Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 nov. 2020, n° 19/06682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 16 décembre 2019, N° 17/00687 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
N° RG 19/06682 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL5K
Monsieur D X
Madame E F épouse X
SCI LE CABANON
c/
Monsieur G A
Madame H A
Monsieur Z-L Y
Madame I J épouse Y
Commune DE […]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 décembre 2019 (R.G. 17/00687) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2019
APPELANTS :
D X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant '[…]
E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant '[…]
SCI LE CABANON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentées par Me Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
G A
né le […] à TALENCE
de nationalité Française,
demeurant […]
H A
née le […] à LIBOURNE
de nationalité Française,
demeurant […]
Z-L Y
né le […] à LIBOURNE
de nationalité Française,
demeurant […]
I J épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Commune DE […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 9, Lieu-dit Bourg – 33126 […]
Représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame L Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme E F épouse X et M. D X sont propriétaires de différentes parcelles sises commune de […], cadastrées […], […], […], […] et B 313 jouxtant pour partie la parcelle B 606 appartenant à M. Z-L Y et Mme K J épouse Y, la parcelle B 314 appartenant à M. G A et Mme H A ainsi que la parcelle B 718 appartenant à la SCI DU CABANON.
La commune de […] se dit propriétaire d’un chemin rural jouxtant les parcelles des époux X transformé en voie communale selon délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2003.
A la suite d’un différend opposant les époux X aux époux A sur la limite des parcelles […] et B 314 et d’un différend les opposant à la commune de […] sur l’existence du chemin rural, M. et Mme X leur ont fait, ainsi quà M. Et Mme Y, délivrer assignation en bornage par acte du 7 novembre 2014 devant le tribunal d’instance de Libourne. M. B a été désigné en qualité de géomètre-expert judiciaire par jugement du 14 janvier 2015, son rapport ayant été déposé le 3 février 2016.
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal d’instance de Libourne, jugeant que l’action en bornage constituait en réalité une action en revendication des époux X, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Libourne.
La commune de […], M. et Mme A et M. et Mme Y ont soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Libourne au profit du tribunal administratif de Bordeaux.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge de la mise en état, après avoir déclaré irrecevable l’exception d’incompétence au motif que la question de l’assiette du chemin rural était déjà en cause dès les premières écritures des requérants et que l’exception d’incompétence aurait dû être soulevée dès les premières écritures des défendeurs devant le tribunal d’instance a ensuite relevé d’office l’incompétence du tribunal de grande instance pour statuer sur le litige.
Par déclaration du 20 décembre 2019, M. et Mme X et la SCI DU CABANON ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience à juge rapporteur du 6 octobre 2020. Les appelants ont notifié leurs conclusions le 24 février 2020.
Par leurs conclusions notifiées le 23 mars 2020, M. et Mme Y, M. et Mme A et la commune de […] demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 59 et 70 du code de procédure civile et L.3111-1 du code général des de la propriété des personnes publiques, de :
— sur appel incident, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Libourne au profit du tribunal administratif de Bordeaux au motif que l’exception n’a pas été soulevée in limine litis,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré d’office le tribunal de grande instance de Libourne incompétent,
— dire qu’il n’est pas possible de délimiter un chemin communal par voie judiciaire et rejeter les demandes d’usucapion et de délimitations du chemin communal de Belines, en ce qu’elles sont formées devant le tribunal judiciaire,
— dans tous les cas, dire et juger incompétent le tribunal judiciaire de Libourne au profit du tribunal administratif de Bordeaux,
— condamner les consorts X à la somme 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2020, M. et Mme X et la SCI du CABANON demandent à la cour, sur le fondement des articles 2261 et 2272 du code civil et 74 et 75 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal,
— rejeter l’appel incident et juger irrecevable l’exception d’incompétence dans la mesure où elle n’a pas été soulevée in limine litis,
A titre subsidiaire,
— rejeter l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal administratif,
— condamner les défendeurs au règlement d’une indemnité in solidum de 2.000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la commune de […], M. et Mme A et M. et Mme Y.
Les consorts A, Y et la commune de […] ont soulevé un appel incident pour demander l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a jugé irrecevable l’exception d’incompétence qui n’a pas été soulevée in limine litis, au motif que la question de l’assiette du chemin rural classé en voie communale était déjà en cause dès les premières écritures des requérants.
Les époux X et la commune de […] demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment de la note d’audience établie lors de l’audience du 3 mai 2017 du tribunal d’instance de Libourne saisi d’une demande de bornage, qu’avait été soulevée deux exceptions d’incompétence, en premier lieu celle au profit du tribunal de grande instance formée au motif que les demandes des époux X relevaient d’une action pétitoire et en second lieu celle au profit du tribunal administratif. Le tribunal, dans son jugement 7 juin 2017, a retenu la première exception d’incompétence ainsi soulevée.
