Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 févr. 2021, n° 17/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 mars 2016, N° 99;11/00126 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
21
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Laudon,
le 25.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me M,
le 25.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 février 2021
RG 17/00049 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 99, rg n° 11/00126 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 7 mars 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 juin 2017 ;
Appelante :
Mme Y J K, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentée par Me L M, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Le Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances dit Camica, dont le siège social est sis à Papeete Archevêché Quartier de la Mission rue Mgr Michel I, […], pris en la personne de son président ;
Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 août 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Après saisine le 18 février 2010 de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 31 mars 2011, Mme Y J K a saisi le tribunal de première instance de Papeete par requête enregistrée le 10 août 2011 afin d’être reconnue propriétaire de droits indivis sur la terre TEVAIORA sise au district de Pare île de Tahiti pour venir aux droits de E a R anciennement Q né en 1844 et décédé le […].
Mme Y J K a indiqué que E a R a hérité avec sa mère, Mme X a Teuraaimitua dite Topa V. (vahiné), née en 1826 et décédée le […], des droits de A a X a B, domiciliée à Mataiea, qui a demandé l’inscription de ladite terre à son nom suivant insertion au J.O.P.F du 11 mars 1865 confirmée par devant le Greffe des Toohitu le 16 mai 1865, celle-ci étant sa s’ur. Elle a soutenu que, suivant acte transcrit le 6 juin 1873 au volume 6A n°45, X a Teuraaimitua dite Topa V. (vahiné) n’a pu vendre que des droits indivis sur la terre TEVAIORA à M. F G évêque d’AXIERI agissant au nom de la mission catholique, dont le CAMICA est aujourd’hui ayant droit.
Le Conseil d’administration de la mission catholique (CAMICA), pris en la personne de son Président Monseigneur H I, a contesté à Mme Y J K, tous droits sur la terre TEVAIORA dont il s’est dit propriétaire par titre.
Le CAMICA a soutenu qu’en application de l’article 789 ancien du code civil, la requérante ne peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité d’héritier et donc de ses prétendus droits de propriété sur la terre TEVAIORA dans la mesure où ni elle ni ses auteurs n’ont accepté ni répudié la succession de E a R dans le délai de trente ans.
Le CAMICA a également soutenu que la requérante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une dame dénommée A a Q a R dite également A a X a B ni que la terre TEVAIORA aurait été inscrite au nom de celle-ci. Il a affirmé que A a Q a R dite également A a X a B et Mme X a Teuraimitua mentionnée également à l’état civil sous le nom de TEURAIMITUA ou encore PARUHE ou encore B et TEURA dite aussi Vahine TOPA, qui a vendu la terre TEVAIORA en 1873 à la mission catholique, serait une seule et même personne. Il a souligné que le fils de celle-ci, E a R anciennement Q, dont la requérante se prétend ayant droit, n’a donc jamais détenu aucun droit sur cette terre vendue
par sa mère.
Le CAMICA a relevé par ailleurs que depuis 1873, la terre a toujours été occupé par son acquéreur.
Par jugement n° 11/00126, n° de minute 99 en date du 7 mars 2016, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a retenu que la requérante prétend détenir des droits indivis sur la terre TEVAIORA par dévolution successorale de E a R ancienne-ment Q né en 1844 et décédé le […], soit 107 ans avant l’introduction de la présente action en revendication, sans établir ni même alléguer qu’elle-même ou ses ayants cause ont, avant 1933, accepté, même tacitement, cette succession. En son dispositif, le Tribunal a dit :
— Déclare irrecevable l’action en revendication de droits indivis sur la terre TEVAIORA engagée par Mme Y J K ;
— Condamne Mme Y J K aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2017, Mme Y, J K, ayant pour conseil Maître L M, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 11 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme Y J K, demande à la Cour de :
— Dire et juger recevable Mme Y J K en son appel à l’encontre du jugement du 7 mars 2016.
— Réformer en effet le jugement entrepris.
— Constater en effet que les ayants droits de Z a UTUPE, revendiquant de la terre C sise au district de Pare, ont pris la décision de se manifester pour faire connaître leur intention de succéder à celle-ci.
