Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 janv. 2022, n° 20/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE c/ S.A.S. IGC SERVICES, S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE BEZIERS MONTIMARAN, S.A.R.L. QUADRI INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ZURICH INSURANCE PLC |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01992 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSRW
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 22 JANVIER 2019 – Tribunal de Grande Instance de BEZIERS complétée par ordonnance du 26 MARS 2020 – Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 18/00818
APPELANTE :
Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurances de droit irlandais au capital de 259.156.875,00 €, domiciliée […]. Stephen’s Green, […], Irlande, sous le […], autorisée et contrôlée par la Centrale Banque of Irlande, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée audit siège, immatriculée au RCS de PARIS, sous le n°419 408 927.
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuilles le 31 décembre 2019 et radiation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au 2 mars 2020 sous le numéro 64166
[…]
[…]
Représentée par Me Marie- Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Bénédicte FERRIERE, avocat au barreau de PARIS
(ordonnance du 26/11/2020 déclarant irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 22 janvier 2019 ordonnant une mesure d’expertise et déclarant recevable l’appel formé à l’encontre du 26 mars 2020 fixant une consignation complémentaire)
INTIMES :
Maître B-C D en qualité de Liquidateur de la société SMEI […]
Non représenté – Assigné le 24 juin 2020 à personne habilitée
S.A. AXA FRANCE IARD, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de la société SMEI
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE BEZIERS MONTIMARAN, représenté par son Syndic en exercice la société SUDECO, elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. QUADRI INGENIERIE, RCS d’AVIGNON sous le n°B 450 792 338 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. IGC SERVICES, Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°487 422 560, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ZURICH INSURANCE PLC prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Non représentée – Assignée le 11 août 2020 à personne habilitée
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Entreprise privée régie par le Code des Assurances – Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. X Y, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET :
- réputée contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 4 novembre 2021 prorogeé au 2 décembre 2021, au 06 janvier 2022 puis au 20 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. X Y, Président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
En 2007, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran a fait procéder à la réfection complète de la toiture de ce centre commercial pour remplacer le système d’étanchéité d’origine par une nouvelle toiture contenant un complexe d’étanchéité.
Ces travaux ont été votés en assemblée générale des copropriétaires le 12 juin 2007.
Le marché de travaux du 24 octobre 2007 s’élevait à la somme de 1 412 000 euros hors taxes.
Les différents intervenants à cette opération étaient :
- la SARL QUADRI INGÉNIERIE, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
- la société SMEI ETANCHÉITÉ, assurée par la compagnie AXA IARD, pour la réfection générale de la couverture ;
- la société SOCOTEC, assurée par la compagnie AXA IARD, pour la mission de contrôle.
Le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran a conclu un contrat de maîtrise d’ouvrage délégué avec la SAS IGC SERVICES, assurée par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, pour sa responsabilité civile décennale. Cette société bénéficie également d’un contrat d’assurance responsabilité civile de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC.
Le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran a conclu un contrat d’assurance dommages ouvrages avec la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Les travaux ont été réceptionnés le 11 décembre 2008.
Le 26 septembre 2013, la société SMEI ETANCHÉITÉ a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire puis d’un jugement de liquidation judiciaire le 7 juillet 2014 désignant Me B-C D mandataire liquidateur.
En 2017, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran a mandaté la société BOST DIAGNOSTICS STRUCTURES afin de vérifier la capacité portante de la charpente.
Le 2 août 2017, la société BOST DIAGNOSTICS STRUCTURES a rendu son rapport dans lequel elle indiquait qu’aucune surcharge supplémentaire ne peut être appliquée à la charpente et qu’il convient d’envisager une solution de renforcement.
Le 31 août 2018, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran a déclaré son sinistre à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Le cabinet SARETEC CONSTRUCTION a été mandaté par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS afin de réaliser une expertise amiable. Son rapport a été rendu le 4 octobre 2018 et a constaté qu’aucun dommage n’était matérialisé sur la structure de la charpente. La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS a alors refusé sa garantie.
Le 6 décembre 2018, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran a assigné les sociétés QUADRI INGÉNIERIE, SOCOTEC, IGC SERVICES, leurs assureurs ainsi que Me B-C D en qualité de mandataire liquidateur de la société SMEI ETANCHÉITÉ devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, a ordonné une mesure d’expertise, désigné M. Z A pour y procéder et fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros que le demandeur devait consigner dans le mois suivant cette décision.
Le 31 mai 2019, M. Z A a rédigé un compte rendu d’expertise.
Par requête du 24 novembre 2019, M. Z A a sollicité du juge chargé du contrôle de l’expertise une consignation complémentaire de 146 797,21 euros afin de réaliser sa mission.
Par ordonnance du 26 mars 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béziers a fixé à cette somme de 144 797,21 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devait être consignée par SUDECO, en qualité de syndic du Syndicat de copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran.
