Confirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 13 déc. 2018, n° 16/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 22 juin 2016, N° 15/00154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LUC DURAND, Société CGEA DE RENNES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/02050 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D6FC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 22 Juin 2016, enregistrée sous le
n° 15/00154
ARRÊT DU 13 Décembre 2018
APPELANTE :
Madame A Z
[…]
[…]
représentée par Monsieur C D (Délégué Syndical Ouvrier), muni d’un pouvoir.
INTIMES :
Maître E Y, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA HARDOUIN PERE ET FILS
11 rue Jean J
[…]
représenté par Maître Tiphaine MOREAU de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître BRECHET, avocat au barreau de Nantes.
SA K L
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier GAN, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau d’Angers.
Société CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…] représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau d’Angers.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2018 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame O P-Q, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame O P-Q
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur G H
Greffier lors des débats : Madame I J
ARRÊT :
prononcé le 13 Décembre 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame O P-Q président, et par Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hardouin père et fils exerçait son activité dans le domaine des travaux publics et privés.
Connaissant d’importantes difficultés, la société était placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 29 avril 2015, lequel nommait Me X en qualité d’administrateur et Me Y en qualité de mandataire.
Par jugement en date du 30 septembre 2015, le tribunal de commerce d’Angers homologuait un plan de cession au profit de la société K L et autorisait les licenciements des salariés non repris, parmi lesquels figurait Madame A Z, nommant en outre la Selarl BCM, prise en la personne de Maître X, en qualité d’administrateur judiciaire.
Madame Z était licenciée le 2 octobre 2015 pour motif économique suivant courrier de Maître X ainsi libellé :
'Par décision du tribunal de commerce d’Angers en date du 29 avril 2015, notre société d’administrateur judiciaire a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Hardoin Père et Fils […]
A ce titre je suis contrainte de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motif économique et de vous proposer d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Je vous précise que cette mesure fait suite :
- à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique prévoyant la suppression de 27 emplois, dont le votre, en date du 21/09/2015 et du CHSCT en date du 21/09/2015 ;
- au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers en date du 30/09/2015 ayant arreté le plan de redressement par cession au profit de la société K L pour le compte d’une personne morale pouvant se substituer et validé le motif économique de votre licenciement du fait de la suppression de votre poste ;
- à la suppression de votre poste de travail,
[…]
=> Motifs économique à l’origine de la mesure de licenciement.
(…)
En cours de l’année 2013, la société devait faire face à une perte importante liée à des erreurs de chiffrage sur un chantier (perte estimée à 350K€ pour le chantier du Super U de Mazé)
En outre, des difficultés familiales d’organisation et de gestion administrative (nombreux départs et démissions) ont entrainé également une désorganisation de l’entreprise, une démotivation du personnel, un manque de suivi des dossiers.
De novembre 2013 à septembre 2014, les emprunts ainsi que les contrats de crédit bail ont été gelés et un encours fournisseurs de 1M€ a été bloqué jusqu’au 31.12.2014.
La CCSF a accordé également des échelonnements pour les paiements des cotisations sociales et fiscales.
[…]
Dès l’ouverture de la procédure collective, la société a été confrontée à des problèmes d’approvisionnement liés aux délais d’ouverture du compte bancaire redressement judiciaire BPA.
Par ailleurs la facturation du mois de mai a été faible compte tenu des mauvaises conditions climatiques et des nombreux ponts.
Il a été sollicité du trésor public le remboursement d’un carry back d’un montant de 49 000 €.
[…]
=> Recherches de reclassement
La société ne possède pas, du fait de sa situation économique, de poste disponible qui permettrait d’envisager votre reclassement en son sein.
[…] Suivent les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle et à la priorité de réembauchage.'
Contestant son licenciement, Madame Z saisissait le conseil de prud’hommes de Saumur par requête réceptionnée le 9 novembre 2015.
Par jugement en date du 22 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Saumur a :
'dit que le licenciement de Madame A Z est intervenu pour une cause réelle et sérieuse dans le
cadre de la liquidation de la société et dans le périmètre social de reprise de celle-ci,
'débouté Madame A Z de l’ensemble de ses demandes,
'dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'laissé les dépens à la charge de Madame A Z.
