Confirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 4 mai 2017, n° 17/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00379 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 décembre 2016, N° 20160P258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 04 MAI 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00379
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 20160P258
APPELANTE
SARL A Es qualité d’Administrateur judiciaire de la SCP Z
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 510 404 056
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0069
PARTIES INTERVENANTES
Maître D X F ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société A
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
SCP B Z ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société A
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme G H-I, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Sur requête du ministère public en date du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 14 décembre 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl A, exerçant une activité de gardiennage des biens et de sécurité des personnes dans les immeubles, désigné Maître X de Y en qualité de mandataire judiciaire, la Scp B Z, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 14 juin 2015.
La Sarl A 'ès qualités d’administrateur judiciaire de la Scp Z’a relevé appel de cette décision selon déclaration du 2 janvier 2017.
Par assignations signifiées les 6 et 15 février 2017 à Maître X de Y, ès qualités de mandataire judiciaire, à la Scp B Z, ès qualités d’administrateur judiciaire, et au procureur général, la société A demande à la cour de juger qu’elle a déposé les comptes des exercices clos aux 31 décembre 2014 et 2015, qu’elle est titulaire d’une autorisation d’exercer l’activité de sécurité et de gardiennage, qu’il n’est pas démontré qu’elle se trouve en état de cessation des paiements, en conséquence, d’infirmer le jugement, de condamner solidairement 'les défendeurs’ à lui régler 50.000 euros en réparation de son préjudice économique et, en tout état de cause, de les condamner au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions signifiées le 22 mars 2017, Maître Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société A et Maître X de Y, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de déclarer nulle ou encore irrecevable la déclaration d’appel, subsidiairement, de confirmer le jugement, de débouter la société A de l’ensemble de ses prétentions et moyens et de la condamner aux entiers dépens avec exécution provisoire.
SUR CE
— Sur la nullité et subsidiairement l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Les organes de la procédure font valoir que la déclaration d’appel a été formée au nom d’une société qui n’existe pas, la 'Sarl A ès qualités d’administrateur judiciaire de la Scp Z', d’autre part, qu’en violation des articles 58 et 901 du code de procédure civile la déclaration ne vise aucun intimé, la seule possibilité de régulariser étant de délivrer des assignations en intervention forcée, ce que ne sont pas les assignations de mise en cause délivrées à Maître X de Y et à Maître Z, ès qualités.
Toutefois, l’identification sous cette forme de la société A résulte manifestement d’une simple maladresse technique dans l’enregistrement électronique de l’appel et n’a pu induire en erreur quiconque, A, qui a relevé appel, étant à l’évidence la société débitrice, exerçant ses droits propres, et nullement l’administrateur judiciaire de la Scp Z, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef, étant relevé que l’assignation délivrée aux organes de la procédure reprend en outre la dénomination correcte de l’appelant et mentionne que la société A est prise en la personne de son représentant légal, M. Amine Bachotet-Kaoudji.
Par ailleurs, si la société appelante a omis dans sa déclaration d’appel d’indiquer les personnes intimées, parmi lesquelles doivent obligatoirement figurer l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, elles a néanmoins appelé ces derniers ainsi que le ministère public à la procédure d’appel en les assignant par actes des 6 et 15 février 2017. Les organes de la procédure qui n’étaient pas parties en première instance, leur désignation ne résultant que du jugement entrepris, ont ainsi bien fait l’objet d’une assignation en intervention forcée, quand bien même l’acte du 6 février 2017 ne le précise pas, sur laquelle ils ont constitué avocat et conclu, de sorte qu’ils sont bien parties à la procédure d’appel.
La déclaration d’appel et l’appel ayant été régularisé par ces assignations, seront déclarés recevables.
— Sur l’ouverture d’une procédure collective
La société A fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un état de cessation des paiements, que ni la requête du ministère public, ni le jugement n’ont procédé à une analyse économique de la situation, que l’absence alléguée de dépôt des comptes et d’autorisation administrative sont impropres à caractériser un état de cessation des paiements, tout comme le sont les inscriptions de privilèges ou une gêne momentanée de trésorerie.
