Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 avr. 2021, n° 19/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 avril 2019, N° 19/1715 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE c/ SAS DISPROPLUS "SPAR", SARL AMAL |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04104 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OGKM
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
RG 17/3093
rectifié par jugement du 3 Avril 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER RG 19/1715
APPELANTE :
SA X REFRIGERATION FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame Y Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur A B
né le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS DISPROPLUS 'SPAR’ prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLLIER
Me NEGRE n’a pas réglé le timbre fiscal
SARL AMAL
[…],
[…]
[…]
Assignée le 14 août 2019 – procès verbal de recherches infructueuses
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, a fait le rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Y Z et A B sont propriétaires d’un appartement situé au dessus d’une cour intérieure, dans laquelle est exploitée un magasin SPAR équipé d’un dispositif de groupe froid, installé par la SA X Réfrigération. Deux expertises du CHS ont mis en évidence des nuisances de jour comme de nuit.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et le rapport a été déposé le 28 février 2017.
Les 18 mai, 31 mai et 2 juin 2017, Y Z et A B ont assigné la SAS Disproplus, enseigne SPAR, la SARL Amal, gérant l’enseigne jusqu’en 2015, et la SA X Réfrigération France, en reconnaissance de trouble abusif de voisinage et condamnation à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l’expert, ainsi qu’à réparer leur préjudice de jouissance.
La société X Réfrigération a principalement opposé que le groupe frigorifique avait été installé en 2011 sans qu’il ne soit à l’origine source de nuisances sonores, et que c’est le défaut de maintenance et d’entretien ainsi que l’absence d’exploitation normale qui ont causé le dérèglement.
La SA Disproplus a principalement opposé que la société X Réfrigération avait commis une faute de conception lors de l’installation du groupe frigorifique, et que la société Amal n’avait pas respecté son obligation, trouvant sa source dans l’acte de vente du fonds de commerce de réaliser les travaux permettant de mettre fin aux nuisances.
Le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Condamne la SAS Disproplus à exécuter, dans un délai de trois mois à compter de ce jour, au-delà sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui ne cessera de courir que par la production d’un certificat d’exécution complète et conforme établi par l’expert désigné, les travaux nécessaires.
• Dit que pour l’exécution de ces travaux la SARL Amal devra garantir la SAS Disproplus à concurrence de 5 520 € (10 %), et la SA X Réfrigération devra garantir la SAS Disproplus à concurrence de 49 680 € (90 %).
• Condamne la SAS Disproplus, la SARL Amal et la SA X Réfrigération à payer in solidum à Y Z et A B une somme de 23 400 € à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise.
• Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum les dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, seront supportés pour 50 % par la SAS Disproplus, 45 % par la SA X et 5 % par la SARL Amal.
Le jugement constate que des climatiseurs ont été installés en 2011 par la société Amal qui s’est engagée à les rendre sans nuisance sonore dans l’acte de vente du fonds à la société Disproplus, et que la société Amal a réceptionné la même année des
groupes frigorifiques et un extracteur installés par la société X Réfrigération. Le jugement expose que le rapport d’expertise établit que ce sont bien ces matériels qui provoquent les nuisances sonores en dépassant les seuils légalement admis. Le bruit est imputable pour 10 % aux climatiseurs et pour 90 % aux autres appareils. Le jugement note que le bruit des groupes frigorifiques et de l’extracteur est dû à un défaut de conception, et qu’un défaut de maintenance et d’entretien ne pourrait l’expliquer.
Le jugement retient que les sociétés Amal et Disproplus ont commis une faute quasi délictuelle engageant leur responsabilité en faisant installer et faisant fonctionner ces appareils. La seule façon de mettre fin au préjudice est de réaliser les travaux préconisés. Le bruit subi atteint trois pièces habitables toute l’année.
Le jugement relève que le fait que les voisins ne se soient pas plaint du bruit dans les trois ans suivant l’installation n’enlève rien à la faute commise par la société X en livrant un ensemble ne pouvant être considéré comme sans vice et conforme aux règles de l’art, et ce d’autant plus que ce délai est inférieur au délai de prescription quinquennale. La société X est donc responsable de 90 % du bruit excessif.
Le jugement retient qu’aucun manquement contractuel ou faute quasi délictuelle ne peut être reproché à la société Disproplus lors de l’installation des appareils, mais qu’elle a tout de même refusé de faire tous travaux utiles pour faire cesser le bruit avant la présente décision.
La SA X Réfrigération France a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 juin 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 février 2021.
