Infirmation 21 mai 2021
Infirmation 21 mai 2021
Cassation 21 juin 2023
Cassation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 mai 2021, n° 19/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 décembre 2015, N° F13/02061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/05/2021
ARRÊT N° 2021/272
N° RG 19/03313 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NC7B
[…]
Décision déférée du 01 Décembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F13/02061)
AF X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur AF X
[…]
[…]
Représenté par ME AJ-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS
M. AF X a été embauché à compter du 18 juillet 2000 par la société Altran Technologies SA (ci-après la société Altran) en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur consultant confirmé, position 2.3 coefficient 150, statut cadre, de la convention collective Syntec.
Ce salarié exerce plusieurs mandats syndicaux depuis janvier 2007, mandats renouvelés en 2011, puis en 2015.
Le 23 décembre 2008, un accord de groupe a été signé portant sur le dialogue social et le droit syndical. L’accord est entré en vigueur au 31 mars 2009
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 28 août 2013 formant plusieurs demandes relatives à l’exécution du contrat de travail et notamment à une discrimination syndicale.
Par jugement du 1er décembre 2015, le conseil a :
— condamné la société Altran Technologies à payer à M. X les sommes de :
* 35 000 € de rappel de salaire,
* 12 000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 3 000 € de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle,
— dit n’y avoir lieu à indemnisation pour non-respect des dispositions légales, conventionnelles et accord,
— condamné la société altran Technologies à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers salaires à 4 169,39 €,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Altran Technologies aux dépens.
Par arrêt du 30 juin 2017, dans l’affaire concernant la société Altran Technologies appelant et M. AF X, intimé, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Altran Technologies à payer à M. X les sommes suivantes :
* 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 3 000 € de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamné la société Altran Technologies à payer à M. AF X la somme de
90 406,70 € à titre de rappel de salaire fixe, somme arrêtée en avril 2017, outre les congés payés afférents,
— ordonné à la société Altran Technologies de classer M. AF X position 3.1, coefficient 170 à compter du prononcé de l’arrêt et de fixer à compter de la même date le salaire mensuel brut de M. X à somme de 5 405,75 €,
Y ajoutant,
— condamné la société Altran Technologies à payer à M. X la somme
de 53064,22 €, outre les congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires et celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— ordonné à la société Altran Technologies d’attribuer à M. X 2 jours et demi de congés payés supplémentaires,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Altran Technologies à payer à M. X la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Altran Technologies aux dépens.
A la suite du pourvoi de la SA Altran Technologies et du pourvoi incident de M. X la Cour de cassation, par arrêt du 3 avril 2019 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Altran Technologies à payer à M. X les somme
de 90 406,70 euros à titre de rappel de salaire fixe et de 9 040,67 euros au titre des congés payés afférents, de 43 064,22 euros à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires et de 4 306,42 euros au titre des congés payés afférents, ainsi en ce qu’il fixe à la somme de 5 405,75 euros le salaire mensuel brut du salarié, l’arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée, condamné M. X aux dépens.
Les motifs de la cassation sont les suivants :
'En se déterminant, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents l’arrêt a retenu des modalités pour le calcul du rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, sans rechercher si le taux d’augmentation dont se prévalait le salarié correspondait au taux moyen d’augmentation constaté pour les salariés d’ancienneté, de classification et de statut comparables sur les trois dernières années, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
La cassation à intervenir sur ce moyen emporte la cassation par voie de conséquence de la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires, de droits à congés payés afférents'.
Monsieur AF X a saisi la cour d’appel de Toulouse pour statuer après renvoi de cassation suivant déclaration du 12 juillet 2019.
Dans ses conclusions du 12 octobre 2020, auxquelles il est fait expressément référence, M. AF X demande à la cour de :
— fixer son salaire brut à la somme de
' 5 409,43 € brut à compter du mois de juin 2017,
' 5 447,30 € brut à compter du mois de février 2019,
— condamner la société Altran Technologies à lui verser les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du jour de la demande:
* concernant la période de mars 2009 à mai 2017 :
' 90 788,19 € bruts à titre de rappel de salaire,
' 9 078,82 € brut à titre de rappel de congés payés,
' 907,88 € brut à titre de rappel de prime de vacances
* concernant la période juin 2017 à octobre 2020, à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir :
' 50 667,47 € brut à titre de rappel de salaire,
' 5 066,75 € brut à titre de rappel de congés payés
' 506,67 € brut à titre de rappel de prime de vacances
* concernant la période du 28 août 2010 à mai 2017 :
' 43 084,37 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
' 4 308,43 € brut à titre de rappel de congés payés,
' 430,84 € brut à titre de rappel de prime de vacances
— condamner la société Altran Technologies à lui payer la somme supplémentaire de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 14 décembre 2020, la société Altran Technologies demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Altran au paiement des sommes suivantes :
— 35 000 € de rappel de salaire
— 12 000 € de dommages et intérêts pour discrimination salariale
— 3 000 € de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande visant à se voir octroyer une indemnisation pour non-respect des dispositions légales, conventionnelles et de l’accord,
A titre subsidiaire,
— ordonner à la société Altran de verser à M. X à titre de rappel de salaire la somme de 1056 € si la cour applique l’accord du 23 décembre 2008,
— ordonner à la société Altran de verser un rappel de salaire total de 3 912 € à M. X si la cour considère que l’augmentation doit s’appliquer années par année,
— fixer le salaire de M. X à la somme de 4 208 €
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser à la société Altran la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE :
+ moyens des parties
M. X explique qu’il a retenu pour le calcul du rappel de salaire un panel
de 52 salariés d’Altran ayant une ancienneté comprise entre le 1er juillet 1999 et
le 30 juin 2001 (M. X ayant été embauché en juillet 2000).
