Confirmation 19 novembre 2021
Désistement 15 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch (premier pdt), 19 nov. 2021, n° 21/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00853 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7e CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE TAXE
N° DU 19 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00853 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DJEI
Décision déférée à la cour : Ordonnance de taxe du 10 novembre 2020 de Mme B C, juge taxateur du tribunal judiciaire de Pointe’à'Pitre, taxant les honoraires de M. D X, expert commis par ordonnance de référé du 10 mai 2019 à la somme de mille huit cent sept euros et trente sept centimes et l’autorisant à se faire remettre ce montant sur la somme de trois mille euros
préalablement consignée à la régie
.
Demandeurs au recours :
Madame Y Z
[…]
97122 Baie-Mahault
Non comparante, représentée par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur E A
[…]
97122 Baie-Mahault
Non comparant, représenté par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défendeur au recours :
Monsieur D X
24, les Jardins d’Arnouville
97170 Petit-Bourg
Non comparant , représenté par Me Valérie Fresse, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
*******
Nous, Corinne Desjardins, présidente de chambre, déléguée du premier président conformément à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre du 30 juin 2020, assistée de Sonia Vicino, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2020 par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a taxé à la somme de 1.807,37 euros la rémunération de M. D X , expert désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2019,
Vu la requête en contestation d’honoraires déposée le 2 février 2021 au greffe de la cour d’appel par Mme Y Z et M. E A aux fins de voir réformer l’ordonnance de taxe en toutes ses dispositions et de voir rejeter la demande de fixation d’honoraires et de paiement, enregistrée sous le numéro de rôle 21/00184 et communiquée à l’expert par courriel du 9 mars 2021,
Vu les observations de l’expert notifiées le 21 juin 2021 soulevant l’irrecevabilité du recours faute d’avoir été communiqué simultanément à l’ensemble des parties et à titre subsidiaire à la confirmation de l’ordonnance de taxe,
Vu le mémoire de Mme Y Z et M. E A en date du 23 juin 2021 communiqué le 24 juin 2021 à M. X tendant à voir prononcer la nullité de la notification de l’ordonnance de taxe par l’expert, à voir déclarer la contestation recevable et bien fondée et à voir annuler l’ordonnance de taxe,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 25 juin 2021, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2021,
Vu la requête similaire en contestation d’honoraire déposée le 28 juillet 2021 au greffe de la première présidence de la cour d’appel de Basse’Terre par Mme Y et M. E A enregistrée sous le numéro de rôle 21/00853,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 8 octobre 2021,
Vu le mémoire déposé par M. X au greffe de la cour d’appel le 23 septembre 2021 dans les deux dossiers, aux termes duquel il demande au premier président de:
— ordonner la jonction des procédures RG 21/00184 et 21/00853,
— juger irrecevable le recours enregistré le 2 février 2021 pour ne pas avoir été simultanément communiqué à l’expert,
— juger irrecevable le recours enregistré le 28 juillet 2021 comme hors délai,
A titre subsidiaire,
— juger que le dépôt du rapport n’est pas une condition de rémunération de l’expert et confirmer l’ordonnance du 10 novembre 2021,
Sur ce,
Sur la demande jonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, Mme Z et M. A ont déposé une première requête en contestation d’honoraires devant le premier président de la cour d’appel en date du 2 février 2021, suivie d’une deuxième identique en date du 28 juillet 2021 tendant à régulariser la procédure.
La demande de jonction formulée par Mme Z et M. A est soutenue par M. X dans son mémoire en date du 23 septembre 2021.
S’agissant de deux requêtes identiques en contestation d’une ordonnance de taxe en date du 10 novembre 2021 et en l’absence d’opposition de la partie adverse, la jonction des deux procédures sera ordonnée sous le numéro de RG 21/853.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 724 du code de procédure civile que les décisions fixant la rémunération de l’expert émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel aux conditions prévues aux articles 714 et 715 à 718 du même code. Le délai court à l’égard de chacune des parties du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
L’article 725 du même code précise que la notification doit mentionner à peine de nullité, la teneur de l’article précédant ainsi que celle des articles 714 et 715.
L’article 715 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité du recours prévu à l’article 724, une copie de la note exposant les motifs du recours doit être envoyée simultanément à toutes les parties au litige principal.
Mme Z et à M. A ne justifient pas avoir adressé une copie de leur note de contestation simultanément à la SARL Batigua Antilles, à la compagnie d’assurance L Auxiliaire et à la société Casuality and general insurance compagny Europe limited lors du dépôt de la première requête en contestation d’honoraires déposée le 2 février 2021 au greffe de la cour d’appel.
Ils soutiennent d’une part que la notification de l’ordonnance de taxe contient des textes erronés et d’autre part que, bien que mentionné à l’article 724, l’article 715 n’est pas applicable au cas d’espèce, mais seulement aux contestations de vérification et de recouvrement de dépens.
Cependant l’article 724 du code de procédure civile renvoie explicitement à l’article 715 en toutes ses dispositions, de sorte que l’absence d’envoi simultané aux parties d’une note exposant les motifs du recours contre l’ordonnance fixant les honoraires de l’expert constitue de jurisprudence constante une fin de non recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité.
Il est toutefois admis que la régularisation est possible mais seulement lorsqu’elle a lieu dans le délai du recours.
Mme Z et M. A ont rédigé une nouvelle requête le 19 juillet 2021 envoyée simultanément à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2021 et déposée au greffe de la cour d’appel le 28 juillet 2021.
