Confirmation 6 juillet 2021
Cassation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 juil. 2021, n° 18/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02788 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 06 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02788 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02751
APPELANT :
Monsieur A B
né le […] à CLERMONT-FERRAND (63000)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, lui-même assisté de Me Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e R a y m o n d E S C A L E d e l a S C P V I A L – P E C H D E LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, prise en son siège administratif sis Maison de l’Agriculture Bât. […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 septembre 2010, A B, fonctionnaire de police a été victime d’un accident de la circulation. Il a été percuté par le véhicule conduit par D E, assuré auprès de Groupama Méditerranée.
Le 24 juin 2011, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée en présence du docteur X, représentant la victime et du docteur Y-Mollet représentant son assureur, AMF. En l’absence de consolidation la réunion a été reportée et le dossier repris par Groupama.
Le 27 avril 2012, une seconde expertise a été réalisée en présence du docteur X et du docteur Z, représentant la compagnie Groupama, sans qu’un accord soit trouvé. A B a donc assigné la compagnie d’assurance aux fins d’indemnisation.
A B a notamment demandé que l’indemnisation de son préjudice soit fixée à la somme de 268 331, 05 ' et que la créance des tiers payeurs soit fixée à 151 583, 16 '.
Groupama Méditerranée a opposé une évaluation différente de l’indemnisation de ses préjudices et a demandé la fixation de la créance de l’État à la somme de 110 553, 43 '.
L’agent judiciaire de l’État a précisé que seule l’allocation temporaire d’invalidité reste due pour un montant de 76 629, 73 ' et a demandé la condamnation de Groupama en paiement de cette somme.
Le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Dit que Groupama Méditerranéen qualité d’assureur du
responsable de l’accident de la circulation subi le 12 septembre 2010 par A B doit indemnisation de son préjudice.
• Fixe le préjudice de A F comme suit :
— 3 465, 30 ' au titre des frais divers
— 3 105 ' au titre de l’assistance par tierce personne
— 20 000 ' au titre de l’incidence professionnelle, dû à l’agent judiciaire de l’État
— 5 280 ' au titre du DFT
— 20 000 ' au titre des souffrances endurées
— 4 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
— 37 280 ' au titre du DFP, dû à l’agent judiciaire de l’État
— 8 000 ' au titre du préjudice esthétique définitif
— 8 000 ' au titre du préjudice d’agrément
— soit 30 850, 30 ' dû à la victime déduction faite de la provision de 21 000 ' et 57 280 ' dû à l’agent judiciaire de l’État.
• Condamne en conséquence Groupama Méditerranée à verser
à A B la somme de 30 850, 30 '.
• Déboute A B du surplus de ses demandes indemnitaires.
• Condamne Groupama Méditerranée à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 57 280 ' avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018.
• Condamne Groupama Méditerranée à payer à A B la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de 1 000 ' à l’agent judiciaire de l’État ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement expose que A B n’a pas demandé de mesure d’expertise judiciaire et que le rapport commun aux deux médecins mandatés par les parties est accepté par elles.
Il expose qu’aucune indemnité ne sera versée au titre des dépenses de santé actuelles puisque l’intégralité des dépenses de la victime a été prise en charge par le SGAP et que l’intégralité des débours de l’administration a été réglée à l’agent judiciaire de l’État sauf en ce qui concerne l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les frais d’assistance par tierce personne, le jugement relève que A B a nécessité une aide humaine de 12 heures par semaine du 19 septembre au 29 octobre 2010 puis de 6 heures par semaine du 30 octobre 2010 au 10 avril 2011.
Il rejette l’évaluation à 19, 60 ' de l’heure demandée par la victime au motif que l’aide dont il a eu besoin n’est pas spécialisée et que de ce fait le montant proposé par le devis n’est pas une référence.
Il fixe le montant à 15 ' de l’heure.
Sur les frais divers, le jugement expose que les principes de réparation intégrale et de libre choix du médecin permettent à la victime d’être indemnisée de la totalité de ses frais sans qu’une somme forfaitaire ne soit justifiée par le fait que le médecin conseil choisi était éloigné de Montpellier, dès lors que les frais sont prouvés.
Concernant les frais de transport, le jugement relève que la voiture n’a été immatriculée par A B que le 18 juillet 2011, date à partir de laquelle les trajets pourront être indemnisés.