Ainsi, non seulement la question de la nature du chemin, chemin rural ou voie communale, était déjà dans le débat lors de l’audience du 3 mai 2007, mais la question de l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal administratif avait été soulevée, le tribunal ayant fait droit à la première exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
Les dispositions de l’ancien article 753 du code de procédure civile, devenue 768, selon lesquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont dans le dispositif ne s’appliquaient pas à la procédure orale alors en vigueur devant le tribunal d’instance, en sorte que c’est à tort que les intimés font valoir que ce n’est que dans le 'par ces motifs’ de leurs conclusions devant le tribunal de grande instance que les époux X et la SCI LE CABANON ont formé pour la première fois leurs demandes concernant l’inexistence du chemin rural, de son usucapion et sa transformation en voie publique communale et que c’est suite à celles-ci qu’ils ont soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif.
Il convient donc de constater que l’exception d’incompétence a été sollicitée devant le tribunal d’instance et qu’elle l’a ainsi été dans les conditions prévues par l’article 74 du code de procédure civile, mais cette exception ayant été soulevée en second lieu après la première exception soulevée au profit du tribunal de grande instance laquelle a été retenue par le tribunal d’instance, les consorts Y, C et la commune de […] ne pouvaient plus, en application de la règle de la simultanéité des exceptions posée par l’article 74 du code de procédure civile, soulever à nouveau celle-ci devant le tribunal de grande instance alors qu’il avait été fait droit à leur première exception d’incompétence.
L’exception d’incompétence soulevée par les consorts Y, C et la commune de […] devant le tribunal de grande instance n’est donc pas recevable. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point.
Sur l’incompétence relevée d’office.
Le juge de la mise en état a relevé d’office l’incompétence du tribunal de grande instance au motif que la délibération de la commune en date du 16 décembre 20003 avait conféré au chemin litigieux le caractère de voie communale, le soumettant au régime du domaine public et que le litige concernant une voie communale, la compétence revenait au tribunal administratif et non au juge judiciaire. Il a déclaré d’office incompétent le tribunal judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Les appelants sollicitent l’infirmation de la décision sur ce point tandis que les intimés en sollicitent la confirmation.
Il est exact, ainsi que le soutiennent les appelants, que la solution du litige dépend de la réponse aux questions suivantes :
— celle de l’existence même d’un chemin rural, leurs titres de propriété ne faisant pas état d’un chemin rural mais d’un sentier communal,
— la configuration du chemin rural, les époux X soutenant que le chemin litigieux s’arrête au droit de leur propriété,
— l’usucapion éventuelle de ce chemin rural acquise avant que soit intervenue la délibération du 16 décembre 2003 classant le chemin de Bélines en voie communale,
— la régularité de la décision de classement du chemin en voie communale que les appelants contestent notamment en ce que cet acte ne serait pas exécutoire pour n’avoir pas été publié.
Le litige porte sur les limites entre les fonds des époux X et des époux C de même que sur l’existence du chemin rural dont la commune de […] revendique la propriété. Le différend ne pourrait relever du tribunal administratif qu’en ce qui concerne la qualification en chemin rural ou en voie communale du chemin litigieux, dont la réponse ne présenterait plus d’intérêt s’il avérait que l’usucapion du chemin rural était acquise avant la délibération du 16 décembre 2003 classant le chemin rural dans la voirie communale.
Par ailleurs, le tribunal administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la limite de propriété entre les fonds des époux X et C.
Il apparaît au vu de ces éléments que c’est à tort que le juge de la mise en état a relevé d’office l’incompétence du tribunal de grande instance de Libourne pour statuer sur le litige. Ainsi que le relèvent à juste titre les époux X et la SCI DU CABANON, la réponse à la question de la transformation du chemin rural en voie communale si elle dépend effectivement de la seule compétence du tribunal administratif, relève d’une question préjudicielle posée sur ce point au tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article 49 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de soulever d’office l’incompétence du tribunal de grande instance pour statuer sur le litige. L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée sur ce point. L’affaire sera renvoyée devant le tribunal de grande instance de Libourne pour que la procédure s’y poursuive.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. Z-L Y, Mme I J épouse Y, M. G A, Mme H A et la commune de […],
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré d’office le tribunal de grande instance de Libourne incompétent pour statuer sur le litige opposant Mme E F épouse X, M. D X et la SCI DU CABANON à M. Z-L Y et Mme I J épouse Y, M. G A et Mme H A et la commune de […],
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Libourne,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z-L Y et Mme I J épouse Y, M. G A et Mme H A et la commune de […] aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame L-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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