Il a éliminé de l’analyse les changements de rémunération liés à des passages à temps partiel ou à temps plein qui auraient faussé les résultats.
Lorsqu’il a relevé plusieurs changements de rémunération lors d’une même année, le pourcentage total d’augmentation sur l’année a été calculé en additionnant l’ensemble des pourcentages sur la même année.
Les augmentations nulles sont également prises en compte.
Il déclare appliquer les critères fixés dans l’accord du 23 décembre 2008 en ce qu’il prévoit une comparaison à ancienneté et classification et/ou statuts comparables (et non fonctions comparables) : tous les salariés auquel il se compare et dont les informations ont été fournies par Altran ont la même classification que lui c’est à dire position 2.3 coefficient 150.
Le salarié précise que le taux d’augmentation doit s’appliquer par année sur une moyenne glissante de trois ans.
La société Altran Technologies soutient au principal le rejet des demandes car M. X n’apporte pas la preuve de la discrimination. La société considère que M. X a toujours eu une rémunération supérieure à l’ensemble de ses collègues ayant la même ancienneté, classification et fonctions.
Par ailleurs, M. X n’étaye pas suffisamment sa demande de paiement d’heures supplémentaires. Aucune heure supplémentaire n’a été réalisée.
Les bulletins de paie matérialisent la rémunération de 38,5 heures par semaine.
Subsidiairement, la société critique les calculs du salarié :
— M. X intègre dans ses tableaux des salariés qui n’ont pas les mêmes fonctions que lui (managers et fonctions d’encadrement), ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul des moyennes ;
— Par contre, M. X a omis d’intégrer dans ses tableaux des salariés ayant le même statut : MM Y, Z, AH AI, Saint Amans ;
— le salarié oublie de déduire le taux d’augmentation qui lui a été appliqué ;
— il applique le taux d’augmentation par année et non le taux d’augmentation sur une période de 3 années, ce qui revient à appliquer un taux bien supérieur à la moyenne ;
— il ne prend pas en compte le salaire de base qui est inférieur au sien ;
— il produit des chiffres erronés concernant le taux d’augmentation des salariés ;
— il n’intègre pas l’ensemble des salariés qui ont eu une augmentation de 0 % dans la moyenne qui est d’ailleurs erronée ;
— M. X intègre les années 2007 et 2008 alors que l’accord ne s’applique qu’à compter du 1er mars 2009.
L’employeur demande donc de retenir un panel modifié et réduit à 42 salariés. Il produit en synthèse le comparatif du taux d’augmentation du salaire de M. X sur 3 années en comparatif avec la moyenne des salariés de sa catégorie.
+ motivation de la cour
Il est rappelé, au préalable, que l’arrêt de cette cour du 30 juin 2017, n’a pas été cassé en ce qu’il a dit que M. X a été victime d’une discrimination, ni en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale. Dès lors, le renvoi de cassation porte sur le mode de calcul des rappels de salaire, du repositionnement du salaire, des heures supplémentaires, de la prime de vacances et non sur le principe de la discrimination lui même.
Ainsi, les explications de l’employeur tendant à établir que M. X n’a pas subi de discrimination sont inopérantes.
L’accord de groupe signé le 23 décembre 2008 précise notamment :
'le groupe Altran est soucieux de ne pas pénaliser les représentants du personnel dans le cadre des augmentations de rémunération. Les augmentations de rémunération des représentants du personnel sont déterminées selon le même processus que pour les autres salariés. S’il s’avère que l’augmentation de salaire d’un représentant du personnel est inférieure au taux moyen d’augmentation constaté pour des salariés d’ancienneté, classification et statut comparable sur les trois dernières années, le groupe Altran appliquera ce taux moyen. Dans le cas où, au terme du processus d’évaluation, le taux d’augmentation du salarié est supérieur au taux moyen, son taux individuel sera appliqué.'
L’accord du 23 décembre 2008 ne mentionne nullement que la revalorisation sera effectuée seulement de façon triennale. L’employeur n’est pas fondé à rajouter des conditions de révision non prévues initialement dans l’accord.
L’accord ne prévoit pas de comparaison salariale de fonction à fonction mais à statut comparable, il y a donc lieu de retenir comme critères la position et le coefficient conventionnels et non la fonction. L’employeur n’est donc pas fondé à écarter du panel de comparaison certains salariés exerçant un commandement. Les critiques émises par l’employeur ne sont pas fondées sur ce point.
La cour constate que M. X, dans ses dernières écritures, a intégré à son panel les 4 salariés cités par l’employeur, dont les caractéristiques correspondent aux critères pertinents de comparaison : position 2.3 coefficient 150, embauchés entre
le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001, s’agissant de MM Y, Z, AH AI et Saint Amans. La critique n’est pas fondée sur ce point.
Il n’y pas lieu d’exclure du panel les salaires inférieurs à celui de M. X puisque l’accord porte sur une comparaison de l’évolution du taux d’augmentation des salaires et non une comparaison du montant des salaires moyens. Par ailleurs, il est inexact de dire que M. X ne retient pas dans son panel des salariés dont le montant du salaire est inférieur au sien. Cette critique sera écartée.