L’expertise révèle plusieurs trajets à la charge de la victime et dont il peut obtenir indemnisation sur la base du barème fiscal de
0,587 ' par km.
Le jugement rappelle que la victime doit se voir accorder le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit et peut donc se faire indemniser les frais liés à la télévision à l’hôpital.
Le jugement constate que la victime a dû s’acquitter de frais postaux et qu’il justifie d’avoir subi un préjudice relatif à ses effets matériels de 263,95 '.
Sur la perte de gains professionnels le jugement relève que A B n’a subi aucune perte de gains professionnels puisqu’il a bénéficié d’un maintien de salaire total.
Le jugement constate que A B invoque une incidence professionnelle importante du fait de son état physique et d’une pénibilité et une fatigabilité accrue qui ont été à l’origine d’un aménagement amiable de son poste de travail et ont dévalorisé son accès au marché du travail et son évolution dans la police nationale.
Le jugement note que A B n’a pas fait l’objet de reconversion ou de changement de service depuis son accident mais que l’expertise rapporte que ses capacités physiques sont diminuées ce qui impacte son activité professionnelle.
Le jugement retient un montant de 24 ' par jour au titre du DFT en tenant compte du fait que l’incapacité temporaire a été totale pendant 60 jours puis partielle.
Il constate que les experts ont retenu une évaluation de 4,5/7 au niveau des souffrances endurées mais qu’ils ne se sont pas prononcés sur l’existence d’un quelconque préjudice esthétique temporaire. Néanmoins la victime présentait des dermabrasions importantes au niveau du genou et des plaies importantes d’un aspect inesthétique et a dû user de cannes, d’atèle et d’un fauteuil roulant, ce qui rentre dans ce poste de préjudice.
Le jugement relève que les experts ont fixé à 16 % le taux d’incapacité relatif au déficit fonctionnel permanent et rejette la contestation de cette évaluation par la victime au motif que les experts ont bien pris en compte les séquelles physiologiques et les phénomènes douloureux persistants de la victime, outre le fait que son désaccord n’avait pas été exprimé au moment de l’expertise.
Concernant le préjudice d’agrément, le jugement relève que les experts ont noté que les séquelles de l’accident pouvaient entraver certaines activités, que A B ne verse aux débats que des attestations de collègues montrant qu’il pratiquait régulièrement le football, le footing et le VTT ainsi que la boxe mais aucune attestation de pratique dans un club ou une association et l’indemnisation proposée par Groupama sur ce point semble justifiée.
Le jugement constate que le préjudice esthétique définitif a été évalué à 3,5/7 compte tenu des nombreuses cicatrices de la victime et de sa déambulation avec dandinement et de son âge, il convient donc de l’indemniser à hauteur de de 8 000 '.
Le jugement expose que l’État a versé à la victime une allocation invalidité temporaire sur le fondement de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ayant pour objet d’indemniser à la fois l’incidence professionnelle du fait de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent. Le montant de cette rente doit donc être imputé sur les postes de préjudices indemnisant l’incidence professionnelle et subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent.
Il relève que l’agent judiciaire de l’État a précisé que seule l’allocation temporaire d’invalidité ne lui avait pas été réglée. Il précise que la créance du tiers payeur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime n’est pas indemnitaire et ne portera donc intérêts qu’à compter de la date de la demande.
Le jugement constate qu’une provision de 21 000 ' a été versée au vu des pièces produites.
A B a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 mai 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2021.
Les dernières écritures pour A B ont été déposées le 21 janvier 2019.
Les dernières écritures pour l’agent judiciaire de l’État ont été déposées le 6 novembre 2018.
Les dernières écritures pour Groupama ont été déposées le 31 octobre 2018.
Le dispositif des écritures pour A B énonce :
• Infirmer le jugement dont appel.
• Liquider le préjudice subi par A B à la somme de 333 832, 73 '.
• Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 151 583,16 '.
• Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 20 000 '.
• Condamner Groupama à régler à A B après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées la somme de 153 249, 57 '.
• Condamner Groupama à payer à l’appelant une somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A B soutient que les frais de préparation à expertise et d’assistance par un médecin-conseil doivent être indemnisés sans que l’indemnisation ne soit réduite au motif que le médecin choisi était éloigné de Montpellier selon le principe de libre choix de son médecin. Il n’y a pas d’obligation à réduire l’indemnisation à la charge de l’assureur.