Par ailleurs,
— Dire et juger que Mme Y, J K justifie venir aux droits du sieur E a R dit E a N O a B, ainsi que de sa s’ur A a N O a B.
— Constater que la vente intervenue au profit de la Mission Catholique transcrite le 6 juin 1873 est intervenue du chef de Mme N O a TEURAAIMITUA dite TOPA V..
— Constater que celle-ci ne détenait de droits sur la terre C qu’en raison du décès de sa fille A a N O a B, prédécédée.
— Dire et juger dès lors que les droits du CAMICA sur la terre C par titre, ne peuvent donc excéder les droits de la venderesse.
— Dire et juger dès lors que la Mission Catholique aux droits duquel vient le CAMICA, n’a acquis que des droits indivis dans la terre C.
— Dire et juger dès lors Mme Y J K propriétaire de droit indivis dans la
terre C pour justifier venir aux droits du sieur E a R dit E a B et de sa s’ur A N O a B.
— Dire et juger le CAMICA irrecevable à exciper pour la première fois en appel de la prescription trentenaire.
— Au fond, le débouter également de ce moyen comme mal fondé en fait et en droit.
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir auprès de la conservation des hypothèques de Papeete.
— Condamner le CAMICA au paiement à Mme Y J K de la somme de 650.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de maître M, avocat au barreau de Papeete, sur ces offres de droits.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 8 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Le Conseil d’Administration de la Mission catholique de Tahiti et Dépendances (CAMICA), agissant par son président, Monseigneur S-T U, Archevêque de l’Archidiocèse de Papeete, ayant pour avocat Maître Sandra LAUDON, demande à la Cour de :
À titre principal,
Vu les articles 789 (ancien) et 780 (nouveau) du code civil,
Vu l’article 135 du code civil applicable jusqu’en 1977,
— Déclarer irrecevable Mme Y J K dans son action et dans ses demandes,
— Adjuger au C.A.MI.CA. le bénéfice de ses écritures et demandes,
À titre subsidiaire,
Vu les fiches d’information généalogiques,
Vu l’acte de vente sous seing privé du 10 octobre 1868, enregistré avant le 22 janvier 1869,
Vu l’article 135 du code civil applicable jusqu’en 1977,
— Dire que l’existence de Mme R A Q n’est pas établie,
— Dire qu’il n’est pas établi que Mme Y J K soit successible d’une certaine Mme R A Q,
— Dire Mme Y J K mal-fondée dans toutes ses demandes,
— Rejeter toutes les demandes de Mme Y J K,
À titre reconventionnel,
Vu les articles 2265 nouveau (2235 ancien) du code civil,
Vu les articles 2262 et 2265 anciens, et 2272 nouveau du code civil,
Vu les actes de vente transcrits le 1er août 1906 et le 22 décembre 1955,
— Constater que le C.A.MI.CA. et ses ayants cause ou ayants-droit, sont propriétaires de la terre contestée aux termes de transactions régulières,
À défaut,
— Constater l’acquisition, par le C.A.MI.CA. et ses ayants cause ou ayants- droit, de la propriété de la terre contestée par prescription acquisitive décennale, et à défaut trentenaire,
En tout état de cause,
— Débouter Mme Y J K de toutes ses demandes et écritures,
Vu l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Mme Y J K à payer la somme de 500.000 francs CFP au Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Tahiti et de ses dépendances (C.A.MI.CA.),
Vu l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Mme Y J K aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Après établissement de deux calendriers de procédure et sans nouvelles conclusions des parties, la clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 28 août 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 octobre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021.
Motifs :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, la demande du CAMICA de voir reconnus ses droits de propriété sur la terre C compte tenu de l’existence d’un juste titre et d’une prescription acquisitive de dix ans, voir de trente ans, est un des moyens de défense du CAMICA face à la revendication de propriété de Mme Y J K. En conséquence, la Cour dit cette demande parfaitement recevable.
