Confirmation 26 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 26 juil. 2019, n° 19/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2019
( 3697, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 19/03677 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIO6
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2019, à 13h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Christine Soudry, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-luce, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Z A Y
né le […] à […]
chez Mme X Y 3, […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
comparant et assisté de M. Franck Joseph BRAMI, avocat au barreau de PARIS, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Me Alexandre MARINELLI de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 juillet 2019 à 13h59 du juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 juillet 2019, à 12h04, par M. Z A Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Z A Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juillet 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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