Infirmation 29 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 sept. 2021, n° 18/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 septembre 2018, N° F16/00359 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01007 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N254
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 16/00359
APPELANTE :
SAS MDCS
[…]
[…]
Représentée par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[…]
[…]
Représentée par Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUIN 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur A B, X, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur A B, X
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y Z a été engagée à compter du 1er octobre 2013 par la société MDCS selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de comptable, échelon N 23.1 de la convention collective nationale des services de l’automobile moyennant une rémunération mensuelle brute de 3226,02 euros.
Considérant que la salariée avait violé son obligation contractuelle de lui réserver l’exclusivité de ses services et de s’interdire, sauf autorisation écrite préalable, de travailler pour le compte d’un autre employeur, la société MDCS a saisi le président du tribunal de Grande instance de Béziers, lequel par ordonnance du 20 novembre 2015 a commis Me Bascugnana, huissier de justice, qui le 1er décembre 2015 dressait un procès-verbal de constat sur la base duquel la société MDCS licenciait la salariée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2015.
Contestant le bien-fondé du licenciement, Madame Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers par requête du 14 juin 2016 aux fins de condamnation l’employeur à lui payer différentes indemnités au titre d’une rupture abusive de la relation de travail.
Après avoir jugé nul le constat du huissier établi le 1er décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Béziers, par jugement du 27 septembre 2018, a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société MDCS à lui payer les sommes suivantes :
'9678,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 967,80 euros au titre des congés payés afférents,
'1559,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
'19 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2233,35 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 223,33 euros au titre des congés payés afférents,
'1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MDCS a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 10 octobre 2018.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 3 janvier 2019 la SAS MDCS conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté de la salariée et à sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 3 avril 2019, Madame Y Z, abandonnant toute prétention portant sur la nullité des moyens de preuve produits aux débats et considérant que la clause d’exclusivité qui lui était imposée n’étant ni justifiée ni proportionnée, était illicite, qu’en outre cette clause n’interdisait pas les activités bénévoles non lucratives, que les téléchargements relevés par le constat d’huissier ne permettaient pas d’établir qu’elle y avait procédé pendant ses horaires de travail dès lors que ses horaires de présence dans l’entreprise étaient supérieurs à 35 heures par semaine, estimait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société MDCS à lui payer en définitive les sommes suivantes:
'9678,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 967,80 euros au titre des congés payés afférents,
'1559,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
'30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2233,35 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 223,33 euros au titre des congés payés afférents,
'1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement de première instance, outre 1500 euros au titre de l’instance d’appel.
Par écritures régulièrement notifiées par RPVA le 30 octobre 2019, l’établissement public pôle emploi Occitanie qui intervient volontairement à la procédure sollicite la condamnation de l’employeur sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail à lui payer une somme de 10 866,60 euros.
L’ordonnance de clôture était rendue le 11 mai 2021.
SUR QUOI
> Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Par l’effet de l’article L 1235-4 du code du travail, l’organisme qui a versé au salarié licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l’employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. Aussi, l’intervention de l’établissement public pôle-emploi Occitanie qui y a un intérêt à agir, est-elle recevable en cause d’appel.
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est d’une gravité telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
«Madame,
Conformément aux dispositions du Code du travail. vous avez été convoquée le 1er décembre 2015 à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2015, auquel vous avez choisi de vous rendre sans vous faire assister.
Lors de notre entretien, nous vous avons rappelé les faits qui vous sont reprochés :
Nous avons eu malheureusement à constater que vous exerciez, pendant votre temps de travail et sur votre lieu de travail, une activité pour d’autres sociétés que la notre, en violation flagrante de votre obligation de loyauté et des stipulations de votre contrat de travail.
En effet, nous avons découvert dans le bureau mis a votre disposition, bureau auquel nous avons dû nécessairement avoir accès pendant la suspension de votre contrat de travail pour maladie à compter du 30 octobre 2015, des documents établis pour d’autres sociétés que la SAS MDCS.
