Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 janv. 2021, n° 19/07923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07923 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) |
Texte intégral
SD/MF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07923 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-ONVL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/05135
APPELANTE :
Madame C D épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Julie SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017606 du 13/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
[…]
59, Avenue de Fes-Bât B – BP 7353
Direction juridique
[…]
Non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Par courrier du 28 juillet 2017 reçu le 3 août 2017, Mme E D épouse X a déposé auprès de la maison des personnes handicapées de l’Hérault (MDPH 34) un dossier d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé (AHH) et d’une carte de mobilité inclusion (CMI), avec les mentions 'invalidité' ou 'priorité' ainsi que de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (QTH).
Le 12 octobre 2017, suite à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la MDPH 34 lui a notifié trois décisions portant :
— rejet de sa demande d’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et de sa demande d’attribution d’une CMI invalidité ou priorité en raison de ce taux et de l’absence de station debout pénible,
— reconnaissance de la QTH pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2022.
Mme X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 17 novembre 20147 d’un recours contre la décision ayant rejeté sa demande d’attribution d’une carte de mobilité inclusion comportant la mention invalidité ou priorité.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle après une décision de radiation du 16 mai 2019.
La cour statue sur l’appel formé le 9 décembre 2019 par Mme X contre le jugement rendu le 24 octobre 2019 qui, après avoir ordonné une mesure d’instruction réalisée sur le champ par le Docteur Z, médecin consultant, a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité et a confirmé la décision de rejet prise par la MDPH 34.
Vu les conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 novembre 2020 par Mme X qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire qu’elle remplit les conditions d’attribution d’un taux d’incapacité de 80% ou, inférieur mais rendant la station debout pénible et, en conséquence, ordonner l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
Vu la non comparution à l’audience de la MDPH de l’Hérault, pourtant régulièrement convoquée par le greffe par le biais d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 octobre 2020, et l’absence de demande de dispense de comparution de sa part,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées auxquelles les parties ont déclaré expressément se rapporter lors des débats.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 27 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
La cour statuant dans le cadre d’une procédure orale sans représentation obligatoire, n’est pas saisie des conclusions transmises par courrier par la MDPH de l’Hérault, partie intimée qui – bien que régulièrement convoquée et effectivement avisée – ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas davantage demandé à être dispensée de comparution en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond après vérification que les prétentions et moyens de l’appelant sont réguliers, recevables et bien fondés.
L’appel formé par Mme X le 9 décembre 2019 contre le jugement du 24 octobre 2019 notifié par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 26 octobre suivant est régulier en la forme et recevable. En effet, l’appelante a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 8 novembre 2019 € la décision du bureau compétent n’est intervenue que le 13 décembre 2019.
Sur l’attribution d’une carte de mobilité inclusion (CMI)
Aux termes des articles L.241-3, R.241-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, une carte « mobilité inclusion » peut être délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette carte peut notamment porter les mentions " invalidité « ou » priorité ".
La première est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalide absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie). Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
La seconde est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Le pourcentage d’incapacité étant apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou en les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, le tribunal a estimé que Mme X présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% et ce, après avoir relevé :
— qu’à la date de la demande, le 3 août 2017, elle était âgée de 44 ans et souffrait d’un halius valgus bilatéral évoluant depuis 2007, opéré à gauche, ainsi que des cervico brachialgies à gauche, une hyperthyroidie et une anémie,
— que, selon le médecin consultant, les troubles sus-décrits n’entraînaient pas d’entrave majeure dans la vie quotidienne de la requérante qui demeurait autonome dans l’accomplissement des actes de la vie courante,
— que, de même, elle ne présente pas de pénibilité à la station debout.
Au soutien de son appel, Mme A valoir qu’au vu de son état de santé, la CDAPH aurait dû lui octroyer un taux d’incapacité supérieur à 80% ou inférieur à 80% mais rendant la station debout pénible, lui permettant de bénéficier de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ou 'priorité' sur le fondement de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles.
Force est cependant de constater que si l’appelante produit divers certificats médicaux, aucun d’entre eux n’établit l’existence d’une entrave majeure dans la vie quotidienne
avec atteinte de l’autonomie individuelle. Il ne résulte pas davantage des pièces versées aux débats qu’elle devait être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l’accomplissement des actes quotidiens ou qu’elle les assurait qu’avec les plus grandes difficultés. La seule pièce dont il est possible de déduire des éléments sur les répercussions des troubles sur la vie domestique est le certificat du docteur B en date du 21 novembre 2018 faisant état d’une limitation des travaux ménagers du fait des douleurs et de l’impossibilité de porter des charges lourdes ainsi que d’une incapacité de travail ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins en raison de douleurs et d’une importante fatigabilité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de carte de mobilité inclusion comportant la mention 'invalidité', en l’absence d’élément permettant de déduire un taux d’incapacité de 80%.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que l’appelante souffre notamment depuis 2007 d’un 'halius valgus bilatéral évoluant douloureux malgré une opération réalisée en 2015" et malgré le port de chaussures à usage thérapeutique, et que ce trouble provoque des douleurs persistantes à la marche et lors des stations debout prolongées.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement qui a estimé que l’appelante ne présentait pas de pénibilité à la station debout et qui a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention 'priorité'.
Sur les autres demandes
La MDPH de l’Hérault qui succombe partiellement sera condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à la dispositions des parties au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 24 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de carte mobilité inclusion portant la mention 'invalidité' ;
Infirme cependant ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion avec la mention 'priorité' ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Dit que Mme X remplit les conditions d’attribution de cette seconde carte en terme d’incapacité, du fait qu’elle provoque une pénibilité à la station debout ;
Renvoie l’intéressée devant la MDPH de l’Hérault pour la liquidation de ses droits ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la MDPH de l’Hérault.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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