Confirmation 29 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 mars 2022, n° 19/08295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°110/2022
N° RG 19/08295 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QLJS
Mme C K L F épouse X
C/
M. E R S T Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame K-N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 15 mars 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C K L F veuve X
née le […] à […] […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur E R S T Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Régine LE GOFF de la SELARL BGLG, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
D X, née le […], est décédée le […] des suites d’un mélanome métastatique.
Suivant acte notarié du 30 janvier 1993, elle avait acquis avec son compagnon, M. E Z, une maison d’habitation à Pouldreuzic.
Par testament olographe du 24 novembre 2011, elle avait institué M. E Z comme P Q, avant de conclure avec lui un pacte civil de solidarité le 1er décembre 2011.
Par acte du 18 septembre 2018, ses parents, Mme C F épouse X et M. G X, ont assigné M. E Z devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur fille ainsi qu’aux fins d’annulation du testament.
Par ordonnance rendue le 07 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise médicale sur pièces sollicitée par les époux X.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
-Déclaré irrecevable l’action de M. G X et de Mme C F épouse X en nullité du testament établi le 24 novembre 2011 par D X ;
-Dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de D X ;
-Condamné M. G X et de Mme C F épouse X à payer à M. E Z la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté la demande formée par M. G X et Mme C F épouse X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. G X et Mme C F épouse X aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 23 décembre 2019, M. G X et Mme C F épouse X ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
G X est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse, poursuivant seule la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 03 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme C F veuve X demande à la cour de :
-Recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;
-Réformer la décision entreprise en ses dispositions critiquées ;
Et statuant à nouveau,
-Voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme D X ;
-Voir désigner à cet effet Maître A, Notaire à H I ;
-Voir prononcer la nullité du testament olographe établi par Mme D X, le 24 novembre 2011 à Quimper ;
-Désigner tel médecin-expert spécialisé qu il plaira à la juridiction de céans, avec mission de :
*Prendre connaissance des pièces et du dossier médical de feu Mme D X,
* Décrire autant que possible l’état neurologique et mental de l’intéressée au cours des deux mois ayant précédé son décès, indiquer son évolution, voire sa dégradation en caractérisant les pathologies dont elle aurait pu être atteinte,
* Dire si cet état de santé a pu altérer ses facultés intellectuelles, notamment au point d’altérer voire d’abolir son consentement, ou de le rendre inapte à comprendre ou à mesurer la portée de l’acte régularisé le 24 novembre 2011,
*Préciser si cette situation aurait pu, dès le mois de novembre 2011, la rendre bénéficiaire d’une mesure de protection,
*Répondre aux éventuels dires des parties et solliciter, dans un délai qu’il fixera lui-même, leurs observations,
*Établir un pré-rapport pour le leur permettre avant dépôt définitif du rapport,
-Débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
-Condamner M. E Z à payer à Mme C F veuve X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que tous les dépens de première instance et d’appel.
Développant devant la cour les mêmes moyens qu’en première instance, Mme X soutient que l’action en nullité du testament n’est pas prescrite. Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en nullité du testament est le jour où l’héritier contestataire a eu connaissance de l’existence du vice de forme affectant l’acte. A cet égard, elle explique que ce n’est qu’au cours de leurs échanges avec Maître A, en mars 2018, puis avec le centre hospitalier de Quimper à l’été 2018 qu’elle a eu connaissance des éléments médicaux qui lui ont permis de douter de la capacité de sa fille à consentir un testament. Elle estime que la seule lecture du testament ne permet pas à elle seule de fonder sa nullité et qu’elle ne disposait pas d’éléments médicaux suffisamment précis sur la gravité de la maladie de sa fille pour caractériser l’insanité d’esprit avant 2018, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Elle soutient subsidiairement qu’en application des dispositions de l’article 1185 du code civil, elle peut soulever même après l’expiration du délai quinquennal, la nullité du testament, à titre reconventionnel, pour s’opposer aux prétentions de M. Z qui invoque sa qualité de P, l’exception de nullité étant perpétuelle.
Au fond, se fondant sur l’article 901 du code civil, elle soutient que sa fille n’était pas saine d’esprit au moment où elle a consenti son testament. Elle expose que celle-ci a été admise au service des urgences du CHU de Cornouaille le 12 novembre 2011 pour un syndrome confusionnel et des troubles d’élocution puis à nouveau le 21 novembre suivant en raison de l’aggravation de ces symptômes, le testament ayant été rédigé le 24 novembre 2011, le jour de son admission en soins palliatifs. Elle relève que l’écriture hésitante, désordonnée et les termes employés dans l’acte confirment l’état de confusion de sa fille au moment de sa rédaction.
Elle ajoute qu’aucun certificat médical n’a été délivré avant la conclusion du PACS, ce pourquoi le notaire avait refusé d’enregistrer le contrat qui a finalement été enregistré par le greffe du tribunal d’instance de Quimper à la seule initiative de M. Z. Elle en conclut que ce dernier est à l’origine du testament exclusivement rédigé en sa faveur.
