Confirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, expropriations, 7 sept. 2017, n° 16/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, EXPRO, 6 juillet 2016, N° 16/00032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal MUSSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI EL AMEL c/ Commune VILLE DE MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2017
N° 2017 / 16
Rôle N° 16/00024
SCI X Y
C/
M. Z DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE
[…]
Grosse délivrée :
à :
Me Henri BOUCHARA
Me Alain XOUAL
M. Z du Gouvernement de Marseille
le :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 16/00032.
APPELANTE
SCI X Y,
[…]
non comparante
représentée par Me Henri BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille
INTIMES
[…],
[…], Direction du contentieux – […] représentée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
M. Z DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE,
[…] […]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Chantal MUSSO, Présidente, désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de suppléante, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
Monsieur Olivier SCHWEITZER, Conseiller,
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller,
spécialement désignés comme juges de l’Expropriation.
Greffier lors des débats Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2017. Le 6 juillet 2017, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 07 septembre 2017.
Les avocats présents ont été entendus.
Z du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l’affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 07 Septembre 2017 et signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
* *
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement en date du 19 janvier 2010 n° 09/00060, la juridiction de l’expropriatíon des Bouches du Rhône a fixé l’indemnité de dépossession due par la Société d’Economie Mixte Locale MARSEILLE AMENAGEMENT à la S.C.I. X Y du chef de l’expropriation d’un immeuble à usage d’hôte1 meublé sis […] […]
L’ordonnance d’expropriation sur cet immeuble a été prononcée par le juge de l’expropriation des BOUCHES DU RHONE le 18 juin 2009, au profit de MARSEILLE AMENAGEMENT, qui en est donc devenue propriétaire à cette date.
Sur appel formé par la SCI ELAMEL, la Cour d’AppeI d’Aix en Provence, par arrêt en date du 4 octobre 2012, a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions.
L’état hypothécaire levé du chef de l’expropriée auprès de la Conservation des Hypothèques ayant fait apparaître une inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la Caisse d’Epargne, l’expropriante a consigné la somme de 223.000€ auprès de la Caisse des dépots et consignations, le 27 décembre 2011.
Par acte portant transfert de propriété, la VILLE DE MARSEILLE est devenue propriétaire del’immeuble 16 octobre2012 , la concession donnée à MARSEILLE AMENAGEMENT ayant pris fin.
La SCI ELAMEL a formé un pourvoi en cassation à1'encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, et la Cour de Cassation, par arrêt du 18 décembre 2013, a cassé l’arrêt précité au motif que le mémoire de saisine du juge de l’expropriation ne faisait pas mention de la date de notification de ce mémoire à la SCI expropriée.
Sur renvoi de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de NIMES a, par arrêt en date du 17 novembre 2014, réformé le jugement déféré sur le montant de l’indemnité de dépossession revenant à la SCI ELAMEL, fixant cette indemnité à la somme de 222.000 €, le confirmant pour le surplus.
La VILLE DE MARSEILLE , venant aux droits de MARSEILLE AMENAGEMENT, a consigné cette somme le 2 juin 2015 et en a averti la SCI X Y, lui précisant qu’un mois après cette consignation, soit au 2 juillet 2015, elle aurait la jouissance effective du bien.
Un nouveau pourvoi a été formé par la SCI X.Y à l’encontre de 1'arrêt rendu par la Cour d’Appe1 de NIMES. La cour de Cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 15 septembre 2016.
La VILLE DE MARSEILLE a, après plusieurs démarches, fait une dernière tentative de règlement amiable auprès de la SCI ELAMEL pour prendre possession du bien.
Celle-ci étant restée sans effet, elle a fait délivrer à la SCI X Y assignation en la forme des référés par devant la juridiction marseillaise par exploit du 17 juin 2016, ainsi qu’à M. Z du Gouvernement le 21 juin 2016. Elle demandait que la SCI soit expulsée sous astreinte de 500 € par jour de retard après un mois et que la force publique puisse être requise. Elle sollicitait également que la SCI soit condamnée à reverser à la VILLE DE MARSEILLE la totalité des loyers perçus directement ou indirectement par les locataires/occupants depuis le 2 juillet 2015 jusqu’à libération effective des lieux ; elle requérait l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicitait à ce titre la somme de 2.000 €. Enfin, elle demandait qu’il soit rappelé que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit, et en tant que de besoin l’ordonner.
Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2016, le juge de l’expropriation des Bouches du Rhône a :
— ordonné l’expulsion de la SCI X Y et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe indûment sis 9, […]
— dit qu’à défaut d’exécution dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de l’ordonnance la SCI X.Y serait condamnée à payer la somme de 500 € par jour de retard à s’exécuter,
— dit que la force publique pourrait être requise pour exécuter l’expulsion,
— dit se réserver de liquider cette astreinte si besoin en était,
— condamné la SCI X.Y à restituer à la VILLE DE MARSEILLE les loyers perçus directement ou indirectement des locataires ou occupants depuis le 2 juillet 2015 jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté la SCI X.Y de sa demande en nouvelle fixation des indernnités et de ses autres demandes,
— condamné la SCI X.Y à payer à la VI LLE DE MARSEILLE la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI X.Y aux dépens.
La SCI X Y a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d’appel de céans en date du 17 août 2016.
Par mémoire reçu le 21 novembre 2016 et notifié le 23 novembre, l’appelante , après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure d’expropriation, les décisions rendues et les recours formés, rappelle que l’expropriante a saisi le juge de l’expropriation aux fins entre autres de la voir expulser, sur le fondement des articles L231-1 et R231-1 du code de l’expropriation se prévalant de la notification à la SCI de l’arrêté de consignation du 2 juin 2015. La défenderesse se prévalait quant à elle de l’absence de versement de l’indemnité par l’autorité expropriante, et soulevait le principe selon lequel la prise de possession ne pouvait avoir lieu avant le versement de l’indemnité.
L’appelante sollicite la reformation de cette ordonnance de référé en toutes ses dispositions, critiquant la décision querellée sur plusieurs points.
Sur l’absence de preuve d’obstacle à paiement
Le Juge de l’expropriation a relevé que la société MARSEILLE AMENAGEMENT avait consigné à deux reprises dans le délai prescrit par l’article L 231-1 du code de l’expropriation une première consignation étant intervenue le 27 décembre 2011, une deuxième le 27 mai 2015 à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de NIMES. Le juge relevait par ailleurs que la SCI ne rapportait pas la preuve que les hypothèques légales inscrites au profit du Trésor public auraient été levées à la date de la seconde consignation.
Or, la consignation vaut paiement seulement lorsqu’il existe un obstacle à paiement. La charge de la preuve d’un obstacle à paiement pèse sur l’expropriant, lequel en l’espèce, n’a versé aux débats qu’une seule pièce à savoir la notification d’une déclaration de consignation du 2 juin 2015. Cette pièce est insuffisante pour rapporter la preuve d’un obstacle à paiement.
Sur l’absence de paiement et de consignation dans le délai d’un an suivant la décision définitive
Si, dans le délai d’un an à compter de la décision définitive, l’indemnité n’a été ni payée ni consignée, l’expropriée peut demander qu’il soit à nouveau statué sur son montant (code de l’expropriation article L323-4). Cette procédure est également applicable en cas de consignation injustifiée ou irrégulièrement opérée.
En l’espèce, la déclaration de consignation se réfère à un jugement RG 09/00060 du 19 janvier 2010. La consignation est intervenue plus de 5 ans après le jugement du Juge de l’expropriation, et 3 ans après l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en Provence, du 4 octobre 2012.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est la première décision définitive intervenue dans ce dossier. Dès lors, le délai de l’article L 323-4 du code de l’expropríation s’apprécie à compter du 4 octobre 2012, date de l’Arrêt rendu par la Cour d’appeI d’Aix-en-Provence.
Sur la demande de réevaluation de l’indemnité d’expropriation
La SCI X.Y est bien fondée au regard des articles L 311-12 et suivants du code de l’expropriation à solliciter la révision de l’indemnité, le marché ayant considérablement évolué depuis que le Juge de l’expropriation a statué.
