Confirmation 20 juillet 2021
Cassation 18 janvier 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 20 juil. 2021, n° 20/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00225 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brest, 31 janvier 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00225 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUDT
Jugement du 31 Janvier 2015 du Tribunal de Commerce de BREST
n° d’inscription au RG de première instance
Arrêt du 24 Octobre 2017 de la Cour d’Appel de RENNES
Arrêt du 23 Octobre 2019 de la Cour de Cassation
ARRET DU 20 JUILLET 2021
APPELANTS ET DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
S.A.R.L. TRADE TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentés par Me N-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Xavier GRIFFITHS, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
INTIMES ET DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur N-O Y pris en sa qualité d’associé de la société F DEPOLLUTION, puis de la société LFP
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I F pris en sa qualité d’associé de la société F DEPOLLUTION, puis de la société LFP
né le […] à […]
[…]
[…]
S.A. F DEPOLLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
S.A.S. LFP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21008, et Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLLAN, avocat plaidant au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme M, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme M, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme K
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine M, Présidente de chambre, et par Sophie K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. X est ingénieur spécialisé en matière de dépollution industrielle.
Il a créé la société (SARL) Trade Technologies ayant pour objet social 'conseil et formation, conception de procédés spéciaux, dépôt et exploitation de brevets, maîtrise d’oeuvre'.
Il expose avoir rencontré, courant 2004, M. F, fondateur du groupe F qui regroupe des sociétés exerçant dans le domaine de la dépollution, dont les sociétés (SA) F Dépollution et (SAS) LFP, société holding, sociétés dont se trouve aussi associé M. Y, et avoir engagé avec M. F des pourparlers pour créer une nouvelle société dans le domaine de la dépollution industrielle terrestre et du traitement des déchets (qui aurait été dénommée 'G H'), ce qui ne s’est pas concrétisé, puis, pour qu’il puisse faire son entrée au capital de la SA F Dépollution à hauteur d’un tiers, les deux autres tiers étant partagés entre les associés, M. F et M. Y.
Le 1er juin 2005, M. X a été engagé par contrat de travail à temps partiel par la SA F Dépollution en qualité de directeur technique. Ce contrat est devenu à temps complet à compter du 1er juin 2006.
Le 10 avril 2010, la SA F Dépollution a licencié pour faute grave M. X. Ce dernier a contesté son licenciement en saisissant par requête du 9 avril 2015 le conseil des prud’hommes de Morlaix. Le contentieux prud’homal est actuellement suspendu dans l’attente de la décision à venir dans le présent litige.
La SARL Trade Technologies a été mise en sommeil à partir du 27 décembre 2010. Par décision du 9 décembre 2014 du tribunal de commerce de Beauvais, ladite société a fait l’objet d’une radiation d’office du registre de commerce et des sociétés de Beauvais.
Le 3 mai 2011, M. X a assigné la SA F Dépollution, la SAS LFP, M. F et M. Y devant le tribunal de commerce de Brest pour faire juger qu’il est associé de fait de la société F Dépollution correspondant à une prise de participation de fait de la SA F Dépollution dès l’année 2004 à hauteur de 33,33% (ou du nombre d’actions équivalentes en valeur dans la société LFP holding), et obtenir condamnation de diverses sommes au titre des dividendes lui revenant, de la valorisation des parts de la société F Dépollution puis de la société LFP lui revenant sur la base d’une valorisation à la fin 2009 début 2010, de la perte de situation engendrée par la cessation de son association au capital de la société F Dépollution à la hauteur des parts dont il devrait être actionnaire dès l’année 2004, d’avances en comptes courants, d’un traitement trop bas au regard des autres rémunérations pratiquées dans la société et au titre de matériels mis à la disposition de la SA F Dépollution et non restitués par cette société.
La SARL Trade Technologies est intervenue volontairement aux côtés de M. X.
En défense, les sociétés LFP et F Dépollution, MM. F et Y ont soulevé l’incompétence du tribunal saisi pour connaître de la demande de M. X contre la SA F Dépollution en indemnisation d’un traitement prétendument trop bas et plus généralement pour toutes demandes concernant les rémunérations et ce au profit du conseil des prud’hommes de Brest, l’irrecevabilité, et subsidiairement le mal fondé de toutes les demandes de M. X, ainsi que l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SARL Trade Technologies en sommeil, et subsidiairement le mal fondé des demandes de celle-ci. Ils ont demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Brest :
— a donné acte à la société Trade Technologies de son intervention volontaire,
— l’a débouté de ses demandes,
— a débouté M. D X de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté la société F Dépollution, la société LFP, M. I F et M. N-O Y de leurs demandes reconventionnelles,
— a condamné M. X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
M. X et la SARL Trade Technologies ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2015 en intimant M. F, M. N-O Y, la SA Floch Dépollution et la SAS LFP.
