Confirmation 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 24 juin 2020, n° 20/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00028 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
REFERE N° RG 20/00028 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ5T
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 JUIN 2020
Enrôlement du 25 Février 2020
assignation du 19 Février 2020
Recours sur décision du TRIBUNAL ARBITRAL DE MONTPELLIER du 18 Décembre 2019
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A. […]
inscrit au RCS de Montpellier sous le numéro 347 717 118
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Maître Alain BLOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité française
La Pujada 5
[…]
[…]
ESPAGNE
représenté par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 10 juin 2020 devant Madame Véronique BEBON, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, et mise en délibéré au 24 juin 2020.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE
Ordonnance :
— contradictoire ;
— prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signée par Mme Véronique BEBON, présidente de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Intelligence Artificielle Applications dite par abréviation I2A est une société anonyme immatriculée le 23 août 1988 et spécialisée dans la conception et le développement de logiciels destinés à des applications professionnelles.
Le 5 mai 1992, la Société I2A et Monsieur X ont conclu un contrat dit «KNOW HOW » dont l’objet était la création et la commercialisation d’un logiciel de gestion d’entreprise conforme aux spécifications de Monsieur X.
Cette collaboration a abouti à la création et à la commercialisation d’un logiciel de gestion des stocks de commerce de détail dit « Scor tex », la société réglant à Monsieur X en contrepartie des prestations fournies des redevances proportionnelles au prix de vente des logiciels et à la formation nécessaire à son installation auprès des chaînes de commerçants intéressées.
En 2002, Monsieur X s’est plaint de n’avoir reçu aucun versement depuis le 5octobre 1999 au titre des redevances et a fait savoir qu’il se considérerait délivré, de l’obligation de non-divulgation, face à un défaut de paiement durant douze mois consécutifs.
La Société I2A a fait part de son opposition quant à l’exécution de cette clause en raison de sommes importantes versées postérieurement à la période d’impayés et en contestant la réalité du savoir-faire de son cocontractant qui n’aurait jamais été à la base de la conception du logiciel, en soutenant notamment que le contrat n’avait été conclu en faveur de ce collaborateur que pour lui permettre de bénéficier de droits d’auteur et éviter qu’il ne travaille pour la concurrence.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 février 2016, Monsieur Z X a fait assigner en référé la Société I2A et la Société Enactia Conseil, chargée de la commercialisation du logiciel en Europe, par devant devant le Président du tribunal de grande instance de Montpellier en vue d’obtenir la désignation d’un huissier de justice avec mission de se faire remettre un certain nombre de pièces de nature à révéler des informations sur les ventes du logiciel Scor-Tex réalisées par ces sociétés.
Le président du tribunal de grande instance de Marseille a débouté Monsieur X de sa demande qui a été acceptée par arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et qui a désigné un huissier de justice, avec notamment pour mission de se faire remettre la copie de toutes les factures comportant la mention de la vente du logiciel scor tex et de ses versions successives.
Le président du tribunal de grande instance de Marseille a débouté la société I2 A a de sa demande
de constitution d’un tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire contenue au contrat, demande à laquelle a été finalement fait droit par un arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 21 décembre 2017.
L’acte de mission du 14 juin 2018 a notamment prévu que la sentence arbitrale serait susceptible d’appel.
Au cours de sa mission, le tribunal arbitral a rendu diverses ordonnances de procédure enjoignant notamment aux sociétés I2A et I2AR ainsi qu’à Monsieur X de produire un certain nombre de pièces, documents, registres, livres et factures et tableaux récapitulatifs nécessaires au prononcé de sa décision.
