Infirmation partielle 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 22 oct. 2019, n° 18/15842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15842 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juin 2018, N° 2017018753 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15842 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55WT
Décision déférée à la cour : Jugement du 05 Juin 2018 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2017018753
APPELANT
Monsieur A X, élisant domicile pour les besoins des présentes au siège social de la SELARL CABINET SEVELLEC,
Né le […] à […]
[…]
Beyrouth
LIBAN
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assisté de Me Henri DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 054
INTIMÉS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
SCP Y E, en la personne de Maitre C Y mandataire liquidateur de la SAS ABP PARIS,
Immatriculée au RCS dePARIS sous le numero […]
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Z-I J-K, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame F G-H, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G-H dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-I J-K, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU ABP Paris, immatriculée le 1er juillet 2011, avait pour objet l’achat, la location-gérance et l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie avenue Bosquet à Paris 7e. M. A X en a été le gérant à compter du 17 juin 2014.
Sur requête du ministère public et par jugement du 11 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SCP Y-E en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2014.
La SCP Y-E ès qualités a assigné M. X aux fins de voir prononcer à son encontre une condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société ABP Paris. Le liquidateur reprochait à M. X l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le défaut de tenue de comptabilité au titre de l’exercice 2014, une incurie ayant conduit à la perte du droit au bail, et l’augmentation frauduleuse du passif de la société par le non paiement des précomptes à l’Urssaf. Par jugement du 5 juin 2018 n° 2017018753, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné M. X à supporter l’insuffisance d’actif de la société ABP Paris à hauteur de 803.955 euros.
Saisi par ailleurs sur requête du ministère public du 19 août 2015 et par un second jugement du 5 juin 2018 n° J2018000304, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné M. X à
une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans. Le tribunal a écarté le grief tiré de l’augmentation frauduleuse du passif constituée par le défaut de versement du précompte à l’Urssaf et retenu les griefs d’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et de défaut de comptabilité.
M. X a fait appel de ces deux jugements par déclarations du 25 juin 2018. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2019, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le premier jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter la SCP Y-E de son appel incident visant à obtenir sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 879.630 euros,
— statuant à nouveau, de dire qu’aucune faute de gestion en relation avec l’insuffisance d’actif ne lui est imputable et qu’il n’y a pas lieu à sanction patrimoniale à son encontre, en conséquence de débouter la SCP Y-E de toutes ses demandes à son encontre, subsidiairement de dire que seule l’insuffisance d’actif résultant des créances exigibles après sa prise de fonction le 17 juin 2014 peut être mise à sa charge, de dire en conséquence qu’il ne saurait être condamné à payer une somme supérieure à 85.639 euros et de débouter la SCP Y-E de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, de condamner la SCP Y-E à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2018, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le second jugement en toutes ses dispositions,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à sanction personnelle à son encontre,
— de rejeter en conséquence toutes les demandes de la SCP Y-E,
— à titre subsidiaire de dire que la sanction de faillite personnelle prononcée à son encontre ne saurait excéder une année,
— en tout état de cause de condamner la SCP Y-E à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Il affirme qu’il n’est pas contestable qu’il a pris la direction de la société ABP Paris le 17 juin 2014, que le tribunal a commis une erreur en retenant qu’il en avait été le président de juillet 2011 à février 2015 et que l’intégralité de la gestion de la société pendant la période suspecte ne peut lui être imputée.
Il soutient qu’aucune omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai légale ne lui est imputable dès lors qu’il n’était pas investi des fonctions de président à la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal, qu’il ne disposait pas d’une comptabilité complète et fidèle au moment de sa prise de fonction lui permettant d’apprécier la situation réelle de l’entreprise mais qu’il a obtenu l’établissement des comptes arrêtés au 31 août 2014, que c’est en raison des actes
postérieurs à sa prise de fonction, tels qu’un commandement de quitter les lieux, les mises en demeure des banques et l’établissement des comptes 2014, d’une part, et des longs délais nécessaires à la cession d’un autre fonds de commerce pour renflouer la société ABP Paris, d’autre part, que la décision a été prise, le 9 octobre 2014, de déclarer l’état de cessation des paiements mais que le ministère public a saisi le tribunal aux mêmes fins avant que les formalités enclenchées n’aient abouti. Il ajoute qu’à tout le moins l’aggravation du passif pendant la période suspecte ne peut lui être imputée pour la période antérieure à sa prise de fonction.
Il soutient que les comptes annuels 2014 existent pour avoir été arrêtés au 31 août 2014 à sa demande par un expert-comptable, que ces comptes ont bien été remis au mandataire désigné pour déposer une déclaration de cessation des paiements, que le liquidateur judiciaire a été en contact avec ce mandataire à plusieurs reprises mais sans se rapprocher ni de l’expert-comptable ni du commissaire aux comptes, et que la SCP Y-E ne démontre pas qu’il aurait posé un acte tendant à masquer ou à soustraire la comptabilité de tout contrôle.