Par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de Rennes a rejeté la fin de non-recevoir des intimés concernant la recevabilité des demandes de la société Trade Technologies et a confirmé le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions ;
M. X et la SARL Trade Technologies se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 23 octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour violation des articles 909 et 914 du code de procédure civile, cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les intimés.
Par déclaration du 5 février 2020, M. X et la SARL Trade Technologies ont saisi, sur renvoi après cassation, la cour de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 26 mars 2020 pour M. D X et la SARL Trade Technologies,
— le 11 mars 2021 pour M. I F, M. N-O Y, la SA F Dépollution et la SAS LFP,
qui peuvent se résumer comme suit :
M. D X et la SARL Trade Technologies demandent à la Cour, au vu de l’arrêt de la Cour de cassation, du jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 30 janvier 2015 qui constitue l’état dans lequel sont renvoyées les parties, des articles 1832, 1382 et 1383 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner solidairement MM. F et Y ainsi que les sociétés LFP (holding) et F Dépollution (n°3) à payer à M. X :
* les dividendes non perçus et répartis seulement entre les autres associés de la société F Dépollution (n°2 puis n°3) selon l’étude Cosec, sauf à désigner tel expert qu’il plaira à la cour, la somme de 1.492.921,72 euros – 433.851,56 euros = 1.059.070,16 euros,
* la valeur des actions qu’aurait détenu M. X en qualité d’associé de la société F Dépollution à leur valeur antérieure à la cessation de relations d’associés, selon l’étude Cosec, sauf à désigner tel expert qu’il plaira à la cour, la somme de 6.791.808 euros,
* en complément de salaires tenant compte de la période de travail non rémunérée, partiellement rémunérée, puis à plein temps, et toujours insuffisamment rémunérée, soit 442.801,52 euros sauf à parfaire et, le cas échéant, désigner tel expert qu’il plaire à la cour,
* au titre du remboursement des avances en compte courant à la société F Dépollution la somme de 274.337,31 euros à parfaire, et le cas échéant, désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
soit au total la somme de 8.568.016,99 euros,
— à titre subsidiaire, vu la preuve des manoeuvres destinées à différer la régularisation des accords d’association mis en place de fin 2004 jusqu’à mars 2010, constitutifs de fautes pour rupture abusive et déloyale de pourparlers, condamner les mêmes défendeurs, dans les mêmes conditions de solidarité, aux mêmes sommes qu’à titre principal, les deux situations décrites, contrat de société de fait ou rupture fautive de pourparlers conduisant à l’établissement du même préjudice, soit la somme de 8.568.016,99 euros,
- à titre encore plus subsidiaire, en ce qui concerne les demandes susceptibles d’être présentées par la société Trade Technologies, pour le cas où les demandes principale et subsidiaire ci-dessus ne seraient pas retenues,
— condamner la société F Dépollution (n°3) à solder la facture du 30 novembre 2016 soit à payer à la société Trade Technologies la somme de 166.148,44 euros,
— condamner la société F Dépollution (n°3) à restituer en bon état tout le matériel mis à disposition ou à le payer à dire d’expert,
— condamner les mêmes défendeurs, dans les mêmes conditions de solidarité, à payer à M. X, les intérêts sur les sommes ci-dessus à compter de l’assignation, avec capitalisation,
— dans tous les cas, condamner les mêmes à payer à M. X une indemnité de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. F, M. Y, la SA F Dépollution et la SAS LFP demandent à la Cour, sur le fondement des articles 112 et suivants, 117, 1034, 564, 122 et suivants du code de procédure civile, et L. 110-4 du code de commerce, de :
in limine litis,
— prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Angers régularisée pour le compte de la société Trade Technologies,
en conséquence,
— rappeler, concernant les rapports entre les intimés et la société Trade Technologies que le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Brest a force de chose jugée,
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de M. X aux fins de complément de salaires pour 442.801,52 euros,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Trade Technologies,
en tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société Trade Technologies de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 30 janvier 2015 en ce qu’il a débouté M. X et la société Trade Technologies de l’ensemble de leurs demandes,
— accueillir la demande reconventionnelle des conclusions : la société F Dépollution, la société LFP, M. I F et M. Y et, en conséquence, condamner solidairement M. X et la société Trade Technologies à payer à chacun des intimés la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner solidairement M. X et la société Trade Technologies à payer aux intimés la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. X et la société Trade Technologies aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Sophie Dufourgburg, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi par la SARL Trade Technologies
Les défendeurs au renvoi soulèvent la nullité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi par la SARL Trade Technologies, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile pour défaut de pouvoir du mandataire ad hoc qui a formé ladite déclaration, et qui était alors désignée uniquement pour les besoins de la procédure devant la cour d’appel de Rennes. Ils en déduisent que la déclaration de saisine est nulle et qu’en vertu de l’article 1034 du code de procédure civile, le jugement de première instance doit être considérée comme ayant force de chose jugée dans leurs rapports avec la SARL Trade Technologies.