L’origine de propriété de la terre C, sise à Papeete, objet de la revendication de Mme Y J K, s’établit ainsi:
Selon registre des revendications du district de Pare sous le n°80 folio 18, Z a UTUPEE a revendiqué la terre C.
Le 11 mars 1865 a été inséré au Messager de Tahiti (journal d’annonces légales de l’époque), l’annonce suivante «la nommée A domiciliée à Mataiea, demande à ce que les morceaux de terres D, MAMAO et C, sise dans le district de Pare enregistrés au nom de Z a UTUPEE, deviennent sa propriété par droit de succession. Les réclamations seront reçues au greffe des TOOHITU pendant un mois.»
Mme Y J K affirme que cette demande a été réitérée devant le greffe de la commission d’inscription des terres le 16 mai 1865 devant laquelle a comparu dame A N O a B celle-ci ayant «déclaré vouloir faire inscrire en son nom les parcelles de terres D, MAMAO et C sises au district de Pare dont elle est propriétaire en sa qualité d’héritière de FEU dame Z.» Aucune pièce n’est produite pour appuyer cette affirmation.
Une annonce publiée au Messager de Tahiti du 3 mars 1866 indique que quelques propriétaires se proposent de vendre à F les terres situées sur les montagnes de Pare dont l’eau se déverse dans le ruisseau Papeava dont Topa V., héritière de A X, la terre C, n°23 du registre.
Une autre insertion au Messager de Tahiti du 25 août 1866 laisse apparaître que : «l’indigène Taaè v., domiciliée à Pare demande que les terres D, MAMAO et C sises dans le district de Pare et inscrites au nom de A X a B décédée, soit enregistrées au nom de E X a B, son frère, et héritier.»
Par acte sous seing privé du 10 octobre 1868, enregistré au bureau des traductions le 22 janvier 1869, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 6 juin 1873 au volume 6A n°45, Topa vahine dite aussi X, propriétaire, domiciliée à Mataiea a contracté avec F G, […], agissant au nom de la Mission Catholique, en ces termes :
«Avons arrêté et convenu :
X vend, en toute propriété, à F G qui accepte, la terre TEVAIORA sise au District de Pare, enregistrée au n°29 F°50, bornée au Nord à Porihaa à la terre Te UTUPEE et s’étendant jusqu’à Vaiteaa, bornée par la terre d’Arii Aue achetée par F et la terre MAIAEA devenue également propriété de F G.
TEVAIORA est la propriété de Maraihuria comme provenance de ses ancêtres, et la présente vente, publiée au Messager du 3 mars 1866, n’a excité aucune réclamation comme il conste (sic) par le certificat délivré au bureau indigène le 12 mars 1867.
La vente de la terre TEVAIORA est faite au prix de onze cents francs que X reconnaît avoir reçus et que F a remis entièrement entre ses mains, F G étant ainsi devenu propriétaire de la terre TEVAIORA entière.»
C’est de cet acte que le CAMICA soutient détenir ses droits de propriété par titre sur la terre C.
Mme Y J K affirme quant à elle que Topa vahine dite aussi X n’a vendu à F G que des droits indivis sur la terre C, et que E a R anciennement Q, aux droits de qui elle vient, est resté propriétaire des droits indivis qu’il a reçus dans la succession de sa soeur A a X a B.
Devant la Cour, il est produit les actes d’état civil suivant :
— l’acte de naissance de X a Teuraeimitua, fille de Teuraeimitua a Pare et de Hutia a Faanua. Il est mentionné en marge son mariage le 1er juillet 1956 à Mataiea avec Topa a Roa et son décès à Mataiea le […],
— l’acte de mariage de X a Teuraeimitua et de Topa a Roa,
— l’acte de décès en date du […] de Marahuria a Teuraimitua dite à cet acte fille de Teuraimitua a PARAHE et de Utia a FAAANA,
— l’acte de naissance de E a Q, fils de Q a R et de X a Teura et l’acte de mariage de celui-ci.
La fiche généalogique de X a Teuraeimitua et de Topa a Roa fait mention d’un enfant, Q E né en 1844, décédé le […].
