Infirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 8 juin 2017, n° 15/06768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06768 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 2 mars 2015, N° 11-14-000294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VERDEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 3 ARRÊT DU 08 JUIN 2017 (n° , 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06768
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2015 -Tribunal d’Instance de ST MAUR DES FOSSES – RG n° 11-14-000294
APPELANT
Monsieur X Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
INTIMEE
SIRET: 582 000 105 00137
XXX
XXX
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
M Philippe JAVELAS, Conseiller M Fabrice VERT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2002 , la SA Batigere a donné à bail d’habitation à M. X Y un appartement sis XXX à Créteil moyennant paiement d’un loyer mensuel de 358,35 euros outre la somme de 137,20 euros à titre de provisions pour charges.
Par acte d’huissier de Justice délivré le 4 avril 2014 , la SA Batigere a fait assigner M. X Y devant le tribunal d’instance de Saint 'Maur-Des-Fosses , aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail , et ce à la suite de la délivrance d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance.
Vu le jugement rendu le 02 mars 2015 par le tribunal d’instance de Saint 'Maur-Des-Fossés qui notamment :
CONSTATE que les conditions d''acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la SA Batigere la somme de 3 509,61 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 14 janvier 2015 ;
DIT que M. X Y pourra se libérer de sa dette en 35 mensualités minimales de 100 euros en plus du loyer courant et une 36 ème soldant la dette , à raison de 23 échéances de 150 euros chacune ;
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais et les modalités de paiement accordés sont respectés .
Vu l’appel de M. X Y et ses conclusions du 23 juin 2015 par lesquelles il demande notamment à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau , à titre principal de déclarer nul le commandement délivré le 21 janvier 2014 et de débouter la SA Batigere de l’ensemble de ses demandes , à titre subsidiaire de lui accorder un délai de trois ans pour s’acquitter de sa dette avec suspension des effets de la clause résolutoire .
Vu les conclusions de la SA Batigere du 21 aout 2015 par lesquelles elle demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris
SUR CE , LA COUR
Considérant que par acte sous seing privé du 5 décembre 2002 , la SA Batigere a donné à bail d’habitation à M. X Y un appartement sis XXX à Créteil moyennant paiement d’un loyer mensuel de 358,35 euros outre la somme de 137,20 euros à titre de provisions pour charges ; Considérant qu’il ressort de la lecture du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail litigieux délivré le 21 janvier 2014 à M. X Y à l’initiative de la SA Batigere que la rubrique « causes de la créance » est libellée comme suit : « loyers et charges impayés , débit 3106,20 », libelle qui ne contient aucun décompte précis ni aucune ventilation entre charges et loyers ; qu’il s’en déduit que ce commandement n’a pas été libellé de manière suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d’en vérifier le bien fondé et que par conséquent ce commandement n’a pu faire efficacement jouer la clause résolutoire ;
Considérant, par ailleurs, que la SA Batigere ne verse aux débats, en cause d’appel, aucun décompte de sa prétendue créance locative qu’elle ne précise ni détaille davantage dans ses conclusions ; qu’elle ne produit pas davantage en cause d’appel les justificatifs des charges locatives dont le paiement est réclamé à l’appelant qui en conteste le bien fondé;
Considérant qu’au regard de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la SA Batigere de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris.
Déboute la SA Batigere de l’ensemble de ses demandes
Dit n’ y avoir lieu à 'application de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SA Batigere au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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