L’extrait K Bis de la société Trade Technologies fait apparaître qu’elle a été radiée d’office le 9 décembre 2014 au terme du délai de deux ans après la mention de la cessation totale d’activité.
Il n’est justifié que d’une ordonnance rendue le 10 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Beauvais qui a désigné Mme Z comme administrateur ad hoc pour représenter la société Trade Technologies devant la cour d’appel de Rennes.
Il en résulte, qu’en application de l’article 117 du code de procédure, la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Angers faite par Mme Z au nom de la société Trade Technologies est nulle pour irrégularité de fond en l’absence de pouvoir dûment justifié de Mme Z pour agir devant la Cour de céans sur renvoi après cassation.
Il s’ensuit que les demandes de la SARL Trade Technologies sont irrecevables.
Sur les demandes de M. X fondées sur l’existence d’une société créée de fait,
M. X expose que :
— une première société F Dépollution (n°1) a été créée en 1998 par M. F, a apporté son fonds de commerce à la société F Dépollution (n°2) créée fin 2003 avec la même dénomination, et est devenue la société LFP holding du Groupe F ;
— la société LFD créée en 2003 par apport en numéraire de la société F Dépollution (n°1) et de M. Y, avec une valorisation égale à son capital social début 2004 après apport partiel d’actif de la société F Dépollution (n°1) et apport numéraire de M. Y ; qu’au 31 décembre 2003, la société LFD a pris le nom de Société F Dépollution (n°2) ;
— la SA F Dépollution (n°2), a connu une activité en forte progression et un chiffre d’affaires en plein essor entre 2004 et 2008 ; que ces conditions ont permis une fusion/absorption de cette dernière société par la société Guinard Oil Services, fin 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, dans une optique d’optimisation fiscale ; que la société Guinard Oil Services a repris par suite le nom de société F Dépollution (n°3) ; que ces conditions ont permis une intégration de nouveaux partenaires, une valorisation des actions et de la capacité à distribuer des dividendes des sociétés F Dépollution.
M. A affirme que grâce à son implication depuis 2004, la société F Dépollution, qui a connu les évolutions indiquées ci-dessus, s’est trouvée valorisée de 295.000 euros en janvier 2004 à 442.500 euros en janvier 2005 à 8.630.950 euros à effet rétroactif au 1er janvier 2006 lors de la fusion-absorption par la société Guinard Oil Services, puis à 23.838.300 euros fin 2008 avant que son capital ne soit détenu par la société LFP détenue par MM. F, Y et le groupe Demeter. Il observe que depuis son arrivée, le montant des dividendes que se sont distribués MM. F et Y provenant des réserves et bénéfices accumulés dans la société F Dépollution n’ont cessé de croître.
Pour prétendre que sont réunies les conditions propres à caractériser l’existence d’une société créée de fait et sa qualité d’associé d’une telle société entre début 2004 et début 2010, à hauteur de 33,33% du capital social de la société F Dépollution, M. X invoque :
I – Concernant des apports
1 – un apport en industrie conséquent de sa part, de par la mise au service de son savoir-faire et de sa réputation exclusivement au profit de l’entreprise commune, pour permettre le développement de l’activité de dépollution et obtenir la conclusion de premiers contrats de dépollution industrielle terrestre, notant qu’avant qu’il ne collabore, la société F Dépollution n’était spécialisée qu’en dépollution maritime, et que grâce à lui, l’activité de dépollution terrestre est devenue l’activité majoritaire de ladite société.