A B rappelle qu’il a eu besoin de 12 heures d’aide humaine par semaine pendant 5,7 semaines et de 6 heures par semaine pendant 23, 10 semaines.
Il affirme que l’aide a certes été apportée par son entourage mais que, comme la Cour de cassation l’a affirmé, le droit à l’indemnisation n’a pas à être diminué du fait que ce soit la famille qui pourvoit aux besoins ni à être soumis à la production de justificatifs car l’indemnisation est fondée sur le besoin et pas sur la dépense.
La victime affirme que les juridictions doivent alors se fonder sur le coût réel d’une telle aide et il verse aux débats un devis présentant un coût horaire de 19,60 '. En lui allouant moins, A B soutient que le tribunal porte atteinte à son droit à réparation intégrale. Il précise qu’une étude établie par Handeo a démontré que le coût en aide humaine oscillait entre 22,40 ' et 24,40 ' en 2013.
Il rappelle que le principe de la réparation intégrale oblige à indemniser les effets personnels qui ont été perdus ou endommagés dans l’accident sans qu’il n’ait l’obligation de produire une quelconque facture qu’il n’est pas d’usage de conserver.
Ainsi les vêtements doivent être remplacés sans application de coefficient de vétusté comme la cour d’appel de Lyon l’a précisé le 1er mars 2012.
A B soutient qu’il a subi une incidence professionnelle importante et ce même s’il a pu reprendre son poste en tant que gardien de la paix. Il affirme être toujours victime d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrue qui ont rendu nécessaire un aménagement de son temps de travail puisqu’il ne peut plus effectuer d’interpellations ou des sorties de terrain et a des difficultés à exécuter les mesures d’éloignement ou de reconduite dont les longs trajets sont douloureux.
Il subit donc une perte de motivation et d’intérêt pour son métier qu’il avait choisi pour être sur le terrain mais aussi une dévalorisation sur le marché de travail, et
l’impossibilité d’avoir une évolution de carrière puisqu’elle est conditionnée à l’implication physique.
En 2013, il affirme avoir développé un état anxio-dépressif en lien avec les séquelles de l’accident et a de nouveau subi un arrêt de travail avant d’être réformé le 7 octobre 2014. Il indique avoir essayé de se reconvertir dans le domaine de la sécurité privée mais que sa tentative s’est soldée par un licenciement pour inaptitude. Il est depuis sans emploi et a développé un syndrome dépressif du fait de ne plus pouvoir être sur le terrain et de plus accomplir le métier qu’il souhaitait.
Selon lui, il subit une aggravation de son état de santé à l’origine d’une aggravation de son préjudice professionnel qui est incompatible avec une indemnisation forfaitaire de ce dernier.
A B soutient donc qu’il fait tenir compte pour indemniser ce poste tant de son niveau de salaire au moment de l’accident, que de l’importance de son handicap et de la durée de carrière restante. Il précise que les magistrats se référent pour fixer le coefficient d’incidence professionnelle soit au taux de DFP soit à un pourcentage apprécié souverainement en fonction de la situation particulière et que pour lui ce calcul doit tenir compte de son taux de DFP fixé à 16 % en le multipliant par son salaire moyen au moment de l’accident et en capitalisant la somme jusqu’à l’âge de la retraite.
A B affirme qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire important, sa maladie ayant duré plus d’un an et bouleversant totalement sa vie notamment du fait des nombreuses rééducations subies et des opérations chirurgicales postérieures à l’accident. Il ajoute qu’il a mis de côté ses loisirs, sa vie familiale et personnelle lors de sa convalescence et demande qu’une base d’indemnisation de 25 ' par jour soit retenue.
Il s’oppose à la proposition de l’assureur de l’indemniser à hauteur de 10 000 ' au titre des souffrances endurées au motif que la jurisprudence des cours d’appel indemnise des souffrances endurées à 4/7 à hauteur de 20 000 ' et que les experts ont évalué ses souffrances à 4,5/7.
A B s’oppose également à l’appel de l’assureur au titre du préjudice esthétique temporaire en rappelant que la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire même si le rapport d’expertise ne se prononce pas sur ce poste dès lors que le rapport retient l’existence d’un préjudice esthétique définitif.
