Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 10 févr. 2022, n° 20/05109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 septembre 2020, N° 17/03138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRETN°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 20/05109
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDRG
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 17/03138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain JANCOU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Alain JANCOU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1006
APPELANT
****************
N° SIRET : 622 014 520
[…]
[…]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 393 – N° du dossier 20RM3306
Représentant : Me Anne-laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260
substituée par Me Isabelle RICARD
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 2015, M. Y X a conclu avec la société Copagly un contrat de location d’un véhicule équipé taxi Toyota, immatriculé DP 046 TJ, moyennant une redevance de location de 1 496 euros TTC par mois.
Par lettre recommandée du 10 août 2015, la société Copagly a mis en demeure M. X d’avoir à s’acquitter des impayés de loyers.
Le 13 septembre 2015, M. X a déclaré auprès du commissariat de police d’Antony le vol du véhicule puis, aux termes d’une lettre recommandée datée du 15 septembre 2015, en a avisé la société Copagly.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2015, la société Copagly a notifié à M. X la résiliation du contrat de location.
Par lettre du 23 mai 2016, M. X a, de nouveau, été mis en demeure de régler les arriérés de loyers, en vain.
La société Copagly a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la condamnation provisionnelle de M. X au paiement des sommes lui restant dues. Par ordonnance du 20 décembre 2016, le juge a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 21 mars 2017, la société Copagly a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement des loyers non réglés.
Suivant ordonnance du 20 février 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer formées par M. X.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné M. X à payer à la société Copagly la somme de 9 083,70 euros au titre de la redevance due en application du contrat du 9 avril 2015, avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2015, date de la mise en demeure,
- débouté la société Copagly de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. X aux entiers dépens de la procédure,
- condamné M. X à payer à la société Copagly la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l’exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration du 21 octobre 2020, M. X a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 6 janvier 2021, de :
- infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
- débouter la société Copagly de toutes ses demandes pour inexécution de ses obligations contractuelles,
- condamner à titre reconventionnel la société Copagly à une somme totale de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations résultant des articles 6 et 7 des conditions générales du contrat,
- condamner la société Copagly à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 30 mars 2021, la société Copagly prie la cour de :
- la recevoir en ses demandes et la dire recevable et bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. X de son appel,
en conséquence,
- juger que M. X est débiteur de la société Copagly au titre du contrat de location du 9 avril 2015,
- condamner M. X à régler à la société Copagly la somme de 9 083,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 10 août 2015,
- condamner M. X à payer à la société Copagly la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a considéré que le lien de subordination entre M. X et la société Copagly n’était pas é t a b l i e t q u e l e s a u t r e s m o y e n s i n v o q u é s p a r M . D a o u d i ( c o n f i s c a t i o n d u v é h i c u l e , dysfonctionnements l’ayant privé de la jouissance du véhicule, défaut de justification de la créance) n’étaient pas fondés. Il a estimé que ce dernier avait bien un impayé de 9 083,70 euros.
M. X fait valoir qu’il a travaillé au service exclusif de la société Copagly depuis le 20 août 2009 et qu’il s’est régulièrement acquitté de ses obligations jusqu’à ce que, en 2015, la dégradation de l’activité de taxi ne rende insupportables les charges imposées par le groupe G7.
Il prétend que le véhicule lui a été confisqué par la société Copagly le 12 septembre 2015 de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de rattraper son retard, l’appelant arguant aussi avoir subi les poursuites du propriétaire de l’équipement de radio-taxi dont son véhicule était doté par suite de cette confiscation. Il invoque avoir subi un manque à gagner du fait de la société Copagly qui l’a régulièrement privé de son véhicule sans compensation, ni dispense de loyer. Il se plaint également que la société Copagly ait décidé unilatéralement de ne plus accepter les paiements par chèques et lui ait imposé une carte 'securexpress', en violation de l’article 6-1 du contrat. Il avance encore que la société Copagly ne justifie pas de sa créance, s’agissant de pièces établies par elle. Il affirme que les indemnités pour retard de paiement constituent une clause pénale et doivent être déduites du décompte. Il se plaint de la suppression de la prime de gratuité prévue par le contrat. Il soutient que la société Copagly ne justifie pas du réel paiement pour son compte des cotisations ouvrières dues à l’URSSAF et qu’en fait, elle a détourné une partie des sommes visées par les attestations produites, aucun versement de Copagly n’ayant été réalisé pour les années 2010, 2013 et 2014 qui représentent 13 631,86 euros. Enfin, il invoque que s’y ajoute le préjudice résultant de l’incidence de ce détournement sur sa retraite estimée à 20 000 euros.
Il conclut au rejet de la demande de la société Copagly pour inexécution de ses obligations contractuelles et lui réclame la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations résultant des articles 6 et 7 des conditions générales du contrat.