Cependant, les tableaux de comparaison produits par M. X doivent être rectifiés et repris en ce qu’ils doivent intégrer chaque année les 52 salariés retenus du panel, y compris lorsque le salaire n’a pas varié [ce qui correspond à une augmentation de 0%], la seule modification de la valeur du dénominateur commun [nombre total de salariés du panel] étant justifiée par la sortie de l’effectif ou le retrait exceptionnel en raison d’une incohérence du mouvement du salaire non expliquée. Par ailleurs, les valeurs nominatives des chiffres annuels d’augmentation du salaire retenus par le salarié ont été vérifiés par la cour au regard de la pièce de l’employeur correspondant au listing des salariés en position 2.3 coefficient 150, mentionnant l’ancienneté et les évolutions de salaire. Ces taux ont été rectifiés ponctuellement chaque fois que nécessaire.
Le panel rectifié (voir tableaux ci-après) se présente de la façon suivante sur les années 2009 à 2016 :
Tableau taux augmentation en 2009
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
1029
MUNOZ
A
17/01/2000
0 %
1414
PERY
B
26/06/2000
0 %
2090
LEPOUTRE
C
27/03/2000
0 %
3195
LOMBART
AQ-AR 13/09/1999
14,28 %
3263
PRAT
Sébastien
26/01/2000
0 %
3435
D
E
01/08/2000
0 %
4266
Y
F
26/07/1999
0 %
4273
FERRIS
G
20/10/1999
0 %
4280
[…]
03/04/2000
0 %
4294
AUMASSON
H
04/09/2000
0 %
4302
VOIZARD
I
18/09/2000
0 %
4324
ESTAGER
AJ AK
09/04/2001
0 %
8938
J
K
29/01/2000
-4,28 %
9042
LE BRIS
L
22/05/2000
0 %
12534
EQUEY
M
11/12/2000
0 %
16570
RAZOUS
N
01/AV/2001
0 %
16572
LABORDE
O
21/AV/2000
0 %
16299
POMMARES
Mathieu
05/06/2001
0 %
16582
P
Q
15/01/2001
0 %
16585
DERROISNE
R
20/11/2000
0 %
16598
LECOINTE
K
AV/01/2001
0 %
16638
LUBIN
S
17/AV/2000
0 %
16659
CALMETTE
Caroline
06/03/2001
0 %
16677
AGARANDE
AJ AL
13/03/2000
0 %
16687
T
F
AV/05/2000
14,29 %
16699
RICOU
A
05/10/1999
0 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
0 %
16712
BALLAND
G
23/10/2000
0 %
16718
TIMON
B
AV/01/2001
0 %
16724
U
G
05/AV/2001
0 %
16737
AM AN
04/10/1999
0 %
16738
Z
B
04/10/1999
0 %
16741
GUEDON
V
08/11/1999
0 %
16749
PRIN
B
15/05/2000
0 %
16770
W
S
18/09/2000
0 %
16780
ROSSIGNOL
AA
09/10/2000
0 %
16794
BERTHAUD
AB
AV/11/2000
0 %
16803
[…]
AC
22/11/2000
0 %
16809
AUTENZIO
B
06/12/1999
0 %
16815
BRECHARD
AB
13/06/2001
0 %
16898
AH F. G
05/06/2000
0 %
16922
AO AB
13/03/2000
0 %
16938
GUYOT
AB
05/07/1999
0 %
16948
FAVETTO
Monica
01/01/2001
0 %
17014
LUBIN
Cédric
26/03/2001
0 %
17024
GATIMEL
Mathieu
04/09/2000
0 %
17051
AURIOL
AD
04/10/1999
0 %
17066
AP AB
04/10/1999
0 %
17110
PRUDHOMMI
Pascal
AV/04/2001
0 %
19262
VIENNE
AB
11/12/2000
0 %
20025
[…]
I
17/07/2000
0 %
22224
PELU
AJ AU AV/11/1999
0 %
Taux moyen augmentation 0,47 %
sur 52 salariés dans la même position et le même coefficient, à ancienneté similaire.
Tableau taux augmentation en 2010
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
1029
MUNOZ
A
17/01/2000
1,3 %
1414
PERY
B
26/06/2000
0,5 %
2090
LEPOUTRE
C
27/03/2000
1,7 %
3195
LOMBART
AQ-AR 13/09/1999
0 %
3263
PRAT
Sébastien
26/01/2000
1 %
3435
D
E
01/08/2000
2 %
4266
Y
F
26/07/1999
0 %
4273
FERRIS
G
20/10/1999
4,2 %
4280
[…]
03/04/2000
0,19 %
4294
AUMASSON
H
04/09/2000
8,44 %
4302
VOIZARD
I
18/09/2000
1 %
4324
ESTAGER
AJ AK
09/04/2001
1,3 %
8938
J
K
29/01/2000
0,94 %
9042
LE BRIS
L
22/05/2000
1,99 %
12534
EQUEY
M
11/12/2000
1,26 %
16570
RAZOUS
N
01/AV/2001
1,5 %
16572
LABORDE
O
21/AV/2000
0,99 %
16299
POMMARES
Mathieu
05/06/2001
1 %
16582
P
Q
15/01/2001
1,32 %
16585
DERROISNE
R
20/11/2000
1 %
16598
LECOINTE
K
AV/01/2001
1,51 %
16638
LUBIN
S
17/AV/2000
1 %
16659
CALMETTE
Caroline
06/03/2001
0,5 %
16677
AGARANDE
AJ AL
13/03/2000
0,64 %
16687
T
F
AV/05/2000
2,7 %
16699
RICOU
A
05/10/1999
1,7 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
2 %
16712
BALLAND
G
23/10/2000
0,39 %
16718
TIMON
B
AV/01/2001
1,89 %
16724
U
G
05/AV/2001
5 %
16737
AM AN
04/10/1999
1 %
16738
Z
B
04/10/1999
0 %
16741
GUEDON
V
08/11/1999
0,52 %
16749
PRIN
B
15/05/2000
1,04 %
16770
W
S
18/09/2000
0,48 %
16780
ROSSIGNOL
AA
09/10/2000
0,5 %
16794
BERTHAUD
AB
AV/11/2000
2,5 %
16803
[…]
AC
22/11/2000
0,53 %
16809
AUTENZIO
B
06/12/1999
1 %
16815
BRECHARD
AB
13/06/2001
1,51 %
16898
AH F. G
05/06/2000
0 %
16922
AO AB
13/03/2000
1,1 %
16938
GUYOT
AB
05/07/1999
0,30 %
16948
FAVETTO
Monica
01/01/2001
7,27 %
17014
LUBIN
Cédric
26/03/2001
1 %
17024
GATIMEL
Mathieu
04/09/2000
1,78 %
17051
AURIOL
AD
04/10/1999
1 %
17066
AP AB
04/10/1999
1,18 %
17110
PRUDHOMMI
Pascal
AV/04/2001
1 %
19262
VIENNE
AB
11/12/2000
1 %
20025
[…]
I
17/07/2000
0 %
22224
PELU
AJ AU AW
2,43 %
Taux moyen augmentation 1,46 % sur 52 salariés dans la même position et le même coefficient, à ancienneté similaire.