Il est en effet logique de déduire de l’existence d’un préjudice esthétique post consolidation qu’il y a eu un préjudice esthétique temporaire. Il indique avoir présenté des dermabrasions au niveau du genou, des plaies importantes sur le visage et avoir dû utiliser des cannes et des fauteuils roulants. Il verse aux débats une attestation de sa mère qui indique avoir été très choquée de son apparence physique.
A B indique qu’il a subi une perte de qualité de vie qui n’est pas médicalement constatable et n’est donc pas pris en compte par l’expert. Il faut selon lui, indemniser au-delà de l’incapacité physiologique quantifiée par les médecins afin de respecter le principe de l’indemnisation intégrale.
Il subit toujours une incapacité physiologique au niveau de la face et du membre inférieur gauche justifiant un DFP de 16 % selon les experts avec un point fixé à 2 400 ' du fait de son jeune âge. S’y ajoute une perte de la qualité de vie et des douleurs permanentes, alors qu’il était en excellente forme physique avant l’accident,
notamment le fait qu’il ne peut pas jouer avec ses filles, se promener avec elles ou s’accroupir pour les aider à s’habiller.
Il conteste l’appel de l’assureur en diminution de l’indemnisation au titre du préjudice esthétique définitif au motif qu’il a de nombreuses cicatrices sur le visage, sur le membre gauche et qu’il est affligé d’une déambulation avec dandinement. De plus, ses cicatrices suscitent la curiosité des personnes.
Le dispositif des écritures pour l’agent judiciaire de l’État énonce :
• Réformer le jugement rendu le 15 mai 2018 pour partie.
• Donner acte à l’agent judiciaire de l’État de ce que le montant de ses débours a d’ores et déjà été réglé, à l’exception de l’allocation temporaire d’invalidité restant due pour une somme totale de 76 629, 73 '.
• Condamner la compagnie Groupama à régler à l’agent judiciaire de l’État la somme de 76 629, 73 ', créance de l’État imputable sur l’indemnisation de la victime en vertu de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
• Condamner la compagnie Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
• La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’agent judiciaire de l’État rappelle que l’allocation temporaire d’invalidité allouée à A B a été concédée au taux de 20 % dont 15 % rémunérant les séquelles de l’accident durant 5 ans et renouvelée à titre définitif à ce même taux par la suite sur le fondement de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984. Il indique que cette somme s’impute sur l’incidence professionnelle, le poste perte de gains professionnels futurs et le DFP, ou en l’absence de préjudice économique, sur le DFP seul comme l’a précisé notamment un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 juin 2009.
Il ajoute que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf si le tiers payeur établit qu’il a effectivement versé à la victime une prestation indemnisant un poste de préjudice personnel.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’État soutient que sa créance de 76 629,73 ' doit s’imputer sur le poste d’incidence professionnelle et le poste DFP.
Le dispositif des écritures pour Groupama énonce :
• Confirmer la décision de première instance fixant les postes
de préjudices de A B comme suit :
— tierce personne temporaire : 3105 '
— DFT : 5 280 '
— préjudice d’agrément : 8 000 '
• Réformer la décision de première instance et fixer les
préjudices suivants comme suit :
— frais divers : 2 101, 35 '
— incidence professionnelle : 10 000 '
— souffrances endurées : 10 000 '
— DFP : 25 600 '
— préjudice esthétique permanent : 6 000 '.
• Déduire les provisions de 29 000 ' déjà perçues par
A B.
• Rejeter la demande indemnitaire de A B formulée au titre du préjudice esthétique temporaire.
• Fixer la créance de l’État à la somme de 110 553, 43 ' s’imputant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 41 555, 34 '
— perte de gains professionnels actuels : 33 398, 09 '
— incidence professionnelle : 10 000 '
— déficit fonctionnel : 25 600 '
• Condamner A B et toute partie succombant
à payer à Groupama méditerranée la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Groupama conteste la demande de A B au titre de son besoin en tierce personne pour un montant horaire de 19, 60 ' fondé sur le prix proposé par une association d’aide à la personne et demande la confirmation du jugement de première instance qui prévoit une indemnisation horaire de 15 '.