Il fait valoir que l’apport en industrie ne se confond pas avec une fonction salariée et prétend que son contrat de travail ne constituait au vu de son caractère limité qu’un habillage de son statut d’associé, pour donner un justificatif juridique à sa présence sur le chantier AZF, et servait à dissimuler son apport en industrie. En particulier, il souligne qu’il n’avait aucun contrat de travail avant le 1er juin 2005.
Les défendeurs au renvoi répondent que M. X n’a fait qu’exercer ses fonctions de directeur technique dans le cadre normal de son contrat de travail, sans avoir eu d’autre fonction au sein de la SA F Dépollution.
2) avoir mis à la disposition de la société F Dépollution du matériel de dépollution terrestre acquis de la société Brézillon en janvier 2004.
Les défendeurs au renvoi font valoir que les matériels utilisés, qui étaient la propriété de la société Trade Technologies ont été achetés en 2005 par la SA F Dépollution.
M. X réplique que le montant partiel du paiement de la facture de cession de matériels (551.451,56 euros TTC sur 717.600 euros TTC) doit s’analyser comme un règlement partiel des premiers dividendes qui lui été dus et que d’autres matériels qui avaient également été mis disposition n’ont pas été restitués.
3) des apports en compte courant d’associé pour des montants importants, ce que contestent les défendeurs en se prévalant d’une attestation de commissaire aux comptes.
II – Sur la volonté commune de s’associer et que chacun participe aux pertes et bénéfices
M. X soutient que MM. F et Y ont maintes fois manifesté cette volonté.
Il indique que la possibilité d’être associé de la société F Dépollution lui avait été garantie fin 2004 par le fait que MM. F et Y lui avaient présenté un pacte d’associés et un projet de procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire actant une augmentation de capital social correspondant à l’évaluation du montant de ses apports, et justifiant de ce qu’il se voyait attribué la détention capitalistique d’un nominal équivalent à ce montant représentant un tiers du capital social.
Il fait état d’une note sur le partenariat qu’il a remise à M. F le 23 février 2004 et de divers autres éléments de preuves ou commencement de preuves par écrit à travers des projets et études qui pourraient se rapporter à la forme de statuts de société, à un protocole de cession de parts, à un accord de distributions de dividendes s’ils avaient eu une forme juridique, et qui démontrent, selon lui, la poursuite d’une situation d’affectio societatis entre lui et les autres associés de la société F Dépollution, société pré-constituée mais devant faire l’objet d’une augmentation de capital pour l’intégrer. Il affirme à cet égard, qu’il s’est vu confirmer en janvier 2005 la possibilité de s’associer, y compris dans le cadre du regroupement prévu avec la fusion avec Guinard Oil Services (selon un document non daté griffonné par M. Y). Il ajoute qu’une nouvelle proposition d’association lui a été faite le 13 décembre 2007, cependant inacceptable en terme de détention capitalistique ; puis une proposition d’association dans la holding LFP en 2008, faite par le groupe Demeter (nouveau partenaire), et ne pouvant être davantage acceptée eu égard aux conditions financières ; puis, une proposition pouvant être perçue comme l’expression d’un remord ou repentir de M. F envers lui, associant M. Y, dans le cadre d’un projet de donation susceptible d’aboutir à une détention par M. X de 13% du capital de la SAS LFP holding ; enfin, une dernière proposition en mars 2010, d’association de M. X à hauteur de 15% du capital de la holding (document griffonné par M. Y) prévoyant aussi la régularisation des paiements et factures entre eux et la société LFD ; ces éléments étant intervenus avant que l’échec d’un important appel d’offres et l’acquisition par la société F Dépollution des savoir-faire utiles conduisent à écarter définitivement ces accords.
M. X souligne qu’il ne pouvait que croire à une future association alors qu’il n’a perçu aucune rémunération de 2004 au 1er juin 2005 que les autres associés n’ont jamais opposé de fins de non-recevoir écrites ni de démentis mêmes verbaux à ses lettres et qu’ils ont même officialisé cette situation en interne.
Les défendeurs au renvoi, démentant toute volonté de s’associer avec M. X et tout affectio societatis, soutiennent que les rapports entre les parties ont toujours été ceux d’une société avec un directeur technique, sans jamais dépasser tout au plus le stade de simples pourparlers quant à une entrée très minoritaire et simplement éventuelle de M. X au capital de la SA F Dépollution, avant que la révélation du comportement incompatible de ce dernier avec l’intérêt du groupe y mette un terme. Ils ajoutent qu’en dernier lieu une telle entrée au capital aurait impliquer nécessairement que M. X effectue un apport pour un montant de 4 millions d’euros que ce dernier n’a jamais accepté, ce qui a mis fin aux discussions, aucune opération à titre gratuit n’ayant été envisagée.