Tableau taux augmentation en 2011
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
1029
MUNOZ
A
17/01/2000
2,3 %
1414
PERY
B
26/06/2000
1,5 %
2090
LEPOUTRE
C
27/03/2000
2 %
3195
LOMBART
AQ-AR 13/09/1999
5,03 %
3263
PRAT
Sébastien
26/01/2000
1,8 %
3435
D
E
01/08/2000
2,5 %
4266
Y
F
26/07/1999
N.R.
4273
FERRIS
G
20/10/1999
-6,38 %
4280
[…]
03/04/2000
1 %
4294
AUMASSON
H
04/09/2000
3 %
4302
VOIZARD
I
18/09/2000
2 %
4324
ESTAGER
AJ AK
09/04/2001
1,7 %
8938
J
K
29/01/2000
2,6 %
9042
LE BRIS
L
22/05/2000
5 %
12534
EQUEY
M
11/12/2000
0,94 %
16570
RAZOUS
N
01/AV/2001
1 %
16572
LABORDE
O
21/AV/2000
1 %
16299
POMMARES
Mathieu
05/06/2001
4,96 %
16582
P
Q
15/01/2001
2,1 %
16585
DERROISNE
R
20/11/2000
2 %
16598
LECOINTE
K
AV/01/2001
0 %
16638
LUBIN
S
17/AV/2000
2 %
16659
CALMETTE
Caroline
06/03/2001
9 %
16677
AGARANDE
AJ AL
13/03/2000
1,5 %
16687
T
F
AV/05/2000
13,39 %
16699
RICOU
A
05/10/1999
0 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
2,2 %
16712
BALLAND
G
23/10/2000
2,5 %
16718
TIMON
B
AV/01/2001
1,19 %
16724
U
G
05/AV/2001
2,5 %
16737
AM AN
04/10/1999
2,5 %
16738
Z
B
04/10/1999
0 %
16741
GUEDON
V
08/11/1999
2 %
16749
PRIN
B
15/05/2000
3 %
16770
W
S
18/09/2000
0 %
16780
ROSSIGNOL
AA
09/10/2000
2 %
16794
BERTHAUD
AB
AV/11/2000
2 %
16803
[…]
AC
22/11/2000
LICT2010
16809
AUTENZIO
B
06/12/1999
1,13 %
16815
BRECHARD
AB
13/06/2001
DEM° 2010
16898
AH F. G
05/06/2000
1,5 %
16922
AO AB
13/03/2000
3,81 %
16938
GUYOT
AB
05/07/1999
2,54 %
16948
FAVETTO
Monica
01/01/2001
0 %
17014
LUBIN
Cédric
26/03/2001
2,AV %
17024
GATIMEL
Mathieu
04/09/2000
5,92 %
17051
AURIOL
AD
04/10/1999
0 %
17066
AP AB
04/10/1999
2 %
17110
PRUDHOMMI
Pascal
AV/04/2001
1,8 %
19262
VIENNE
AB
11/12/2000
1 %
20025
[…]
I
17/07/2000
0 %
22224
PELU
AJ AU AW
9,48 %
Taux moyen augmentation 2,24 % sur 49 salariés dans la même position et le même coefficient, à ancienneté similaire.