Le 19 mai 2020, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, a relevé appel de l’ordonnance du 22 janvier 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers ainsi que de l’ordonnance du 26 mars 2020 du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à l’encontre de la société AXA ASSURANCES, du Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran, de Me B-C D en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SMEI ÉTANCHÉITÉ, de la SARL QUADRI INGÉNIERIE, de la SAS IGC SERVICES, de la société ZURICH INSURANCE PLC ainsi que de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Par conclusions d’incident remises au greffe le 12 août 2020, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à l’irrecevabilité des appels formé à l’encontre de :
- l’ordonnance du 22 janvier 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers ;
- l’ordonnance du le 26 mars 2020 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béziers.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état de cette chambre a :
- déclaré irrecevable l’appel formé par la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, à l’encontre de l’ordonnance du 22 janvier 2019 ordonnant une mesure d’expertise et désignant M. Z A pour y procéder ;
- déclaré recevable l’appel formé par la société XL INSURANCE COMPANY SE à l’encontre de l’ordonnance du 26 mars 2020 fixant une consignation complémentaire ;
- débouté le Syndicat des copropriétaires et la société XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par arrêt du 25 mars 2021 la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance du 26 novembre 2020 du conseiller chargé de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
§1 : Vu les conclusions de la société XL INSURANCE COMPANY SE remises au greffe le 2 septembre 2021 par lesquelles elle sollicite :
- l’infirmation de l’ordonnance du juge du contrôle des expertises du 26 mars 2020 en raison du caractère disproportionné des mesures d’instructions envisagées par l’expert judiciaire et de façon surabondante de l’absence de contradictoire dans laquelle a été rendue cette ordonnance ;
- le rejet de la demande de consignation complémentaire de M. Z A à valoir sur sa rémunération ;
- la condamnation du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de Béziers Montimaran à lui payer 5 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- selon l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’instruction doit être appréciée au regard de sa proportionnalité ;
- le Syndicat des copropriétaires n’allègue l’existence d’aucun dommage matériel pouvant éventuellement engager la responsabilité dommages-ouvrage ou décennale apparu dans le délai d’épreuve de dix ans qui a suivi la réception, aucun risque avéré pour la sécurité des personnes ni aucune non-conformité ;
- une non-conformité n’entraîne que de façon exceptionnelle l’application de la garantie décennale ;
- le Syndicat des copropriétaires n’a donc pas de motif légitime pour demander l’expertise judiciaire.
§ 2 : Vu les conclusions de la SARL QUADRI INGÉNIERIE et de la MAF remises au greffe le 3 août 2021 par lesquelles elles sollicitent :
- l’infirmation de l’ordonnance du 26 mars 2020 et le rejet de la demande de consignation complémentaire présentée par l’expert judiciaire;
- la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles soutiennent, au visa ses articles 145 et suivants du code civil (sic) que :
- les investigations programmées par l’expert judiciaire pour un montant de 150 797,21 euros s’analysent en une mesure générale d’investigation excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ;
- elles sont contraires aux dispositions de l’article 147 du code de procédure civile ;
- elles n’entrent pas dans la mission impartie à l’expert judiciaire par l’ordonnance du 22 janvier 2019, circonscrite aux griefs visés dans le rapport BOST ;
- une autre solution d’un coût inférieur que les investigations envisagées par l’expert A avait été proposée à l’audience devant le juge du contrôle mais que l’ordonnance de consignation complémentaire a été rendue avant que l’expert technique de la SARL QUADRI INGÉNIERIE et de la MAF n’ait pu répondre à la note établie par l’expert A concernant les deux alternatives proposées et porte ainsi atteinte au principe du contradictoire.
§ 3 : Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran remises au greffe le 6 septembre 2021 par lesquelles il sollicite :
- la confirmation de l’ordonnance du 22 janvier 2019 désignant l’expert judiciaire et de l’ordonnance de taxe complémentaire du 26 mars 2020 ;
- la condamnation de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la mesure est en lien avec un litige éventuel puisque l’existence d’un risque d’écroulement imminent du toit a été constaté par deux études et que l’expert dans sa demande de consignation complémentaire a insisté pour que des mesures provisoires soient prises afin de sécuriser le site ;
- la mesure est utile puisque le litige est technique et que seul un expert pourra déterminer les causes et origines des désordres ;
- la mesure est pertinente puisque quand bien même la responsabilité décennale ne soit pas mise en oeuvre, la responsabilité contractuelle pourra être engagée et qu’il existe un risque certain d’écroulement de la toiture en cas d’intempérie et donc de perte du bâtiment ;
- il n’y a pas d’empêchement légitime puisque la mesure d’expertise ne risque pas de porter atteinte à une liberté fondamentale d’une partie ou d’un tiers.