Ils soulignent en outre qu’alors que la société LFP a connu des pertes en 2009 et 2010, M. X ne
justifie pas avoir été prêt à participer à de telles pertes.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 1832 du code civil, que le contrat de société exige, comme conditions essentielles, l’intention des parties de s’associer, des apports réciproques faits en vue de la constitution d’un fonds social et la participation de chacun des associés au bénéfice et aux pertes de l’entreprise. Dès lors, l’existence d’une société créée de fait se déduit de l’existence d’apports par chaque associé, d’un affectio societatis et par la manifestation de la volonté de chacun de participer aux bénéfices et pertes.
Les pièces du dossiers montrent, notamment à travers les attestations qu’il produit, que M. X a apporté à la société F Dépollution son expérience dans le domaine de la dépollution des sols et a produit un travail important au bénéfice de la société F Dépollution, et ce même avant qu’il ne soit engagé par contrat de travail, ce que montre la lettre de Grande Paroisse adressée le 9 novembre 2004 à G H, à l’attention de M. X, ayant pour objet une pré-consultation pour la dépollution du site Grande paroisse de Toulouse, contrat de travail qui, n’étant qu’à temps partiel dans un premier temps, du 1er juin 2005 jusqu’au 1er juin 2006, ne couvrait probablement pas l’activité déployée. Ainsi, indépendamment même du point de savoir si M. X peut revendiquer seul le mérite de l’attribution de très importants chantiers à l’origine du développement de l’entreprise, sur lequel les parties sont en désaccord et que les seules pièces du dossier ne permettent pas de trancher, il pourrait être retenu, si les autres conditions étaient réunies, qu’il y a eu un apport en industrie de la part de M. X. En revanche, il ne peut être retenu un apport de sa part en matériel dès lors que le matériel qu’il prétend avoir mis à la disposition de la société F Dépollution était la propriété de la société Trade même s’il en était le gérant. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément de preuve que M. X serait titulaire d’un compte courant créditeur envers la société, ce qui est contredit par l’attestation du commissaire aux comptes de la société F Dépollution.
Tout en affirmant qu’ils n’ont jamais voulu s’associer avec M. X, les défendeurs au renvoi admettent néanmoins qu’il y a eu des discussions à une certaine époque sur une entrée 'très minoritaire éventuelle' de celui-ci et sous condition d’apport de l’ordre de 3 à 4 millions d’euros. La pétition de principe selon laquelle ils n’auraient jamais eu l’intention de s’associer avec M. X est contredite, du moins pour M. F, par une lettre du 13 janvier 2005 qui lui a été adressée par M. B, présenté par M. X comme l’avocat de M. F, qui commence comme suit : 'je fais suite à notre rendez-vous du 7 janvier 2004 avec M. D X et M. C relatif à l’évolution du projet ADRE. Vous m’avez exposé qu’actuellement ADRE est un nom commercial exploité par la société LFD en relation avec M. X. Vous souhaitez que cette situation évolue vers la création d’une société commune entre vous-même, A. X et N-O C intégrant également l’activité de la société GOS…', et qui conclut l’une des options étudiées 'Cette opération n’aboutirait pas à l’objectif que vous visez d’une participation la plus égalitaire possible entre les trois groupes d’associés'. Le verso des trois pages de cette lettre est griffonné ave des chiffres et des petits schémas et les initiales 'AA’apparaissent.
Il apparaît ainsi que M. F et M. X ont bien envisagé le projet de s’associer.
Toutefois, ce projet ne s’est jamais concrétisé ni, surtout, son contour n’a jamais été arrêté mais a évolué au fur et à mesure de l’évolution capitalistique de la société F Dépollution sans jamais aboutir à un accord entre les intéressés.
