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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 févr. 2021, n° 18/06726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 juillet 2018, N° 16/02202 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 18/06726 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6BR Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 16 juillet 2018
RG : 16/02202
Association ASSOCIATION SYNDICALE […]
C/
SA […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 23 Février 2021
APPELANTE :
L’ASSOCIATION SYNDICALE […] , représentée par son Président en exercice, M. A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Me William ROLLET, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
La Société LOGIDIA H.L.M. (LOGIDIA), représentée par son Directeur Général en exercice, M.[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON, toque : 2160
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 23 Février 2021
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et C D, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— C D, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 30 avril 2003, la mairie de Vonnas (Ain) a délivré à la société Logidia HLM (société Logidia) un arrêté de lotir sur la parcelle cadastrée section A n°214, pour une contenance de 2ha 59a 60ca.
Les statuts de l’association syndicale libre, dénommée 'Association syndicale libre du lotissement Les Chênes du Mariot’ (ci après désignée ASL) établis le 31 juillet 2002, ont été annexés à la délibération du conseil municipal du 30 avril 2003. L’assemblée générale constitutive de cette ASL a eu lieu le 22 septembre 2005 et a fait l’objet d’une déclaration à la préfecture de l’Ain le 7 novembre 2005 et d’une publication au journal officiel le 19 novembre 2005.
La mairie a signé le 14 janvier 2008 la déclaration attestant de l’achèvement des travaux le 24 novembre 2006 et de leur conformité.
Le 28 juillet 2007, l’ASL a établi une 'note d’information sur l’état du lotissement’ pour signaler notamment le mauvais état de la route du lotissement et l’absence d’entretien des espaces verts.
Après avoir réalisé des travaux de reprise, la société Logida s’est adressé à l’ASL par courrier du 7 avril 2011, pour lui demander la reprise des espaces communs du lotissement, en lui indiquant avoir respecté les travaux lui incombant, notamment l’exécution d’une bicouche sur les voies du lotissement, avoir réalisé des travaux supplémentaires et vouloir sortir de l’impasse s’agissant de la reprise de la voirie et des espaces verts.
Par courrier du 12 mars 2012, Maître Eymond, notaire, a fait savoir à l’ASL qu’elle avait été
contactée par la société Logidia afin de préparer l’acte de cession gratuite des voiries et espaces communs du lotissement, et lui a demandé de lui confirmer son accord pour la préparation dudit acte.
Par courrier du 8 octobre 2012, l’ASL a proposé plusieurs dates à la société Logidia afin de réaliser un état des lieux avant réception des voiries.
Le 22 novembre 2012, l’ASL a refusé de prendre à sa charge la voirie.
Au mois d’octobre 2015, la société Logidia a fait effectuer des travaux de reprise de la voirie.
Par courrier du 12 novembre 2015, le conseil de l’ASL a mis en demeure la société Logidia de réaliser des travaux d’enrobé des trottoirs et des parkings.
Par acte d’huissier du 26 mai 2016, l’ASL «Les Chênes du Mariot» a assigné la société Logidia HLM devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin qu’elle soit condamnée à réaliser les travaux de mise en conformité de la voirie, sous astreinte, et à titre subsidiaire, qu’un expert soit désigné. Aux dernier état de ses écritures elle demandait en outre au tribunal de dire et juger que 'en tout état de cause, à compter de la réalisation des travaux, l’ASL deviendra propriétaire des parties communes du lotissement', et de dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— condamné l’ASL à régulariser avec la société Logidia la cession des parties communes du lotissement cadastrées A n°2920 à 2929 sur la commune de Vonnas sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pendant un délai de 3 mois,
— dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de Bourg-en-Bresse,
— débouté l’ASL de ses demandes de travaux sous astreinte et d’expertise,
— condamné l’ASL à payer à la société Logidia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’ASL aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 septembre 2018, l’ASL a interjeté appel dans ces termes :
1°) nullité du jugement
2°) appel limité aux chefs du jugement qui a :
— condamné l’ASL à régulariser avec la société Logidia la cession des parties communes du lotissement cadastrées A n°2920 à 2929 sur la commune de Vonnas sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement pendant un délai de 3 mois,
— dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de Bourg-en-Bresse,
— débouté l’ASL de ses demandes de travaux sous astreinte et d’expertise,
— condamné l’ASL à payer à la société Logidia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’ASL de ses demandes plus amples ou contraires (soit dire et juger qu’à compter de la réalisation des travaux, l’ASL deviendra propriétaire des parties communes du lotissement, dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Bourg-en-Bresse, condamner l’ASL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens)
