Infirmation partielle 17 décembre 2019
Rejet 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 17 déc. 2019, n° 18/05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 26 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/KG
MINUTE N° 19/2502
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/05544
N° Portalis DBVW-V-B7C-G6FW
Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANTE :
Entreprise NADI ARTE Madame A Y, exploitant en nom individuel le salon de coiffure NADI ARTE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : A 4 48 780 098
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CONTÉ, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme SOLER, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre, et Mme Aurore PARATEYEN, greffier présent au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 30 août 2019 par Madame A Y exploitant une entreprise sous l’enseigne NADI HARTE,
— le 27 septembre 2019 par Madame X ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2019.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que Madame X, née le […], a été engagée par Madame Y en qualité de coiffeuse à temps partiel à compter du 1er décembre 2012 d’abord en Contrat à Durée Déterminée poursuivi en Contrat à Durée Indéterminée ;
que le 15 juillet 2014 les parties ont signé un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans afin que Madame X prépare le brevet professionnel et elle a obtenu ce diplôme ;
Attendu que les premiers juges ont à tort constaté qu’un accord de suspension du contrat à durée indéterminée avait été conclu entre les parties ainsi que l’article L6222-13 du Code du Travail en prévoit la possibilité alors que rien ne résulte expressément d’aucune pièce et que du reste – même si Madame Y avait soutenu le contraire – désormais celles-là s’accordent sur l’inexistence d’un tel accord sauf à en tirer des conséquences différentes, et c’est l’objet du litige ;
Attendu que pour l’essentiel la solution de celui-ci est subordonné à la question de savoir si la relation contractuelle des parties – après au vu de ce qui précède qu’elles avaient d’un commun accord substitué au Contrat à Durée Indéterminée un contrat d’apprentissage et aucune discussion n’est instaurée sur une éventuelle rupture du premier contrat – s’est au-delà du terme de ce dernier, à compter du 15 juillet 2016 poursuivie sous la forme d’un nouveau contrat à durée indéterminée, cette dernière qualification résultant de l’absence d’un nouvel écrit ;
Attendu que les premiers juges ont à cet égard cité les courriers réitérés de Madame Y adressés à Madame X pour lui faire connaître sans équivoque son intention de poursuivre avec elle l’exécution d’un contrat de travail ;
que Madame X après avoir refusé a néanmoins ensuite consenti aussi sans équivoque à cette poursuite du contrat de travail en adressant à l’employeur ses arrêts de travail puis en l’informant par LRAR du 18 août 2016 remise à Madame Y le 20 août 2016 de ce qu’elle était disposée à reprendre le travail et qu’elle allait passer les visites de reprise ;
Que du reste l’employeur émettra en août et octobre 2016 des bulletins de paye, que l’appelante qualifie 'de régularisation’ mais qui aboutissent au paiement de complément de salaire au vu des absences pour maladie, en sorte que l’accord non équivoque des deux parties sur la poursuite d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du terme de l’apprentissage est caractérisé ;
Attendu que c’est ce que le ministre du travail dans sa décision du 28 mars 2017 – dont il n’est pas justifié ni seulement allégué qu’elle aurait été frappée d’un recours – a retenu comme motif pour annuler la décision d’incompétence de l’Inspecteur du Travail du 14 octobre 2016 saisi par Madame Y d’une contestation de l’avis d’inaptitude de Madame X émis le 16 septembre 2016 ;
Attendu que Madame X observe donc pertinemment qu’en vertu de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire s’imposent aux parties et à la Cour l’avis d’inaptitude précité émis alors qu’un contrat de travail liait Madame Y et Madame X ;
Attendu que partant c’est en vain que Madame Y persiste à soutenir que la relation contractuelle aurait pris fin le 14 juillet 2016 faute de fourniture de travail postérieure de sa part à Madame X ;
Attendu que dans ce cadre juridique reprécisé c’est exactement que les premiers juges ont souligné que l’avis d’inaptitude du 16 septembre 2016 avait mis fin à la suspension du contrat de travail pour cause médicale et qu’il rendait l’employeur débiteur de l’obligation de reprendre le paiement du salaire dans les conditions édictées par l’article L1226-4 du Code du Travail jusqu’au reclassement de la salariée et en cas d’impossibilité de celui-ci jusqu’à son licenciement ;
