Infirmation partielle 20 novembre 2019
Rejet 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2019, n° 19/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, JEX, 8 février 2019, N° 18/01062 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
20/11/2019
ARRÊT N°826/2019
N° RG 19/01107 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2KT
AB/MR
Décision déférée du 08 Février 2019 – Juge de l’exécution de FOIX (18/01062)
Mme X
B Y
Entreprise E-F Y
SARL CONSTRUCTION BETON Y
C/
C Z
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur B Y
[…]
66130 ILLE-SUR-TET
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DANGLEHANT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Entreprise E-F Y
[…]
66130 ILLE-SUR-TET
Représentée par Me Laurie DELAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DANGLEHANT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
SARL CONSTRUCTION BETON Y
[…]
66130 ILLE-SUR-TET
Représentée par Me Laurie DELAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DANGLEHANT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMES
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie MACE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Paul Albert IWEINS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
[…]
[…]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 28 février 2019 par Monsieur B Y, l’entreprise E-F Y et la S.A.R.L. CONSTRUCTION BÉTON Y (les consorts Y), à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de FOIX en date du 8 février 2019.
Vu les conclusions des consorts Y en date du 2 octobre 2019.
Vu les conclusions de Monsieur C Z en date du 16 mai 2019.
Vu les conclusions de la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE en date du 4 octobre 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 14 octobre 2019.
Par jugement d’adjudication en date du 8 avril 2011, la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE a été déclarée adjudicataire du bien immobilier saisi appartenant à la SCI GDP.
Par acte du 3 octobre 2018, Maître Z, huissier de justice, a délivré à Monsieur B Y un commandement de quitter les lieux.
Par actes d’huissier en date des 23 octobre 2018 et 25 octobre 2018, Monsieur B Y, l’entreprise E-F Y et la S.A.R.L. CONSTRUCTION BÉTON Y ont saisi le juge de l’exécution d’une demande à l’encontre de la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE et de Maître C Z, huissier de justice, tendant à voir :
— dire et juger que, même si l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution était applicable pour le recours contre un commandement de quitter les lieux, ce qui n’est manifestement pas le cas, les dispositions de cet article ne sont pas visées par le commandement de quitter les lieux, avec la conséquence que les délais de recours ne sont pas applicables lorsqu’ils ne sont pas visés expressément par l’acte d’exécution,
— annuler le commandement de quitter les lieux en date du 3 octobre 2018,
— condamner Monsieur Z à verser la somme de 4.500,00 euros au titre du préjudice moral et 12.000,00 euros au titre du préjudice économique,
— condamner solidairement Monsieur Z et la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE au paiement de la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Devant le premier juge, la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire au débouté de la demande d’annulation.
Reconventionnellement, elle réclame la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.811,25 euros en réparation du préjudice de jouissance subi pour la période allant de juillet 2018 à novembre 2018, à parfaire à la date du jugement, à concurrence de 762,25 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Z conclut à l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, au débouté de leurs demandes, et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions combinées des articles 32-1 du code de procédure civile, et 1240 (ancien article 1382) du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de FOIX a :
— déclaré recevable l’action des consorts Y,
— sur le fond, débouté les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum les consorts Y à payer à la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE la somme de 6.098,00 euros en réparation du préjudice subi, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 762,25 euros à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamné in solidum les consorts Y à payer à Maître Z la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les consorts Y aux dépens,
— condamné in solidum les consorts Y à payer à la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE et à Maître Z la somme de 1.500,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les consorts Y demandent à la cour de :
— à titre préliminaire, constater que le commandement de quitter les lieux objet de la demande en annulation, vise comme titre exécutoire le jugement du 08 avril 2011, qui fait l’objet d’une inscription de faux pendante devant le TGI de PARIS,
— ordonner le sursis à statuer sur le fond dans l’attente de la décision sur l’inscription de faux contre le jugement du 08 avril 2011, action pendante devant le TGI de PARIS,
— sur le fond, constater qu’ils exploitent un local commercial sur le fondement d’un bail commercial datant du 1er octobre 1995, qui a fait l’objet de deux renouvellements tacites, le 1er octobre 2004 avec la société GDP et le 1er octobre 2013 avec le CREDIT AGRICOLE,
— constater que le dernier renouvellement tacite a été effectué par le CREDIT AGRICOLE le 1er octobre 2013 pour une durée de 9 années,
— constater que l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution a posé le principe que le jugement d’adjudication ne vaut titre d’expulsion que contre la partie saisie, en l’espèce la SCI GDP,
— constater que le jugement d’adjudication du 08 avril 2011 ne vise ni Monsieur B Y, ni la S.A.R.L. CONSTRUCTION BÉTON Y, ni l’ENTREPRISE Y et ne leur est donc pas opposable,
— constater que le jugement du 08 avril 2011 ne leur a jamais été signifié et que toute mesure d’exécution est dès lors illégale et doit être annulée,
— constater que le commandement de quitter les lieux ne vise donc pas un titre exécutoire opposable aux requérants, qui du reste disposent dans l’immeuble dont il s’agit d’un bail commercial qui a fait l’objet de plusieurs reconductions tacites depuis le mois d’octobre 1995,
— constater que les requérants rapportent la preuve d’une occupation des lieux régulière depuis le 1er octobre 1995,
— réformer le jugement du 08 février 2019,
— annuler purement et simplement le commandement de quitter les lieux délivré en violation de la loi le 3 octobre 2018,
— constater que l’huissier C Z a engagé sa responsabilité civile délictuelle, en procédant en violation de la loi, à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et en tentant de pénétrer avec force et violence dans un local détenu sur le fondement d’un bail commercial régulier,
— condamner Monsieur C Z à leur verser une somme de 4.500,00 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner Monsieur C Z à leur verser une somme de 15.000,00 euros en réparation du préjudice économique,
— condamner solidairement Monsieur C Z et le CREDIT AGRICOLE à leur verser une somme de 5.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Laurie DELAS.
