Infirmation partielle 25 mai 2021
Cassation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 25 mai 2021, n° 20/04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04878 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons, 4 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
G
E.A.R.L. DE LA MOTTE
C/
Y
P
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 25 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 20/04878 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H33T
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de soissons en date du 04 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur E X
[…]
02400 NESLES-LA-MONTAGNE
Représenté, concluant et plaidant par Me R-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 105
Madame F G épouse X
[…]
02400 NESLES-LA-MONTAGNE
Représentée, concluante et plaidante par Me R-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 105
E.A.R.L. DE LA MOTTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
02400 NESLES-LA-MONTAGNE
Représentée, concluante et plaidante par Me R-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 105
ET :
INTIMES
Monsieur R-J Y
[…]
02400 CHATEAU-THIERRY
Représenté, concluant et plaidant par Me Carole FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS
Madame A-K P épouse Y
[…]
02400 CHATEAU-THIERRY
Représentée, concluante et plaidante par Me Carole FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2021 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER, en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme F LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame H I, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte authentique reçu par Me Alain Pele , notaire à château Thierry , le […], M. R-J Y, Z, et Mme A-K L épouse Y, agricultrice, ont signé une promesse de vente au profit de M. O X, agriculteur , et de Mme M G épouse X, agricultrice , portant sur un ensemble de biens immobiliers situés à Nesles la Montagne , comprenant :
— un corps de ferme
— une maison ouvrière
— une maison d’habitation
ainsi que sur divers biens mobiliers comprenant :
— du matériel
— des parts sociales Caar et Cuma
— du drainage sur environ 100 ha
— des fumures et arrieres fumures sur environ 100 ha
— des stocks divers
— des façons culturales .
Il était stipulé aux conditions particulières , que la cession des biens immobiliers ne pourrait avoir lieu sans la cession des biens mobiliers et que les deux cessions avaient un caractère indépendant et simultané , que le promettant consentirait un bail de 18 ans moyennant fermage , le dit bail étant une condition essentielle de la cession .
Le prix fixé était de 2 800 000 francs s’appliquant à hauteur de 1 400 000 francs aux biens immobiliers et à hauteur de 1 400 000 francs aux biens mobiliers et les époux X , bénéficiaires de la promesse de vente , ont versé la somme de 280 000 francs à titre de garantie et d’indemnité d’immobilisation .
Par acte authentique en date du 15 octobre 1997 , reçu par Me Pele, notaire , les époux Y ont consenti aux époux X un bail à long terme de 18 ans sur différentes parcelles situées sur la commune de Nesles la Montagne (Aisne) pour une superficie totale de 99 ha 78 a 30 ca , qui s’est renouvelé en 2015 pour neuf ans .
Par acte authentique en date du 15 octobre 1997 , reçu par Me Pele , les époux Y ont vendu à l’Earl de la Motte , représentée par sa gérante et associée unique , Mme F G épouse X des bâtiments d’exploitation dénommés […] ainsi que d’autres bâtiments , et une mare pour un prix de 320 000 francs .
Par acte authentique du 26 septembre 1997 , reçu par Me Pele , les époux Y ont cédé à l’Earl de la Motte , représentée par Mme F G épouse X divers éléments au prix total de
1 280 000 francs :
— du matériel agricole pour un prix total de 260 000 francs
— des parts sociales de la Caar pour un prix de 54 358 francs
— des améliorations foncières temporaires évalués à 360 000 francs
— des améliorations apportées aux fonds , fumures et arrières fumures évalués à 584 535 francs
— des façons culturales au prix de 20 000 francs .
— des stocks au prix de 1 107 francs .
Le 6 février 2019 , M. O X , Mme F G épouse X et l’Earl de la Motte ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons aux fins d’obtenir le remboursement par les époux Y de la somme de 143 994 € en principal .
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier .
Par jugement en date du 4 septembre 2020 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons a :
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons soulevée par les époux R-J Y -A K P .
— déclaré irrecevables les prétentions émises par les époux X contre les époux Y .
— déclaré recevables les prétentions émises par l’Earl de le Motte contre les époux Y mais au fond l’en a débouté .
— condamné in solidum M. E X , Mme F G et l’Earl de la Motte aux entiers dépens et à verser aux époux Y une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Les époux X et l’Earl de la Motte ont interjeté appel de la décision le 21 septembre 2020 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 février 2021, M. E X et Mme F G épouse X demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence .
— infirmer le jugement pour le surplus .
Statuant à nouveau
— déclarer recevables l’Earl de la Motte ,M E X et Mme F X en leur action .