qu’ils ont exactement constaté que Madame Y avait été défaillante à exécuter les obligations sus-décrites, et qu’en remettant en date du 31 octobre 2016 à Madame X les documents de rupture du contrat de travail (l’attestation Pôle Emploi et le certificat de
travail sont datés du 18 octobre 2016 et le bulletin de salaire émis pour le mois d’octobre 2016 mentionne une sortie de la salariée des effectifs le 31 octobre 2016) elle avait notifié sa décision de rompre le contrat de travail et celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour avoir été émise sans respect de la procédure, ni énonciation écrite du motif précis exigé par la loi ;
Attendu que c’est encore pertinemment que Madame X relève – les premiers juges s’étant mépris à ce titre en retenant que le contrat initial avait été suspendu – au vu de toute l’analyse qui précède que la poursuite de la relation contractuelle à partir du 15 juillet 2016, qui succédait à un contrat à temps partiel puis à l’apprentissage, pour ne pas avoir fait l’objet d’un écrit, s’effectuait à temps plein et du reste Madame Y n’émet aucun moyen pour combattre la présomption en ce sens ;
que c’est aussi exactement que Madame X fait valoir qu’ayant obtenu le brevet professionnel, à compter de la fin de l’apprentissage, ce diplôme, associé à son expérience professionnelle et à sa polyvalence justifiées par des tâches effectives dans l’entreprise, la faisait ressortir en vertu de la convention collective de la classification niveau II échelon 1 en sorte qu’elle se prévaut justement du salaire minimum conventionnel y afférent ;
Attendu qu’au contraire de l’opinion des premiers juges le harcèlement allégué par Madame X s’avère caractérisé et il a conduit à sa déclaration d’inaptitude, ce qui fait relever celle-ci, fût-ce pour une cause partielle, du régime de protection des accidentés du travail et victimes de maladie professionnelle, notamment pour les conséquences financières et indemnitaires du licenciement ;
Attendu qu’en effet conformément au prescrit de l’article L1154-1 du Code du Travail Madame X présente des éléments qui pris dans leur ensemble font suffisamment présumer puis supposer le harcèlement, avec la dégradation consécutive de sa santé jusqu’à la déclaration d’inaptitude ;
qu’ainsi elle excipe de témoignages de proches qui l’ont entendue se plaindre mais surtout de l’attestation régulière et non arguée de faux de Madame Z qui a été salariée de l’entreprise en même temps que Madame X et qui relate avoir personnellement constaté que Madame Y de manière continue s’adressait brusquement et sans ménagement à celle-ci et qu’elle lui imposait des horaires et amplitudes importants souvent jusqu’à 20 heures sans faire aucun cas des demandes de l’intéressée de concilier son temps de travail avec ses obligations familiales, notamment celle de chercher sa fille de 5 ans à l’école ;
que le ministre du travail dans sa décision déjà évoquée du 28 mars 2017 confirmant l’inaptitude de Madame X 'au sein de l’entreprise NADI ARTE’ a retenu dans sa motivation qu’il résultait du dossier que la salariée oeuvrait avec des conditions de travail dégradées du fait de tensions relationnelles avec l’employeur, ce qui créait un environnement de travail anxiogène excluant, si ces conditions n’étaient pas modifiées, le retour de celle-là dans l’entreprise par suite d’un risque grave de préjudice pour sa santé mentale ;
que cette analyse concordait avec celle du médecin du travail qui avait déclaré Madame X inapte à tous postes dans l’entreprise de Madame Y et ceci après une étude de poste du 7 septembre 2016, en soulignant que dans un autre établissement elle demeurait apte à toute activité dans la coiffure ;
Attendu que Madame Y n’excipe pas d’éléments suffisamment probants pour établir, ainsi que cela pèse sur elle, que les faits sont étrangers à tout harcèlement ou que celui-ci n’existe pas ;
que ses affirmations et des photos non datées se trouvent dépourvues de valeur probante suffisante ;
qu’elle produit de nombreuses attestations de témoins mais dont les auteurs sont pour l’essentiel des clients qui n’ont donc pas de manière suivie pu observer les conditions de travail et envers lesquels, dans l’intérêt de l’entreprise, chacun se cantonne à une relation courtoise empreinte de réserve ;
que si d’anciens salariés ont témoigné, aucun ne déclare avoir été présent dans l’entreprise en même temps que Madame X ;