Maître C Z, huissier de justice, demande à la cour, de :
— à titre liminaire : juger irrecevable et non fondée la demande de sursis à statuer formée par les consorts Y et les en débouter,
— sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué un quantum de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à Maître Z,
— réformant le jugement de ce seul chef, condamner in solidum les consorts Y à lui payer une somme de 10.000,00 euros en application des dispositions combinées des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 (ancien article 1382) du code civil à titre de dommages et intérêts, du chef de procédure abusive,
— y ajoutant, condamner in solidum les consorts Y à lui payer une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner les consorts Y aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Maître Stéphanie MACE.
La CRCAM SUD MÉDITERRANÉE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en tant que de besoin, rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les appelants,
— débouter purement et simplement les appelants de leurs demandes fins et conclusions, pour être à la fois irrecevables et mal fondées,
— en toute hypothèse, condamner in solidum les consorts Y à lui payer en réparation du préjudice subi la somme de 6.098,00 euros au titre de la période du 8 juillet 2018 au 8 février 2019 outre une indemnité d’occupation mensuelle de 762,25 euros à compter du 8 février 2019 et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner in solidum les consorts Y à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de sursis à statuer
Le jugement entrepris est en date du 8 février 2019, l’inscription de faux a été formée le 1er mars 2019, elle est postérieure au prononcé du jugement, la demande de sursis à statuer résulte d’un fait nouveau au sens de l’article 564, elle n’est pas une demande nouvelle au sens de cet article.
Aux termes de l’article 306 alinéa 4 du code de procédure civile, la dénonciation [de l’inscription de faux] doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
Lorsque la dénonciation de l’inscription de faux n’a pas été faite dans le délai prévu à cet effet par l’article 306, la cour peut passer outre à l’incident et statuer au vu de la pièce arguée de faux.
L’inscription de faux a été formée le 1er mars 2019. Les consorts Y produisent un acte intitulé dénonciation d’une inscription de faux par RPVA, sans joindre le justificatif d’envoi du message RPVA. Ladite dénonciation n’a donc été notifiée aux intimées que par le message RPVA du 18 avril 2019 comportant le premier jeu de conclusions des consorts Y et leurs pièces parmi lesquelles figure ladite dénonciation non datée. Le délai d’un mois de l’article 306 était expiré.
La cour peut donc passer outre à l’incident, et la demande de sursis à statuer doit être écartée.
2- Au fond, sur l’expulsion
Aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Aux termes de l’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
En l’espèce le jugement d’adjudication a été signifié à :
— la société G.D.P. le 28 avril 2011
— Monsieur B Y le […]
— Monsieur E-F Y le […]
— la société PHYSIK FIT le […].
Il résulte de la combinaison des textes ci dessus que l’adjudicataire poursuivant l’expulsion de l’occupant de l’immeuble qui lui a été adjugé, n’est tenu de notifier la décision qu’au débiteur saisi et non aux occupants des lieux de son chef.
L’adjudicataire n’était donc pas tenu de signifier le jugement aux occupants venant aux droits des destinataires des significations ci dessus, autres que la partie saisie.
Le moyen tiré de l’inopposabilité du jugement d’adjudication faute de signification, ne peut prospérer.
Aux termes de l’article R. 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à
exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
L’article IV du cahier des conditions de vente stipule que les adjudicataires sont tenus d’exécuter les baux ou locations verbales pouvant exister pour tout le temps restant à courir au moment de l’adjudication, sauf à eux à se pourvoir par toutes voies de droit pour en faire prononcer l’annulation ou la résolution.
