Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 déc. 2021, n° 18/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 avril 2018, N° F17/00311 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00543 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVIW
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AVRIL 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/00311
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie OUCHENE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
non représentée
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2017, Madame A X, faisant valoir qu’elle avait été liée à la société MSV Distribution à compter du 26 septembre 2016 par un contrat de travail, saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de condamnation de la SAS MSV Distribution à lui payer, avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2016, les sommes suivantes :
'2700 € à titre de rappel de salaire, outre 270 € titre des congés payés afférents,
'7200 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
'2500 € au titre du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail,
'2000 € à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice lié au retard dans la remise des documents sociaux,
'1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Montpellier, retenant l’existence d’un contrat de travail, condamnait la société MSV Distribution à payer à Madame A X avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017, outre anatocisme les sommes suivantes :
'2700 € à titre de rappel de salaire, outre 270 € titre des congés payés afférents,
'7200 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
'1000 € au titre du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail,
'1000 € à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice lié au retard dans la remise des documents sociaux,
'700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision le conseil de prud’hommes ordonnait la remise par la société MSV Distribution à Madame A X des documents sociaux de fin de contrat.
Le 16 mai 2018 la société MSV Distribution relevait appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2018, le premier président de la cour d’appel de Montpellier ordonnait l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées à Etude le 30 juillet 2018, la société MSV Distribution conclut à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes et au débouté de Madame A X en l’absence de relation de travail ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A X n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture était rendue le 27 septembre 2021.
SUR QUOI
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux le 5 novembre 2015, et faisant valoir qu’elle n’avait débuté son activité commerciale de vente d’accessoires fumeurs, d’articles de téléphonie et de confiseries préemballées sur Internet qu’en janvier 2017, qu’elle ne comptait par ailleurs aucun salarié dans son effectif, la société MSV Distribution recevait le 3 octobre 2016 un courrier de Madame X déclarant être salariée de l’entreprise depuis le 28 août 2016, réclamant la transmission de ses bulletins de salaire et indiquant également que la société avait fait opposition à un chèque d’un montant de 1250 € et que dans ces conditions elle n’entendait pas faire un virement de 1450 € au prétexte d’une erreur de la stagiaire comptable qui aurait envoyé deux chèques.
Le 17 octobre 2016 la société MSV Distribution répondait à Madame X qu’aucun contrat ne les liait, qu’elle ne lui avait jamais fourni un quelconque travail et qu’elle n’avait jamais émis de chèque ni réclamé de virement. Aux termes du même courrier elle précisait par ailleurs qu’elle entendait engager une action pour usurpation d’identité.
Par la suite la société MSV Distribution était attraite par différentes personnes se prétendant également salariés de l’entreprise devant différents conseils de prud’hommes comme elle en justifie par les pièces produites.
Le 2 novembre 2016, Monsieur C D, directeur général de la société déposait plainte contre X pour usurpation d’identité, faux et usage de faux au commissariat de police de Villeparisis.
Le 5 novembre 2016 il procédait à un complément de plainte en remettant aux policiers différents documents obtenus de personnes se présentant comme salariées de la société.
Par la suite, Monsieur E Y, l’un des trois associés de la société déposait plainte à son tour au commissariat de police de Villeparisis pour prise du nom d’un tiers dans la mesure où son nom apparaissait sur l’un des contrats litigieux.
Le 2 février 2017 Monsieur Y transmettait au procureur de la république de Meaux les documents qui avaient été remis à Madame F-G dans le cadre de l’offre d’emploi ainsi proposée et produits aux débats dans le cadre de la présente instance.
Le 13 mars 2017, il déposait également plainte pour usurpation d’identité au motif que des offres d’emploi au nom de la société MSV Distribution avaient été réalisées sur un site Internet dénommé Inzejhob.com proposant à des personnes des contrats de travail d’un mois pour reconditionnement de colis qui devaient être livrés à une adresse déterminée, période à l’issue de laquelle les personnes n’étaient pas rémunérées, certaines d’entre elles, dont notamment Madame F-G ayant saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg devant lequel il avait été convoqué le 28 novembre 2016.
La société MSV Distribution produit également aux débats les facturations opérées par les sociétés ayant distribué des marchandises et mettant en cause comme débiteur Madame F-G en qualité de destinataire de marchandises livrées ainsi qu’une attestation de rejet de chèque sur compte clôturé émis dans ces conditions, outre la proposition d’embauche à l’en-tête MSV Distribution de madame F-G ainsi que le contrat de travail établi à son nom pour la période du 23 août 2016 au 23 septembre 2016.
La société MSV Distribution justifie de l’abandon des procédures prudhomales initiées dans ce cadre par monsieur Z devant le conseil de prud’hommes de Paris et par madame F-G devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Elle fait en outre état d’un dessaisissement du parquet de Meaux au profit de celui de Strasbourg relativement à l’enquête pénale.
Elle verse aux débats les bilans et documents comptables 2015 à 2017 ainsi que les extraits de relevés bancaires de la société et l’attestation de non-inscription établie par l’URSSAF le 2 novembre 2016.
Elle produit en outre les documents versés aux débats par Madame X à l’occasion de l’instance prud’homale.
><
En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Ainsi, il convient d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
En l’espèce, le premier juge a retenu l’existence d’un contrat apparent sur le fondement de la similitude des documents contractuels de madame X et de ceux établis au
nom de madame F-G à en-tête de MSV Distribution, d’une correspondance entre le travail proposé et l’activité de la société MSV Distribution, et de l’absence de preuve du caractère fictif du contrat de travail qui aurait pu être apportée par la défenderesse non-comparante.
Il ressort cependant de l’examen du contrat de travail litigieux que celui-ci fait état d’une inscription de la société au registre du commerce et des sociétés de Versailles alors que la société MSV Distribution est en réalité inscrite à celui de Meaux sous un numéro différent. Il résulte par ailleurs de l’ensemble des pièces versées aux débats à l’occasion de l’instance d’appel des éléments précis et concordants de la commission de différentes infractions pénales s’accompagnant d’une falsification des document contractuels et des chèques émis au profit de madame X, si bien qu’il n’existe pas de preuve d’un contrat de travail écrit qui aurait été établi entre la société MSV Distribution et madame X.
Aucun élément produit aux débats ne permet en outre d’établir que la remise des chèques litigieux à Madame X soit la contrepartie d’un travail effectué sous l’autorité de la société MSV Distribution sur la seule base de l’attestation sur papier libre à l’enseigne de Star Moto Wash selon laquelle madame X déposait des colis dans le point relais de cette société.
Tandis qu’en l’absence d’un contrat apparent c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, les pièces produites par la salariée et communiquées dans le cadre de la présente instance sont insuffisantes à établir que madame X ait exécuté un travail sous l’autorité de la société MSV Distribution et que la société MSV Distribution ait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
C’est pourquoi, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail et de débouter Madame A X de l’ensemble de ses demandes dès lors que celles-ci sont subséquentes à l’existence d’un contrat de travail ou à la dissimulation d’emploi salarié.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront laissés à charge de l’intimée sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 4 avril 2018;
Et statuant à nouveau,
Constate l’absence de contrat de travail entre la société MSV Distribution et Madame A X;
Déboute Madame A X de l’ensemble de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame A X aux dépens;
Le greffier Le président
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