— dire et juger que la cession d’éléments d’exploitation en date du 26 septembre 1997 a été faite en violation de l’article L411-74 du code rural .
— condamner M. R- J Y et Mme A-K Y à rembourser à l’Earl de la Motte , à M. E X et Mme F X la somme de 54 882 € HT et la somme de 89 112 € HT soit la somme de 143 994 € HT , majorée d’un intérêt au taux légal du 26 septembre 1997 au 13 octobre 2014 et majorée d’un intérêt au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L 313-2 du
code monétaire et financier majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014 .
— condamner solidairement M. R-J Y et Mme K Y à payer à l’Earl de la Motte et aux époux X la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 février 2021, M. R-J Y et Mme A-K P épouse Y demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons , en conséquence , renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Soissons .
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable comme ayant intérêt à agir l’Earl de la Motte et rejeté la fin de non recevoir en raison de la prescription de l’action .
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les époux X, en ce qu’il a débouté l’Earl de la Motte de toutes ses prétentions et condamné in solidum les époux X et l’Earl de la Motte à verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens .
À titre subsidiaire et très subsidiaire ,
— débouter les époux X et l’Earl de la Motte de l’ensemble de leurs demandes , fins et prétentions .
— limiter la condamnation des époux Y aux seules sommes perçues en leur qualité de bailleurs , majorée des intérêts au taux applicable entre professionnels augmenté de trois points à compter du 15 octobre 2014 .
En tout état de cause ,
— condamné solidairement les époux X et l’Earl de la Motte à payer aux époux Y la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’audience du 23 février 2021 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
SUR CE
Aux termes de l’article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime , sont sujettes à répétition les sommes d’argent ou les valeurs non justifiées que le bailleur , le preneur sortant ou tout autre intermédiaire a obtenu directement ou indirectement à l’occasion d’un changement d’exploitant.
L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelées qui lui font suite ainsi que , en cas d’exercice du droit de reprise , pendant un délai de 18 mois à compter de la date d’effet du congé .
Les sommes indûment perçues sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal aux taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L313 -2 du code monétaire et financier majoré de trois points .
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci , l’action en répétition peut être exercée dés lors que la somme versée a excédé ladite valeur vénale de plus de 10 % .
Sur l’exception d’incompétence
Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au motif que le litige portait sur une action en répétition de l’indû sur le fondement de l’article L 411-74 du code rural réprimant la remise imposée d’une somme d’argent par le bailleur au preneur entrant à l’occasion d’un changement d’exploitant , l’Earl de la Motte ayant réglé des sommes concernant la cession d’éléments d’exploitation, de sorte que le litige relevait de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux .
Les époux Y font valoir que la convention critiquée a été conclue exclusivement avec l’Earl de la Motte , qu’il n’a pas été consenti de bail à l’Earl de la Motte de sorte que la convention ne constitue pas une contestation entre bailleur et preneur de bail rural , que le tribunal paritaire des baux ruraux n’est compétent que lorsque le demandeur à la répétition est le titulaire du bail .Ils déclarent que l’acte du […] n’est qu’une promesse de vente , que l’Earl de la Motte qui prétend avoir réglé des sommes indues n’est pas partie à cet acte , que l’action relève de la compétence du tribunal judiciaire de Soissons .
Les époux X et l’Earl de la Motte concluent à la confirmation du jugement , font valoir que le litige porte sur une action en répétition de l’indu sur le fondement de l’article L411-74 du code rural , qu’en application de ce texte et de l’article L491-1 dudit code , le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour en connaître , qu’en l’espèce , l’Earl de la Motte , bénéficiaire de la mise à disposition du bail rural consenti à leur profit par les époux Y a été contrainte de procéder au versement pour le compte du preneur au règlement des sommes d’argent concernant la cession d’éléments qui ne pouvaient lui être réclamées, que le litige relève donc bien de la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux.
L’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’il est crée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire , au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs ruraux relatives à l’application des titres I à VI et VIII du livre IV du présent code .
Les tribunaux paritaires ont une compétence générale pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est l’objet , la cause ou l’occasion .
Il est établi en l’espèce que la promesse de vente conclue le […] entre les époux Y et les époux X , laquelle précisait dans ses conditions particulières que le promettant consentirait un bail de 18 ans ,a été suivie de la signature d’un contrat de bail le 15 octobre 1997 consenti par les époux Y aux époux D , que ce bail a été mis à la disposition de l’Earl de la Motte dont Mme F X est l’associée unique,et que quelques jours avant la conclusion de ce bail , soit le 26 septembre 1997 , est intervenue une cession d’éléments d’exploitation agricole entre les époux Y et l’Earl de la Motte .