Tableau taux augmentation en 2012
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
1029
MUNOZ
A
17/01/2000
1,5 %
1414
PERY
B
26/06/2000
1,5 %
2090
LEPOUTRE
C
27/03/2000
DEM° 2011
3195
LOMBART
AQ-AR 13/09/1999
1 %
3263
PRAT
Sébastien
26/01/2000
DEM° 2011
3435
D
E
01/08/2000
5,5 %
4266
Y
F
26/07/1999
3,6 %
4273
FERRIS
G
20/10/1999
1,3 %
4280
[…]
03/04/2000
1 %
4294
AUMASSON
H
04/09/2000
1,15 %
4302
VOIZARD
I
18/09/2000
1 %
4324
ESTAGER
AJ AK
09/04/2001
5 %
8938
J
K
29/01/2000
1,4 %
9042
LE BRIS
L
22/05/2000
1,84 %
12534
EQUEY
M
11/12/2000
0 %
16570
RAZOUS
N
01/AV/2001
1 %
16572
LABORDE
O
21/AV/2000
0,5 %
16299
POMMARES
Mathieu
05/06/2001
3 %
16582
P
Q
15/01/2001
0 %
16585
DERROISNE
R
20/11/2000
1 %
16598
LECOINTE
K
AV/01/2001
DEM° 2011
16638
LUBIN
S
17/AV/2000
3,5 %
16659
CALMETTE
Caroline
06/03/2001
7 %
16677
AGARANDE
AJ AL
13/03/2000
1 %
16687
T
F
AV/05/2000
1,49 %
16699
RICOU
A
05/10/1999
0 %
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
1,3 %
16712
BALLAND
G
23/10/2000
2 %
16718
TIMON
B
AV/01/2001
DEM° 2011
16724
U
G
05/AV/2001
2,5 %
16737
AM AN
04/10/1999
2 %
16738
Z
B
04/10/1999
0 %
16741
GUEDON
V
08/11/1999
0,5 %
16749
PRIN
B
15/05/2000
3 %
16770
W
S
18/09/2000
DEM° 2011
16780
ROSSIGNOL
AA
09/10/2000
5,49 %
16794
BERTHAUD
AB
AV/11/2000
3 %
16803
[…]
AC
22/11/2000
LICT 2010
16809
AUTENZIO
B
06/12/1999
0 %
16815
BRECHARD
AB
13/06/2001
DEM° 2010
16898
AH F. G
05/06/2000
1,5 %
16922
AO AB
13/03/2000
2 %
16938
GUYOT
AB
05/07/1999
1,7 %
16948
FAVETTO
Monica
01/01/2001
DEM° 2011
17014
LUBIN
Cédric
26/03/2001
1,5 %
17024
GATIMEL
Mathieu
04/09/2000
1,5 %
17051
AURIOL
AD
04/10/1999
0 %
17066
AP AB
04/10/1999
1,5 %
17110
PRUDHOMMI
Pascal
AV/04/2001
1 %
19262
VIENNE
AB
11/12/2000
0,5 %
20025
[…]
I
17/07/2000
0 %
[…]
AJ AU AW
1,3 %
Taux moyen augmentation 1,74 % sur 44 salariés dans la même position et le même coefficient, à ancienneté similaire.
Tableau taux augmentation en 2013
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
1029
MUNOZ
A
17/01/2000
1,8 %
1414
PERY
B
26/06/2000
1 %
2090
LEPOUTRE
C
27/03/2000
DEM 2011
3195
LOMBART
AQ-AR 13/09/1999
4,97 %
3263
PRAT
Sébastien
26/01/2000
DEM° 2011
3435
D
E
01/08/2000
1,3 %
4266
Y
F
26/07/1999
3,35 %
4273
FERRIS
G
20/10/1999
0 %
4280
[…]
03/04/2000
1 %
4294
AUMASSON
H
04/09/2000
1 %
4302
VOIZARD
I
18/09/2000
0 %
4324
ESTAGER
AJ AK
09/04/2001
0 %
8938
J
K
29/01/2000
1,8 %
9042
LE BRIS
L
22/05/2000
1,3 %
12534
EQUEY
M
11/12/2000
0,5 %
16570
RAZOUS
N
01/AV/2001
1,3 %
16572
LABORDE
O
21/AV/2000
1,3 %
16299
POMMARES
Mathieu
05/06/2001
1,9 %
16582
P
Q
15/01/2001
DEM° 2012
16585
DERROISNE
R
20/11/2000
1,4 %
16598
LECOINTE
K
AV/01/2001
DEM° 2011
16638
LUBIN
S
17/AV/2000
3 %
16659
CALMETTE
Caroline
06/03/2001
1,3 %
16677
AGARANDE
AJ AL
13/03/2000
1,8 %
16687
T
F
AV/05/2000
1,5 %
16699
RICOU
A
05/10/1999
DEM° 2012
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
0 %
16712
BALLAND
G
23/10/2000
0 %
16718
TIMON
B
AV/01/2001
DEM° 2011
16724
U
G
05/AV/2001
3,47 %
16737
AM AN
04/10/1999
1,7 %
16738
Z
B
04/10/1999
0 %
16741
GUEDON
V
08/11/1999
1,49 %
16749
PRIN
B
15/05/2000
2 %
16770
W
S
18/09/2000
DEM° 2011
16780
ROSSIGNOL
AA
09/10/2000
1,6 %
16794
BERTHAUD
AB
AV/11/2000
1,8 %
16803
[…]
AC
22/11/2000
LICT 2010
16809
AUTENZIO
B
06/12/1999
DEM° 2012
16815
BRECHARD
AB
13/06/2001
DEM° 2010
16898
AH F. G
05/06/2000
0,5 %
16922
AO AB
13/03/2000
1,3 %
16938
GUYOT
AB
05/07/1999
1,2 %
16948
FAVETTO
Monica
01/01/2001
DEM° 2011
17014
LUBIN
Cédric
26/03/2001
1,3 %
17024
GATIMEL
Mathieu
04/09/2000
1,6 %
17051
AURIOL
AD
04/10/1999
DEM° 2012
17066
AP AB
04/10/1999
2 %
17110
PRUDHOMMI
Pascal
AV/04/2001
1 %
19262
VIENNE
AB
11/12/2000
1,3 %
20025
[…]
I
17/07/2000
0 %
22224
PELU
AJ AU AW
1,3 %
Taux moyen augmentation 1,34 % sur 40 salariés dans la même position et le même coefficient, à ancienneté similaire.