Il ressort du procès verbal de description des biens saisis, en date des 21 juillet et 29 septembre 2010, joint au cahier des conditions de vente, que selon les déclarations de Monsieur B Y :
— le premier appartement du bâtiment principal est occupé par Monsieur B Y qui déclare l’occuper selon un accord entre lui et la SCI GDP et verser des fonds sur le compte courant de ladite SCI,
— le second appartement du bâtiment principal est occupé par Monsieur E F Y, frère du premier, en vertu d’un bail gratuit que lui a concédé l’ancien propriétaire en 2002,
— le second bâtiment fait l’objet d’un bail commercial établi entre l’UAC et Monsieur B Y qui s’est substitué la S.A.R.L. PHYSIK FIT, dont il est le gérant, l’UAC a ensuite cédé son bien à la SCI GDP.
La déclaration de Monsieur A gérant de la SCI GDP jointe au procès verbal de description du bien saisi mentionne qu’aucun accord n’a été conclu entre la SCI et les consorts Y pour l’occupation des appartements.
Il résulte de ces éléments que :
— les appartements ne font l’objet d’aucun bail opposable à l’adjudicataire.
— Le bail commercial de 1995 invoqué par les consorts Y ne porte que sur :
* dans le bâtiment principal :
— au rez de chaussée un quai de 30 m²,
— au sous-sol une salle de conditionnement avec 8 chambres froides d’une superficie de 850 m²,
— au premier étage un bureau,
* dans le bâtiment secondaire :
— un vestiaire de 30 m².
Il a été cédé au jour de l’adjudication à la S.A.R.L. PHYSIK FIT.
— Aucun élément n’établit la cession de ce bail commercial à l’EURL DAVID Y puis à l’entreprise E F Y.
— Aucune pièce n’établit l’occupation régulière des lieux litigieux par l’entreprise E F Y ou la S.A.R.L. CONSTRUCTION BÉTON Y.
— Une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de PERPIGNAN en date du 20 août 2014 a prononcé la résiliation du bail commercial conclu au bénéfice de la société PHYSIK FIT à effet au 2 mai 2014.
Ainsi, il est établi que Messieurs B et E F Y occupent les lieux sans titre, et que le seul bail commercial en cours au jour de l’adjudication a été résilié à effet au 2 mai 2014. Il en résulte qu’au jour où le commandement de quitter les lieux litigieux a été délivré, soit le 3 octobre
2018, aucun des appelants ne disposait d’un droit opposable à l’adjudicataire.
Le commandement litigieux en date du 3 octobre 2018 a été régulièrement signifié au seul occupant demeurant dans les lieux et connu au jour de l’adjudication, et la procédure diligentée est régulière.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE a valablement mis à exécution le titre d’expulsion dont elle est investie à I’encontre du saisi et de tout occupant du bien adjugé.
3- Sur la responsabilité de l’huissier instrumentaire
En application des dispositions l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
En application de l’article 1240 du code civil, il revient aux consorts Y de rapporter la preuve d’une faute de Maître Z, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Devant la cour, la faute alléguée par les consorts Y est la poursuite d’une expulsion sur le fondement d’un titre qui ne leur était pas opposable et qui ne leur avait pas été signifié.
Il a été vu ci-dessus qu’aucune des fautes ainsi alléguées n’est établie, c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des consorts Y de ce chef.
4- Sur les demandes reconventionnelles de la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE et de Maître Z
Les consorts Y invoquent les mêmes moyens que ceux évoqués ci dessus pour critiquer les dispositions de ce chef du jugement. Ces moyens ont été rejetés, le jugement est confirmé de ce chef.
Il est rappelé que les demandes formées devant le juge de l’exécution qui ne relèveraient pas de sa compétence s’il en était directement saisi, sont irrecevables, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de les traiter. En l’espèce, la CRCAM sollicite la condamnation de l’occupant sans droit ni titre à une indemnité d’occupation, elle vise à obtenir du juge de l’exécution un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Elle est irrecevable.
Maître Z a été justement indemnisé par le premier juge du préjudice résultant pour lui de sa mise en cause injustifiée dans la délivrance des actes en litige.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés dans l’exercice du droit d’appel par les consorts Y contre Maître Z. La demande en dommages et intérêts de ce dernier pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
5- Sur les demandes accessoires
Les consorts Y D, ils supportent la charge des dépens augmentés d’une somme de 3.000,00 euros au bénéfice de la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE et de Maître Z chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné in solidum les consorts Y à payer à la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE une indemnité d’occupation mensuelle de 762,25 euros à compter du 8 février 2019 et jusqu’à l’entière libération des lieux.
Le réforme sur ce seul point et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE aux fins de condamnation des consorts Y au paiement d’une indemnité d’occupation.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur B Y, l’entreprise E-F Y et la S.A.R.L. CONSTRUCTION BÉTON Y à payer à la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE et à Maître Z la somme de 3.000,00 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur B Y, l’entreprise E-F Y et la S.A.R.L. CONSTRUCTION BÉTON Y aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie MACE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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