Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2020, n° 17/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 10 avril 2017, N° 16/15444 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
(anciennement dénommée 1re chambre D)
ARRET DU 16 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02398 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NEMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2017
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 16/15444
APPELANTE :
Mademoiselle B C D
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SCP Z A E prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GABORIT Fleur avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SCP SCP F-G -FAVIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GABORIT Fleur avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Madame X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme X Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 9 janvier 2020, a été prorogée au 16 janvier 2020.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
En exécution d’une contrainte du 22 décembre 2015 signifiée le 6 janvier 2016, la caisse RSI Languedoc Roussillon a fait procéder, le 14 avril 2016, au détriment de Madame B C D et par l’intermédiaire de la SCP Z A qui a elle-même mandaté la SCP F-G, à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne en recouvrement de la somme principale de 2 080,27 €. Le tiers saisi déclarait détenir une somme totale de 288,16 €, SBI déduit.
Cette mesure était dénoncée à la débitrice saisie le 28 avril 2016.
Cette dernière considérant avoir fait l’objet successivement de deux saisies-attribution le 15 avril 2016 et le 27 mai 2016 respectivement fructueuses à hauteur de 247,90 € et de 288,16 € et invoquant l’absence de signification du titre exécutoire et l’absence de dénonciation des saisies-attribution, a, par exploit en date du 6 septembre 2016, attrait la SCP Z A devant le juge de l’exécution de Montpellier aux fins de la voir principalement condamner à lui restituer la somme totale de 536,06 € et lui verser la somme 126 € en réparation de son préjudice financier correspondant aux frais bancaires engendrés.
La SCP F-G est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 10 avril 2017, la juridiction ainsi saisie a :
— déclaré la requérante irrecevable en sa contestation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame B C D aux dépens.
APPEL
Madame B C D qui a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2017, a notifié des conclusions par voie électronique le 16 novembre 2017.
La SCP Z A et la SCP F-G ont notifié des conclusions communes par voie électronique le 26 décembre 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016.
Le 23 janvier 2017, l’affaire a été renvoyée au 6 septembre 2018 pour que les parties s’expliquent sur la compétence de la juridiction de l’exécution et pour mettre en cause la Caisse RSI Languedoc Roussillon.
A l’audience du 6 septembre 2016 où l’appelante n’était pas représentée, l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2018, les intimés étant invités à préciser pendant celui-ci, le sort des fonds saisis et l’état actuel de la procédure de saisie-attribution.
Le conseil des SCP a produit par voie électronique une note en délibéré en ce sens le 10 septembre 2018.
Selon le même mode, Maître H I J a sollicité la ré-ouverture des débats, expliquant que Madame B C D qu’elle représentait désormais, n’avait pu en temps utile faire valoir ses droits dans la mesure où son ancien avocat n’était plus joignable par sa cliente et avait fait l’objet d’une omission du Barreau de Lyon.
Par arrêt en date du 18 octobre 2018, la cour d’appel a ordonné la ré-ouverture des débats à cette fin, renvoyé l’affaire à l’audience du 4 avril 2019 et réservé les dépens.
Madame B C D a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 24 septembre 2019.
La SCP Z A et la SCP F-G ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 30 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame B C D qui conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
— que le juge de l’exécution soit déclaré compétent pour connaître de la responsabilité d’un huissier à l’occasion de ses manquements lors de la signification d’une dénonce de saisie-attribution,
— le constat de l’absence de diligences de l’huissier quant à la signification de la contrainte et de celle de la dénonce de la saisie-attribution,
— le constat que la saisie-attribution a eu lieu,
en conséquence,
— que la SCP Z A et la SCP F-G soient déclarées responsables des dommages qui lui ont été causés,
— la condamnation in solidum de la SCP Z A et de la SCP F-G à lui payer la somme de 662,06 € se décomposant comme suit :
• 247,90 € pour le premier prélèvement,
• 288,16 € pour le second prélèvement,
• 126 € au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution,
— la condamnation in solidum de la SCP Z A et de la SCP F-G à lui payer la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
— la condamnation in solidum de la SCP Z A et de la SCP F-G à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation in solidum de la SCP Z A et de la SCP F-G aux entiers dépens dont distraction profit de son conseil.