Ainsi, il est établi que, dans un premier temps, à travers une entité G H qui devait être conjointement constituée en société, M. X a développé une activité avec la société F Dépollution, ce qui ressort du détail des bilans 2004 et 2005 de la société F Dépollution. Le nom de cette entité dans le répertoire téléphonique de la société F Dépollution sur un
document portant la date du 23/12/2004 témoigne de son intégration dans la société F Dépollution. M. X prétend que ce projet de société a été abandonné au profit de son entrée au capital de la société F Dépollution pour être à égalité avec M. F et M. Y. Pour l’établir, il produit un projet de pacte d’associés qui n’est pas signé ni daté, sur lequel est porté, en dehors du texte, de façon manuscrite, le chiffre de 295 000 euros, ainsi qu’un procès d’assemblée générale extraordinaire de la société LFP prévoyant une augmentation de capital par apport de matériels d’un montant de 147 400 euros portant le capital social de 295 000 à 442 500 euros, sans que ne soit établi qui est l’auteur de ces projets ni pour quelle raison ils ont été abandonnés. En janvier 2005, l’étude établie par M B à M. F dans la lettre précitée montre que trois hypothèses sont présentées pour intégrer M. X dans le capital de la société au moment où est projetée l’intégration d’une autre société, la société GOS.Là encore, aucune suite n’y sera donnée. D’autres propositions apparaissent ensuite que M. X a rejetées compte tenu du montant de l’apport en numéraire que représentait alors l’acquisition d’actions. En 2008, un document établi par Demeter Partners concernant le groupe F fait apparaître plusieurs options de modification du capital permettant à M. X d’intégrer la nouvelle structure à hauteur de 10,49 %. Enfin, trois simulations dont l’origine est inconnue, mais au verso desquelles figurent des mentions manuscrites, détaillent plusieurs hypothèses permettant à M. X d’obtenir 13 % du capital de la société LFP au moyen, en partie, d’un don d’actions de M. F ou de MM. Y et F.
Pour autant, il n’est versé aucune pièce relative à un engagement de la part de M. F mais seulement des annotations et des papiers griffonnés que M. X lui attribue sans que M. F ne reconnaisse en être l’auteur et qui, en tout état de cause, n’apparaissent que comme des points de réflexion et ne peuvent être vus comme étant la preuve d’un projet abouti.
La position de M. Y reste indéterminée. La 'feuille de route' qui lui est attribuée ne permet pas de tirer d’enseignement sur la question litigieuse. Surtout, aucune réponse n’est versée aux débats aux mails que lui a envoyés M. X en décembre 2007 pour se plaindre de l’absence de respect des engagements pris, sans jamais les préciser clairement.
Ainsi, l’affirmation selon laquelle il y aurait eu un accord entre M. F, M. Y et M. X pour que ce dernier devienne associé de la société F Dépollution à hauteur de 33 %, à égalité avec les deux autres associés de la société n’est pas démontrée. Seuls des pourparlers sont établis.
Par ailleurs, pendant plus de six ans, M. X ne démontre pas avoir été associé au déroulement des affaires de la société. Il reconnaît, dans un mail du 22 décembre 2007, ne pas avoir été informé ni encore moins impliqué dans les décisions qui ont été prises en assemblée générale et n’avoir assisté, seulement, qu’à une réunion 'une fois dans un bistrot pour évoquer les résultats probables des premiers chantiers'. Il n’apparaît n’avoir eu dans la société qu’un rôle de directeur technique, correspondant à son contrat de travail, sans aucun pouvoir de décision sur la conduite de la société et sur son contrôle.
Il n’a participé à la distribution d’aucun dividende alors que des sommes importantes ont été distribuées en 2006 et 2007. L’affirmation de M. X selon laquelle le paiement partiel de la facture de cession de matériels qui aurait été de 551.451,56 euros TTC sur 717.600 euros TTC, devrait s’analyser comme un règlement partiel des premiers dividendes qui lui auraient été dus, à hauteur de 433 851,56 euros compte tenu du montant de la TVA qui est à neutraliser, n’est étayée par aucun élément.
Ainsi, il ne ressort des éléments produits aucune preuve d’un affectio sociétatis qui suppose que les associés collaborent de façon effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, chacun participant aux bénéfices comme aux pertes, mais seulement, tout au plus, un projet d’intégrer M. X dans la société, projet qui a resurgi à plusieurs reprises sans qu’un accord ne se
concrétise sur les conditions de cette intégration.
Il s’ensuit que les éléments ne sont pas réunis pour établir l’existence d’une société de fait.
Par voie de conséquence, M. X sera débouté de sa demande indemnitaire au titre des dividendes qui auraient dû selon eux lui être distribués et de la valeur des parts sociales dont il prétend avoir été spolié.
