Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 6 juillet 2021, n° 18/02788
CA Montpellier
Confirmation 6 juillet 2021
>
CASS
Cassation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation des frais d'assistance par tierce personne

    La cour a confirmé que l'aide apportée n'était pas spécialisée, justifiant ainsi le tarif horaire de 15 euros.

  • Accepté
    Indemnisation des frais vestimentaires

    La cour a confirmé que les frais vestimentaires de 263,95 euros étaient justifiés par les circonstances de l'accident.

  • Accepté
    Indemnisation pour préjudice d'agrément

    La cour a confirmé l'indemnisation de 8 000 euros pour le préjudice d'agrément, sans contestation des parties.

  • Accepté
    Créance de l'État pour allocation temporaire d'invalidité

    La cour a confirmé que l'allocation temporaire d'invalidité devait être réglée par Groupama, conformément aux règles de subrogation.

  • Rejeté
    Réduction des indemnités allouées

    La cour a rejeté la demande de réduction des indemnités, confirmant les montants alloués par le tribunal de première instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui avait accordé à Monsieur A B, fonctionnaire de police, une indemnisation suite à un accident de la circulation survenu le 12 septembre 2010. La question juridique principale concernait l'évaluation des différents postes de préjudice subis par la victime, notamment les frais divers, l'assistance par tierce personne, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, et le préjudice d'agrément. La juridiction de première instance avait accordé une indemnisation pour ces différents postes, mais avec des montants contestés par les parties. La Cour d'Appel a examiné les demandes d'indemnisation en détail, confirmant la plupart des évaluations de la première instance, notamment en ce qui concerne l'assistance par tierce personne, les frais divers, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice esthétique temporaire et définitif, et le préjudice d'agrément. La Cour a également confirmé la somme due à l'Agent Judiciaire de l'État au titre de l'allocation temporaire d'invalidité. En conclusion, la Cour a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, rejetant les appels formés par les parties et condamnant la société Groupama Méditerranée aux dépens de la procédure d'appel.

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Commentaires2

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 2 juin 2026

2Accident de la circulation – Victime – Accident de service : L'allocation temporaire d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 29 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 juil. 2021, n° 18/02788
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/02788
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 6 juillet 2021, n° 18/02788