Vous avez été embauchée a compter du 1er octobre 2013 en qualité de Comptable, Echelon N 23.1 au sein de notre entreprise.
Aux termes du contrat de travail que nous avons signé le 1er octobre 2013, vous vous étiez expressément engagée, pendant toute la durée de votre contrat, à réserver l’exclusivité de vos services à notre société et à vous interdire, sauf autorisation écrite et préalable de notre part, de travailler pour le compte d’un autre employeur, même si celui-ci n’était pas un de nos concurrents.
Ayant ainsi des raisons légitimes et sérieuses de craindre que le matériel mis à votre disposition, et notamment l’ordinateur mis à votre disposition, a été utilisé pour favoriser un comportement déloyal de votre part pendant votre temps de travail et au lieu de travail, en exerçant une activité annexe pour d’autres sociétés que la notre, nous avons saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Béziers afin qu’il soit procédé à la constatation. en votre présence, des fichiers, données, dossiers, documents, correspondances contenus sur l’ordinateur mis à votre disposition.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance a confié ladite mission de constat à Maitre BASCUGNANA, Huissier de Justice, qui, après vous avoir fait lecture de l’ordonnance du 20 novembre 2015 et vous en avoir signifié copie, a procédé le 1er décembre 2015 en votre présence, à la constatation des documents ainsi contenus sur votre ordinateur.
I1 en est malheureusement ressorti que vous effectuiez un usage déloyal et abusif de l’outil informatique mis à votre disposition. par l’exercice d’une activité annexe pour d’autres sociétés que notre société, au temps et au lieu de travail.
En effet, le 1er décembre 2015 vous avez clairement identifié auprès de l’huissier votre poste informatique afin qu’i1 soit procédé au constat.
Vous avez expressément déclaré a l’huissier que le fichier « F » contenait vos documents personnels.
Constatant que ce fichier contenait un certain nombre de dossiers ne concernant aucunement notre société et que ces dossiers avaient été créés ou modifiés à des dates et heures correspondant en grande majorité à vos horaires de travail vous avez alors déclaré qu’il s’agissait de dossiers personnels sur lesquels vous avez travaillé notamment pendant vos heures de travail au sein de notre société.
Nous considérons que ces faits, que vous avez reconnus en présence de l’huissier le 1er décembre 2015, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Pire encore, nous avons reçu sur votre boîte mail de l’entreprise le 16 décembre 2015 un mail en provenance d’une personne dénommée D E qui a pour adresse électronique E@cecosud.com, concernant une société SOS DEPANNAGES, totalement étrangère à la notre, relatif une déclaration de TVA. Cela ne fait que confirmer la réalité de vos agissements tendant à exercer une activité pour d’autres sociétés et ce même pendant votre mise à pied à titre conservatoire contrairement à votre obligation de loyauté inhérente à la relation de travail.
Votre comportement de provocation est intolérable au sein de notre société.
Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave….
»
><
La lettre de licenciement sanctionne l’exercice par la salariée pendant son temps de travail et sur le lieu de travail, d’une activité pour d’autres sociétés que la société MDCS, en violation de l’ obligation de loyauté et des stipulations du contrat de travail.
En l’espèce, les stipulations du contrat de travail prévoient que « Pendant toute la durée du présent contrat, Madame Z F réservera l’exclusivité de ses services à MDCS SARL et s’interdira, sauf autorisation écrite et préalable de cette dernière, de travailler pour le compte d’un autre employeur, même si celui-ci n’est pas un concurrent de MDCS SARL ».
Si le salarié est tenu d’une manière générale et indépendamment de toute clause spécifique à une obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, la clause d’exclusivité vise à ce que le salarié consacre à l’entreprise qui l’emploie l’intégralité de sa force de travail. Toutefois, la clause par laquelle l’employeur soumet l’exercice, par le salarié, d’une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
En l’espèce, l’employeur ne produit pas d’éléments pouvant laisser supposer qu’en exerçant une autre activité la salariée aurait pu dépasser la durée maximale de travail dans la profession il ne justifie pas davantage que la clause d’exclusivité ainsi rédigée imposant à la salariée de demander une autorisation préalable avant d’exercer une autre activité professionnelle même si elle ne concernait pas un concurrent de la société, soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et qu’elle soit proportionnée au but recherché.