La société Copagly réplique que sa créance est incontestable. Elle conteste la confiscation alléguée, de même que les dysfonctionnements du véhicule loué. Elle nie tout détournement des sommes réglées au titre des cotisations sociales, disant justifier du versement des cotisations pour le compte de M. X pour la période d’exécution du contrat. Elle conteste la suppression de la prime de gratuité.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts n’est fondée ni en son principe, ni en son montant. Elle relève que l’article 6 du contrat concerne le paiement de la redevance et que le seul manquement aux obligations de cet article a été commis par M. X qui s’est abstenu de payer la redevance. Elle soutient que ce dernier ne peut lui reprocher de manquement concernant l’article 7 du contrat, relatif aux obligations sociales et fiscales.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de M. X.
***
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige au regard de la date du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est de principe que dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de l’une des parties a pour cause l’obligation de l’autre de telle sorte que si l’obligation de l’une n’est pas exécutée, quel qu’en soit le motif, l’obligation de l’autre devient sans cause.
L’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.
L’exception d’inexécution suppose que l’inexécution soit suffisamment grave.
En l’occurrence, comme l’a relevé le tribunal, le contrat conclu par les parties le 9 avril 2015 oblige M. X à payer une redevance mensuelle de 1 496 euros (1 349,54 euros de loyer, 87,29 euros de charges et 59,27 euros au titre de la CSG/RDS). Cette obligation a pour contrepartie essentielle la mise à disposition d’un véhicule.
La somme réclamée par la société Copagly représente selon le décompte produit le solde dû sur la période du 11 avril 2015 au 16 septembre 2015.
Le 13 septembre 2015, M. X a déclaré auprès du commissariat de police d’Antony le vol du véhicule, commis entre les 12 septembre 2015 à 22h30 et 13 septembre 2015 à 12 heures, puis en a avisé la société Copagly par lettre du 15 septembre 2015.
Ces éléments ne sauraient justifier qu’au lieu d’un vol commis par un tiers, la société Copagly aurait en réalité 'confisqué’ le véhicule, une telle confiscation n’étant nullement évoquée dans ces documents et dans la lettre adressée le 17 septembre 2015 par M. X au chef du bureau des taxis et transports publics. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la lettre du 10 août 2015 de la société Copagly ne menaçait pas M. X d’une reprise du véhicule mais le mettait en demeure de régulariser son impayé et l’invitait à organiser la restitution du véhicule. S’il est exact que la nouvelle lettre de la société Copagly du 16 septembre 2015 portant résiliation du contrat mentionne que le dernier jour facturé est le 13 septembre 2015, il ne saurait en être déduit que la société Copagly avait repris possession du véhicule à cette date dès lors que ce courrier fait par ailleurs état d’une résiliation du contrat pour détournement de véhicule et non paiement.
En toute hypothèse, à supposer que la société Copagly ait illicitement repris le véhicule le 12 ou le 13 septembre 2015, cet éventuel manquement ne saurait légitimer le défaut de paiement reproché à M. X qui porte sur une période antérieure.
Les poursuites de la société Les Taxis bleus exercées à partir de 2015 à l’encontre de M. X pour une redevance impayée de 2013 sont étrangères aux relations contractuelles entre ce dernier et la société Copagly et ne peuvent justifier le défaut de paiement litigieux.
Au soutien de son allégation selon laquelle il aurait subi un manque à gagner du fait de la société Copagly qui l’aurait privé à plusieurs reprises de son véhicule, M. X verse aux débats une lettre qu’il a adressée le 1er juillet 2014 à la société Copagly par laquelle il se plaignait d’être resté sans véhicule pendant une semaine en 2012, d’un mauvais fonctionnement de sa climatisation, de ne pas avoir été avisé de la fin de la dernière révision de son véhicule et d’une attente de deux heures pour la réparation d’une crevaison banale. Il produit aussi :
- un ordre de réparation d’un véhicule Skoda établi le 25 mars 2014 à 5h34 avec sortie prévue le même jour à 18 heures ;
- des rendez-vous en atelier le 5 mai 2014 pour des travaux de peinture et le 6 mai 2014 de 8 à 11 heures pour de la mécanique ;
- un ordre de réparation du 18 août 2014 à 12h18 avec restitution prévue le même jour à 18 heures pour le véhicule Skoda ;
- un ordre de réparation pour l’entretien du véhicule Toyota avec entrée le 19 juin 2015 à 12h04 et livraison à 0 heure le même jour.