Le litige opposant les parties porte sur une action en répétition de l’indû sur le fondement de l’article L411-74 du code précité lequel réprime la perception, par le bailleur ou le preneur sortant , à l’occasion d’un changement d’exploitant, d’argent ou de valeurs non justifiées et prévoit la répétition des sommes perçues indument, en l’espèce l’Earl de la Motte qui bénéficie de la mise à disposition du bail , sollicite le remboursement de sommes qu’elle a versées aux époux Y à l’occasion de la cession ,le tribunal paritaire des baux ruraux est donc compétent pour connaître du litige , le jugement sera confirmé .
Sur les fins de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile , constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond , pour défaut de droit d’agir , tel le défaut de qualité , le défaut d’intérêt , la prescription , le délai préfix , la chose
jugée .
a) sur le défaut d’intérêt à agir
Le tribunal a déclaré que les époux X n’avaient pas d’intérêt à agir puisque la cession contestée avait été consentie à l’Earl de la Motte , et non à leur profit personnellement , qu’ils n’avaient eu à verser aucune somme en échange de la conclusion d’un bail rural , que leurs prétentions étaient donc irrecevables .
Il a estimé que l’Earl de la Motte avait un intérêt personnel à agir , celle ci étant bénéficiaire de la mise à disposition du bail conclu le 15 octobre 1997 entre les époux X et les époux Y, et ayant procédé au règlement des sommes litigieuses au profit des époux Y , lesquelles avaient la qualité de bailleurs .
Les époux X font valoir que l’action en répétition de l’indû n’est pas réservée au seul preneur mais est ouverte à celui qui , à l’occasion du changement d’exploitation a , pour le compte du preneur réglé une somme indue au bailleur , tel est le cas d’espèce puisque la cession des éléments mobiliers a été réglée par l’Earl de la Motte , pour le compte des futurs preneurs , qu’en outre , préalablement au terme de la promesse de vente consentie contenant une promesse de bail , ils ont réglé une somme de 280 000 francs à valoir sur le prix de vente , qu’à la suite de cette vente , ils se sont vus consentir un bail rural mis à la disposition de l’Earl de la Motte , qu’ils ont donc, comme l’Earl de la Motte , un intérêt à agir en restitution des sommes versées .
Les époux Y font valoir que les époux X n’ont aucun intérêt à agir puisque la cession contestée a été consentie au profit de l’Earl de la Motte et qu’ils n’ont eu aucune somme à verser , que la somme de 280 000 francs ne constituait qu’une indemnité d’immobilisation en échange d’une promesse unilatérale de vente et non le versement d’un prix en échange de l’acquisition de biens , que l’Earl de la Motte n’a pas non plus d’intérêt à agir puisqu’elle ne s’est jamais vue consentir un bail rural .
L’article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime ne réserve pas l’action en répétition de l’indû au seul preneur , cette action est ouverte à celui qui , à l’occasion du changement d’exploitant a , pour le compte du preneur , réglé la somme indue au bailleur .
En l’espèce , il convient de rappeler que si une promesse de vente a été conclue le […] entre les consorts Y et les consorts X , la cession des éléments mobiliers est intervenue le 26 a payé les sommes litigieuses, et de façon concomitante est intervenue le bail , conclu le 15 octobre 1997, entre les époux Y et les époux X lesquels ont mis ce bail à la disposition de l’Earl de la Motte .
L’Earl de la Motte justifie donc d’un intérêt à agir en répétition des sommes versées , de même que les époux X, puisqu’ils sont titulaires du bail mis à disposition de l’Earl , le jugement sera infirmé sur ce dernier point .
Sur la prescription
Le tribunal a déclaré que l’article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime fixait un régime dérogatoire de prescription de l’action en répétition de l’indû dirigée à l’encontre du bailleur , que l’action intentée sur ce fondement par l’Earl de la Motte n’était donc pas prescrite , et que ses prétentions étaient recevables .
Les époux Y font valoir que l’action en répétition de sommes indument perçues à l’occasion d’un transfert d’exploitation nécessite que le cessionnaire démontre qu’il existe cumulativement et concomitament un changement d’exploitant et un bail rural , qu’en l’espèce aucun bail ne préexistait
au transfert d’exploitation puisqu’ils étaient propriétaires des terres , qu’aucun bail n’a été conclu au profit du cessionnaire , soit l’Earl de la Motte , qu’un seul bail a été conclu postérieurement à la cession des éléments d’exploitation mais au profit des époux X lesquels n’ont versé aucune somme aux bailleurs , que la prescription applicable est celle de cinq ans et que l’action est prescrite.
