Infirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 mars 2021, n° 17/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 novembre 2017, N° F15/01224 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01386 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NNFJ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2017 du
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/01224
APPELANTE :
SARL ACTION PREVENTION PROTECTION (A2P) société prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
[…]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…], […]
[…]
Représenté par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de Clôture du 15 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y
étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagé à compter du 22 février 2012 par la Sarl action prévention protection (société A2P) en qualité d’agent d’exploitation, coefficient 120, niveau 2, échelon 2 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 70 heures par mois régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité pour lequel il percevait un salaire brut mensuel de 645,40 € au taux horaire de 9,22€.
Par avenant à ce contrat de travail, daté par erreur du 22 février 2012 et à effet au 1er novembre 2013, le salarié a été promu comme responsable d’exploitation commerciale à temps complet, coefficient 275, position 1 de la convention collective applicable moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.200 € et soumis à une clause de non concurrence.
Par courrier du 17 juin 2013, l’employeur a écrit à X Y en recommandé avec avis de réception afin de dénoncer ses absences injustifiées des 14, 15 et 16 juin 2013, lui réclamer les justificatifs attendus et lui notifier un avertissement.
Reprochant à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du mois de juin 2013, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier dans sa formation de référé, le 24 juin 2014, pour solliciter à titre provisionnel le paiement de ses salaires de novembre 2012 à fin mars 2014.
Par ordonnance du 11 septembre 2014, le conseil a condamné la société A2P à payer à X Y la somme provisionnelle de 2.355,90 € à titre de rappel de salaire
pour la période de février à avril 2013 ainsi que la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 août 2015, X Y a saisi le conseil statuant au fond pour voir constater la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail courant mars 2014 aux torts exclusifs de son employeur, voir analyser cette prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices et l’application de ses droits.
Par jugement du 17 novembre 2017, ce conseil a :
— donné acte à la Sarl A2P du versement de la somme de 2.355,90€ bruts en application de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2014 ;
— dit que X Y a pris acte de la rutpure de son contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 31 mars 2014 ;
— dit que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl A2P à payer à X Y les sommes de:
> 26.363,57 € au titre des rappels de salaires du mois de novembre 2012 au 31 mars 2014,
> 2.636,35 € au titre des congés payés y afférents,
> 4.400 € au titre de l’indemnité de préavis,
> 400 € au titre des congés payés y afférents,
> 990 € au titre de l’indemnité de licenciement,
> 13.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’employeur de communiquer au salarié les documents sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant notification du présent jugement ;
— débouté la Sarl A2P de ses demandes au titre du règlement de l’acquisition du véhicule, de la clause de non-concurrence et de ses prétendus préjudices ;
— condamné la Sarl A2P aux entiers dépens.
Le 1er décembre 2017, la Sarl A2P a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de la Sarl A2P remises au greffe le 11 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de X Y, appelant à titre incident, remises au greffe le 5 mars 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2020 ;
MOTIFS :
La Sarl A2P conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une prise d’acte de la rupture par le salarié le 31 mars 2014 sans avoir caractérisé l’existence de cette dernière ni constaté qu’elle lui avait été adressée directement. Elle demande à la cour de dire qu’il n’y a pas eu de prise d’acte et de débouter X Y de l’ensemble de ses prétentions.
X Y conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme, elle n’emporte rupture du contrat qu’à la condition qu’elle soit adressée directement à l’employeur. Ne répond pas à cette exigence la demande de prise d’acte adressée par le salarié ou son conseil au conseil de prud’hommes ou à la cour d’appel.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats par le salarié qu’il ait adressé une prise d’acte de la rupture directement à la Sarl A2p, ainsi que cette dernière le soutient justement, et sa demande de prise d’acte adressée au conseil de prud’hommes et à la cour d’appel n’a pu entraîner la rupture du contrat.
La rupture du contrat par prise d’acte du salarié n’est donc pas démontrée.
X Y, qui ne forme devant la cour aucune autre demande de rupture, doit être débouté de l’intégralité de ses prétentions ainsi que le réclame justement l’appelante laquelle ne demande pas à la cour de se prononcer sur la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que X Y ne démontre pas l’existence d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Constate qu’il ne forme devant la cour aucune autre demande de rupture du contrat de travail ;
Constate que la Sarl action prévention protection ne demande pas à la cour de se prononcer sur la rupture du contrat de travail ;
Condamne X Y aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs prétentions de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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