Il fait valoir, s’agissant du grief tiré de l’aggravation frauduleuse du passif, que la SCP Y-E ne démontre pas l’existence d’un acte frauduleux qui lui soit imputable, que le défaut de paiement des précomptes pour la période de septembre 2013 à juin 2014 ne résulte pas de son fait, que lui-même n’a pas été rémunéré au titre de ses fonctions et que c’est à bon droit que le tribunal a écarté ce grief.
Sur sa responsabilité pour insuffisance d’actif, M. X ajoute qu’elle doit être limitée aux créances correspondant à sa gestion effective de la société et que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de la durée limitée de l’exercice de ses fonctions. Sur la perte du droit au bail, il soutient qu’elle ne peut lui être imputée dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire est antérieure à se prise de fonction et qu’il n’avait pas les moyens d’empêcher l’expulsion, le commandement de quitter les lieux ayant été signifié en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 29 avril 2014 sur assignation du 21 janvier 2014 et du défaut de paiement par la société ABP Paris de la première mensualité, échue le 15 mai 2014, de l’échéancier accordé par le juge des référés.
A titre subsidiaire sur l’insuffisance d’actif, M. X soutient que l’évaluation de l’insuffisance d’actif est incertaine et inexacte. Il fait valoir que la SCP Y-E ne verse pas aux débats la liste des créances admises au passif sans contestation de sorte qu’il ne peut pas la discuter, que, curieusement, le bailleur n’a pas déclaré sa créance de loyers impayés, que le seul actif cédé est le mobilier à l’exclusion de la clientèle et que la société ABP Paris détient une créance de 125.000 euros envers la société Cap sud 07 en liquidation dont elle poursuit le recouvrement à l’encontre du dirigeant mais qu’une créance de ladite société a été inscrite par erreur au passif de la société ABP Paris. M. X prétend également que la méthode d’évaluation de l’insuffisance d’actif que lui a imputée le tribunal est infondée et que le seul critère à prendre en compte est celui de la date d’exigibilité des créances, que l’indemnité de résiliation mise à sa charge par le tribunal ne peut être que celle du crédit-bail conclu avec le CMC-CIC qui est sans lien avec le bail commercial, que le lien de causalité n’est pas établi entre la perte du fonds de commerce et l’insuffisance d’actif.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2018, la SCP Y-E ès qualités demande à la cour de confirmer le premier jugement et de condamner M. X à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société ABP Paris à hauteur de la somme de 879.630 euros ainsi qu’aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le même jour, le 25 octobre 2018, la SCP Y-E ès qualités demande à la cour de confirmer le second jugement et de condamner M. X à une faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer ainsi qu’aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle expose que le passif admis définitivement s’élève à la somme de 883.470 euros et l’actif réalisé à celle de 3.840 euros de sorte que l’insuffisance d’actif atteint la somme de 879.630 euros.
Elle soutient, eu égard aux nombreuses inscriptions de privilèges, aux mises en demeure, au défaut de paiement des salaires à compter d’octobre 2014 et au commandement de quitter les lieux délivré par le bailleur le 3 juillet 2014, que M. X a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements, que le passif né en période suspecte est de 161.364,70 euros, qu’aucun élément comptable concernant l’exercice 2014 ne lui a été présenté, que l’absence de réaction de M. X face à la procédure en acquisition de la clause résolutoire a conduit à la perte du droit au bail empêchant ainsi toute chance de redressement de la société et le désintéressement des créanciers, que M. X a eu un comportement démissionnaire en ne gérant pas la société, en ne déclarant pas la cessation des paiements, en ne se présentant pas devant le tribunal et en ne répondant pas à ses convocations, que le passif a été frauduleusement augmenté par le défaut de reversement de l’Urssaf des précomptes atteignant la somme de 32.444,44 euros et que ces fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif.
A l’audience, la SCP Y-E ès qualités a précisé solliciter la seule confirmation du premier jugement et ne pas former d’appel incident pour porter la condamnation de M. X à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 879.630 euros.
Le ministère public est d’avis que la cour retienne l’ensemble des griefs et fautes de gestion reprochés à M. X, de fixer sa contribution à l’insuffisance d’actif à la somme de 80.000 euros et de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de six ans. Cet avis a été donné à l’audience et les parties ont pu y répliquer.