Les dernières écritures pour la SA X Réfrigération France ont été déposées le 16 avril 2020.
Les dernières écritures pour Y Z et A B ont été déposées le 21 avril 2020.
La SAS Disproplus a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SARL Amal n’a pas constituée. L’appelant lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du huissier du 14 août 2019 transformé en procès-verbal de recherche infructueuse.
L’arrêt sera rendu par défaut.
Le dispositif des écritures pour la SA X Réfrigération France énonce :
• Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 14 mars 2019.
• Débouter de toute demande à l’encontre de la société X Réfrigération, en l’absence de toute faute prouvée de la concluante, à titre subsidiaire en l’absence de tout préjudice prouvé en lien de causalité avec une hypothétique faute.
• A titre très subsidiaire :
— dire qu’X Réfrigération ne saurait être concernée que par les seules nuisances résultant des groupes frigorifiques.
— dire que les travaux simplement « estimés », dans leur principe comme dans leur montant, par l’expert judiciaire, ne constituent que des travaux d’amélioration strictement nécessaires à l’exercice de leur activité commerciale par les sociétés Amal et Disproplus, et que lesdits travaux auraient en toute hypothèse été à leurs charges et ne sauraient donc constituer, pour elles, un préjudice indemnisable.
— dire la durée du trouble de voisinage allégué par Y Z et A B est strictement imputable à l’absence d’entretien de matériels et au refus des sociétés Amal et Disproplus d’effectuer les travaux réclamés.
• Condamner les sociétés Disproplus et Amal à relever et garantir la société X Réfrigération de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
• Condamner tout succombant à verser à la société X Réfrigération la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société X Réfrigération soutient qu’aucune faute ne peut être démontrée à son encontre. Elle affirme qu’en tout état de cause elle ne peut être tenue responsable des nuisances sonores imputables aux climatiseurs qui sont responsables de 50 % des nuisances selon le rapport de l’expert. Elle ajoute que les groupes frigorifiques ont été installés en 2011 sans qu’aucun copropriétaire ou voisin ne se plaignent de nuisances pendant trois ans, jusqu’à ce que Y Z et A B n’aient alerté le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville le 22 septembre 2014. Il n’est donc pas possible d’affirmer que la nuisance résulte d’un défaut de conception.
Elle ajoute que Y Z et A B n’ont démontré les nuisances qu’un an après leur achat et sans envisager de faire jouer la garantie des vices cachés ce qui démontre que les nuisances sont apparues plusieurs mois après l’achat. La société X Réfrigération soutient que la société Amal puis la société Disproplus ont manqué à leur obligation de maintenance et d’entretien. Elle précise qu’entre 2012 et 2016 aucun entretien n’a été fait, que le défaut de roulement résulte de l’absence de toute maintenance et qu’en tout état de cause la société Amal s’était engagée à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores lors de la cession du fonds, reconnaissant par là sa responsabilité.
La société X Réfrigération expose qu’elle avait équipé l’extracteur d’un thermostat et d’une horloge afin de limiter son fonctionnement mais que les sociétés Amal et Disproplus ont choisi de ne pas utiliser ces systèmes. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de lui reprocher un quelconque défaut de conseil alors même que d’une part elle n’avait pas connaissance de la présence d’une cour à proximité des matériels et que les conditions d’installation ont été imposées par la société Amal, et d’autre part que l’obligation d’information mis à la charge de l’entrepreneur se limite aux informations qui ne seraient pas évidentes pour des professionnels.
La société X Réfrigération maintient que le coût des travaux d’amélioration pour l’insonorisation phonique est imposée par l’activité économique des exploitants et aurait donc été supporté par ces derniers. Elle ajoute qu’il est impossible de la condamner sous astreinte à réaliser les travaux alors même qu’elle n’est ni propriétaire des matériels en question ni du local. Y Z et A B ne justifient nullement le quantum de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance
Le dispositif des écritures pour Y Z et A B énonce :
• Confirmer le jugement rendu par le TGI de Montpellier le 14 mars 2019 en toutes ses dispositions.
• Condamner les sociétés Disproplus, Amal et X à payer in solidum à Y Z et A B une somme de 26 800 € à titre de dommages et intérêts.
• Condamner les sociétés Disproplus, Amal et X à payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Y Z et A B soutiennent qu’ils subissent bien un trouble anormal de voisinage en se fondant sur les rapports des experts du SCHS et sur le rapport de l’expert judiciaire qui notent que les bruits dépassent les seuils fixés par la réglementation. Ils précisent qu’ils ne peuvent pas de ce fait ouvrir leurs fenêtres ou profiter de leur terrasse.