De l’analyse des pièces produites aux débats, et notamment des actes d’état civil, la Cour retient qu’alors qu’il a été possible de retrouver tous les actes d’état civil de X a Teuraeimitua (naissance, mariage et décès) et de son fils E a Q, il n’est retrouvé aucune trace d’actes d’état civil de A X a B qui serait, selon l’appelante, la fille de X a Teuraeimitua et la s’ur de E X a B, ce dernier étant dit aussi, selon l’appelante, E a Q.
Ainsi seules les annonces insérées au messager de Tahiti du 3 mars 1866 et du 25 août 1866 font exister A X a B dont E X a B se revendique l’héritier pour être son frère et dont l’appelante dit venir aux droits.
De plus à l’acte de vente en date du 10 octobre 1868, Topa vahine dite aussi X énonce que la terre lui vient de ses ancêtres. Il s’en déduit nécessairement que c’est elle qui vient aux droits de Z a UTUPEE par succession tel que dit le 11 mars 1865 au Messager de Tahiti en ces termes «la nommée A domiciliée à Mataiea, demande à ceux que les morceaux de terres D, MAMAO et C, sise dans le district de Pare enregistrés au nom de Z a UTUPEE, deviennent sa propriété par droit de succession.»
En effet, même si il était admis que X a Teuraeimitua ait eu une fille, ce qui n’est pas démontré par défaut de production d’état civil, sa fille n’aurait pas pu hériter de sa grand-mère alors que sa mère était encore vivante.
De plus, l’intention de Topa vahine dite aussi X de vendre la terre C a été publiée sans aucune opposition. La vente du 10 octobre 1868 a été transcrite et donc portée à la connaissance de tous sans contestation pendant plus de 140 ans. Cette terre a également fait l’objet de plusieurs actes de mutation entre des entités juridiques différentes de l’Eglise catholique depuis 1906, tous transcrits, sans que jamais personne ne revendique de droits sur cette terre. Outre que cette absence de revendication a permis aux auteurs du CAMICA, puis à celui-ci, de disposer du bien acquis en qualité de propriétaire sans être troublé en leur possession pendant 140 années, cette absence de revendication de droits vient confirmer que Topa vahine dite aussi X n’a pas disposé le 10 octobre 1868 des droits de propriété d’autrui. Au jour de son décès, il n’existait plus dans son patrimoine de droits sur la terre C et son fils n’a reçu dans sa succession aucun droit sur cette terre.
Ainsi, la Cour dit que Mme Y J K ne démontre pas que E X a B, qui serait dit également E a R anciennement Q, né en 1844 et décédé le […], aux droits de qui elle affirme venir, aurait eu une s’ur A a X a B dont il aurait hérité des droits sur la terre C.
En conséquence, et sans même qu’il y ait lieu de statuer plus longuement sur la question de la prescription de la succession ou les droits de propriété par prescription acquisitive du CAMICA sur juste titre, la Cour dit que Mme Y J K est sans droit sur la terre C sise à Papeete. La Cour déboute Mme Y J K de sa demande
en revendication de droits sur la terre C sise à Papeete.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 11/00126, n° de minute 99 en date du 7 mars 2016, en ce qu’il a dit Mme Y J K irrecevable en ces demandes pour dire que Mme Y J K est déboutée de ses demandes.
Compte tenu des éléments du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge du CAMICA les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la Cour d’appel. La Cour fixe à 500.000 francs pacifiques la somme que Mme Y J K doit être condamnée à lui payer à ce titre.
Mme Y J K qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 11/00126, n° de minute 99 en date du 7 mars 2016, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT Mme Y J K sans droit de propriété sur la terre C, sise à Papeete ;
DÉBOUTE Mme Y J K de sa demande en revendication de droits de propriété indivis sur la terre C, sise à Papeete, et toutes ses autres demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y J K à payer au Conseil d’Administration de la Mission catholique de Tahiti et Dépendances (CAMICA), pris en la personne de son président, Monseigneur S-T U, Archevêque de l’Archidiocèse de Papeete, la somme de 500.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme Y J K aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 février 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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