§ 4 : Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD remises au greffe le 7 septembre 2021 par lesquelles elle sollicite:
- l’infirmation de l’ordonnance du juge du contrôle des expertises pour limiter l’intervention de l’expert à l’analyse de désordres identifiés, au visa des articles 145 et 147 du code de procédure civile ;
- la condamnation du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial de Béziers Montimaran au paiement de la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’existe pas de désordre avéré sur la toiture dans le temps de la décennale et que les investigations autorisées et contestées sont clairement disproportionnées et s’apparentent clairement à un audit du bâtiment, ce dont ne se cache même pas le demandeur.
§ 5 : Vu les conclusions de la SOCOTEC CONSTRUCTION remises au greffe le 9 septembre 2020 par lesquelles elle s’en remet à la décision de la cour.
§ 6 : Vu les conclusions de la SAS IGC SERVICES remises au greffe le 17 septembre 2020 par lesquelles elle s’en remet à la cour tant sur l’utilité de la mesure d’expertise que sur le quantum de la provision complémentaire allouée à l’expert afin de mener sa mission.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’ordonnance de référé du 22 janvier 2019 ordonnant une expertise,
Par ses conclusions remises au greffe le 6 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran sollicite notamment la confirmation de l’ordonnance du 22 janvier 2019 désignant l’expert judiciaire.
Par l’arrêt du 25 mars 2021, la cour a confirmé l’ordonnance du 26 novembre 2020 du conseiller chargé de la mise en état en ce qu’il avait déclaré irrecevable l’appel formé par la société XL INSURANCE COMPANY SE à l’encontre de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2019 ordonnant une expertise et désignant M. Z A pour y procéder.
Dès lors, la cour n’est plus saisie de cet appel et la demande du Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran tendant à la confirmation de l’ordonnance du 22 janvier 2019 désignant l’expert judiciaire, est sans objet.
Sur l’ordonnance du 26 mars 2020 du juge chargé du contrôle des expertises ordonnant un complément d’expertise,
Vu les articles 279 et suivants du code de procédure civile ;
L’ordonnance du juge des référés du 22 janvier 2019 ordonnant une expertise et désignant pour y procéder M. Z A, expert inscrit sur le liste de la cour d’appel de Montpellier, a défini la mission de celui-ci en le chargeant de :
1°) se rendre sur les lieux, au centre commercial GEANT Béziers Montimaran situé Boulevard Bir-Hakeim à Béziers (34500) en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
2°) recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa missions tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants ;
3°) recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
4°) visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués sur l’immeuble commercial et tous les éléments visibles ou non visibles qui la composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine ;
5°) préciser dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes les composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
6°) dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage ;
7°) dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
8°) indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution ;
9°) fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance ;
10°) s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu’il ara recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
11°) en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
L’appel formé contre cette ordonnance d’expertise par la société XL INSURANCE COMPANY SE ayant été déclaré irrecevable par l’ordonnance du 26 novembre 2020 du conseiller chargé de la mise en état elle-même confirmée par l’arrêt du 25 mars 2021, la cour n’est plus saisie d’une voie de recours tendant à la modification de cette mission qui dès lors, en l’état des éléments propres à l’espèce, ne saurait être limitée ou modifiée.
A la suite de son compte rendu d’expertise du 31 mai 2019, l’expert Z A a saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise par sa requête du 24 novembre 2019 d’une demande de consignation complémentaire de 146 797,21 euros afin de réaliser sa mission. Il ressort des éléments objectivés et détaillés dans les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de cette requête que les opérations précises prévues par l’expert justifient cette consignation complémentaire en fonction des données recueillies alors et de leur coût prévisible. Cette consignation est donc nécessaire à l’accomplissement des opérations d’expertise prévues de façon détaillée par l’expert pour exécuter sa mission définie par l’ordonnance de référé du 22 janvier 2019 désignant l’expert judiciaire et définissant sa mission.
En sollicitant la limitation de la consignation complémentaire, les appelantes ne sauraient maintenant par cette voie contester la mission de l’expert fixée précisément par l’ordonnance de référé du 22 janvier 2019 et dont l’appel a été déclaré irrecevable.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 26 mars 2020 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béziers qui a fixé à la somme de 144 797,21 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devait être consignée par SUDECO, en qualité de syndic du Syndicat de copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de :
- confirmer l’ordonnance du 26 mars 2020 en ce qu’elle a dit que les dépens de l’expertise suivront le sort du principal ;
- condamner la Société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens d’appel.
Sur les demandes d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens,
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de :
- confirmer l’ordonnance du 26 mars 2020 en ce qu’elle laisse à chacune des parties les frais irrépétibles ;
- condamner la Société XL INSURANCE COMPANY SE à payer au Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les autres parties de leurs demandes d’indemnités sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare sans objet la demande du Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran sollicitant la confirmation de l’ordonnance du 22 janvier 2019 désignant l’expert judiciaire ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 26 mars 2020 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béziers ;
Y ajoutant,
Condamne la Société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens d’appel ;
Condamne la Société XL INSURANCE COMPANY SE à payer au Syndicat des copropriétaires du centre commercial de Béziers Montimaran la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président, 1. E F G H
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