Ils observent que le rapport d’expertise souligne que les nuisances ont pour origine un défaut de conception et d’installation. Le délai de prescription ne s’était pas écoulé, qu’importe qu’aucun voisin ne se soit plaint auparavant.
Ils fixent le début des troubles à la date de la première mise en demeure qu’ils ont adressé à la SCI Julia, propriétaire des locaux, et à la société Amal soit au 9 avril 2014. Leur bien a une surface de 127,42 m2 outre une terrasse de 45,30 m2 et ils remboursent un crédit à hauteur de 1 830 € par mois pour ce bien. Ils avancent qu’ils ont fait évaluer la valeur locative de leur bien et que celle ci a été estimée à 1 600 € par mois. Ils estiment donc nécessaire une indemnisation à hauteur de 400 € par mois.
MOTIFS
La cour observe que l’expert judiciaire a retenu au terme d’investigations circonstanciées et d’une analyse sans ambiguïté de ses constatations l’incidence sonore caractérisant au vu de la réglementation en vigueur un trouble anormal de voisinage, imputable au fonctionnement des appareils frigorifiques et de l’extracteur d’air installés par la société X Réfrigération, et que ses conclusions rejoignent celles des expertises précédemment réalisées par les services communaux.
L’expert judiciaire retient effectivement une émergence sonore excessive imputable à 10 % aux climatiseurs, et 90 % aux appareils installés par X Réfrigération, par une motivation qui n’est pas sérieusement critiquée que l’émergence de 50 % des nuisances par les climatiseurs n’est pas significative au niveau des chambres où se situe le préjudice invoqué, mais seulement au niveau du salon.
La cour confirme le motif pertinent du premier juge de retenir le défaut de conception relevé par l’expert par la société X Réfrigération, qui n’avait pas étudié les nuisances susceptibles d’être occasionnées et n’a pas jugé opportun de faire intervenir un bureau d’études acoustiques pour préconiser les travaux nécessaires pour obtenir un niveau sonore conforme à la réglementation.
L’argument invoqué que la société Amal se serait opposée au recours à une étude technique n’est justifiée par aucune pièce versée au débat.
La société X Réfrigération n’établit pas suffisamment une qualité de professionnel averti de sa cliente par la seule constatation qu’elle exploite d’autres commerces équipés de systèmes de réfrigération.
L’argument que la cliente lui aurait imposé l’installation dans un lieu inapproprié n’est pas opérant alors qu’il appartenait au vendeur installateur professionnel de s’opposer à une installation inadéquate.
La cour confirme le motif du premier juge de rejet de l’argument d’une absence de plainte pendant un délai de trois ans, en l’absence de prescription acquise.
Le rapport de l’expert judiciaire a clairement écarté la responsabilité d’un défaut de maintenance et d’entretien, qui n’est d’ailleurs sérieusement prouvé par aucun avis technique spécialement demandé à l’expert ou par un autre technicien.
Les sociétés Disproplus et Amal n’ont pas constitué ou conclu. Les obligations mises à leur charge par le jugement déféré sont par conséquent confirmées.
L’engagement de la société Amal dans l’acte de cession du fonds de commerce de faire exécuter des travaux nécessaires pour réduire la nuisance acoustique n’établit pas une reconnaissance de responsabilité de la nuisance.
La cour confirme également les motifs pertinents d’évaluation des préjudices pour la mise en 'uvre des travaux, et pour le trouble de jouissance des occupants de l’appartement situé au-dessus, dont le montant est contesté sans être sérieusement critiqué.
La cour relève pour l’évaluation des travaux que la société X Réfrigération n’a pas répondu à la sollicitation de l’expert de produire un devis de BET acoustiques et d’un installateur frigoriste.
X Réfrigération prétend qu’elle ne peut être condamnée à réaliser des travaux dans des locaux dont elle n’est pas propriétaire, mais la cour observe que le jugement confirmé la condamne seulement à une garantie du coût des travaux.
La cour confirme en conséquence l’ensemble des dispositions du jugement déféré.
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de la société X Réfrigération une part des frais non remboursables exposés en appel par Y Z et A B, pour un montant de 4000 €.
La société X Réfrigération supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2019 rectifié par jugement du 03 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier;
Condamne la SA X Réfrigération à payer à Y Z et A B la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA X Réfrigération aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président
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