Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 21/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01299 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 28 mai 2021, N° 2021R00032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Janvier 2022
N° RG 21/01299 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXPW
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Mai 2021, RG 2021R00032
Appelante
S.A.S. OMV SYSTEM FRANCE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.R.L. TSAHEEL MEDICAL & SCIENTIFIC, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LPA-CGR, avocats plaidants au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte du 21 décembre 2020, la société de droit quatari Tsaheel Medical et Scientific a assigné la société OMV System France, devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy – qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry en application de l’article 47 du code de procédure civile- en remboursement d’un acompte de 888 000 euros qu’elle lui a versé le 27 avril 2020 dans le cadre d’une commande de maques médicaux qui n’a pas été honorée.
La société OMV System France a conclu en premier lieu à l’incompétence du juge des référés en raison de la présence dans le contrat d’une clause compromissoire et s’est opposée à la demande arguant de contestations sérieuses, notamment de la responsabilité exclusive de la société Tsaheel dans l’échec de la transaction.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a :
- condamné la société OMV System France à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Tsaheel Medical et Scientific :
- la somme provisionnelle de 888 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
- la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens,
- rejeté la demande la société OMV System France présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Omv System France a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions en appel n° 2 du 23 octobre 2021, elle demande à la cour :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1449 du code de procédure civile,
Vu les articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile,
Vu l.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- d’infirmer l’ordonnance du 28 mai 2021 rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry en toutes ses dispositions, et statuant a nouveau,
- de juger que la société Tsaheel Medical & Scientific ne rapporte pas la preuve du caractère urgent de sa demande, condition nécessaire pour que le juge des référés soit compétent en présence d’une clause compromissoire,
Par conséquent,
- de déclarer incompétentes les juridictions judiciaires françaises pour statuer en référé sur les demandes de provision de la société Tsaheel Medical & Scientific et la renvoyer à mieux se pourvoir,
- de débouter la société Tsaheel Medical & Scientific de sa demande de prononcé de la résiliation aux torts exclusifs de la société OMV System France,
Scientific,
- de débouter la société Tsaheel Medical & Scientific de sa demande de provision de la somme de 888.000 euros formulée à l’encontre de la société OMV System France,
- de condamner la société Tsaheel Medical & Scientific à verser à la société OMV System France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que le 27 avril 2020, la société Tsaheel a procédé à un règlement partiel des sommes dues à la société OMV en lui versant un acompte de 888 000 euros au titre des factures des 8, 24 et 27 avril 2020,
- que la société Tsaheel n’a pas exécuté par la suite les obligations contractuelles lui incombant en ne constituant ni la lettre de crédit, ni le compte séquestre prévus au contrat, en vu de garantir le paiement du prix selon les exigences du fournisseur,
- que cette défaillance de la société Tsaheel a ainsi mené les fournisseurs de la société OMV à chercher d’autres acquéreurs pour la marchandise,
- qu’elle justifie parfaitement de ses diligences pendant plusieurs mois, aussi bien en avril 2020 que jusqu’à fin d’année 2020 pour parvenir à l’obtention de masques 3m,
- qu’elle a ainsi dû faire des avances pour satisfaire les commandes de la société Tsaheel auprès de ses propres fournisseurs.
Aux termes de ses conclusions d’intimées du 27 septembre 2021, la société Tsaheel Medical et Scientific demande à la cour :
Vu les articles 47,700,872,873, 905-1 et 1449 du code de procédure civile,
Vu les articles r. 211-3 et R. 523-8 du code de procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1224 du code civil,
- de débouter la société OMV de sa demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente en raison de l’existence d’une clause compromissoire dans les conditions générales de vente de la société OMV,
- de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société OMV à payer en deniers ou quittances valables à la société Tsaheel (i) la somme de 888.000 €, montant principal de la cause, (ii) la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, et (iii) les dépens,
- de débouter la société OMV de l’ensemble de ses autres demandes,
Et, y ajoutant,
- de condamner la société OMV à verser la somme de 10.000 euros à la société Tsaheel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société OMV aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Elle soutient :
- que le juge des référés est compétent en application des dispositions des articles 872,873 et 1449 du code de procédure civile,
- que de jurisprudence constante l’urgence peut être caractérisée par des difficultés financières rencontrée par la partie en demande, par l’existence d’un péril menaçant le recouvrement de la dette,
- que la situation est très préoccupante puisque, s’il n’y a plus que 217.306,11 euros sur le compte en banque LCL de la société OMV, où se trouvent les 670.693,89 euros restants'
- que l’obligation de la société OMV au remboursement de l’acompte versé par Tsaheel n’est pas sérieusement contestable,
- que le paiement de l’acompte a bien été reçu par la société OMV (qui le reconnaît), en contrepartie de quoi il était convenu sur les factures proforma délivrées par la société OMV les 8 et 24 avril 2020 que la livraison des marchandises objet du contrat interviendrait dans un délai de 3 jours à compter du paiement de l’acompte,
- que c’est bien la société OMV qui a mis un terme aux commandes pour lesquelles un acompte avait été réglé, sans transmettre ensuite la moindre proposition pour débloquer la situation,
- que la nature de l’acompte ne s’oppose pas à sa restitution, puisqu’en effet, la résolution étant rétroactive, le contrat est réputé n’avoir jamais existé,
- que le vendeur est donc tenu de restituer les sommes qu’il a reçues, en ce compris les acomptes.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés au regard de la clause compromissoire
Aux termes de l’article 1449 du code de procédure civile , l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.
Le juge des référés reste donc compétent en présence d’une clause d’arbitrage pour prendre toutes mesures provisoires en cas d’urgence.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige qui remonte à près de 18 mois, de l’importance de la somme en jeu manifestement susceptible de mettre en difficulté n’importe quel créancier, et du risque sérieux de non recouvrement démontré lors de la saisie et qui s’aggrave au fil du temps, il convient de constater que la condition d’urgence est bien remplie et que le juge des référés était bien compétent.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il sera retenu et jugé :
- que la société Tsaheel a versé un acompte de 888 000 € à la société OMV dans le cadre d’un contrat de fourniture de masques médicaux,
- que la livraison n’est jamais intervenue,
- que les parties admettent que le contrat est résolu pour inexécution de leurs obligations par l’un ou l’autre des cocontractants,
- qu’en cas de résolution d’un contrat, il est non sérieusement contestable que les prestations déjà exécutées sont restituables y compris les acomptes, sauf compensation,
- qu’en l’espèce, le contrat ne contient pas de clause permettant à la société OMV de conserver l’acompte à titre de dommages et intérêts,
- que la société OMV qui affirme dans ses conclusions avoir fait 'd’importantes avances auprès de ses fournisseurs pour tenter d’assurer la livraison des masques', ne vise cependant aucune pièce justificative à ce propos, ce dont il résulte qu’à supposer que la résolution du contrat soit constatée par le juge du fond aux torts de la société Tsaheel, la société OMV n’est pas en mesure de justifier d’un potentiel préjudice à hauteur de 888 000 € pouvant venir en compensation avec l’acompte reçu.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société OMV France de toutes ses demandes,
Condamne la société OMV System France à payer à la société Tsaheel Medical et Scientific la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OMV Sytem France aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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