Tandis que les organes de la procédure soutiennent l’existence d’un état de cessation des paiements, le passif déclaré, antérieur au jugement d’ouverture, étant de 822.229,59 euros, le seul passif social et fiscal étant supérieur à 500.000 euros, que le passif s’est aggravé durant la période d’observation, tandis que les avoirs sur les comptes s’élèvent au 7 mars 2017, avant paiement des salaires de février 2017, à 42.904 euros et 13.437 euros
La société employait 48 salariés au 24 novembre 2016 et 43 au 23 janvier 2017.
La notion de cessation des paiements est prévue par l’article L. 631-1 du même code qui la définit comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cette situation devant, en cas d’appel, s’apprécier au jour où la cour statue.
Il ressort des pièces au débat que le passif déclaré à titre échu et définitif s’élève à montant de 822.229,59 euros, dont 579.540,78 euros au titre des caisses sociales.
Il résulte du rapport de Maître Z, non contredit par les pièces adverses, qu’au 7 mars 2017, la société disposait d’une trésorerie de 56.341 euros soit 42.904 euros sur son compte à la Banque Delubac, cette somme incluant un crédit de 24.980 euros provenant de la libération du capital social, et 13.437 euros à la Caisse des dépôts et consignations, ce montant disponible s’entendant avant paiement des salaires du mois de février 2017, de l’ordre de 30.000 euros.
Cette comparaison fait ressortir l’impossibilité pour la société de faire face au passif exigible avec son actif disponible, étant relevé que le dépôt des comptes et la justification de l’autorisation administrative d’exercer l’activité considérée ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de cessation des paiements ainsi caractérisé.
Ne l’est pas davantage la référence au résultat bénéficiaire de l’exercice clos au 31 décembre 2015 à hauteur de 37.142 euros
La société A ne communique pas de plus amples éléments remettant en cause l’état de cessation des paiements ainsi caractérisé.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Le choix de cette mesure n’étant pas contesté en appel par les organes de la procédure, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
La société A ayant sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il convient également de rechercher si l’état de cessation des paiements était caractérisé à la date du 14 juin 2015, retenue par le tribunal par référence à la dette à l’égard de l’Urssaf et aux voies d’exécution réalisées par huissier.
L’état relatif aux inscriptions révèle entre le 25 septembre 2014 et le 13 novembre 2015, cinq inscriptions de l’Urssaf et d’Humanis Retraite Arrco pour un montant cumulé, en juin 2015, de plus de 53.000 euros. La déclaration de créance effectuée par l’Urssaf mentionne en avril 2015 une créance de 3.865,75 euros à laquelle elle venue s’ajouter en juillet 2015, une somme de 12.475 euros. L’administration fiscale a quant à elle déclaré à titre définitif 131.370,78 euros au titre de la TVA et droits divers pour la période ayant couru jusqu’au 30 avril 2015. Il n’est pas contesté que les voies d’exécution mises en oeuvre par l’huissier sont parallèlement restées infructueuses, notamment un commandement de payer du 3 octobre 2014, un procès-verbal de saisie attribution du 19 novembre 2014 et un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence les 8 octobre 2014, de même que le procès-verbal de saisie attribution ultérieur du 3 mai 2016.
Cet ensemble d’éléments permet de caractériser l’insuffisance d’actif disponible pour faire face au passif alors exigible et donc l’état de cessation des paiements de la société 18 mois avant le jugement d’ouverture, de sorte que le décision de report au 14 juin 2015 sera également confirmée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement d’ouverture ayant été confirmé en son principe et ses modalités, la société A n’établit pas le caractère infondé et abusif de la requête aux fins d’ouverture d’une procédure collective, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de nullité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Déclare la société A recevable en son appel et ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société A de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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