Confirmation 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 mai 2021, n° 16/05247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 mars 2016, N° 2015003584 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/05247 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MXAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015003584
APPELANTE :
SARL ECOOR, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N°437 834 021 agissant par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL A2ML, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les 11 août, 12 et 22 septembre 2014, la Sarl Ecoor, titulaire d’un marché de travaux, a conclu des contrats de sous-traitance de menuiserie avec la Sarl A2ML.
Des difficultés relatives à l’exécution des travaux sont intervenues.
Par courrier en date du 26 septembre 2014, la Sarl Ecoor informait la Sarl A2ML de la nécessité de faire intervenir des entreprises tierces afin de palier sa carence dans l’exécution des travaux de menuiserie.
Le 23 février 2015, la Sarl A2ML a assigné la Sarl Ecoor devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de la voir condamnée à lui verser le solde des contrats susvisés ainsi que diverses indemnités.
Le 7 mars 2016, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, a :
— confirmé la compétence du tribunal de Montpellier ;
— condamné la société Ecoor à payer la somme de 38 348 euros HT à la société A2ML à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société Ecoor à payer la somme de 1 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 82,08 euros TTC.
Le 1er juillet 2016, la Sarl Ecoor a interjeté appel du jugement rendu en première instance à l’encontre de la Sarl A2ML.
Vu les conclusions de la Sarl Ecoor remises au greffe le 25 janvier 2017 ;
Vu les conclusions de la Sarl A2ML remises au greffe le 25 novembre 2016 ;
SUR CE
En l’espèce, trois contrats ont été signés les 11 août, 12 et 22 septembre 2014, pour des montants respectifs de 37 569,20 euros HT, 14 000 euros HT et 2 250 euros HT, la Sarl Ecoor ayant réglé la somme de 15 470,76 euros en réglement des travaux réalisés par la Sarl A2ML.
Aux termes de l’article 10 des contrats, 'En cas de défaillance du sous-traitant, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, postérieurement à la signature du présent contrat, le Maître d’oeuvre se réserve expressément le droit, après mise en demeure écrite, restée sans effet passé un délai de 48 heures, de faire exécuter les travaux figurant dans le présent marché, par telle entreprise de son choix, sans autre forme de notification particulière et d’en imputer le montant sur le marché confié au sous-traitant.
De la même façon, tout retard du sous-traitant, dans la mise en oeuvre du marché, ou l’exécution des travaux, pourra si bon le semble au Maître d’oeuvre, entraîner l’annulation du marché'.
Les trois contrats prévoyaient un achèvement des travaux le 25 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 septembre 2014 à la société A2ML, la société Ecoor exposait que les travaux n’étaient toujours pas terminés, et que la société A2ML n’était plus présente sur le chantier depuis le 26 septembre 2014 à 14h30.
Elle mettait donc en demeure cette dernière de reprendre et de finir sans délais les travaux tout en lui indiquant être dans l’obligation de confier ces derniers à plusieurs entreprises tiers à ses frais.
Or, force est de constater que la société Ecoor n’a pas respecté le délai contractuel de prévenance de 48 heures après la mise en demeure avant de faire exécuter les travaux par des entreprises tiers de son choix.
Si la société Ecoor soutient qu’elle n’était tenue d’observer aucun délai de prévenance en cas de dépassement du délai contractuellement prévu , il résulte de la lecture de l’article 10 du contrat que le délai de 48 heures a vocation à s’appliquer à la fois en cas de défaillance du sous-traitant mais aussi en cas de retard de ce dernier, 'de la même
façon’ renvoyant incontestablement au paragraphe précédent imposant un délai de prévenance.
Par conséquent, la société Ecoor ne pouvait pas résilier unilatéralement les contrats et faire appel à d’autres entreprises, étant observé d’une part qu’aucun élément versé aux débats (par exemple, un procès-verbal de constat d’huissier) ne démontre l’état d’avancement des travaux au moment de la résiliation, d’autre part, et comme l’a relevé le tribunal, qu’il est étonnant que la société Ecoor ait pu signer le 22 septembre 2014, soit quatre jours avant sa mise en demeure, un nouveau contrat avec la société A2ML si cette dernière n’avait pas exécuté et terminé les deux chantiers antérieurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Ecoor à payer à la société A2ML la somme de 38 348 euros HT, correspondant au solde du prix de sa prestation, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
En revanche, rien ne démontre que les rejets de prélèvement à hauteur de 3 000 euros et les frais liés au crédit de restructuration, souscrit en juillet 2015 à hauteur de 1 756,25 euros afin de palier un décalage de trésorerie, résultent de la rupture contractuelle intervenue en septembre 2014, les demandes présentées à ce titre étant donc rejetées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la Sarl Ecoor aux entiers dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Bruschi & associés ;
Condamne la Sarl Ecoor à payer à la Sarl A2ML la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Fichier ·
- Chiffre d'affaires ·
- In solidum ·
- Salarié ·
- Préjudice
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Renard ·
- Retraite ·
- Épargne
- Installation ·
- Électricité ·
- Simulation ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Ensoleillement ·
- Coût du crédit ·
- Démarchage à domicile ·
- Réseau ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Vente ·
- Usure ·
- Acquéreur ·
- Gaz ·
- Entretien ·
- Locataire
- Résidence ·
- Angleterre ·
- Prestation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Défenseur des droits ·
- Contributif ·
- Étranger
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Phonogramme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication au public ·
- Homologation ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Manquement ·
- Maladie professionnelle ·
- Euro ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Santé
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Poussière ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Protection ·
- Liquidateur ·
- Faute ·
- Appel en garantie ·
- Expert
- Ingénierie ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Immobilier ·
- Consultation ·
- Prestation de services ·
- Permis de construire ·
- Établissement ·
- Plan ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Charges ·
- Tribunal d'instance ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Délivrance
- Appel ·
- Jonction ·
- Indivisibilité ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Hors délai ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration
- Retraite ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement nul ·
- Rupture ·
- Mauvaise foi ·
- Conseiller du salarié ·
- Statut protecteur ·
- Préjudice ·
- Illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.