La SCP Z A et la SCP F-G qui concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée, sollicitent :
* à titre principal,
— qu’il soit dit et jugé irrecevable comme tardive l’action en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2016,
— qu’il soit dit et jugé irrecevable l’action en contestation de la saisie-attribution à défaut d’avoir été dénoncée à l’huissier saisissant et en absence de mise en cause de la caisse RSI, créancière saisissante,
— qu’il soit dit et jugé que l’action en responsabilité civile professionnelle fondée sur l’article 1240 du Code civil doit être portée devant le tribunal de grande instance de Montpellier et le renvoi de l’appelante à mieux se pourvoir,
* à titre subsidiaire,
— qu’il soit dit et jugé que l’huissier n’a commis aucune faute dans l’exécution de la saisie-attribution,
— le constat de l’incompétence de la juridiction de l’exécution sur le calcul des cotisations qui relèvent du tribunal des affaires sociales et le renvoi de l’appelante à mieux se pourvoir,
* en tout état de cause,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— la condamnation de l’appelante à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la condamnation de l’appelante aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
La cour précise en préambule, que malgré la communication des pièces et l’échange de conclusions intervenus entre les parties en première instance, malgré un jugement des plus explicites, Madame B C D et son premier conseil ont longuement considéré à tort que le litige trouvait son origine sur la mise en 'uvre le 15 avril 2016 et le 27 mai 2016 de deux saisies-attribution fructueuses à hauteur de la somme totale de 536,06 €, confondant ainsi grossièrement la signification au tiers saisi le 27 mai 2016 du certificat de non contestation de l’unique saisie-attribution litigieuse opérée le 15 avril 2016 pour le recouvrement effectif d’une somme de 288,16 €, avec une prétendue deuxième saisie ou un prétendu second prélèvement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées auprès du juge de l’exécution, la requérante, en préalable de sa demande de condamnation solidaire des deux sociétés d’huissiers à lui restituer une somme de 536,06 €, à lui verser une somme de 126 € au titre de son préjudice financier et à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, a sollicité que soit constatée l’irrégularité de la signification de la contrainte et celle de la dénonce de la saisie-attribution puis que soient jugées 'les saisies caduques'.
La demande de réparation dirigée à l’encontre des sociétés intimées suppose ainsi, afin d’établir la faute délictuelle qui la sous-tend, notamment une appréciation de la validité des actes accomplis par l’huissier instrumentaire et subséquemment le cas échéant, le constat de la nullité de la procédure de saisie-attribution concernée.
Telle que formulée en première instance et lors de la déclaration d’appel, cette demande doit donc s’analyser comme une contestation de la mesure d’exécution forcée. Or, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la validité de la dénonciation qui fait courir le délai d’un mois imparti pour saisir le juge de l’exécution, il convient d’emblée de relever l’irrecevabilité de ladite demande qui, formée devant cette juridiction spécialisée et non devant le tribunal de grande instance, aurait dû faire l’objet dans tous les cas et selon les prescriptions impératives de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, d’une dénonce de l’assignation le jour même de sa délivrance ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.
De surcroît, dans le cadre d’une procédure de cette nature, la partie saisissante aurait obligatoirement dû être appelée à la cause, ce qui n’a pas été fait malgré l’injonction adressée en ce sens.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens :
Du fait du caractère irrecevable de ses demandes, il n’y a pas lieu d’examiner celle relative à une indemnisation de la partie saisie pour procédure abusive.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner l’appelante qui succombe à nouveau à payer à ses adversaires la somme 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
De même, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare Madame B C D recevable en son appel,
— confirme le jugement déféré,
— condamne Madame B C D en cause d’appel à payer à la SCP Z A et à la SCP F-G ensemble la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamne Madame B C D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TJ
.
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