— condamné l’ASL aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 5 décembre 2019, l’ASL demande à la cour de :
— dire et juger que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a statué extra petita en condamnant l’ASL à régulariser avec la Société Logidia la cession des parties communes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
— déclarer l’appel de l’ASL recevable et bien fondé
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de l’ASL soit :
• 1°) prononcer la nullité du jugement,
• 2°) à défaut réformer ledit jugement en ce qu’il a :
• condamné l’ASL «Les Chênes du Mariot» à régulariser avec la société Logidia HLM la cession des parties communes du lotissement cadastrées A n°2920 à 2929 sur la commune de Vonnas (01) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement pendant un délai de 3 mois,
• dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de Bourg-en-Bresse,
• débouté l’ASL «Les Chênes du Mariot» de ses demandes de travaux sous astreinte et d’expertise,
• condamné l’ASL «Les Chênes du Mariot» à payer à la société Logidia HLM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté l’ASL «Les Chênes du Mariot» de ses demandes plus amples ou contraires (soit dire et juger qu’à compter de la réalisation des travaux, l’ASL «Les Chênes du Mariot» deviendra propriétaire des parties communes du lotissement cadastrées section A n°2920 à 2929 sur la commune de Vonnas, dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Bourg-en-Bresse, condamné la société Logidia au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Logidia en tous les dépens),
• condamné l’ASL «Les Chênes du Mariot» aux dépens,
Y faisant droit et statuant à nouveau
• annuler ledit jugement, à défaut le réformer de l’intégralité de ces chefs,
A titre principal,
— condamner la société Logidia à réaliser les travaux de mise en conformité de la voirie (trottoirs et parking), conformément aux dispositions prévues au cahier des charges, et ce sous astreinte de
300 euros par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue,
Subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de nommer, lequel aura pour mission notamment de :
• se rendre sur les lieux sis les […],
• vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
• décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût, poste par poste, inviter les parties si elles le souhaitent, à présenter leur propre devis dans les délais précis qu’il leur aura impartis, examiner et discuter les dits devis, préciser la durée des travaux préconisés,
• donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la requérante, en proposer une évaluation chiffrée,
• s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission le cas échéant, compléter ses investigations,
• déposer son rapport au secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse dans le délai de trois mois de sa saisine,
— fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui seront avancés par l’ASL,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’à compter de la réalisation des travaux, l’ASL deviendra propriétaire des parties communes du lotissement cadastrées section A n°2920 à 2929 sur la commune de Vonnas,
— dire que l’arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Bourg-en-Bresse,
— débouter la société Logidia en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’ASL,
— condamner la société Logidia au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 2 octobre 2019, la société Logidia HLM demande à la cour de :
A titre liminaire,
— dire et juger la requête de l’ASL irrecevable et mal fondée,
Sur l’appel :
— débouter l’ASL de son appel principal en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— confirmer la condamnation de l’ASL à régulariser avec la société Logidia la cession des parties communes du lotissement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt,
— confirmer la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de Bourg-en-Bresse,
— débouter l’ASL de ses demandes de travaux,
— débouter l’ASL de ses demandes d’expertise,
— mettre à la charge de l’ASL une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens au profit de la société Logidia,
— condamner l’ASL aux entiers dépens,
— assortir l’exécution d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si dans la partie discussion de ses conclusions, la société Logidia soulève l’irrégularité des conclusions de l’ASL pour défaut de respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette question.
Sur la nullité du jugement
L’ASL reproche au tribunal d’avoir statué extra petita en la condamnant, sous astreinte, à régulariser avec la société Logidia la cession des parties communes du lotissement alors que la partie adverse n’avait pas formé de demande en ce sens.
La société Logidia répond que l’ASL ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause la validité du jugement.
Selon l’article 4 du code de procédure civile : 'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L’article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, les parties ne communiquent pas les dernières conclusions notifiées en première instance. Aucune ne remet en cause l’exposé des prétentions figurant dans le jugement.