Sur les demandes à titre subsidiaire de M. X fondées sur une rupture abusive des pourparlers
M. X estime être fondé à obtenir la condamnation des défendeurs au renvoi à des dommages et intérêts équivalant au bénéfice qu’il aurait recueilli entre 2004 et 2010 si les statuts de la société de fait avait été régularisés (et ainsi consistant à replacer M. X dans la situation d’un associé ayant cédé ses parts fin 2009), eu égard à la poursuite abusive de pourparlers et de négociations par MM. F et Y sans aucune intention de conclure l’accord objet des discussions, simplement pour s’assurer, sans intention de l’associer, sa participation au seul effet de profiter de son savoir-faire, de son matériel et de sa réputation professionnelle, et à leur rupture fautive.
Il fustige les manoeuvres de MM. F et Y auxquels ils reprochent d’avoir multiplié les moyens destinés à le rassurer artificiellement quant à la concrétisation de leur association, notamment par la poursuite de discussions, la présentation régulière de documents précis et d’études documentées, l’officialisation de la situation au vu et au su du plus grand nombre, ce, pour dissimuler leur absence de volonté de régulariser les accords pourtant convenus en 2004 et 2005, et pouvoir retarder la régularisation des conditions d’une telle association tout en profitant de ses apports pour procéder à son insu à des opérations capitalistiques et s’enrichir dès le premier exercice de ses apports. Il affirme qu’ils ont abusé d’une forme de naïveté de sa part, l’ont fait travailler en dehors de toute situation contractuelle régulière jusqu’au 1er juin 2005 en lui ayant confié le pouvoir de signer les marchés qu’il a exécutés en les dirigeant et réaffirme que le contrat de travail du 1er juin 2005 n’était qu’un habillage juridique.
Les défendeurs au renvoi contestent toute rupture abusive et ainsi fautive de pourparler pour conclure au débouté de toutes les demandes adverses. Ils estiment que les pourparlers envisagés ne pouvaient connaître de suites compte tenu du comportement de M. X qui loin d’être naïf a harcelé fréquemment ses interlocuteurs, et de son refus de respecter la condition d’un apport de l’ordre de 4 millions d’euros.
Ils observent qu’une rupture abusive de pourparlers ne constitue qu’une simple perte de chance de devenir associé de la société, inexistante en l’espèce. Ils estiment qu’en tous les cas, cette perte de chance ne peut être que symbolique puisque M. X a reconnu ne jamais vouloir acquérir d’actions et faire d’apports en capitaux.
Sur ce,
La rupture ou l’absence d’aboutissement des pourparlers est dépourvue de conséquence juridique, tout comme le fait de refuser d’entrer en pourparlers. Cependant, pour le cas où le déroulement ou la rupture des pourparlers est abusive, elle engage la responsabilité délictuelle de la personne qui en est à l’origine. L’intention de nuire, la mauvaise foi ou même la légèreté blâmable engage la responsabilité de celui qui négocie.
Dans le cas présent, il ressort des éléments analysés plus avant qu’entre 2004 et au moins 2008, des projets d’intégration de M. X dans une société constituée avec M. F et, peut-être, avec M. Y ont été discutés. Pour autant, non seulement aucun engagement même de principe de ces associés ne résulte des pièces produites par M. X mais les raisons pour lesquelles le premier
projet de participation à 33 % à une époque où la société ne s’était pas encore autant développée reste inconnue. Par la suite, l’augmentation de la valeur de la société et l’évolution de son capital avec la fusion absorption d’une société et l’entrée d’une autre société ont rendu ce projet de moins en moins réalisable. Aucun élément ne permet d’affirmer que les associés de la société F Dépollution auraient entretenu M. X dans l’illusion de devenir associé pour profiter de ses compétences et l’aurait induit en erreur sur leurs véritables intentions, ce qui ne peut s’inférer du seul fait que le projet d’intégration se soit poursuivi dans le temps sous différentes formes.
En outre, ni le gain manqué ni même la perte de chance de réaliser ces gains que permettait d’espérer l’intégration dans la société F Dépollution ne peuvent être réparés au titre d’une rupture abusive de pourparlers dès lors qu’il ne sont pas la conséquence d’une telle faute, à la supposer avérée. Ne sont réparables que les dommages que la victime de la rupture aurait pu éviter si les pourparlers n’avaient pas été entrepris. M. X ne pourrait donc, en tout état de cause, obtenir en réparation du préjudice causé par la faute commise par l’engagement et la rupture des pourparlers, les sommes qu’il réclame.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. X au titre des compléments de salaires
M. X, tenant compte des périodes de travail non rémunéré, rémunéré partiellement, puis à plein temps mais sous-rémunéré eu égard à son poste de directeur technique et au salaire de M. Y, demande le paiement d’un complément de salaire qu’il fixe à 442.801,52 euros sauf pour la Cour, pour parfaire, à désigner un expert;
Les défendeurs au renvoi soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, pour relever de la compétence des juridictions prud’homales parce qu’elle concerne un complément de salaire, et pour être prescrite. Subsidiairement, ils affirment que M. X a toujours été payé du salaire correspondant à son contrat de travail.
