Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 26 oct. 2017, n° 17/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01463 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 janvier 2017, N° 16/00456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 Octobre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/01463
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° 16/00456
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
Statuant sur l’appel interjeté par Y Z à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de CRÉTEIL qu’il avait saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qui a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande et a rejeté la demande formée par la SA PATISFRANCE PURATOS en application des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 6 juin 2017 sur le RPVA par Y Z qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— condamner la SA PATISFRANCE PURATOS à lui communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, :
— l’ensemble des relevés de la carte TOTAL n° 711308144780003940 dont le porteur est la SA PATISFRANCE PURATOS RUNGIS CEDEX DF 619 DP pour les années 2013,2014, 2015 et 2016 ainsi que la charte de la carte TOTAL qu’il a signée
— tous les justificatifs de frais correspondant aux notes de frais (taxi, hôtel, dîner, déjeuner, billets de train etc) pour le mois de décembre 2013 ainsi que pour les années 2014,2015 et 2016
— ses relevés de badge lui permettant d’entrer dans l’entreprise pour les années 2013, 2014,2015 et 2016
— condamner la SA PATISFRANCE PURATOS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 18 avril 2017 sur le RPVA par la SA PATISFRANCE PURATOS qui demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de débouter Y Z de l’ensemble de ses réclamations et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
EXPOSÉ DU LITIGE
Y Z a été engagé à compter du 3 septembre 2012 par la SA PATISFRANCE PURATOS, en qualité de «key account manager», statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés.
Y Z bénéficiait pour l’exercice de ses fonctions d’un véhicule de fonction et d’une carte TOTAL.
Ce dernier a été convoqué le 8 septembre 2016, pour le 22 septembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée datée du 29 septembre 2016 en raison d’un manque d’implication entraînant une insuffisance de résultats et du non-respect des règles applicables aux prises de congés et à l’utilisation de la carte totale mise à sa disposition.
Si la SA PATISFRANCE PURATOS lui a spontanément remis la charte d’utilisation de la carte Total, elle s’est en revanche opposée à toute autre communication de pièces.
C’est dans ces conditions, qu’Y Z a, le 16 novembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes en sa formation des référés.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
Y Z estime qu’il existe un motif légitime à ses demandes dès lors qu’il entend solliciter devant le juge du fond qui sera saisi de la contestation de son licenciement, le paiement d’heures supplémentaires impliquant qu’il soit en possession des relevés de sa carte TOTAL, des justificatifs de ses notes de frais et de ses relevés de badge devant le juge du fond, ces éléments étant nécessaires à la protection de ses droits.
La SA PATISFRANCE PURATOS fait valoir que la demande visant à obtenir la communication des relevés de badges est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, que la réclamation d’Y Z qui vise à se constituer des éléments de preuve pour tenter d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires se heurte à plusieurs contestations sérieuses, que le juge des référés n’a pas à pallier la carence de l’intéressé dans l’administration de la preuve.
Contrairement à ce que soutient la SA PATISFRANCE PURATOS, il entre bien dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner le cas échéant une mesure de communication de pièces.
Par ailleurs, la demande de communication de ses relevés de badge par Y Z s’analyse non pas comme une comme une demande nouvelle mais comme une demande additionnelle se rattachant à ses prétentions originaires dans le cadre de la contestation de son temps de travail.
Elle est par conséquent recevable.
La contestation par Y Z des motifs de son licenciement ne constitue pas en soi un motif légitime justifiant sa demande de communication de pièces dès lors que l’employeur n’a pas l’obligation de pré-constituer la preuve des motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que par conséquent le salarié ne peut exiger la production d’éléments de preuve justifiant de son licenciement tant que n’a pas été introduite une instance judiciaire aux fins de remise en cause du licenciement.
Force est de constater en ce qui concerne la remise en cause de la convention de forfait jours comme n’étant pas conforme aux critères exigés par la cour de cassation, qu’Y Z ne justifie pas plus d’un motif légitime même s’il entend solliciter le paiement d’heures supplémentaires dès lors qu’il verse aux débats les tableaux des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées de 2013 à 2016, ces éléments étant à eux seuls de nature à étayer sa demande.
De surcroît, il sera rappel, qu’en application de l’article L.3171-4 du code du travail, c’est à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la SA PATISFRANCE PURATOS la somme de 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée
Condamne Y Z à payer à la SA PATISFRANCE PURATOS la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Y Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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