Les appelants répliquent que l’action n’est pas réservée au seul preneur mais est ouverte à celui qui à l’occasion du changement d’exploitant a , pour le compte du preneur réglé la somme indue au bailleur , que si l’Earl de la Motte a versé aux époux Y des sommes indues c’est parce que ceux ci ont consenti un bail aux époux X .
Selon le dernier alinea de l’article L 411-74 , l’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que , en cas d’exercice du droit de reprise , pendant le délai de 18 mois à compter de la date d’effet du congé .
L’article L 411-74 fixe un régime dérogatoire de prescription de l’action en répétition de l’indû dirigée contre le bailleur , ainsi que déjà précisé , il y a eu de façon concomitante un changement d’exploitant et la conclusion d’un bail , l’Earl de la Motte a été bénéficiaire de la mise à disposition du bail concédé par les époux Y aux époux X , elle a procédé au règlement des sommes dues aux époux Y , bailleurs , en raison de l’existence de ce bail , pour le compte des preneurs et son action demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite , le jugement sera confirmé en ce qu il a déclaré que l’action de l’Earl de la Motte n’est pas prescrite .
Sur le fond
Le tribunal a déclare au visa des articles L 411-69 et L 411-74 que l’indemnité due au preneur sortant pour les améliorations culturales qu’il a apportées au fonds est à la charge du bailleur , et les conventions qui mettent le montant de ces améliorations à la charge du preneur entrant sont illicites par violation de l’article L 411-74 , mais que l’Earl de la Motte ne justifiait pas du fait que les époux Y avaient la qualité de bailleurs le 26 septembre 1997 , au moment de la signature de l’acte de cession et non celle de propriétaires exploitants , qu’il convenait de débouter entièrement l’Earl de la Motte de sa demande en paiement formée par les époux Y .
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point faisant valoir que l’acte de cession du 26 septembre 1997 a été précédé d’une promesse de vente le […] laquelle prévoyait que la cession de biens immobiliers ne pourrait avoir lieu sans la cession des biens mobiliers et qu elle prévoyait la conclusion d’un contrat de bail avec la précision qu’il était une condition essentielle de la cession , que la promesse de bail vaut bail , que les différents versements effectués tant par l’Earl de la Motte que par les époux X l’ont été indiscutablement en leur qualité de bailleurs et non de preneur sortants et / ou de propriétaires exploitants .
Ils sollicitent le remboursement de la somme de 360 000 francs HT , soit 54 882 € au titre de la reprise des travaux de drainage , qui ne comportent aucune indication des parcelles concernées et dont la valeur globale indiquée n’est pas justifiée , ainsi que le remboursement des fumures et arrières fumures qui ne peuvent être mises à la charge du fermier entrant ,la somme de 584 535 francs HT , soit 89 112 € HT , soit la somme totale de 143 994 € majorée d’un intérêt au taux légal de 26 septembre 1997 au 13 octobre 2014 et d’un intérêt majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014 .
Les époux Y concluent à la confirmation du jugement .Ils font valoir que la cession du 26 septembre 1997 ne constitue pas une cession d’actifs par le bailleur au preneur entrant , puisqu’ils n’étaient ni bailleurs ni preneurs sortants à cette date mais propriétaires exploitants , que la cession n’a pas été conclue à l’occasion de la conclusion du bail , ce dernier étant signé le 15 octobre 1997 ,
que cette cession n’a pas été réalisée au profit des époux X mais au profit de l’Earl de la Motte qui n’est titulaire d’aucun bail .Ils ajoutent que la répétition de l’indû suppose que les sommes ont été effectivement versées , que le bail porte sur une superficie de 99 ha 78 a , que l’acte de cession fait état d’améliorations apportées sur une superficie de 102 ha 55 a et qu’aucune explication n’est donnée , de même pour les drainages .A titre subsidiaire , ils font valoir s’agissant des intérêts , que seul l’intérêt légal peut être appliqué avant le 15 octobre 2014 mais dans la limite de la prescription quinquennale décomptée à compter de l’assignation , et que le taux applicable est le taux d’intérêts légal applicable entre professionnels .