Ces demandes en ce qu’elles se rapportent à un différend qui s’élève à l’occasion du contrat de travail entre l’employeur et le salarié qu’il emploie puisqu’il s’agit pour M. X de demander un salaire ou un complément de salaire qu’il estime lui être dû en exécution d’un contrat de travail qui le liait à la société F Dépollution, relèvent en application de l’article L. 1411-1 du code du travail de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes de Morlaix, déjà saisi le 9 avril 2015, de la contestation du bien fondé du licenciement.
La Cour de céans n’étant pas juridiction d’appel des jugements de ce conseil des prud’hommes ne peut examiner la demande qui doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de M. X au titre du remboursement des avances en compte courant effectuées pour le compte de la SA F Dépollution
Les défendeurs au renvoi produisent une attestation du commissaire aux comptes du 19 février 2013, selon laquelle M. X n’a mis aucune somme à disposition des sociétés F Dépollution ou LFP entre 2005 et 2010.
M. X, qui ne produit qu’un tableau établi pour ses besoins, sans justificatifs à l’appui, ne rapporte pas la preuve de ce que les sociétés F Dépollution ou LFP seraient débitrices à son égard.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des défendeurs au renvoi pour procédure abusive,
Les défendeurs au renvoi s’estiment en droit d’obtenir des dommages et intérêts eu égard au caractère prétendument abusif et vexatoire de la procédure initiée par M. X à leur encontre, leur ayant causé un préjudice matériel et moral. Ils considèrent que ses réclamations sont dépourvues de fondement
juridiques, révélatrices d’interprétations pernicieuses et de manoeuvres, et qu’il a par là même perturbé sciemment le fonctionnement du groupe F Dépollution. Ils notent, en outre, que le groupe dans lequel travaille désormais M. X se livre à du parasitisme économique en s’appropriant les marchés que le groupe F Dépollution a conclus.
Mais l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si le titulaire a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol. Une telle faute n’est pas caractérisée dans le cas présent.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel afférents à la procédure devant la cour d’appel de Rennes et devant la cour de céans seront supportés par M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la déclaration de saisine de la Cour de céans par la société SARL Trade Technologies ;
Déclare irrecevables les demandes de la SARL Trade Technologies ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déclare irrecevable la demande de M. X demande au titre de compléments de salaires ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel afférents à la procédure devant la cour d’appel de Rennes et devant la cour de céans.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. K C. M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Droit de propriété ·
- Pacifique ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Vent
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Convention de forfait ·
- Message ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Forfait jours ·
- Rupture ·
- Gemme
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Dire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pénalité de retard ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Entreprise ·
- Règlement de copropriété ·
- Mise en concurrence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Modification ·
- Souscription
- Temps de travail ·
- Accord collectif ·
- Protocole ·
- Entreprise ·
- Salaire ·
- Grève ·
- Prime ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Rémunération
- Désistement ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Réserve ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Constitutionnalité ·
- Interdiction ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Recours
- Taxi ·
- Ambulance ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Conclusion
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Déchéance de la marque concurrence déloyale ·
- Validité de la marque validité de la marque ·
- Concurrence déloyale concurrence déloyale ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Recevabilité déchéance de la marque ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Survenance ou révélation d'un fait ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Validité de la marque procédure ·
- Concurrence déloyale préjudice ·
- Qualité du produit ou service ·
- Nature du produit ou service ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement de documents ·
- Provenance géographique ·
- Compétence matérielle ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Demande en déchéance ·
- Caractère évocateur ·
- Caractère déceptif ·
- Caractère officiel ·
- Mention trompeuse ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Cour d'appel ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Typographie ·
- Débauchage ·
- Catégorie ·
- Internet ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque semi-figurative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Londres ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Responsabilité civile
- Habitat ·
- Archipel ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Trésorerie ·
- Plan ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Bailleur
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre de transport ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Heures supplémentaires ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.