Groupama soutient que si la victime peut demander indemnisation au titre des frais d’assistance à expertise et choisir son médecin librement, elle ne peut pas être indemnisée dès lors que l’éloignement du médecin n’était pas utile au regard des faits. Il n’est pas non plus démontré que tout ou partie des honoraires du médecin-conseil n’ait été pris en charge par un assureur protection juridique.
Groupama conteste également la demande formée au titre du préjudice matériel au motif que A B n’apporte aucune preuve de son préjudice et que, faute d’un quelconque élément de preuve, seule une indemnisation forfaitaire pourra être allouée. La date d’achat des vêtements n’est pas non plus connue, il n’est donc pas possible de connaître la valeur de remplacement de ces biens.
Groupama demande à réduire l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle de A B puisque si la victime connaît en effet une incidence professionnelle induite par la gêne subie dans ses activités de policier elle ne peut pas
affirmer avoir subi une perte de chance de percevoir un meilleur revenu.
A B pouvait solliciter un autre poste au sein de la police nationale ne nécessitant pas d’activité physique ou de transports lointains qui lui aurait permis de bénéficier des promotions et du suivi de carrière existants avant l’accident.
Son état dépressif, déclaré plus d’un an après la consolidation n’est pas établi de même que son lien avec l’accident. Groupama souligne qu’en tout état de cause, le calcul de ce poste de préjudice ne peut pas être basé sur le taux de DFP puisque le DFP n’a pas forcément d’incidence sur le préjudice professionnel. Selon Groupama, la créance de l’État doit s’imputer prioritairement sur ce poste.
Groupama soutient que A B n’a pas subi de préjudice esthétique temporaire comme le montre le rapport d’expertise et qu’un tel préjudice est nécessairement évolutif et ne peut donc pas être connu.
Groupama conteste la demande de réévaluation du DFP formée par la victime puisque les experts auraient déjà tenu compte des douleurs et gênes induites par les séquelles physiologiques et que la perte de qualité de vie invoquée n’est ni démontrée ni médicalement objectivée.
La marche devient douloureuse au delà de deux heures, l’accroupissement reste possible avec une limitation aux deux tiers du geste et ses plaintes relatives à l’éducation de ses filles sont nouvelles et non justifiées.
Ajouter à la réparation du déficit fonctionnel retenue une indemnisation forfaitaire reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice selon Groupama. La décision de la Cour de cassation sur laquelle se fonde la victime n’est pas transposable à l’espèce puisqu’il s’agissait d’une aggravation des douleurs de la victime devant être prises en compte dans le taux de déficit fonctionnel permanent.
Concernant le préjudice esthétique permanent, Groupama soutient que la jurisprudence habituelle de la cour d’appel de Montpellier alloue une somme de 6 000 ' pour un préjudice évalué à 3,5/7.
Groupama affirme que des provisions pour un montant de 29 000 ' avaient été versées à la victime mais que la juridiction de première instance a déduit du montant des provisions celles versées par l’assureur de A B, alors qu’il s’agit d’un mécanisme classique entre assureur et qu’en tout état de cause il faut déduire ces sommes du préjudice de la victime faute de quoi elles seraient doublement indemnisées.
Concernant la créance de l’État, Groupama rappelle que le recours du tiers est limité à l’assiette de recours de droit commun de la victime, de ce fait les sommes allouées à l’agent judiciaire de l’État ne peuvent excéder le préjudice de la victime.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur le principe du droit à indemnisation de A B.
La cour examinera par commodité de lecture les divergences des parties sur les demandes d’indemnisation en commençant par les préjudices patrimoniaux (temporaires comme permanents) puis par les préjudices extra-patrimoniaux (temporaires comme permanents).
I )Sur les demandes de A B
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge
Les parties s’accordent sur le fait que l’intégralité des dépenses de santé de A B ont été prises en charge en charge par le SGAP, qu’il ne reste aucune dépense à la charge de la victime ni à la charge de l’organisme social l’intégralité des débours ayant été réglée à l’exception de l’allocation temporaire d’invalidité .
La tierce personne temporaire
Les parties s’accordent sur l’évaluation expertale quant au nombre d’heures nécessaires à savoir 12 heures par semaine du 19 septembre au 29 octobre 2010 et 6 heures par semaine du 30 octobre 2010 au 10 avril 2011 soit un total de 207 heures.