Il ressort de l’exposé des prétentions figurant dans le jugement que l’ASL demandait :
1/ la condamnation de la partie adverse à réaliser des travaux de mise en conformité de la voirie (trottoirs et parking),
2/ subsidiairement, la désignation d’un expert,
3/ en tout état de cause :
— dire et juger qu’à compter de la réalisation des travaux, l’ASL deviendra propriétaire des parties communes du lotissement cadastrées section A n°2920 à 2929 sur la commune de Vonnas,
— dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière.
La société Logidia demandait au tribunal de rejeter toutes les prétentions de l’ASL.
Le fait que l’ASL soit déboutée tant de sa demande principale tendant à la condamnation de la partie adverse à faire réaliser des travaux de mise en conformité que de sa demande subsidiaire d’expertise, et donc que le juge n’ordonne pas de travaux, ne vidait pas de toute substance la demande de l’ASL tendant à voir dire qu’elle deviendra propriétaire des parties communes et à la publication du jugement au service de la publicité foncière.
La formulation de cette prétention n’est pas très précise mais, à la lumière des moyens des parties notamment, elle ne pouvait être interprétée que comme une demande tendant à être reconnue propriétaire sans qu’il soit nécessaire de régulariser un acte devant notaire. Cette question fait l’objet de développements dans la motivation de la décision aux termes desquels le juge considère que 'il ne peut être considéré que la cession se serait opérée de façon implicite’ et que la société Logidia était toujours propriétaire des éléments communs du lotissement.
En conséquence :
1/ le juge ne pouvait que débouter l’ASL de sa demande tendant à voir dire qu’elle est 'propriétaire des parties communes du lotissement',
2/ le juge auquel la société Logidia ne soumettait aucune autre demande que le rejet des prétentions adverses, ne pouvait pas condamner l’ASL à régulariser avec la société Logidia la cession des parties communes, sous astreinte de 100 jours par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement pendant un délai de 3 mois.
C’est donc à juste titre et à bon droit que l’ASL fait valoir que le juge a statué ultra petita et se prévaut de la nullité du jugement.
La nullité du jugement sera donc prononcée.
Toutefois, la cour reste saisie, par l’effet de la dévolution, de l’entier litige sur la base des conclusions et pièces communiquées en appel.
Sur le fond
L’ASL fait valoir, comme en première instance, que ses statuts ne sont pas opposables à la société Logidia ; qu’il n’y a pas eu transfert de propriété depuis 2006 car la société Logidia n’a pas livré des parties communes terminées et en bon état ; qu’il importe peu que la mairie ait délivré un certificat de conformité dans la mesure où seule l’ASL peut réceptionner les travaux réalisés par la société Logidia ; qu’en raison des réserves de l’ASL, la société Logidia a procédé à des travaux de reprise en 2011 à la suite desquels l’assemblée générale de l’ASL a validé le principe de la réception de la voirie ; que toutefois, aucune rétrocession n’est intervenue de sorte que la société Logidia reste propriétaire des parties communes et doit, en cette qualité, les entretenir ; que le programme des travaux relatif au lotissement stipule en effet en préambule que 'le lotisseur sera responsable de la bonne exécution de la voirie et des réseaux divers, ainsi que de leur bon entretien, sauf dispositions particulières stipulées dans le cahier des charges, et ce jusqu’à leur prise en charge par l’ASL’ ; que depuis 2011, la chaussée s’est à nouveau dégradée ; que les travaux de réfection de la chaussée qu’a fait réaliser la société Logidia au mois d’octobre 2015, n’ont pas été faits dans les règles de l’art puisque des trous se sont à nouveau formés ; que les trottoirs et bordures sont également abîmés ; que cela ressort du
procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2017 ; qu’en outre, les espaces verts et le bassin de rétention du lotissement les Chênes du Mariot (parcelle 2923) ont été détériorés par l’entreprise chargée des travaux d’aménagement d’un nouveau lotissement sur des parcelles contiguës ; que le fait que la société Logidia se soit engagée à remettre en état la parcelle concernée après l’achèvement de son autre lotissement, est insuffisant pour considérer que l’ASL n’est pas fondée à persister à émettre des réserves à ce sujet.
En cause d’appel, l’ASL ajoute que la société Logidia, lotisseur du lotissement jouxtant celui des Chênes du Mariot, a construit un local poubelles et des places de parking sur la parcelle 2923 comprise dans les parties communes à rétrocéder ; qu’en l’état de cet empiétement, la rétrocession des parties communes conformes à ce qui était prévu à l’origine et libres, n’est plus possible ; qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, l’ASL ayant toujours sollicité de rentrer en pleine possession des parcelles initialement convenues.