Madame A Z interjetait régulièrement appel de cette décision le 11 juillet 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 8 juin 2018, Madame Z demande à la cour de :
'dire et juger son action recevable en la forme et fondée.
'fixer la créance à l’encontre de Me Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hardouin père et fils et condamner la SA K L à lui payer les sommes suivantes :
'10'000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de reclassement ;
'21'840,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'appeler à la cause le CGEA AGS de Rennes,
'condamner aux entiers dépens,
'ordonner les intérêts de droit à la date de la saisine
Madame Z fait notamment valoir que :
'bien après le jugement du conseil de prud’hommes, elle a reçu un premier courrier du 11 juillet 2017 avec la proposition de deux postes D’ETAM en CDI et un deuxième courrier du 1er septembre 2017 en CDD et la société devra démontrer qu’elle ne pouvait faire les mêmes propositions au moment du licenciement,
'l’employeur ne justifie pas avoir fait des propositions de reclassement au salarié avant de procéder à son licenciement,
'la SA L versera les livres d’entrées et sorties de toutes ses structures.
***
Par conclusions déposées le 28 août 2018 de la société K L demande à la cour de :
'déclarer irrecevable l’appel à son encontre,
'à tout le moins déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts liée au licenciement et à l’obligation de reclassement formée à son encontre,
'subsidiairement débouter Madame Z de toutes ses demandes formées contre elle,
'condamner Madame Z à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
***
Par conclusions déposées le 22 octobre 2018, Maître E Y ès qualités de liquidateur de la société Hardouin Pére et fils demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur en date du 22 juin 2016 en toutes ses dispositions et de condamner MadameTixier à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
***
Par conclusions déposées le 25 octobre 2018 le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS demande à la cour de :
'lui donner acte de son intervention,
'confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
'en conséquence débouter Madame Z de toutes ses demandes,
'à titre subsidiaire dans l’hypothèse où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Hardouin père et fils, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L3253'8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L3253'17 et D 3253'5 du même code.
MOTIFS
Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Il ressort des pièces versées aux débats que par plusieurs courriers datés du 23 septembre 2015, Maître X ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Hardouin Pére et Fils, a interrogé diverses sociétés et groupes de société du département du Maine-et-Loire (Groupe Marais, la société Guintoli, Bouygues Energies & Services, Cholet TP, Colas Centre Ouest, Eurovia Atlantique, Humbert et Cie, SA Jugé Camille, Occamat, Travaux publics Lahaye, Allard T-P, SARL Anjou Travaux Publics, SARL Bouchet Françis, Carrière travaux de chateaupanne, M N Ouest, Eiffage travaux publics, Graveleau TP, SARL Ltb, SARL Moreau et associés) ainsi que la Fédération française du batiment, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du batiment et la fédération nationale des travaux publics, quant au reclassement des salariés concernés par le licenciement collectif. Le libellé des courriers indique les différents
postes de travail impactés et précise le cadre du licenciement soit la cession ordonnée par le tribunal de commerce.
Il apparait donc que la société Hardouin, par l’intermédiaire de son administrateur judiciaire, a respecté son obligation de rechercher loyalement un reclassement pour les salariés par l’envoi des nombreux courriers précités aux entreprises du même secteur.
Il est patent que par deux courriers datés du 11 juillet 2017 et du 1er septembre 2017, la société L, qui a étendu la priorité de réambauchage des salariés licenciés à 2 ans, a proposé dans ce cadre à Madame Z des postes en contrat de travail à durée indéterminée puis contrat de travail à durée déterminée.
Nonobstant, ces propositions n’ont aucune incidence sur l’obligation de reclassement qui incombait seulement à la société Hardouin, seul employeur de Madame Z au moment du licenciement, étant au surplus établi que Madame Z n’a pas répondu aux deux missives en question.
Partant, la société Hardouin ayant respecté son obligation de reclassement, le licenciement de Madame Z repose sur un cause réelle et sérieuse et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont pu exposer à l’occasion de ce litige. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de Madame Z qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 22 juin 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Madame A Z aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J O P-Q
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