Tableau taux augmentation en 2014
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
1029
MUNOZ
A
17/01/2000
1 %
1414
PERY
B
26/06/2000
1,2 %
2090
LEPOUTRE
C
27/03/2000
DEM° 2011
3195
LOMBART
AQ-AR 13/09/1999
1 %
3263
PRAT
Sébastien
26/01/2000
DEM° 2011
3435
D
E
01/08/2000
1 %
4266
Y
F
26/07/1999
N.R.
4273
FERRIS
G
20/10/1999
1,5 %
4280
[…]
03/04/2000
DEM° 2013
4294
AUMASSON
H
04/09/2000
1,44 %
4302
VOIZARD
I
18/09/2000
1 %
4324
ESTAGER
AJ AK
09/04/2001
3 %
8938
J
K
29/01/2000
1,06 %
9042
LE BRIS
L
22/05/2000
2 %
12534
EQUEY
M
11/12/2000
0,5 %
16570
RAZOUS
N
01/AV/2001
0,5 %
16572
LABORDE
O
21/AV/2000
0,5 %
16299
POMMARES
Mathieu
05/06/2001
0,8 %
16582
P
Q
15/01/2001
DEM° 2012
16585
DERROISNE
R
20/11/2000
1,1 %
16598
LECOINTE
K
AV/01/2001
DEM° 2011
16638
LUBIN
S
17/AV/2000
1,6 %
16659
CALMETTE
Caroline
06/03/2001
2 %
16677
AGARANDE
AJ AL
13/03/2000
1 %
16687
T
F
AV/05/2000
1,5 %
16699
RICOU
A
05/10/1999
DEM° 2012
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
1 %
16712
BALLAND
G
23/10/2000
DEM° 2013
16718
TIMON
B
AV/01/2001
DEM° 2011
16724
U
G
05/AV/2001
8 %
16737
AM AN
04/10/1999
1,75 %
16738
Z
B
04/10/1999
DEM° 2013
16741
GUEDON
V
08/11/1999
1 %
16749
PRIN
B
15/05/2000
1,5 %
16770
W
S
18/09/2000
DEM° 2011
16780
ROSSIGNOL
AA
09/10/2000
1,3 %
16794
BERTHAUD
AB
AV/11/2000
1 %
16803
[…]
AC
22/11/2000
LICT 2010
16809
AUTENZIO
B
06/12/1999
DEM° 2012
16815
BRECHARD
AB
13/06/2001
DEM° 2010
16898
AH F. G
05/06/2000
1,3 %
16922
AO AB
13/03/2000
1 %
16938
GUYOT
AB
05/07/1999
1 %
16948
FAVETTO
Monica
01/01/2001
DEM° 2011
17014
LUBIN
Cédric
26/03/2001
1 %
17024
GATIMEL
Mathieu
04/09/2000
1 %
17051
AURIOL
AD
04/10/1999
DEM° 2012
17066
AP AB
04/10/1999
2 %
17110
PRUDHOMMI
Pascal
AV/04/2001
0 %
19262
VIENNE
AB
11/12/2000
1 %
20025
[…]
I
17/07/2000
0 %
22224
PELU
AJ AU AW
1 %
Taux moyen augmentation 1,15 % sur 36 salariés dans la même position et le même coefficient, à ancienneté similaire.
Tableau taux augmentation en 2015
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
1029
MUNOZ
A
17/01/2000
1 %
1414
PERY
B
26/06/2000
1 %
2090
LEPOUTRE
C
27/03/2000
DEM° 2011
3195
LOMBART
AQ-AR 13/09/1999
0 %
3263
PRAT
Sébastien
26/01/2000
DEM° 2011
3435
D
E
01/08/2000
0 %
4266
Y
F
26/07/1999
0,5 %
4273
FERRIS
G
20/10/1999
0,2 %
4280
[…]
03/04/2000
DEM° 2013
4294
AUMASSON
H
04/09/2000
0 %
4302
VOIZARD
I
18/09/2000
1 %
4324
ESTAGER
AJ AK
09/04/2001
0,5 %
8938
J
K
29/01/2000
1 %
9042
LE BRIS
L
22/05/2000
2 %
12534
EQUEY
M
11/12/2000
0 %
16570
RAZOUS
N
01/AV/2001
0 %
16572
LABORDE
O
21/AV/2000
1 %
16299
POMMARES
Mathieu
05/06/2001
0 %
16582
P
Q
15/01/2001
DEM° 2012
16585
DERROISNE
R
20/11/2000
2,5 %
16598
LECOINTE
K
AV/01/2001
DEM° 2011
16638
LUBIN
S
17/AV/2000
2 %
16659
CALMETTE
Caroline
06/03/2001
0,88 %
16677
AGARANDE
AJ AL
13/03/2000
1 %
16687
T
F
AV/05/2000
2 %
16699
RICOU
A
05/10/1999
DEM° 2012
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
0 %
16712
BALLAND
G
23/10/2000
DEM° 2013
16718
TIMON
B
AV/01/2001
DEM° 2011
16724
U
G
05/AV/2001
1 %
16737
AM AN
04/10/1999
0 %
16738
Z
B
04/10/1999
DEM° 2013
16741
GUEDON
V
08/11/1999
1,3 %
16749
PRIN
B
15/05/2000
1 %
16770
W
S
18/09/2000
DEM° 2011
16780
ROSSIGNOL
AA
09/10/2000
0,9 %
16794
BERTHAUD
AB
AV/11/2000
1 %
16803
[…]
AC
22/11/2000
LICT 2010
16809
AUTENZIO
B
06/12/1999
DEM° 2012
16815
BRECHARD
AB
13/06/2001
DEM° 2010
16898
AH F. G
05/06/2000
1 %
16922
AO AB
13/03/2000
1 %
16938
GUYOT
AB
05/07/1999
0 %
16948
FAVETTO
Monica
01/01/2001
DEM° 2011
17014
LUBIN
Cédric
26/03/2001
0,5 %
17024
GATIMEL
Mathieu
04/09/2000
0 %
17051
AURIOL
AD
04/10/1999
DEM° 2012
17066
AP AB
04/10/1999
0,5 %
17110
PRUDHOMMI
Pascal
AV/04/2001
0 %
19262
VIENNE
AB
11/12/2000
2 %
20025
[…]
I
17/07/2000
0 %
22224
PELU
AJ AU AW
0 %
Taux moyen augmentation 0,72 % sur 37 salariés dans la même position et le même coefficient, à ancienneté similaire.
