Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 déc. 2021, n° 21/16985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16985 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Rachel LE COTTY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CITE GOURMANDE c/ Société INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, Association POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DES PRODUITS DE PALMIPEDES A FOIE GRAS DU SUD-OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16985 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Août 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/08320
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie GOUELLE substituant Me Sandra CABANNE de la SELEURL Me Sandra CABANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0528
à
DEFENDEURS
INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO)
12 rue Henri-Rol-Tanguy
[…]
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DES PRODUITS DE PALMIPEDES A FOIE GRAS DU SUD-OUEST (PALSO)
Cité mondiale
[…]
[…]
Représentés par Me Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J001
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Novembre 2021 :
Par jugement du 13 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, dit que l’usage des termes « Sud Ouest » en lien avec de la graisse de canard pour des produits non éligibles à l’IGP du « canard à foie gras du Sud-Ouest » par la société Cité Gourmande porte atteinte à l’indication géographique protégée « canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) » et fait interdiction à la société Cité Gourmande, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, d’utiliser les termes « Sud-Ouest » en lien avec de la graisse de canard pour des produits non éligibles à l’IGP du « canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) ».
Par déclaration du 7 septembre 2021, la société Cité Gourmande a interjeté appel de cette décision et, par actes des 29 septembre et 4 octobre 2021, elle a assigné l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et l’association pour la promotion et la défense des produits de palmipèdes à foie gras du Sud-Ouest (PALSO) devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, elle demande à la juridiction du premier président de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il « fait interdiction à la société Cité Gourmande, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, d’utiliser les termes « Sud-Ouest » en lien avec de la graisse de canard pour des produits non éligibles à l’IGP du « canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) » ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par l’INAO et l’association PALSO ;
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa demande est recevable dès lors qu’elle a contesté l’exécution provisoire de droit devant le premier juge.
Sur le fond, elle soutient, pour l’essentiel, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dès lors que la mention « Sud-Ouest » présente sur les emballages litigieux de ses produits « frites du Sud-Ouest » et « rissolées du Sud-Ouest » ne renvoie pas à la graisse de canard utilisée mais aux frites et pommes de terre elles-mêmes, lesquelles sont des féculents, non comparables aux produits à base de viande bénéficiant de l’IGP « canard à foie gras du Sud-Ouest ». Elle ajoute que le tribunal a fait une interprétation extensive et erronée du champ de protection de l’IGP revendiquée, la mention « Sud-Ouest », sans référence au terme « foie gras » ou à l’unité géographique concernée (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy), étant trop vague pour constituer une référence à l’IGP. Elle estime en outre que le raisonnement du tribunal mêle l’ensemble des alinéas de l’article 13 du règlement n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 en affirmant que « les utilisations litigieuses constituent ainsi les atteintes prévues aux a), b), c) et d) de l’article 13 », sans isoler précisément chacun des griefs.
S’agissant des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution du jugement, elle fait état des démarches coûteuses et irréversibles qu’elle doit engager dans un délai
très bref pour modifier les emballages de ses produits « frites du Sud-Ouest cuisinées à la graisse de canard » et « rissolées du Sud-Ouest cuisinées à la graisse de canard », ainsi que les supports de communication. Elle ajoute que le changement de dénomination des produits entraînera une dilution de leur reconnaissance auprès du consommateur et qu’elle devra également procéder au retrait de l’ensemble des produits des circuits commerciaux et à la négociation des modalités de retrait avec ses nombreux distributeurs, ce qui générera des frais et pénalités contractuelles s’élevant à environ deux millions d’euros, outre la perte de chiffre d’affaires subie.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, l’INAO et l’association PALSO demandent à la juridiction du premier président de :
— déclarer le recours de la société Cité Gourmande irrecevable ;
— subsidiairement, le déclarer mal fondé et le rejeter ;
En conséquence,
— condamner la société Cité Gourmande à leur payer la somme globale de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société Cité Gourmande, faute d’observations sur les conséquences manifestement excessives émises en première instance.
Sur le fond, ils soutiennent, en substance, que le tribunal a fait une exacte application du règlement européen n° 1151/2012 et de la jurisprudence de la CJUE, qui fixent un degré de protection élevé des IGP, afin de prévenir l’ambiguïté que recherchent certains opérateurs économiques sur leurs emballages. Ils ajoutent que le tribunal a justement visé l’ensemble des alinéas de l’article 13 du règlement n° 1151/2012 pour apprécier de façon complète la portée de protection de ces signes de qualité (AOP/IGP).
Ils estiment également que la condition relative aux conséquences manifestement excessives n’est pas remplie, le tribunal ayant accordé un délai de trois mois à la société Cité Gourmande pour se mettre en conformité et n’ayant assorti sa décision d’aucune astreinte. Ils ajoutent que le jugement n’a pas ordonné le retrait ou le rappel des produits litigieux, la mesure d’interdiction ne valant que pour l’avenir, et que celle-ci ne porte que sur les emballages de deux produits de la société Cité Gourmande, qui en compte une quinzaine, les produits eux-mêmes n’étant pas en cause.
A l’audience du 17 novembre 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées
postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, il résulte des conclusions de première instance de la société Cité Gourmande que celle-ci a formulé des observations relatives à l’exécution provisoire dans les termes suivants :
« Les mesures de publication « du dispositif du jugement à intervenir dans dix journaux ou magazines, professionnels ou non, nationaux ou locaux, au choix de l’INAO et de l’Association, ainsi que sur le site Internet et les réseaux sociaux de la défenderesse et aux frais de cette dernière » demandés sont manifestement excessives au regard des faits reprochés, lesquels ne sont, de surcroît pas démontrés.