M. X soutient que la seconde requête enregistrée le 28 juillet 2021 n’a pas été déposée dans le délai d’un mois de la notification par lettre recommandée avec avis de réception de l’ordonnance de taxe en date du 13 janvier 2021.
Toutefois comme le soulignent Mme Z et M. A la notification qui leur a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2021 ne mentionne pas la teneur exacte de l’ article 715 et notamment pas le dernier alinéa issu du décret du 20 juillet 1989 qui impose l’envoi simultané de la note de contestation à l’ensemble des parties au litige principal à peine d’irrecevabilité.
Il convient dès lors en application de l’article 725 sus-visé et dès lors que cette irrégularité a causé un
grief à Mme Z et M. A, résultant de l’absence même de cet envoi simultané qui les a contraint à régulariser leur procédure, de prononcer la nullité de la notification du 13 janvier 2021.
En l’état de l’annulation de cette notification, le délai de recours d’un mois n’ayant pas commencé à courir, il convient de juger que la procédure de contestation a été valablement régularisée par Mme Z et M. A par le dépôt d’une nouvelle requête le 19 juillet 2021.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le fond
L’article 282 du code de procédure civile dispose que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Selon l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, M. X a été désigné comme expert en construction par ordonnance référé en date du 10 mai 2019.
Prenant acte de la défiance des demandeurs à l’expertise et de leur conseil à l’égard de l’expert sans qu’ils n’engagent pour autant une procédure en récusation, et surtout des difficultés pour mener à bien sa mission dans un tel contexte, dont l’avait tenu informé l’expert, le juge chargé des expertises a suggéré à M. X d’exprimer le souhait de ne plus la poursuivre.
Par courrier du 15 octobre 2020, M. X a demandé à être déchargé de sa mission et a laissé à l’appréciation du magistrat les diligences accomplies assorties d’un état de ses frais et honoraires évalués à la somme de 1.807,37 euros TTC.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert et par une deuxième ordonnance rendue le jour même a taxé la rémunération du premier expert dessaisi à la somme de 1.807,37 euros.
Mme Z et M. A soutiennent qu’en l’absence de dépôt de rapport, condition de délivrance de l’ordonnance de taxe, l’expert ne peut prétendre à aucune rémunération pour un travail inachevé.
Toutefois, l’article 282 du code de procédure civile ne conditionne pas le droit à rémunération de l’expert au dépôt d’un rapport et la réponse ministérielle n° 11322, JO, Q27/11/2014 invoquée par les consorts Z A, lorsqu’elle précise que le dépôt du rapport est la condition de délivrance du titre en vertu duquel ils seront payés , entend seulement rappeler aux experts qu’ils n’ont pas la possibilité de retenir leur rapport tant qu’ils n’ont pas été payés de leurs frais et honoraires.
Dès lors, la seule absence de dépôt de rapport due au remplacement d’un expert, en particulier dans les circonstances relatées ne permet pas d’opposer un refus de principe à la demande de paiement d’honoraires.
Il appartient au juge d’apprécier la juste rémunération à laquelle peut prétendre un expert qui n’a pas démérité, en fonction des critères définis à l’article 284 du code de procédure civile susvisé.
En effet, s’il est exact que l’expert n’a pas déposé de rapport, ni même de pré-rapport, et qu’il n’a pas mené à bien sa mission du fait de son remplacement, il est également constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une demande de récusation et qu’aucun grief de partialité n’a été formulé officiellement par les parties auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne l’est davantage à l’occasion du
présent recours.
S’agissant des prestations et actes accomplis, M. X expose avoir procédé à l’étude des pièces produites à sa demande par les parties, avoir tenu deux réunions techniques d’expertise les 5 et 8 juillet 2020 et avoir rédigé six comptes rendus techniques communiqués aux parties via la plateforme Opalexe.
Même si l’ordonnance de remplacement ne prévoit pas que l’expert remettra à son successeur ses notes et comptes rendus, il n’en demeure pas moins que les parties auront la possibilité de transmettre au nouvel expert au moins une partie de ces éléments dans un souci de célérité et que les demandes de pièces du premier expert seront acquises dans la poursuite de l’expertise.
En conséquence, en l’absence de critiques précises formulées sur la réalité du travail réalisé ou sur le montant des frais et honoraires détaillés dans l’état de frais produit au soutien de la demande de taxation, l’ordonnance de taxe en date du 10 novembre 2020 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/853 et 21/00184 sous le numéro 21/00853,
Prononce la nullité de l’acte de notification de l’ordonnance de taxe en date du 13 janvier 2021,
Déclare le recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 10 novembre 2020 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre recevable,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue le 10 novembre 2020 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de Mme Y Z et de M. E A.
Le greffier Le délégué du Premier Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Scories ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Redressement judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Test ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Épouse ·
- Travail ·
- Pétition ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier électronique ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Salariée ·
- Clientèle ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autocar ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Quittance ·
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Subrogation ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Antériorité
- Douanes ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Gazole ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Avis ·
- Remboursement ·
- Pièces ·
- Décret
- Convention collective ·
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Carence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Rappel de salaire ·
- Coefficient ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Sociétés
- Pacte ·
- Europe ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute grave ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Luxembourg
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Trafic ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Marque ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Agence ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Architecture
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Travaux publics ·
- Administrateur judiciaire ·
- Père ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Entreprise
- Sociétés civiles immobilières ·
- Rente ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Procédure ·
- Acte notarie ·
- Saisie ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.