Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 23 mai 2022, n° 20/01626
CPH Forbach 14 septembre 2020
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CA Metz
Infirmation 23 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'accord collectif définissant les emplois

    La cour a jugé que le contrat de travail intermittent était illicite en raison de l'absence d'une convention collective définissant les emplois concernés, justifiant ainsi sa requalification en contrat de travail à temps plein.

  • Accepté
    Non-désignation des périodes de travail

    La cour a constaté que le contrat ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées, ce qui entraîne également sa requalification en contrat de travail à temps plein.

  • Accepté
    Calcul des rappels de salaire

    La cour a constaté que la SARL Oceal Services ne contestait pas le montant des rappels de salaire dus, fixant ainsi la somme au passif de la société.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que les congés payés devaient être versés en conséquence des rappels de salaire reconnus.

  • Rejeté
    Absence de visites médicales

    La cour a estimé qu'aucun préjudice n'était prouvé en raison de l'absence de visites médicales, et que la salariée n'avait pas justifié de sa volonté de reprendre le travail.

  • Rejeté
    Non-déclaration aux organismes sociaux

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté ses obligations de déclaration et que la salariée pouvait obtenir les documents nécessaires par d'autres moyens.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des frais irrépétibles en raison de la défaite partielle de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 mai 2022, n° 20/01626
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 20/01626
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Forbach, 14 septembre 2020, N° 19/00156
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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