Les problèmes évoqués dans la lettre du 1er juillet 2014 concernent de toute évidence un contrat antérieur conclu avec la société Copagly portant sur un autre véhicule. Il en est de même des ordres de réparation et rendez-vous susvisés, à l’exception du dernier ordre de réparation. Or, il n’est pas démontré que l’exécution du dernier contrat conclu avec la société Copagly le 9 avril 2015 serait liée à celle de ce contrat antérieur. En outre, les difficultés dont il est fait état dans la lettre du 1er juillet 2014 ne sont pas étayées par des éléments objectifs. Les autres documents produits ne laissent pas apparaître des dysfonctionnements ou des temps de prise en charge excessifs, étant en particulier relevé que le dernier ordre de réparation porte sur l’ 'entretien des 15 000 kms', mesure prescrite si ce n’est de manière réglementaire du moins par les constructeurs de voitures, et n’a occasionné qu’une immobilisation de quelques heures.
Ce motif ne saurait donc davantage justifier le défaut de paiement reproché à M. X.
Si ce dernier produit une note du groupe G7 indiquant ne plus accepter le paiement par chèque, il n’est pas établi pour autant un manquement de la société Copagly à ses obligations contractuelles, l’article 6-1 du contrat mentionnant que le locataire pourra à sa convenance régler la redevance en espèces ou par carte bancaire. La note précitée et les pièces 10 et 11 de l’appelant ne justifient pas par ailleurs que la carte 'securexpress’ lui a été imposée, mais seulement qu’elle lui a été proposée.
Le relevé de compte locataire détaille précisément les sommes réclamées, comprenant les loyers, les charges, le décompte des cotisations de CSG/RDS, les sommes facturées pour retard de paiement, les 'gratuités’ ainsi que la réintégration de la caution.
La société Copagly verse aux débats les attestations de versement des cotisations qu’elle a effectué pour le compte de M. X pour la période d’exécution du contrat de location litigieux, M. X ne produisant aucun élément de nature à établir que tel n’aurait pas été le cas. Il sera du reste observé que le décompte de retraite de M. X mentionne pour l’année 2015 la société Copagly, des revenus de 9 246 euros et 4 trimestres, ce qui est de nature à corroborer le versement effectif de cotisations vieillesse pour la période litigieuse.
Les pénalités de retard sont prévues par l’article 6.3. du contrat de location qui stipule qu’en cas de défaut de paiement à l’échéance, les sommes dues seront majorées d’une pénalité de 10%. Il n’est pas établi que cette pénalité soit manifestement excessive de sorte qu’il n’y a pas lieu de la modérer, sa suppression ne pouvant être ordonnée.
Il résulte du décompte que M. X a bien bénéficié de la prime de 'gratuité’ au mois d’août 2015 ainsi que du 2 au 10 septembre 2015, le grief selon laquelle cette prime lui aurait été supprimée pour un montant de 2 564 euros manquant en fait.
Le décompte de retraite précité ne mentionne pas la société Copagly pour les années 2010, 2013 et 2014 alors que M. X produit des attestations de versement de cotisations pour son compte au titre des années 2010, 2013 et 2014. Cependant, ce seul décompte est insuffisant à établir le défaut de versement des cotisations visées dans les attestations, en l’absence de document émanant des institutions créancières desdites cotisations qui ne se limitent pas à l’assurance vieillesse. En outre, M. X ne verse pas aux débats les contrats qui le liaient à la société Copagly durant ces années et le justificatif des sommes qu’il a effectivement versées à la société Copagly au titre de ces périodes. L’allégation de M. X selon laquelle la société Copagly aurait détourné les cotisations qui lui ont été facturées durant ces trois années ne peut donc être vérifiée, faute de preuve des sommes décomptées à M. X et payées par ce dernier concernant les années 2010, 2013 et 2014. Il sera de plus noté que ce prétendu détournement concerne des contrats antérieurs à celui en litige et que M. X s’abstient de démontrer en quoi l’exécution du dernier contrat conclu avec la société Copagly serait liée à celle de ces contrats antérieurs, la cour observant d’ailleurs que selon ses propres déclarations, M. X ne se serait aperçu que récemment du détournement allégué de sorte que celui-ci n’apparaît pas la cause du défaut de paiement litigieux qui remonte à 2015.
Ainsi, la société Copagly est bien fondée en sa demande en paiement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 9 083,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015.
Le jugement n’ayant pas été frappé d’appel en ce qu’il a débouté la société Copagly de sa demande de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Il se déduit de ce qui précède qu’il n’est justifié d’aucun manquement de la société Copagly à ses obligations, notamment à celles prévues à l’article 6 du contrat de location relatif au paiement et à l’article 7 relatif aux obligations sociales et fiscales. Par suite, sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée et M. X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. X, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu d’allouer à la société Copagly une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la somme allouée sur ce fondement par le tribunal réparant suffisamment l’ensemble des frais de procédure supportés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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