La société Logidia conclut à l’irrecevabilité des 'demandes’ relatives à l’empiétement allégué sur la parcelle 2923 et à la remise en état de la parcelle 2923, comme étant nouvelles en cause d’appel. Elle ajoute qu’en tout état de cause la preuve n’en est pas rapportée.
Elle fait valoir :
— qu’elle a respecté ses obligations d’aménageur et de lotisseur en livrant des ouvrages conformes au cahier des charges et au programme des travaux ; que la mairie a délivré le certificat de conformité ; que l’ASL a toutefois refusé de prendre à sa charge la voirie et les espaces verts du lotissement ; que ce refus s’éternisant et la voirie ne recevant plus aucun entretien, la société Logidia a accepté de procéder à des travaux afin de débloquer la situation puis a demandé à l’ASL, par courrier du 7 avril 2011, de reprendre les espaces communs ; qu’il est mentionné au procès-verbal d’assemblée générale de l’ASL du 3 mars 2012 que 'la réception de la voirie a été définitivement validée. M. X de la société Logidia prendra contact avec le notaire pour la réception officielle.' ; que le notaire chargé d’établir l’acte s’est rapproché de l’ASL le 12 mars 2012 mais que cette dernière a refusé le transfert de propriété sous différents prétextes dont l’état de la voirie ; que malgré le fait que l’ASL aurait du réceptionner les voiries et les entretenir depuis 2008, la société Logidia a accédé à sa demande et fait procéder à la reprise de la voirie au mois d’octobre 2015 ; qu’un huissier a constaté le 7 décembre 2015 la réalisation de ces travaux et le bon état de la voirie, que c’est uniquement à titre commercial et pour débloquer définitivement la situation que la société Logidia a fait réaliser ces travaux ; que ça ne vaut donc pas reconnaissance du non-respect de ses obligations ; qu’il a été acté que postérieurement à ces travaux certains propriétaires lotis ont causé des dommages à la voirie ; qu’en outre la voirie subit des dégradations résultant de l’usure normale constatée sur ce type d’ouvrages notamment lorsqu’il dessert des propriétés ayant fait l’objet de travaux comme c’est le cas en l’espèce ;
— que le 12 novembre 2015, l’ASL a réclamé une nouvelle intervention au titre cette fois des parkings et trottoirs, ouvrages qui étaient réalisés à la fin du chantier et pour lesquels elle n’avait émis aucune réserve auparavant ; que l’état dans lequel se trouvent ces ouvrages aujourd’hui résulte de leur usure normale potentiellement aggravée par l’usage non conforme qu’ont pu en faire les propriétaires lotis ;
— que l’absence de transfert de propriété résulte de la mauvaise foi avec laquelle l’ASL s’est acquittée de ses obligations contractuelles et notamment de son refus constant de prendre possession des parties communes et de faire avancer la procédure de rétrocession auprès du notaire, refus en contradiction avec son objet social et les termes du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du 22 septembre 2005 selon lequel elle est 'tenue d''acquérir les terrains et équipements communs 'à première demande du lotisseur’ ;
— qu’aucune obligation d’entretien ne saurait dès lors continuer à peser sur la société Logidia.
Sur ce :
1/ Aux termes du dispositif de ses conclusions, l’ASL demande, à titre principal, de condamner la partie adverse à réaliser les travaux de mise en conformité de 'la voirie (trottoirs et parkings)'. La formulation de cette demande en exclut les voies de circulation. C’est confirmé par la formulation de la partie de la discussion intitulée 'Sur l’obligation d’entretien de la voirie par la société Logidia’ que l’ASL conclut ainsi, en page 12, : 'En conséquence, et préalablement à la rétrocession des parties communes, l’ASL les Chênes du Mariot est fondée à demander la condamnation de la société Logidia à réaliser les travaux de remise en état des trottoirs et des parkings, conformément aux clauses du cahier des charges.'.