Par sentence arbitrale du 18 décembre 2019, le tribunal arbitral a :
— résilié à compter du prononcé de la sentence le contrat signé le 5 mai 1992,
— considéré que les demandes présentées par Monsieur Z X à l’encontre de la Société I2A au titre de redevances impayées antérieurement au 8 février 2011 étaient irrecevables car prescrites,
— considéré que les demandes présentées par Monsieur Z X à l’encontre de la société I2A Retail au titre des redevances impayées antérieurement au 20 mars 2013 étaient également irrecevables,
— précisé qu’à compter du prononcé de la sentence aucune redevance n’était due à Monsieur X qui était libre de communiquer et utiliser ses connaissances,
— condamné la Société I2A à payer à Monsieur Z X une indemnité de 148.995,34 euros au titre des redevances impayées depuis le 8 février 2011 jusqu’à la date du prononcé de la sentence,
— décidé que chaque partie conservait à sa charge les frais d’arbitrage et de procédure engagés par elle,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente sentence.
Pour fonder la condamnation de la société I2A à payer une indemnité de 148'995,34 euros, le tribunal arbitral a retenu que la société avait manqué à son obligation contractuelle de mettre la disposition de Monsieur Y les factures émises à l’occasion de la vente du logiciel Scor-tex , ce qui avait privé ce dernier de la possibilité de connaître le montant des redevances qui lui étaient dues et de la chance d’en obtenir le paiement, la perte de chance étant estimée à 50 % des redevances reconstituées .
Par déclaration en date du 20 janvier 2020, Monsieur Z X a relevé appel de cette sentence arbitrale et l’affaire, enrolée sous le n° 20/384 a été distribuée à la troisième chambre commerciale.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2020, la Société I2A a fait assigner Monsieur Z X devant la juridiction de référé du premier président en vue d’obtenir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure et des articles 517 et 521 du même code la suspension de l’exécution provisoire attachée la sentence arbitrale du 18 décembre 2019, à titre subsidiaire la fourniture par le défendeur d’une garantie conditionnant le maintien de l’exécution provisoire, et à titre subsidiaire encore, l’autorisation de consigner sur le compte Carpa du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier ou de tout séquestre qu’il plaira au premier président de désigner, le montant de la condamnation pécuniaire, objet de l’exécution provisoire.
À l’appui de sa demande, elle fait essentiellement valoir que l’exécution provisoire de la sentence arbitrale aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, alors que sa situation au 31 décembre 2018 témoigne de la perte de plus de 5 millions d’euros et d’une situation patrimoniale nette négative de 3 millions d’euros, qu’elle a dû négocier l’étalement de ses dettes sociales et fiscales, que son compte de résultat de l’année 2019 non encore arrêté à ce jour fait apparaître une perte de plus de 300'000 € et que ces événements ont considérablement impacté sa trésorerie la conduisant à différer le paiement de primes d’objectifs à ses salariés d’un montant supérieur à 400'000€, les événements des derniers mois dus à l’épidémie virale ayant également impacté le nombre des commandes. Elle soutient par ailleurs que Monsieur X est dans l’incapacité de restituer la somme litigieuse en cas de réformation de la sentence arbitrale, puisqu’il n’a plus aucune activité ni n’aucun bien en France et qu’il n’a même pas été en mesure de régler l’indemnité de procédure à laquelle il a été condamné par l’arrêt du 21 décembre 2017.
En défense, Monsieur Y conclut au rejet la demande de suspension d’exécution provisoire, la société 12A ne rapportant pas, selon lui, la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution de la sentence arbitrale ; il demande cependant qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que la somme de 148'995 € soit consignée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier à la double condition que la société 12A consigne la somme dans le mois de la décision rendue par le premier président et qu’elle procède à la communication des pièces, telles qu’ordonnées tant par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 21 décembre 2017 que par le tribunal arbitral dans son ordonnance de procédure de janvier 2019 ; enfin il sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l’occurrence, les conséquences manifestement excessives soutenues par la société I2A résultent à la fois de ses importantes difficultés rencontrées pour régler des sommes faisant l’objet de l’exécution provisoire mais également de la situation du créancier au regard de ses capacités réelles à rembourser les sommes allouées en cas d’infirmation de la décision.