Tableau taux augmentation en 2016
matricule nom
prénom
Date ancienneté % augmentation
1029
MUNOZ
A
17/01/2000
1,81 %
1414
PERY
B
26/06/2000
0 %
2090
LEPOUTRE
C
27/03/2000
DEM° 2011
3195
LOMBART
AQ-AR 13/09/1999
0 %
3263
PRAT
Sébastien
26/01/2000
DEM° 2011
3435
D
E
01/08/2000
0 %
4266
Y
F
26/07/1999
0 %
4273
FERRIS
G
20/10/1999
0 %
4280
[…]
03/04/2000
DEM° 2013
4294
AUMASSON
H
04/09/2000
RUPT 2015
4302
VOIZARD
I
18/09/2000
0 %
4324
ESTAGER
AJ AK
09/04/2001
2,5 %
8938
J
K
29/01/2000
0,7 %
9042
LE BRIS
L
22/05/2000
1 %
12534
EQUEY
M
11/12/2000
0 %
16570
RAZOUS
N
01/AV/2001
0 %
16572
LABORDE
O
21/AV/2000
0,8 %
16299
POMMARES
Mathieu
05/06/2001
0 %
16582
P
Q
15/01/2001
DEM° 2012
16585
DERROISNE
R
20/11/2000
0 %
16598
LECOINTE
K
AV/01/2001
DEM° 2011
16638
LUBIN
S
17/AV/2000
2 %
16659
CALMETTE
Caroline
06/03/2001
0,87 %
16677
AGARANDE
AJ AL
13/03/2000
0 %
16687
T
F
AV/05/2000
1,5 %
16699
RICOU
A
05/10/1999
DEM° 2012
16709
AUVRAY
Jérôme
04/10/1999
0 %
16712
BALLAND
G
23/10/2000
DEM° 2013
16718
TIMON
B
AV/01/2001
DEM° 2011
16724
U
G
05/AV/2001
11,94 %
16737
AM AN
04/10/1999
0 %
16738
Z
B
04/10/1999
DEM° 2013
16741
GUEDON
V
08/11/1999
0 %
16749
PRIN
B
15/05/2000
0,5 %
16770
W
S
18/09/2000
DEM ° 2011
16780
ROSSIGNOL
AA
09/10/2000
1,2 %
16794
BERTHAUD
AB
AV/11/2000
1 %
16803
[…]
AC
22/11/2000
LICT 2010
16809
AUTENZIO
B
06/12/1999
DEM° 2012
16815
BRECHARD
AB
13/06/2001
DEM° 2010
16898
AH F. G
05/06/2000
0,5 %
16922
AO AB
13/03/2000
0 %
16938
GUYOT
AB
05/07/1999
1 %
16948
FAVETTO
Monica
01/01/2001
DEM° 2011
17014
LUBIN
Cédric
26/03/2001
0,8 %
17024
GATIMEL
Mathieu
04/09/2000
0 %
17051
AURIOL
AD
04/10/1999
DEM° 2012
17066
AP AB
04/10/1999
0 %
17110
PRUDHOMMI
Pascal
AV/04/2001
0 %
19262
VIENNE
AB
11/12/2000
0 %
20025
[…]
I
17/07/2000
0 %
22224
PELU
AJ AU AW
0 %
Taux moyen augmentation 0,78 % sur 36 salariés dans la même position et le même coefficient, à ancienneté similaire.
Ainsi, après vérifications, les calculs détaillés permettent d’aboutir aux taux d’augmentation moyens du salaire suivants :
2009 : 0,47 %
2010 : 1,46 %
2011 : 2,24 %
2012 : 1,74 %
2013 : 1,34 %
2014 : 1,15 %
2015 : 0,72 %
2016 : 0,78 %
Dans la période de 2009 à 2016, le salaire de M. X, déterminé par l’employeur, a évolué de la façon suivante :
2009 :0 %
2010 :0 %
2011 :0 %
2012 :1,68 %
2013 :0 %
2014:0,5 %
2015:0 %
2016:0 %
A l’évidence, l’évolution salariale de M. X a été moins importante que la moyenne des 52 salariés du panel ayant une ancienneté et un statut comparables.
Dans la période triennale 2009/2011, l’augmentation du panel a été en moyenne de 1,39 %, dans la période triennale de 2002/2014, l’augmentation salariale du panel a été en moyenne de 1,41 % et dans la période biennale de 2015/2016, à défaut pour l’employeur de justifier de l’évolution des salaires en 2017, la moyenne de l’augmentation annuelle du panel est de 0,75 %.