SUR CE,
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Aux termes de la liste des créances arrêtée au 29 octobre 2015 et transmise au juge-commissaire, le passif définitif échu s’établit à la somme de 883.334,70 euros. Cette liste ne comprend pas de créance déclarée par la société Cap sud 07. Si la signature du juge-commissaire n’est pas apposée sur cette liste de sorte qu’elle ne constitue pas l’état des créances, M. X, qui est dès lors en droit de contester dans le cadre de cette instance les créances déclarées, ne soulève toutefois aucun moyen de contestation des créances figurant sur cette liste. De ce passif il convient de retrancher la créance déclarée par l’AGS à hauteur de 18.778,58 euros dont il n’est pas possible de déterminer si elles recouvrent des créances salariales nées avant ou après le jugement d’ouverture.
Quant à l’actif réalisé, le liquidateur judiciaire indique qu’il s’est limité à la cession du mobilier au prix de 3.840 euros, aucune cession de fonds de commerce n’ayant été réalisée. La cour observe que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 juillet 2014 pour être exécuté avant le 3 septembre 2014 et qu’il n’a été procédé à aucune mesure d’expulsion de sorte que la société APB Paris a quitté les locaux le 3 septembre 2014 au plus tard sans prendre d’initiative quant à la cession de sa clientèle de sorte que M. X est mal fondé à reprocher au liquidateur judiciaire, désigné le 11 février 2015, de ne pas avoir cédé de clientèle.
Il résulte de ces éléments que l’insuffisance d’actif est certaine à hauteur de 886.716,12 euros.
La SCP Y-E ès qualités invoque comme fautes de gestion, l’omission de déclaration de la cessation des paiements, le défaut de reversement des précomptes salariaux à l’Urssaf pour un montant de 32.444,44 euros, le défaut de présentation de toute comptabilité relative à l’exercice 2014, la perte du droit au bail, un comportement démissionnaire de la part de M. X qui n’a pas répondu à ses convocations ni ne s’est présenté devant le tribunal.
S’agissant de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, seuls des agissements antérieurs à l’ouverture de la procédure collective sont susceptibles de constituer de telles fautes de sorte que le comportement démissionnaire de M. X allégué par le liquidateur judiciaire après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ABP Paris le 11 février 2015 ne peut être retenu.
Il est constant que M. X n’a pas déclaré la cessation des paiements puisque le tribunal a ouvert la procédure collective sur requête du ministère public. La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 15 janvier 2014 et M. X a pris la direction de la société après cette date, le 17 juin 2014, sa nomination ayant été publiée au BODACC le 29 juin suivant, de sorte que le défaut de déclaration de cessation des paiements est susceptible de lui être imputé. Si M. X pouvait ne pas avoir une connaissance précise de la situation financière de la société au jour de sa prise de fonction, l’ordonnance de référé du 29 avril 2014 faisant état d’une dette locative de 41.720,04 euros et le commandement de quitter les lieux délivré le 3 juillet 2014 démontrant l’incapacité de la société APB Paris de faire face au loyer courant en sus des mensualités fixées par le juge des référés établissait l’existence à cette date d’un état de cessation des paiements. Les échanges de courriels produits aux débats montrent que la décision de déclarer la cessation des paiements n’a été confirmée auprès de l’expert-comptable de la société que le 9 octobre 2014. La circonstance que cette décision n’a pas été mise en oeuvre avant la requête du ministère public n’est pas de nature à exonérer M. X alors que ce retard résulte du choix d’effectuer les démarches par le biais d’un mandataire, qui n’y a finalement pas procédé, et non d’une incapacité de M. X d’y procéder personnellement.
Il convient dès lors de retenir le défaut de déclaration de cessation des paiements comme faute de gestion. Cette faute a contribué à l’insuffisance d’actif dès lors que postérieurement au 17 juin 2014, jour de la prise de fonction de M. X, le passif de la société s’est aggravé de la TVA due sur le 3e trimestre 2014 (4.713 euros), des sommes dues au titre de la déchéance du prêt consenti à la société prononcée le 10 novembre 2014, selon les mentions portées sur la liste des créances, soit au titre du seul capital restant dû la somme de 427.498,73 euros, de factures d’électricité impayées émises entre le 2 juillet 2014 et le 27 février 2015 (7.260,20 euros), de factures de consommation d’eau échues entre juin et décembre 2014 (2.187,04 euros), de factures de fournisseurs impayées émises entre le 1er juillet et le 27 octobre 2014 (4.667,73 euros, 266,40 euros, 2.275,49 euros, 4.892,11 euros), alors que dans le même temps l’actif n’a pas été renforcé.
Selon la déclaration de créance de l’Urssaf, jointe à la requête du ministère public, la société APB Paris n’a pas versé à l’Urssaf les précomptes salariaux représentant un montant de 32.444,04 euros. Ce défaut de versement constitue une faute de gestion imputable à M. X en sa qualité de président de la société depuis le 17 juin 2014 et ayant contribué à l’insuffisance d’actif dès lors que le passif s’est trouvé aggravé sans que dans le même temps l’actif n’ait été renforcé.