A B critique le taux horaire de 15 ' retenu par le tribunal et demande que soit retenu au vu du dernier état de la jurisprudence pour un tarif prestataire un taux horaire de 19,60 ' en s’appuyant sur un devis établi le 29 mai 2013 par une entreprise prestataire ADMR.
Groupama sollicite sur ce point une confirmation du jugement entrepris.
Sur le tarif horaire de l’indemnisation il sera rappelé qu’il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et que la victime ne saurait voir son droit à indemnisation réduit au motif d’une aide familiale.
En revanche il convient de prendre en compte la nature de l’aide qui doit être apportée c’est à dire une aide spécialisée ou non.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui ne fait pas l’objet de critique sur ce point que l’état de santé avant consolidation de A B ne nécessitait pas le recours à un tiers spécialisé l’aide consistant en certains gestes de la vie quotidienne et en une participation aux activités domestiques et aux accompagnements.
La cour fait donc le choix comme les premiers juges de retenir que ne s’agissant pas d’une aide spécialisée le tarif horaire de 19,60 ' revendiqué par A B ne peut être retenu mais considère que le coût horaire de 15 ' tient compte de la réalité économique.
L’aide humaine dont a bénéficié A B doit donc être évalué à : 207 heures x 15 ' = 3 105 ' confirmant sur ce point le jugement dont appel.
Les frais divers:
Les sommes allouées par les premiers juges au titre des frais de déplacements (466,95 '), de télévision (11,40 '), et des frais de poste (23 ') ne font pas l’objet de contestation de la part des parties.
En revanche Groupama critique le jugement dont appel en ce qu’il alloué à la victime une somme de 263,95 ' au titre des frais vestimentaire et une somme de 2 700 ' au titre des frais d’assistance à expert.
Sur les frais vestimentaires Groupama ne peut sans violer le principe du droit à réparation intégrale de la victime venir soutenir que cette dernière n’aurait droit qu’à une indemnisation forfaitaire qu’elle propose de fixer à 200 '.
Il ressort des pièces produites en l’occurrence du procès-verbal d’enquête que compte tenu des circonstances de l’accident les effets vestimentaires portés ce jour-là par A B ont été détruits ou fortement endommagés.
Si l’on ne peut savoir avec précision comment était habillée la victime le jour des faits, les pièces dont elle demande le remboursement et pour lesquelles elle fournit des justificatifs sur leur coût, correspondent à la façon dont la victime qui se rendait à son travail pouvait être vêtue ce jour-là ( jean, baskets, tee-shirt, blouson en toile..) sans que l’on puisse considérer que certaines pièces serait inadaptées à la situation ou d’un coût manifestement excessif.
Par conséquent au vu de ces éléments et des justificatifs produits c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé l’indemnisation à la somme de 263,95 '.
Concernant les frais du médecin expert ayant assisté A B, l’assureur sans contester le principe de l’indemnisation oppose que Groupama ne saurait supporter les frais conséquents liés à l’éloignement géographique de l’expert alors que cela résulte du choix personnel de A B mais n’était pas nécessaire au regard des faits de la cause.
Toutefois c’est à juste titre que le jugement dont appel a rappelé le principe du libre choix par la victime du médecin en charge de l’assister lors des opérations d’expertise ainsi que le principe du droit à la réparation intégrale.
La cour ajoute qu’en outre l’éloignement géographique du médecin conseil par rapport au lieu des opérations d’expertise mis en avant par l’assureur pour solliciter la réformation sur ce point du jugement de première instance n’est pas pertinent dans la mesure où l’on reste situé dans la même région soit en Occitanie.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a allouée au titre des frais divers la somme globale de 3 465,30 '.
La perte de gains professionnels actuels
Les parties s’accordent comme en première instance pour reconnaître qu’aucune indemnisation n’est due à ce titre, A B ayant vu son salaire maintenu pendant sa période d’arrêt de travail et l’agent judiciaire de l’État faisant valoir que l’intégralité des débours exposés à ce titre a été réglée.
Les préjudices patrimoniaux permanents:
L’incidence professionnelle
Les premiers juges ont pertinemment rappelé qu’il s’agissait là d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les conséquences périphérique du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail,
l’augmentation de la pénibilité dans l’emploi occupé, l’obligation de devoir abandonner la profession que l’on exerçait avant le dommage ou la perte de chance de bénéficier d’une promotion par exemple.