Subsidiairement, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, elle réitère sa demande d’expertise médicale, estimant que seul un spécialiste est en capacité d’interpréter l’intégralité des pièces médicales afin d’apprécier l’état de santé mentale de D X. Elle relève que la proximité des dates entre l’hospitalisation de la jeune femme, la rédaction du testament et son décès interroge, compte tenu des éléments médicaux, sur sa capacité à tester, ce qui justifie que soit ordonnée une expertise.
Enfin, Mme X considère être fondée à solliciter l’ouverture des opérations de liquidation de la succession, en tant qu’ héritière ab intestat, et ce quelle que soit la consistance de l’actif successoral, en application des dispositions de l’article 734 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 02 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. E Z demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 26 novembre 2019,
En conséquence,
-Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-Débouter Mme C X de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de D X,
Vu l’article 2224 du code civil,
-Déclarer Mme C X irrecevable et mal fondée en sa demande de nullité du testament établi par D X, le 24 novembre 2011, et l’en débouter,
-Débouter Mme C X de sa demande d’expertise médicale,
-Débouter Mme C X de sa demande visant à voir condamner M. E Z à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens de première instance et d’appel,
-Débouter Mme C X de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-Condamner Mme C X à payer à M. E Z la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la même aux entiers dépens.
Comme en première instance, M. Z oppose la prescription de l’action en nullité du testament en retenant comme point de départ du délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil le 15 juin 2012, date à laquelle une copie du testament a été adressée aux parents de la défunte, par le notaire. Il soutient que les époux X avaient connaissance de l’état de santé de leur fille avant d’obtenir la copie du dossier médical en 2018, étant déjà en possession de courriers du docteur B. Il réfute encore la possibilité pour Mme X de soulever la nullité à titre d’exception, dans la mesure où, d’une part, il ne forme aucune demande à leur encontre et que d’autre part, l’acte a été exécuté puisqu’il a sollicité son legs en 2012 et a recueilli les biens à cette date.
A titre subsidiaire, sur le fond, il affirme que sa compagne était en parfaite capacité d’apprécier la portée du testament qu’elle a rédigé de sa main en rappelant que son choix de lui léguer sa part dans la maison acquise en indivision était cohérent avec la vie commune qu’ils ont partagée pendant 22 ans. Il considère que Mme X échoue à démontrer l’insanité d’esprit de sa fille et conteste la nécessité d’une expertise médicale, déjà refusée par le juge de la mise en état. Il verse en ce sens un témoignage du parrain de la défunte, par ailleurs officier d’état civil, attestant de la lucidité de D X dans un temps contemporain de l’acte. Il rappelle que la capacité de celle-ci à consentir au PACS a été vérifiée lorsque le greffe du tribunal d’instance de Quimper s’est déplacé à 1'hôpital pour recueillir son consentement le ler décembre 2011.
Il expose enfin qu’il n’y a pas lieu à ouverture des opérations de liquidation de la succession de D X dans la mesure où la succession a déjà été réglée et qu’il lui est revenu, par l’effet du legs, la part de sa compagne dans l’immeuble qu’il avait acquis en indivision. Il rappelle que sa saisine de la succession a été contrôlée et confirmée par le président du tribunal de grande instance de Quimper, lequel a rendu une ordonnance d’envoi en possession qui n’a pas été contestée. En l’absence de bien à partager, il n’existe aucune indivision successorale entre M. Z et Mme X.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 / Sur la recevabilité de l’action en nullité du testament
Mme X fonde son action en nullité du testament de sa fille sur les dispositions de l’article 901 du code civil, pour insanité d’esprit.
L’article 901 alinéa 1er du code civil dispose en effet que : « pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit ».
L’article 2224 du code civil, dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par
cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »,
Il est constant que le point de départ de prescription de l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit ne commence à courir qu’à compter du décès du disposant et non à compter de l’acte. (Cass 1re civ. 20 mars 2013 n° 11-28.318, et Cass 1re civ 8 mars 2017 n° 16.12-607).
En l’espèce, D X a rédigé le 24 novembre 2011 un testament olographe instituant son compagnon, E Z, comme P Q avant de décéder le […].
C’est à tort que, sur le fondement de l’article 2224 précité, Mme X situe le point de départ du délai de prescription quinquennal au moment où elle a pris connaissance du dossier médical de sa fille au cours de l’été 2018, suite à une demande auprès du centre hospitalier de Cornouaille du 3 juillet 2018, en expliquant que ce n’est qu’à cette date, qu’elle a disposé de l’ensemble des informations nécessaires à son action.
De fait, il est établi que la copie du testament lui a été adressée par fax le 15 juin 2012 par l’étude du notaire en charge de la succession. Elle a donc eu connaissance du testament de sa fille au plus tard à cette date.
Mme X ne peut soutenir que le testament ne porte pas en lui-même les marques de l’insanité d’esprit tout en faisant valoir que l’insanité d’esprit résulte, outre les éléments médicaux, de la lecture du testament tant par l’écriture hésitante que par les termes employés, tels que «P universable'', «pleine propriétaire'' et «partenaire de parc''.