Il convient d’observer que la promesse de vente conclue entre les époux Y et les époux X portait , page 2 et 3 , non seulement sur des biens immobiliers dont un corps de ferme mais également sur des biens mobiliers , qu’il était stipulé page 7 dans la rubrique conditions particulières que les parties convenaient que la cession des biens immobiliers ne pourrait avoir lieu sans la cession des biens mobiliers que « les deux cessions ont un caractère interdépendant et simultané » , que « le promettant consentira un bail de 18 ans » « ledit bail étant une condition essentielle de la cession » .L’earl de la Motte a été constituée le 4 août 1997 par Mme F X , la cession des éléments mobiliers est intervenue le 26 septembre 1997 entre l’Earl de la Motte et les époux Y la vente des biens immobiliers a été conclue le 15 octobre 1997 entre l’Earl de la Motte et les époux Y , le même jour que la conclusion du bail entre les époux Y et les époux X , il ressort de ces éléments, ainsi que précédemment indiqué, que la conclusion du bail et les cessions sont intervenues de façon concomitante , et que les sommes versées au titre des éléments mobiliers par l’Earl de la Motte ne l’ont été qu 'en raison du changement d’exploitant et du bail conclu, en raison de la qualité de bailleurs des époux Y .L’earl de la Motte est donc fondée à solliciter la répétition des sommes versées aux époux Y .
Il résulte de l’acte de cession conclu le 26 septembre 1997 , qu’ont été cédés pour 1 280 000 francs les éléments suivants :
— divers éléments de matériel agricole, individualisés , avec leur prix respectif, pour un prix total de 260 000 francs
— des parts sociales de la Caar pour un prix de 54 358 francs
— « des améliorations foncières temporaires » ainsi indiquées :
« drainages sur une superficie d’environ 90 ha
dont drainages 1989 4 ha 37
drainages 1988 3 ha 57
drainages 1988 2ha 85
drainages 1971 14 ha 20
drainages 1968 11 ha
drainages antérieurs à 1968 54 ha
évalués globalement à la somme de 360 000 francs »
— des « améliorations apportées aux fonds , fumures et arrières fumures
évaluées pour les 102 ha 55 à la somme de 584 535 francs »
— des façons culturales au prix de 20 000 francs .
des stocks, divers produits de traitement, au prix de 1 107 francs .
L’acte authentique du 26 septembre 1997 précise que le prix de 1 280 000 francs a été payé comptant par Mme X pour le compte de la société qu’elle représente, ce jour , à M.et Mme Y qui le reconnaissent et en donne quittance , il est donc démontré que les sommes réclamées ont été payées .
S’agissant des drainages , les parcelles sur lesquelles ils auraient été effectués n’ont pas été individualisées , les périodes concernées remontent pour certaines à 26 ans jusqu’à 29 ans auparavant sans qu’aucun prix ne soit déterminé pour chaque année et sans identification de parcelles, la valeur globale de 360 000 francs ( 54 881, 39 €) n’est donc aucunement justifiée et doit donner lieu à répétition .
Les fumures et arrières fumures constituent des améliorations culturales qui ne peuvent être mises à la charge du preneur entrant , la somme de 584 535 franc ( 89 111, 27 € ) payée indument doit donner également lieu à répétition .
En application de l’article L 411-74 précité , la somme perçue indûment , sujette à répétition est majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de son versement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014 , et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points , à compter de l’entrée en vigueur de la loi soit le 15 octobre 2014 .A compter du 1er janvier 2015 , il sera fait application cependant du taux légal professionnel majoré de trois points en application de l’article L 313-2 précité dans sa version en vigueur à cette date .
Il convient donc de condamner les époux Y à payer à l’Earl de la Motte, qui a réglé indûment ces sommes , la somme totale de 143 992 , 66 € outre les intérêt au taux légal sur cette somme du 26 septembre 1997 au 14 octobre 2014 , au taux légal majoré de trois points du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2014 , au taux légal professionnel majoré de trois points à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à parfait paiement .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux Y succombant en leur prétentions , seront condamnés à verser aux époux X et à l’Earl de la Motte , la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons et en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de l’Earl de la Motte .
Infirme le jugement pour le surplus
Déclare recevables les prétentions de M. E X et de Mme F G épouse X .
Condamne M. R-J Y et Mme A-K P épouse Y à payer à l’Earl de la Motte la somme de 143 992 , 66 € outre les intérêt au taux légal sur cette somme du 26 septembre 1997 au 14 octobre 2014 , au taux légal majoré de trois points du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2014 , au taux légal professionnel majoré de trois points à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à
parfait paiement .
Condamne in solidum M. R-J Y et Mme A-K P épouse Y à payer à l’Earl de la Motte et à M. E X et Mme F G épouse X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de toutes autres demandes .
Condamne in solidum M. R-J Y et Mme A-K P épouse Y aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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