Ce poste de préjudice contrairement à ce que soutient A B ne se répare pas en procédant à une capitalisation sur l’euro de rente viagère du taux de DFP multiplié par le salaire annuel moyen mais s’apprécie au regard de l’évaluation d’une perte de chance.
En l’espèce il n’est pas discuté au regard du rapport d’expertise que les séquelles que présente A B suite à l’accident dont il a été victime ont une incidence professionnelle le rapport concluant : « Il n’est pas documenté d’adaptation de poste mais son état séquellaire relève d’une gêne ne permettant pas des activités d’interpellations ou de sorties de terrain chez ce sujet policier de l’Air et des Frontières, l’adaptation du poste se faisant de manière amiable avec les collègues sans décision de l’autorité de tutelle ».
Au vu de ces éléments médicaux et professionnels les juges de première instance ont alloué une juste indemnisation de 20 000 '.
En appel A B qui sollicite en réparation une somme de 157 469,30 ' invoque désormais en sus qu’en raison de son état de santé incompatible avec son activité il a perdu l’emploi qu’il occupait au sein de la police et pour lequel il avait une attirance particulière, qu’il a tenté de se reconvertir dans le domaine de la sécurité mais que cette reconversion s’est soldée par un licenciement pour inaptitude et qu’il reste depuis lors sans emploi ne parvenant pas à faire le deuil du renoncement à son métier de policier.
Toutefois les pièces produites par A B devant la cour ne permettent pas de retenir en l’état que ces derniers événements professionnels sont en relation certaine et directe avec l’accident du 12 septembre 2010.
En effet il verse au débat pour seule pièce sur la perte de son emploi dans la police une attestation employeur destiné à Pôle Emploi en date du 8 octobre 2014 qui mentionne seulement comme motif de la rupture: autre motif avec la précision Révocation et aucun autre élément ne permet de savoir les motifs de la fin de l’emploi de A B auprès de la police et donc de la rattacher à l’accident litigieux.
De même pour justifier de l’échec de sa reconversion professionnelle A B verse au débat des arrêts de travail établis courant l’année 2016 et faisant état d’un état dépressif ainsi que deux fiches d’inaptitude médicale non datée pour maladie ou accident non professionnel.
Dans la mesure où la preuve d’un lien avec l’accident de septembre 2010 n’est pas démontrée il ne peut être tenu compte de ces éléments pour revenir sur l’évaluation faite par le jugement entrepris de l’incidence professionnelle.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué à ce titre à A B la somme de 20 000 '.
Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les parties s’accordent sur la période et le taux de déficit retenu par l’expert, soit 60 jours de déficit total, et 40 jours à 75 %, 162 jours à 50% et 196 jours à 25%.
La victime maintient sa prétention initiale à retenir la référence à une base mensuelle de revenu de 750 ' soit de 25 ' par jour au lieu des 24 ' retenu par le jugement déféré au motif de l’importance des lésions initiales, des contraintes liées à la gravité du traumatisme.
Elle ne développe pas pour autant, au-delà de cette affirmation de principe, une critique pertinente de la référence retenue par le premier juge dans la situation particulière de la victime, sur une base mensuelle de 720 ' correspondant environ à un demi SMIC au regard des jurisprudences contemporaines.
La cour retient donc le montant alloué par le jugement déféré de 5 280 '.
[…]
Les parties s’accordent sur la cotation de ce poste de préjudice par l’expert à 4,5/7.
Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 20 000 ' qui n’est pas critiquer par A B .
Groupama ne formule aucune critique des motifs argumentés au fait de l’espèce des premiers juges pour solliciter que l’indemnisation à ce titre soit réduite à la somme de 10 000 '.
Au regard de l’importance des souffrances physiques (interventions chirurgicales, rééducation…) mais aussi de l’importance des souffrances morales en raison du vécu psychologique de ce traumatisme la cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 20 000 '.
Le préjudice esthétique temporaire:
Si le rapport d’expertise retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 3,5/7 il ne se prononce pas sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ce qui conduit Groupama à solliciter que A B soit débouté de toute demande de réparation à ce titre.