Elle demande en conséquence que la Ville de Marseille soit déboutée de toutes ses prétentions et qu’il soit statué par arrêt avant dire droit sur sa demande d’obtenir la révision de l’indemnité d’expropriation fixée par le jugement RG 09/00060 du 19 janvier 2010 et renvoyer ce dossier à une date qui permettra à la défenderesse de produire en double exemplaire un mémoire sur la fixation de l’indemnité d’expropriation en tenant compte notamment des évolutions du marché et ce conformément aux articles L 311-12 et suivants du code de l’expropriation. La Ville de Marseille sera condamnée outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions déposées le 18 janvier 2017 et notifiées le 19 janvier 2017, la Ville de Marseille demande à la cour de :
— constater la caducité de l’appel formé par la SCI X Y en l’état d’un mémoire d’appel enregistré plus de trois mois après la déclaration d’appel.
— subsidiairement confirmer la décision en date du 6 juillet 2016 en toutes ses dispositions.
— condamner en cause d’appel la SCI X Y au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’appel.
La Ville de Marseille fait valoir tout d’abord que le mémoire d’appel a été enregistré plus de trois mois après la déclaration d’appel puisque que l’appel est en date du 17 août et que le mémoire n’est parvenu au greffe de la Chambre des Expropriations que le 21 novembre 2016.
A titre subsidiaire, il est sollicité la confirmation pure et simple de la décision entreprise , pour les raisons ci-après exposées.
La SCI X Y considère tout d’abord qu’il n’est pas apporté de preuve d’un obstacle au paiement par la Ville de MARSEILLE.
Il est cependant indiqué dans le courrier du 15 juin 2015 qui adresse l’avis de consignation à la SCI X Y que la consignation est justifiée par «1'existence d’inscriptions. .. relevées au fichier hypothécaire. ''
Il appartenait à la SCI, si elle l’estimait nécessaire, de contester la présence de ces hypothèques ou d’obtenir la mainlevée des inscriptions si la SCI n’était plus débitrice au titre de ces inscriptions.
La SCI cependant ne l’a pas fait, son objectif étant de ne pas quitter les lieux et de s’y maintenir le plus longtemps possible.
La SCI X Y indique par ailleurs qu’il ne serait pas possible pour la Ville de MARSEILLE de prendre possession au motif que le paiement ou la consignation des indemnités ne serait pas survenue dans le délai d’un an suivant la décision définitive (article L 323-4 du Code de l’Expropriation).
Elle indique qu’une nouvelle instance en fixation des indemnités peut être ouverte aux fins de réévaluation de l’indemnité d’expropriation.
Or, force est de constater que la SCI X Y n’a pas saisi le Juge de l’Expropriation d’une procédure tendant à faire constater le retard dans le paiement des indemnités et à faire statuer de nouveau sur le montant de ces indemnités. Elle ne saurait le faire de façon reconventionnelle à l’occasion d’une procédure en difficulté d’exécution d’une décision en matière d’expropriation.
Par ailleurs, cette possibilité offerte à l’exproprié n’a pas pour effet juridiquement de suspendre la prise de possession après paiement des indemnités déjà fixées de façon définitive, elle n’ouvre droit qu’à un éventuel supplément d’indemnités, à supposer que la valeur de l’immeuble exproprié ait évolué à la hausse depuis le premier jugement fixant les indemnités.
Enfin, et en tout état de cause la consignation des indemnités est intervenue dans l’année de leur fixation puisque les indemnités ont été fixées définitivement par un arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 17 novembre 2014 et que l’arrêté de consignation valant paiement en l’état d’un obstacle au paiement a été pris le 2 juin 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2107.
Sur ce,
Sur la caducité de l’appel formé par la SCI X Y
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la SCI X Y a interjeté appel le 17 août 2016, et a adressé son mémoire à la cour le 17 novembre 2016.
Partant, la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité, comme le prétend la Ville de Marseille.
Au fond,
Aux termes de l’article L 321-1 du Code de l’expropriation, dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité, ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux.
Passé ce délai, qui ne peut en aucun cas être modifié même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion de ses occupants.