Il en est de même s’agissant de la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir qui n’est pas davantage fondée, les Demandeurs ayant attendu six ans après la première commercialisation des produits litigieux pour assigner Cité Gourmande ».
L’INAO et l’association PALSO soutiennent que cette énonciation « expéditive, générale, lapidaire, de pure forme et n’exposant aucun élément ou explication sur le caractère dommageable des conséquences d’un jugement défavorable à la société Cité Gourmande ne saurait constituer les observations requises par l’article 514-3 du code de procédure civile ».
Cependant, ce texte n’exige pas que les observations sur l’exécution provisoire soient particulièrement étayées et, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que de telles observations existent, rendant la présente demande recevable.
Sur les moyens sérieux de réformation
La société Cité Gourmande argue, en premier lieu, du fait que la mention « Sud-Ouest » présente sur les emballages litigieux « ne renvoie pas grammaticalement à la graisse de canard utilisée mais aux frites ou pommes de terre rissolées elles-mêmes » et que les frites ne sont pas comparables aux canards à foie gras protégés par l’IGP.
Cependant, le tribunal n’a pas nié ce renvoi grammatical mais a apprécié l’emballage dans sa présentation globale pour en déduire qu’il portait atteinte aux dispositions de l’article 13 du règlement n° 1151/2012. Il a ainsi retenu que, bien que la mention « du Sud-Ouest » soit reliée grammaticalement aux pommes de terre, elle est immédiatement suivie selon les cas de « cuites à la graisse de canard » ou « cuisinées à la graisse de canard », avec un dessin stylisé représentant cet animal, le tout réuni dans un même encart, de telle sorte que le consommateur sera visuellement amené à appréhender ces deux informations ensemble et à établir un lien spontané et immédiat entre celles-ci en supposant que la graisse de canard utilisée pour la préparation des plats concernés provient géographiquement du Sud-Ouest, ce qui n’est pas démontré et est même contredit par les pièces produites.
Il a considéré que, les éléments essentiels de l’indication protégée étant « canard » et « Sud-Ouest », les utilisations litigieuses constituaient des atteintes prévues aux a), b), c) et d) de l’article 13 du règlement n° 1151/2012 du 21 novembre 2012.
A l’examen des emballages en cause, aucun moyen sérieux de réformation n’entache cette appréciation du premier juge.
De même, la demanderesse échoue à démontrer en quoi la circonstance qu’il ait fondé sa décision sur le texte de l’article 13 du règlement pris en son ensemble serait de nature à justifier la réformation de sa décision.
La société Cité Gourmande soutient, en second lieu, que le tribunal a fait une interprétation extensive
et erronée du champ de protection de l’IGP revendiquée, alors que la mention « Sud-Ouest » est insusceptible de protection sans association systématique à la mention « foie gras » ou à l’un des termes figurant dans la parenthèse (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy), au sein de l’IGP.
Le premier juge a énoncé que le fait que les termes de l’IGP ne soient que partiellement repris, sans inclure les mots « foie gras » et le détail d’une partie de la région concernée, était sans incidence sur l’association induite dans l’esprit du consommateur, laquelle préjudicie aux droits invoqués en ce qu’elle s’opère en présence d’un produit qui ne répond pas aux critères requis pour être éligible à la protection.
Il résulte en effet de la jurisprudence de la CJUE citée par les défendeurs que la protection conférée par le règlement couvre non seulement la dénomination composée en tant que telle mais également « chacune de ses composantes », de sorte que c’est sans erreur manifeste que le tribunal a retenu que la mention « Sud-Ouest », en lien avec de la graisse de canard, était protégée.
La décision n’est dès lors entachée d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société Cité Gourmande fait état de conséquences manifestement excessives liées à la modification des emballages litigieux, mais elle évalue les frais de création d’un nouvel emballage à 4.900 euros et le coût de modification des outils de communication à 53.808 euros, ce qui n’est pas excessif si l’on se réfère à son chiffre d’affaires de plus de 45 millions d’euros en 2020 et à son bénéfice de près de 3,5 millions sur la même année.
Elle ne démontre pas en quoi un nouvel emballage serait pour elle à l’origine d’une perte irréversible de consommateurs et d’une dilution de la reconnaissance des produits, des modifications minimes étant possibles afin d’exécuter le jugement, tout en préservant les éléments visuels de reconnaissance par les consommateurs.
S’agissant du retrait de l’ensemble des produits litigieux des circuits commerciaux, mesure dénoncée comme excessive eu égard aux coûts importants qu’elle est susceptible de générer, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne figure pas dans le dispositif du jugement frappé d’appel, lequel, de surcroît, n’est assorti d’aucune astreinte.
Les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement n’étant pas établies, la demande de suspension de l’exécution provisoire sera de plus fort rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Cité Gourmande sera tenue aux dépens de la présente instance, sans possibilité de recouvrement direct, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Elle sera condamnée à payer à l’INAO et à l’association PALSO la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Cité Gourmande ;
La rejetons ;
Condamnons la société Cité Gourmande aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société Cité Gourmande à payer à l’INAO et à l’association PALSO la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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