A l’appui de cette demande, l’ASL vise sa pièce 17, à savoir le procès verbal de constat d’huissier en date du 12 janvier 2017. Ce constat est très difficile à exploiter dans la mesure où il renvoie à des photos sans en mentionner le numéro (sinon par bloc de 1 à 79 et de 104 à 134, rien entre les deux) alors qu’il y en a cent-trente-quatre en annexe. Il ressort de ce rapport que les trottoirs n’ont pas été 'touchés’ depuis l’origine et que quelques uns sont particulièrement abîmés (devant le 114, le 122 et le 12) mais sans que l’on puisse attribuer ces dégradations à une mauvaise exécution plutôt qu’à une mauvaise utilisation (par exemple le fait de monter sur les trottoirs pour s’y garer comme c’est visible sur certaines photos, étant observé qu’il ressort du procès verbal de l’assemblées générale du lotissement du 3 mars 2012, que l’attention des propriétaires avait été attirée sur ce problème) et/ou à une usure normale. S’agissant des parkings, ce rapport n’apporte rien de déterminant, se contentant de faire état de ce que l’enrobé n’est pas fait en face du 37 et de reprendre les déclarations de
M. Y et Mme Z, respectivement, président et trésorière de l’ASL, présentés par l’huissier comme des 'intervenants', selon lesquelles des propriétaires ont réalisé eux-mêmes le revêtement de leur entrée (174, 176, 133) sans même qu’il ne soit allégué qu’il s’agit de parties communes.
La cour ne trouve dans les autres pièces produites, aucun élément susceptible d’étayer cette demande relative aux trottoirs et parkings dont il convient de relever qu’ils ne faisaient pas partie des ouvrages dont se plaignait l’ASL avant 2015.
En conséquence, l’ASL ne peut qu’être déboutée tant de sa demande principale tendant à ce que la société Logidia soit condamnée, sous astreinte, à réaliser des travaux de mise en conformité des trottoirs et parkings, que de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
2/ Il convient de relever que le dispositif des conclusions de l’ASL, appelante, ne comporte aucune demande concernant un quelconque empiétement sur la parcelle 2923 et aucune demande de remise en état de cette parcelle 2923. La cour n’est donc pas saisie de ces questions d’empiétement et de remise en état de la parcelle 2923 qui peuvent tout au plus être analysées comme des moyens au soutien de la demande plus générale tendant à ce qu’en tout état de cause, il soit jugé qu’à compter de la réalisation des travaux, l’ASL deviendra propriétaire des parties communes.
A l’appui de ses allégations d’empiétement sur la parcelle 2923, l’ASL vise sa pièce 21 qui consiste en quatre photos qui ne sont absolument pas probantes d’un empiétement et la cour ne trouve dans les autres pièces du dossier aucun élément pouvant accréditer l’existence d’un empiétement sur les parties communes du lotissement.
S’agissant de la remise en état de la parcelle 2923, l’ASL vise sa pièce 16 à savoir un échange de courriels (auxquels sont annexées deux photos) avec la société Logidia en mars 2016, aux termes desquels cette dernière s’engage à remettre en état la parcelle 2923 'après achèvement de l’opération de construction des maisons Logidia'. Il n’est pas démontré que la société Logidia n’a pas procédé à cette remise en état depuis. Il n’en est nullement fait état dans le procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2017. Il ressort de la comparaison des deux photos figurant dans les courriels échangés en 2016 (pièce 16), et des photos figurant en pièce 21 intitulée '4 photos de la parcelle 2923", censés
démontrer l’empiétement actuel, que cette parcelle a fait l’objet depuis 2016 d’importants travaux, notamment de voirie.
3/ En définitive, l’ASL ne démontre pas l’existence d’un quelconque obstacle à la cession des parties communes du lotissement. Aussi convient-il, sans avoir à entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, de faire droit à la demande formée en cause d’appel par la société Logidia tendant à ce que l’ASL soit condamnée, sous astreinte, à régulariser l’acte de cession de ces parties communes.
Il n’y a pas lieu de prévoir la publication de l’arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de l’ASL qui sera en outre condamnée à payer à la société Logidia la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en Bresse le 16 juillet 2018 ;
Déboute l’Association syndicale libre du lotissement Les Chênes du Mariot de ses demandes;
Condamne l’Association syndicale libre du lotissement Les Chênes du Mariot à régulariser avec la société Logidia l’acte de cession des parties communes du lotissement situé lieudit Au Mariot sur la commune de Vonnas (Ain), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, pendant un délai de 3 mois ;
Condamne l’Association syndicale libre du lotissement Les Chênes du Mariot à payer à la société Logidia la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne également aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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