De même, elle ne peut tout à la fois prétendre qu’elle était en lien régulier avec sa fille et ne pas avoir eu connaissance de la gravité de son état de santé notamment dans le courant du mois de novembre 2011 où sa fille a été hospitalisée à plusieurs reprises avant d’être admise le 24 novembre, dans l’unité de soins palliatifs.
Dans leur propre courrier daté du 03 juillet 2018 adressé au directeur du centre hospitalier de Quimper, les époux X J que leur fille « n’était pas en état de comprendre ses actes» et se référaient aux « commentaires du docteur B ». La cour observe que le dossier médical de leur fille était mentionné en pièce jointe.
Surtout, ils J dans ce courrier s’être rapprochés d’un avocat en 2012.
Le tribunal a relevé à juste titre que cet élément suggère qu’ils avaient réfléchi à faire valoir leurs droits à cette époque.
Il s’en déduit que dès 2012, Mme X disposait de tous les éléments lui permettant d’agir en nullité pour insanité d’esprit, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer la gravité de l’état de santé de sa fille à l’époque où elle a rédigé son testament, qu’elle avait connaissance du PACS conclu quinze jours avant le décès alors que selon elle, sa fille ne souhaitait ni se marier ni se pacser avec M. Z et qu’elle a été informée au plus tard le 15 décembre 2012 du contenu du testament de sa fille et de ses éventuelles incohérences ou anomalies.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le délai de prescription avait commencé à courir au jour du décès de D X le […] et au plus tard le 15 décembre 2012.
Il ne peut qu’être constaté que les époux X ont assigné M. Z par acte délivré le 18 septembre 2018 alors que l’action en nullité du testament litigieux était déjà prescrite.
Au total, le jugement ayant déclaré la demande de nullité du testament de D X daté du 24 novembre 2011 irrecevable comme étant prescrite sera confirmé.
Mme X soutient encore vainement que le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil ne peut lui être opposé dès lors qu’en vertu de l’article 1185 du code civil, l’exception de nullité peut toujours être invoquée en défense ou à titre reconventionnel, celle-ci étant perpétuelle.
L’article 1185 du code civil dispose que : « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ».
En l’espèce, il est observé que c’est bien Mme X qui a initié l’action en soulevant à titre principal la nullité du testament, M. Z n’ayant pour sa part formé aucune demande.
Mme X, qui n’est ni en défense ni demandeur reconventionnel, ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1185 du code civil précitées.
En toute hypothèse, cette règle ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il est constant que M. Z a sollicité la délivrance de son legs en 2012.
Le jugement ayant déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Mme X doit également être confirmé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise.
2 / Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Comme en première instance, Mme X sollicite le partage judiciaire en faisant valoir sa qualité d’héritière ab intestat dans la mesure où elle conteste la validité du testament.
Cependant, le tribunal a justement retenu que la validité du testament du 24 novembre 2011 ne pouvant plus être remise en cause en raison de la prescription de l’action en nullité, celui-ci doit continuer à. produire ses effets. Dès lors que M. Z a été institué P Q, Mme X ne peut se prévaloir de sa qualité d’héritière ab intestat.
Il ressort de la déclaration de succession que l’actif net successoral était composé de capitaux et de la moitié indivise de la maison de Pouldreuzic, pour un montant s’élevant à 100.697,48 euros.
Conformément au testament établi par D X instituant M. E Z P Q, lequel a été déposé en l’étude de Me A le 12 septembre 2012, un acte de notoriété constatant la dévolution successorale au seul profit de l’intimé a été dressé le même jour.
Par ailleurs, le 21 décembre 2012, Me A a dressé l’acte de dépôt de l’ordonnance d’envoi en possession rendue le 17 octobre 2012 par le président de grande instance de Quimper.
Il en résulte que M. Z a recueilli l’intégralité de la succession de Mme X en 2012 et qu’il ne reste aucun actif à partager, la succession ayant été définitivement réglée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a dit n’y avoir lieu d’ordonner le partage judiciaire de la succession de D X.
3 / Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. G X et Mme C épouse
X aux dépens et à payer à M. E Z la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant de nouveau en appel, Mme C X sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. E Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme C F veuve X à payer à M. E Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme C F veuve X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Travaux publics ·
- Administrateur judiciaire ·
- Père ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Entreprise
- Sociétés civiles immobilières ·
- Rente ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Procédure ·
- Acte notarie ·
- Saisie ·
- Conseiller
- Technologie ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Rappel de salaire ·
- Coefficient ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pacte ·
- Europe ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute grave ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Luxembourg
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Capital ·
- Trafic ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Marque ·
- Ordonnance
- Saisie conservatoire ·
- Scories ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Recours subrogatoire ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Titre
- Ordonnance de taxe ·
- Expert ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Rémunération ·
- Jonction ·
- Notification ·
- Dépôt
- Architecte ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Agence ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Architecture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Magasin ·
- Armée ·
- Vol ·
- Salariée ·
- Distribution
- Canard ·
- Foie gras ·
- Graisse ·
- Emballage ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Consommateur
- Associations ·
- Pharmacien ·
- Médicaments ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Port ·
- Préavis ·
- Personne âgée ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.