En l’espèce, le paiement d’une somme de 148'995 € pour une société qui affiche un chiffre d’affaires constant depuis deux ans de 10 millions d’euros n’apparaît en lui même pas manifestement excessif ; si la société atteste d’un résultat négatif de -934'468 € pour l’exercice 2018, il convient de constater que son résultat pour l’exercice comptable 2019 s’est réduit à -315 983€ ; d’autre part, si son activité est a diminué ses capitaux propres de 3 millions d’euros, cette perte n’est pas en elle meme significative pour en déduire un risque de cessation d’activité au regard de la nature de son activité en ce qu’elle correspond à des frais d’investissement pour développer des logiciels qu’elle n’a pas encore commercialiser , et ce d’autant qu’il n’est pas inutile de rappeler qu’elle a créé en 2017 une société I2 A RETAIL comme le souligne la sentence arbitrale pour lui céder les droits d’exploitation Scor-tex, ce qui par choix ne lui permettait plus de percevoir les fruits de sa commercialisation; elle continue néanmoins à trouver des sociétés d’investissement qui ont souscrit auprès d’elle des emprunts obligataires convertibles à hauteur de 5 millions d’euros prouvant l’intérêt des investisseurs à la continuation de l’entreprise dont ils sont susceptibles de devenir actionnaires, plutot que d’opter pour une demande de remboursement à court terme; par ailleurs le bilan 2018 fait effectivement des dettes fiscales importantes mais pour lesquelles elle a obtenu un moratoire et en s’abstenant de verser un bilan complet et transparent au titre de l’année 2019, il est impossible de connaître le sort des 1'024'987 € figurant dans le bilan 2018 au titre des créances clients et comptes rattachés ni l’état
actuel de sa trésorerie qui en 2018 était de 304 053€.
D’autre part, si X est retraité et se trouve à ce jour domicilié en Espagne, ces circonstances ne suffisent pas à caractriser une impossibilité de remboursement, ne serait ce qu’au regard de son cursus professionnel relaté par la sentence arbitrale, de son statut de dirigeant de sociétés et de la teneur de ses émoluments au sein de la société avec laquelle il collaborait, ni qu’elle soit constitutive de conséquences manifestement excessives au regard de son montant pour une société par ailleurs actuellement pérenne.
En revanche, sa réticence à communiquer la teneur de son patrimoine et son affirmation de ne plus avoir aucune domiciliation en France pour avoir récemment vendu son immeuble de Torreilles (Pyrénées orientales) pour s’installer en Espagne justifie, néanmoins, par mesure de précaution d’ autoriser la société débitrice à consigner les sommes dues dans l’attente de l’arrêt d’appel fixé pour plaider le 20 octobre 2020.
La demande d’arrêt d’exécution provisoire sera en conséquence rejetée et la consignation ordonnée dans le délai précisé au dispositif , ce qui rend sans objet la demande de constitution d’une garantie présentée par la société I2A.
Il n’ y a pas lieu de subordonner la consignation à la production par la société I2A de pièces comptables qui font l’objet du débat de fond et dont la communication a déjà été ordonnée par des ordonnances de procédure au cours de l’instruction de la sentence arbitrale, et ce d’autant que Monsieur X a formé un appel autonome d’une de ces ordonnances qui concerne précisément une demande de communication de pièces.
Au regard du contexte procédural de l’affaire et de la succombance partielle des demandes, il convient de dire chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, sans qu’il y ait lieu, par considération d’équité, de condamner la société I2A au paiement d’une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande d’arret d’exécution provisoire ;
Autorisons la Société Intelligence Artificielle Application (I2A) à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier la somme de 148.995,34 €, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance et ce jusqu’à l’arrêt de la cour à intervenir statuant sur l’appel de la sentence arbitrale en date du 18 décembre 2019 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’exécution provisoire reprendra son plein et entier effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour les besoins du présent référé.
La greffière La présidente de chambre
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