Attendu que c’est au vu de tout ce qui précède que le jugement doit être réformé pour statuer sur les prétentions de Madame X ;
Attendu que c’est la condamnation de Madame Y à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 euros qui remplira Madame X de ses droits à réparation du chef de harcèlement moral ;
Attendu qu’en application de l’article L1226-4 du Code du Travail et au vu de son coefficient Madame X demande exactement la condamnation de Madame X à lui payer outre congés-payés, un rappel de salaires à hauteur de 699,30 euros, étant précisé que le salaire mensuel brut de référence est selon la moyenne la plus favorable, celle des trois derniers mois avant le licenciement, donc à temps plein au coefficient niveau II échelon 1 soit 1 514 euros ;
que de même en vertu de l’article L1226-14 du Code du Travail Madame Y doit être condamnée à régler les exacts montants de l’indemnité égale à celle de préavis – qui n’ouvre toutefois pas droit à des congés-payés – ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement pour les montants respectifs de 3 028 euros et 2 422, 40 euros ;
qu’enfin en application de l’article L1226-15 alors en vigueur c’est la condamnation de Madame Y à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 18 168 euros qui réparera intégralement le préjudice de Madame Y né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que si l’inaptitude a une origine professionnelle du fait de l’existence du harcèlement, pour autant au sens strict de l’article L3141-5 du Code du Travail, les arrêts de travail qui l’ont précédée ne procédaient pas d’un accident de travail ou d’une maladie reconnue professionnelle, en sorte que pour ces périodes non assimilées à du travail effectif, les salaires maintenus n’ouvrent pas droit à congés-payés, et la demande en ce sens sera donc rejetée ;
Attendu que de tout ce qui précède il s’évince que Madame X a subi un préjudice distinct né de l’exécution déloyale du contrat de travail qui sera entièrement réparé par la condamnation de Madame Y à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros ;
Attendu que Madame Y devra remettre des bulletins de paye et documents de rupture conformes à l’arrêt ;
que faute de preuve suffisante de préjudices subis du fait de la non remise des bulletins de paye et des documents sur la prévoyance les demandes de dommages et intérêts à ce titre seront rejetées ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles ;
que Madame Y qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame X la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement sur les dépens et frais irrépétibles ;
INFIRME les autres dispositions du jugement déféré ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
DIT que Madame X a été liée à Madame Y par les contrats suivants :
— du 1er décembre 2012 au 14 juillet 2014 par un Contrat à Durée Indéterminée
à temps partiel,
— du 15 juillet 2014 au 14 juillet 2016 par un contrat d’apprentissage,
— du 15 juillet 2016 au 31 octobre 2016 par un CDI à temps plein (niveau II échelon 1) avec un salaire brut mensuel de 1 514 euros (mille cinq cent quatorze euros) ;
DIT que le 31 octobre 2016 a été prononcé un licenciement ouvrant droit à la protection attachée à une inaptitude d’origine professionnelle constituée par les conséquences d’un harcèlement moral ;
CONDAMNE Madame Y à payer à Madame X les sommes suivantes :
1) avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande :
— Rappel de salaire (1226-4 du Code du Travail)
et congés-payés :
699,30 € (six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente centimes),
69,93 € ( soixante-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes),
— Indemnité égale à celle de préavis : 3 028 € (trois mille vingt-huit euros),
— Indemnité spéciale de licenciement : 2 422,40 € (deux mille quatre cent vingt-deux euros et quarante centimes),
2) avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
— Dommages et intérêts
pour harcèlement : 3 000 € (trois mille euros),
— Dommages et intérêts
pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 18 168 € (dix-huit mille cent soixante-huit euros),
— Dommages et intérêts
pour exécution déloyale
du contrat de travail : 500 € (cinq cents euros),
— Frais irrépétibles d’appel : 2 000 € (deux mille euros) ;
CONDAMNE Madame Y à remettre à Madame X des bulletins de paye (notamment de mars, juillet, septembre 2016) et documents de rupture du contrat de travail conformes à l’arrêt ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame Y aux dépens d’appel;
Le Greffier, Le Président,
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