Pour autant, il ressort des constatations opérées par l’huissier de justice que la salariée avait, avec l’ordinateur de l’entreprise mis à sa disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail, créé et modifié de nombreux fichiers et documents tels que statuts de société, contrats de travail, bulletins de paie, lettre d’information sur la mise en place d’un régime frais de santé, procès-verbal de délibérations d’assemblée générale, documents comptables et fiscaux, concernant des sociétés autres que la SAS MDCS, que la fréquence des connexions relevées ainsi que les horaires auxquels ces tâches étaient effectuées démontrent, contrairement aux allégations de la salariée, à la fois l’importance de leur volume et la concomitance particulièrement fréquente de ces tâches avec les heures de travail dans l’entreprise, ce qui est au demeurant confirmé par les déclarations mêmes de la salariée, figurant au procès-verbal de constat, selon lesquelles elle avait travaillé sur ces dossiers pendant ses heures de travail au sein de la société MDCS, dans les locaux de l’entreprise, et qu’elle avait imprimé les documents issus de ces dossiers pendant ses heures de travail au sein de la société MDCS.
Si la salariée oppose l’existence d’un mobile personnel ou d’une tolérance par l’employeur s’agissant de clients de la société, voire de simples téléchargements et d’une occurrence limitée des faits reprochés essentiellement en dehors des heures de travail, les éléments qu’elle produit sont insuffisants à établir la réalité de ce qu’elle affirme et à remettre en cause les constatations opérées par l’huissier de justice.
C’est pourquoi, quand bien même ces tâches n’auraient-elle pas été rémunérées, il en résultait un manquement à l’obligation de loyauté dès lors que la salariée avait utilisé à la fois son temps de travail et les moyens matériels mis à disposition de l’entreprise par l’employeur, à d’autres fins que celles pour lesquelles son contrat de travail avait été conclu et pour lesquelles elle percevait une rémunération, dans des conditions qui suffisent à établir que la salariée était amenée à négliger son travail au profit d’une activité parallèle. Partant, le manquement à l’obligation de loyauté qui lui était imputé par la lettre de licenciement, était à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Madame Y Z sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL MDCS à payer à la salariée différentes sommes au titre d’une rupture abusive de la relation travail.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame Y Z supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs, l’établissement public pôle-emploi Occitanie sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Toutefois, en considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’établissement public pôle-emploi Occitanie;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 27 septembre 2018,
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame Y Z de l’intégralité de ses demandes;
Déboute l’établissement public pôle-emploi Occitanie de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame Y Z aux dépens;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Fait ·
- Production ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Responsable ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Entretien
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Maintien ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Entreprise
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Transport ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Rente ·
- Attestation ·
- Accident du travail ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Billet à ordre ·
- Caisse d'épargne ·
- Compte courant ·
- Bénéficiaire ·
- Voie de communication ·
- Effets de commerce ·
- Communication électronique ·
- Veuve ·
- Commerce ·
- Paiement
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Santé ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Locataire ·
- Acquéreur ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Information ·
- Accord collectif ·
- Lot ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Police ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Europe ·
- Management ·
- Données ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Logiciel ·
- Budget ·
- Pièces
- Rhône-alpes ·
- Contrat de travail ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Temps plein ·
- Temps partiel ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Église ·
- Clause ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Biens ·
- Affectation ·
- Donations ·
- Usage ·
- Villa
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Vente aux enchères ·
- Juge-commissaire ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Électronique
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Redevance ·
- Obligation ·
- Contrat de location ·
- Lettre ·
- Défaut de paiement ·
- Détournement ·
- Inexecution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.