L’article R 323-8 du Code de l’expropriation énumère non limitativement les obstacles au paiement susceptibles d’ouvrir à l’expropriant le droit de prendre possession, en consignant le montant de l’indemnité. Entre autres, dans son 4°, il prévoit la révélation des inscriptions de privilèges, d’hypothèques, ou d’un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et le cas échéant des précédents propriétaires désignés par l’expropriant dans sa réquisition.
La SCI X Y conteste qu’il y ait eu obstacle à paiement.
En l’espèce, la Ville de Marseille a informé par lettre recommandée en date du 15 juin 2015 la SCI X Y de la consignation intervenue le 2 juin 2015 de l’indemnité fixée par la cour d’appel de Nîmes, soit la somme de 222.000€.
Dans sa correspondance, la Ville de Marseille visait l’existence d’inscriptions au fichier hypothécaire.
En effet, l’état hypothécaire en date du 10 février 2011 avait révélé plusieurs inscriptions de privilèges et d’hypothèques grevant le bien exproprié du chef de la SCI X Y :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers au profit de la Caisse d’Epargne en date du 16 octobre 1998,
— quatre hypothèques légales au profit du Trésor Public, ayant effet jusqu’au 30 août 2014, 14 mars 2015, 28 octobre 2015 et 5 octobre 2019.
Il appartenait à la SCI X Y de contester l’existence de ces inscriptions ou d’en obtenir mainlevée, si elle n’était plus débitrice des organismes créanciers. Or elle ne prouve pas l’avoir fait et en avoir informé l’autorité expropriante.
C’est à juste titre que cette dernière a donc procédé à la consignation du prix.
La SCI X Y fait valoir que la consignation n’est pas intervenue dans le délai d’un an à compter de la décision définitive fixant le montant de l’indemnité prévu par l’article L 323-4 du Code de l’expropriation, et sollicite dès lors qu’il soit à nouveau statué sur le montant.
La décision définitive est celle qui est devenue exécutoire, c’est-à-dire non susceptible d’une voie de recours ordinaire.
La Ville de Marseille a consigné le montant de l’indemnité le 2 juin 2015, alors que la décision de la cour d’appel de Nîmes avait été prononcée le 17 novembre 2014. Le délai d’un an a donc bien été respecté, peu important que la déclaration de consignation porte une référence erronée quant à la décision fixant l’indemnité, la consignation n’ayant pu être effectuée qu’en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et non de la cour d’appel d’Aix en Provence qui avait confirmé le premier juge sur le quantum d’une indemnité de 223.000 €.
Partant, le délai de l’article L 323-4 du Code de l’expropriation ayant été respecté, c’est à bon droit que le premier juge a refusé de statuer à nouveau sur le montant de l’indemnité, qui en tout état de cause aurait dû faire l’objet d’une procédure distincte et non d’une demande reconventionnelle devant le juge saisi d’une demande d’expulsion. Pour le même motif, la demande de sursis à statuer formulée devant la cour, doit être déclarée irrecevable.
Suite à la correspondance du 15 juin 2015, l’informant de ce que la consignation avait été effectuée le 2 juin 2015, la SCI X Y avait un délai expirant le 2 juillet 2015 pour quitter les lieux.
C’est à juste titre que le premier juge, saisi par assignation du 17 juin 2016 par la ville de Marseille en expulsion de l’expropriée, a prononcé l’expulsion, et a fait droit à la demande de l’autorité expropriante en répétition des loyers perçus par la SCI X Y à compter du 2 juillet 2015, date où elle devait libérer les lieux. Il convient de l’approuver pour avoir assorti la décision d’une astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’expulsion.
Les dépens,
Ils seront mis à la charge de la SCI X Y qui succombe en ses prétentions.
Tenue aux dépens, la SCI X Y n’est pas recevable en sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande, vu la particulière mauvaise foi de la SCI X Y en l’espèce, parfaitement illustrée par le rapport d’enquête du 31 octobre 2014, d’allouer à la Ville de Marseille la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats ouverts au public,
Reçoit l’appel,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SCI X Y devant la cour,
Déclare la SCI X Y irrecevable en sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCI X Y aux entiers dépens, et à payer à la Ville de Marseille la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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