M. X produit le seul bilan arrêté au 31 août 2014, sans toutefois justifier de sa transmission au liquidateur judiciaire, alors que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice. L’absence de tenue d’une comptabilité au jour le jour pour l’année 2014, que ce soit pour l’exercice arrêté au 31 août 2014 ou celui entamé au 1er août 2014, suffit à caractériser une faute de gestion laquelle a contribué à l’insuffisance d’actif faute pour M. X d’avoir pu disposer d’outils de gestion lui permettant de se rendre compte de la situation économique et financière de l’entreprise.
Sur la perte du droit au bail, le bailleur a obtenu le 29 avril 2014 une ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire et suspendant les effets sous condition du paiement par la société APB Paris du loyer courant en sus des mensualités dues au titre de la dette locative pour laquelle des délais de paiement ont été accordés. Le bailleur a délivré un commandement de quitter les lieux le
3 juillet 2014 faute pour la société d’avoir respecté les termes de l’ordonnance de référé passée en force de chose jugée. Au 3 juillet 2014 au plus tard la résolution du bail était donc acquise et un jugement d’ouverture d’une procédure collective n’aurait pas eu d’incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets. Toutefois, la cour relève que M. X n’a entrepris aucune action pour obtenir du bailleur l’inexécution du commandement de quitter les lieux et conserver le droit d’occuper les locaux en s’acquittant par exemple de sa dette locative et en reprenant le paiement des loyers courants alors que le bilan arrêté au 31 août 2014 fait état de disponibilités supérieures à 100.000 euros et qu’à ce moment-là le CMCIC n’avait pas prononcé la déchéance du prêt ni rompu ses relations contractuelles avec la société APB Paris. Bien que nommé aux fonctions de président le 17 juin 2014, la perte définitive du droit au bail lui est donc imputable et est constitutive d’une faute de gestion puisque la société a été privée d’un actif essentiel pour l’exploitation de son activité. Cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif dès lors qu’elle a eu pour effet de priver la société de revenus en l’empêchant de continuer son activité et l’a privée d’un actif susceptible d’être cédé pour réduire d’autant son passif.
Compte tenu du nombre de fautes de gestion retenues, de leur gravité quant à leur incidence sur l’insuffisance d’actif, en particulier s’agissant de la perte du droit au bail, d’une part, et de la courte période de direction de la société par M. X et de ses capacités contributives d’autre part, il convient de fixer à la somme de 50.000 euros sa contribution à l’insuffisance d’actif. Le jugement du 5 juin 2018 n° 2017018753 sera réformé en ce sens.
Sur la sanction personnelle :
Le ministère public fait grief au dirigeant d’avoir frauduleusement augmenté le passif social en s’appropriant indûment la somme de 32.444,44 euros perçue au titre des parts salariales des cotisations de l’Urssaf sans les avoir reversées.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas établi que le défaut de reversement de la part sociale des cotisations dues à l’Urssaf procède d’une intention frauduleuse, élément constitutif dont le ministère public n’indique d’ailleurs pas en quoi il serait caractérisé. Ce grief doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Aux termes de l’article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer et l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Comme il a été constaté précédemment, la comptabilité de la société APB relative à l’année 2014 n’a pas été tenue de manière complète comme les textes applicables en font l’obligation.
De même, il a été relevé précédemment que M. X n’avait pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal alors qu’il ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de la société APB Paris dans la période où il en a assumé la direction compte tenu du commandement de quitter les lieux délivré le 3 juillet 2014 et de la décision de procéder à une telle déclaration de cessation des paiements mais par le biais d’un mandataire. La cour relève en outre que la déchéance du terme du prêt contracté par la société a été prononcée le 10 novembre 2014, selon les mentions portées sur la liste des créances. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est sciemment que M. X n’a
pas déclaré la cessation des paiements.
Compte tenu des deux griefs retenus, de la date de prise de fonction de M. X en tant que président de la société APB Paris, de sa condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif et du fait que l’omission de déclarer la cessation des paiements n’est pas passible de la faillite personnelle, il y a lieu de prononcer une mesure d’interdiction de gérer et d’en fixer la durée à cinq ans. Le jugement n° J2018000304 sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2018 n° 2017018753, sauf en ce qu’il a fixé le montant de la contribution à l’insuffisance d’actif à la somme de 803.955 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à 50.000 euros le montant de la contribution à l’insuffisance d’actif au paiement de laquelle M. A X est condamné ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2018 n° J2018000304, sauf en ce qu’il a condamné M. A X à la faillite personnelle ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Prononce à l’encontre de M. A X, né le […] à […], demeurant […]), une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale d’une durée de cinq ans ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-I J-K
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