La moyenne triennale de l’augmentation de M. AE est bien inférieure : 0 % sur la période 2009/2011, 0,73 % sur la période 2012/2014 et 0 % sur la période 2015/2016.
Il n’y a pas lieu à déduction des pourcentages d’augmentation consentis après
le 31 mars 2009 dès lors que la moyenne du panel se substitue dans le calcul de l’augmentation.
En conséquence, le salaire de M. X aurait dû évoluer de la façon suivante :
— point de départ 1er avril 2009 : 4 080 €
— augmentation de 1,39 % en juillet 2009 : 4136,71€
— augmentation de 1,39 % en juillet 2010 : 4194,21€
— augmentation de 1,39 % en juillet 2011 : 4252,51€
— augmentation de 1,41 % en juillet 2012 : 4312,47€
— augmentation de 1,41 % en juillet 2013 : 4373,28€
— augmentation de 1,41 % en juillet 2014 : 4434,94€
— augmentation de 0,75 % en juillet 2015 : 4468,20€
— augmentation de 0,75 % en juillet 2016 : 4501,71€
M. X a perçu entre avril 2009 et mai 2017 la somme totale de 405 155,45€ brut. Il aurait dû percevoir dans cette période la somme de 423 826,65 € brut.
(37060,26+49885,52+50680,32+51389,88+52114,5+52849,32+53418,84+53819,46+22508,55).
La société Altran reste devoir en conséquence à M. X la somme de 18 671,20 € brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 1867,71 et la prime de vacances afférente, à hauteur de 186,77€.
Le salaire de M. X en juin 2017 doit être fixé à la somme de 4501,71 €. Il n’y a pas lieu en l’état à retenir l’application de l’augmentation appliquée par l’employeur
en février 2019 sur un montant de salaire tout à fait différent, le salaire de M. X devant évoluer selon la moyenne prévue par l’accord dont les données ne sont pas communiquées par les parties sur cette période. Ainsi, il n’y a pas lieu en l’état à fixation du salaire à la date du mois de février 2019.
La cour est dans l’impossibilité de fixer les salaires de M. X pour la période postérieure au mois de juin 2017 et jusqu’en octobre 2020 puisque les parties n’ont pas communiqué les données permettant de définir les moyennes applicables sur la période postérieure à juin 2017. Compte tenu de la fixation des salaires pour les années antérieures, les parties disposent du mode de calcul leur
permettant de poursuivre la vérification de l’évolution du salaire de M. X.
Il y a lieu de retenir que l’employeur doit, à compter de juillet 2017, et tant que M. X aura qualité de salarié protégé, respecter les dispositions de l’accord de dialogue social et droit syndical.
Il appartient aux parties de mettre effectivement ces calculs en 'uvre et, éventuellement, de saisir à nouveau la cour avec les données actualisées des moyennes applicables, en cas de difficultés.
Conformément à l’arrêt de la cour du 30 juin 2017, le nombre d’heures supplémentaires dues à M. X s’élève à 1005,76 heures. Ce point n’a pas été cassé par la Cour de Cassation laquelle a seulement remis en cause les bases du calcul des sommes dues au titre des heures supplémentaires.
Compte tenu du taux horaire déduit du salaire mensuel sur la base d’un temps plein à 151,67 heures, de ce que, pour les années pleines le salaire moyen des deux semestres est appliqué, l’employeur doit au titre des heures supplémentaires, de la période du mois d’août 2010 au mois de mai 2017 la somme de : 36 198,96 € brut,
(1652,36+5263,65+4792,98+5373,56+5552,16+5572,98+5523,97+2467,30)
outre la somme de 3619,90 € au titre des congés payés et 361,99 € au titre de la prime de vacances.
La société Altran est principalement perdante et devra en conséquence supporter les entiers dépens d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion des procédures d’appel. La société Altran sera donc tenue de lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 1er décembre 2015,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 juin 2017,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 2019,
Réforme le jugement en ce qu’il a statué sur le rappel de salaire et les congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le salaire de M. AF X au mois de juin 2017 à la somme de 4501,71 € brut,
Condamne la SA Altran Technologies à payer à M. AF X, avec intérêts à compter de la date de la demande, les sommes suivantes :
* concernant la période d’avril 2009 à mai 2017 :
— 18 671,20 € brut au titre de rappel de salaire,
— 1 867,12 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 186,71 € au titre de la prime de vacances afférente au rappel de salaire,
Déboute M. X de sa demande de rappel portant sur le mois de mars 2009,
* concernant la période du 28 août 2010 à mai 2017 :
— 36 198,96 € brut au titre des heures supplémentaires,
— 3 619,90 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 361,99 € au titre de la prime de vacances afférente aux heures supplémentaires,
Dit que l’employeur doit le paiement des salaires à M. AF X à partir
de juillet 2017 en tenant compte des dispositions de l’accord du 23 décembre 2008,
Constate que les parties disposent des modalités de calcul du salaire à compter
de juillet 2017, tenant compte de l’accord dialogue social et dialogue syndical
du 23 décembre 2008, et qu’il leur appartient de procéder à l’actualisation du calcul en tenant compte des moyennes prévues par cet accord,
Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, pour la cour de fixer le salaire à compter du mois de février 2019,
Dit qu’en cas de difficultés la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la cour pour la fixation du salaire à partir de juillet 2017,
Condamne la SA Altran Technologies aux dépens des procédures d’appel,
Condamne la SA Altran Technologies à payer à M. AF X la somme
de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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