Toutefois après avoir rappelé que le juge n’est pas tenu par les conclusions expertales la cour considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire
En effet il ressort de l’ensemble des éléments médicaux que juste après son accident A B a dû faire usage de canne et d’une atèle, qu’il présentait des dermabrasions au niveau du genou droit et surtout des plaies très importantes et particulièrement inesthétiques au niveau de la face comme le démontrent les photographies versées au débat autant d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire dont le tribunal de première instance a fixé à juste
titre l’indemnisation à la somme de 4 000 '.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il indemnise pour la période postérieure à la consolidation (le 15 décembre 2011) la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
A B critique le taux de 16% évalué par les experts et retenus par les premiers juges au motif que ce taux ne prendrait en considération que l’incapacité physiologique mais pas la perte de vie et les douleurs permanentes qui constituent un préjudice supplémentaire justifiant une indemnité complémentaire de 10 000 '.
Toutefois comme relevé par le jugement déféré il apparaît tout d’abord que A B n’a formé en cours d’expertise aucune observation sur ce poste de préjudice au regard des conclusions expertales et qu’il n’a pas présenté de dire.
Par ailleurs comme retenu par les premiers juges les experts pour fixer le taux d’incapacité permanente ont pris en considération non seulement les séquelles physiologiques en tant que telles mais également des phénomènes de douleurs en particulier dans le territoire 5-1, une asymétrie gênante de l’ouverture palpébrale côté droit, au niveau du membre inférieur gauche une limitation de la flexion du genou de 6 de 15% , une instabilité du genou aussi bien sur le plan frontal et sagittal, sur le plan dynamique un déroulement du pas avec une instabilité à la station monopodale du côté gauche, une impulsion gauche et une réception de très mauvaise qualité ainsi qu’un accroupissement limité des deux tiers, autant de séquelles qui caractérisent bien une atteinte à la qualité de vie dont se plaint A B en particulier lorsqu’il expose qu’il ne peut plus partager autant de chose qu’il le souhaiterait avec ses filles, comme jouer, courir, se promener en terrains accidentés s’accroupir pour les aider à s’habiller et qui ont bien étaient prises en considération pour fixer le taux d’IPP à 16%.
Compte tenu de ce taux, d’une victime âgée de 37 ans au moment de la consolidation le tribunal a retenu conformément à la jurisprudence habituelle en la matière une valeur du point de 2 330 ' étant observé que Groupama ne justifie en rien devoir fixer la valeur du point à 1 600 '.
Par conséquent c’est à bon droit que le jugement dont appel a alloué à ce titre une indemnisation de 37 280 ' et n’a pas fait droit à la demande d’une majoration supplémentaire de cette indemnisation.
Le préjudice esthétique
Les premiers juges prenant en considération l’évaluation expertale de 3,5/7 au regard de multiples cicatrices au niveau de la face, de très importantes cicatrices au niveau du membre inférieur et une déambulation avec dandinement sur un homme de 37 ans au moment de la consolidation et l’importance de l’aspect physique et de l’apparence extérieure dans la société ont alloué en réparation pour ce poste de préjudice la somme de 8 000 '.
Cette indemnisation sera confirmé par la cour Groupama ne développant aucune critique sérieuse pour solliciter que l’indemnisation soit réduite à 6 000 '.
Le préjudice d’agrément
Le jugement déféré a prononcé à ce titre une indemnisation à hauteur de 8 000 ' qui ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties.
II) Les demandes de l’Agent Judiciaire de l’État :
Il n’excite aucune discussion sur les demandes présentées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ni sur les dépenses exposées pour le maintien des salaires l’agent judiciaire de l’État en ayant déjà été indemnisé.
En ce qui concerne l’allocation d’invalidité temporaire versée à A B en application de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 pour une somme de 76 629,73 ' les parties ne contestent pas son montant ni comme exposé et retenu par les premiers juges que cette rente qui a vocation à indemniser l’incidence professionnelle liée à l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent doit s’imputer sur ces postes de préjudices conformément aux règles sur le recours subrogatoire des caisses et organismes sociaux.
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Groupama à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 57 280 ' (20 000 ' incidence professionnelle et 37 280 ' déficit fonctionnel permanent).
Demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé par ailleurs en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En appel l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que les dépens de la présente procédure seront supportés par Groupama succombant pour partie en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier;
Et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier Le Président
N.A.
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