Infirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 avr. 2021, n° 19/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 18 décembre 2018, N° 17/00863 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02799 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/00863
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle VAREILLE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0977
INTIMÉE
SAS ABRI PLUS EQUIPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre
Mme Anne HARTMANN, présidente de chambre
Mme Laurence DELARBRE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mme Anouk ESTAVIANNE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X, né en 1971, a été engagé par la société Mico par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 1998 en qualité de monteur polyvalent.
En 2010, la société Abri Plus Equipement a racheté la société Mico.
En juillet 2014, M. X a été promu au poste de chef d’atelier.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 4.206 euros.
Le 23 mai 2016, M. X a accepté la proposition de modification de son contrat présentée par la société pour le motif de suppression de son poste dans le cadre de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
M. X a ainsi été nommé au poste de chargé d’affaires, statut cadre, niveau VIII de la convention collective du commerce de gros.
Une nouvelle proposition de modification, reposant également sur des difficultés économiques a été adressée le 21 juillet 2017 au salarié, sur un poste d’adjoint au chef d’atelier, à Saint Philbert de Grand Lieu, en Loire Atlantique, avec maintien de sa rémunération annuelle (43.908,60 euros).
Le 27 juillet 2017, M. X refusait ce poste en raison de ses contraintes familiales faisant à son tour quatre propositions alternatives en vue de son reclassement.
Le 25 août 2017, la société Abri Plus Equipement prenait acte de son refus du poste proposé, rejetait les postes suggérés par M. X et lui adressait trois nouvelles propositions de reclassement sur deux emplois situés en Loire Atlantique et sur un 3e supposant des déplacements à la semaine sur toute la France, moyennant une rémunération nettement inférieure à celel qu’il percevait (2.080 euros ou 1.733 euros).
Par lettre datée du 28 août 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 septembre 2017.
Au cours de cet entretien, l’employeur a notamment remis au salarié le formulaire relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 8 septembre 2017, la société a adressé à M. X le courrier suivant :
« (…)
Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour motif économique (1) suite à la suppression de votre poste (2)…
1. Le motif économique qui nous conduit à envisager la rupture de votre contrat de travail
Le groupe ABRI PLUS subit des contraintes de plus en plus fortes sur son secteur d’activité de fabrication des abris, ses concurrents directs ayant choisi :
- pour certains, de délocaliser ou de sous-traiter la fabrication des abris ou des accessoires dans les pays à bas coût (ex : les supports vélos d’ALTINNOVA sont fabriqués en République Tchèque) ;
- pour d’autres, de sous-traiter le montage des mobiliers à des entreprises polonaises qui bénéficient également d’une main d’oeuvre moins coûteuse (c’est le cas d’ALINEAIR, ex A B, par exemple).
La concurrence est particulièrement forte dans le secteur d’activité de la fabrication et fourniture d’abris vélos
- avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché français …
-avec la conversion de certains métalliers dans les activités de fabrication et commercialisation d’abris …
— avec une compétition tarifaire emmenée par des acteurs en difficulté …
Dans ce contexte de concurrence accrue et de ralentissement de la demande en termes de grands projets, la société faisant l’année dernière le constat au niveau du groupe d’une menace sur la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité de fabrication des abris, a procédé à une réorganisation qui lui a permis d’affronter ses concurrents dans de meilleures conditions.
Néanmoins, certains indicateurs économiques ont connu au cours des 12 derniers mois, une dégradation significative.
Nous sommes en effet confrontés à une baisse d’activité depuis 4 trimestres consécutifs. La prise de commande a en effet baissé de :
- 4% au T3 2016 vs T3 2015
- 14% au T4 2016 vs T4 2015
- 6% au T1 2017 vs T1 2016
- 22% au T2 2017 vs T2 2016
La baisse des commandes s’aggravant au fil des mois pour atteindre un niveau particulièrement préoccupant ce dernier trimestre caractérise suffisamment l’existence de difficultés économiques.
La baisse des commandes va en effet de pair avec une diminution du chiffre d’affaire de la société à date.
2. La suppression de votre poste
Nous avions créé en 2016 le poste de chargé d’affaires que vous occupez afin notamment de piloter les chantiers importants …
Or, depuis 1 an, force est de constater que la baisse des prises de commandes entraine également une réduction du nombre de chantiers à piloter. Le poste de chargé d’affaires n’est pas alimenté.
Face à cette situation de dégradation continue, la société est contrainte d’adapter ses ressources à son volume d’activité et d’envisager la suppression du poste de chargé d’affaires.
[Suit le rappel des postes proposés et le refus opposé par M. X] ».
Par lettre du 15 septembre 2017, M. X a sollicité la communication des critères retenus pour la fixation de l’ordre des licenciements, l’employeur lui répondant que son contrat de travail n’était pas encore rompu.
M. X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 29 septembre 2017, date à laquelle le contrat de travail a été rompu.
Il a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 36.949,35 euros.
A la date de la rupture, M. X avait une ancienneté de 19 ans et la société Abri Plus Equipement occupait à titre habituel plus de dix salariés (59 avant le licenciement).
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 27 octobre 2017 le conseil de prud’hommes d’Evry qui, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a dit que le licenciement économique était fondé, débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 21 février 2019, M. X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2019, M. X demande à la cour de :
— juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— juger que la société Abri Plus Equipement n’a pas respecté l’ordre des licenciements,
— condamner la société Abri plus Equipement à lui verser les sommes suivantes :
* 90.000 euros d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
* 45.000 euros pour violation de l’ordre des licenciements,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2019, la société Abri Plus Equipement demande à la cour de déclarer M. X mal fondé en son appel et l’en débouter, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions et de :
— dire que le licenciement de M. X est fondé sur un motif économique,
— dire la réalité de ce motif économique,
— dire que la société Abri Plus a satisfait à son obligation de reclassement,
— dire qu’il n’y avait qu’un seul poste de chargé d’affaires au sein de la société Abri Plus et que celle-ci n’avait pas à fixer l’ordre des licenciements,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. X aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Taze-Bernard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 23 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
La société Abri Plus Equipement fait valoir que la réalité des difficultés économiques, parfaitement détaillée dans la lettre du 8 septembre 2017 est avérée, comme elle l’avait également exposée dans le
projet de restructuration et de compression d’effectifs présenté au comité d’entreprise le 6 juillet 2017 (sa pièce 5).
Ainsi que le soutient à juste titre M. X, la société ne produit aucun élément susceptible de démontrer la réalité de la baisse de commandes invoquée dans la lettre de licenciement et encore moins de l’impact sur son chiffre d’affaire.
Outre le compte rendu de la réunion du comité d’entreprise (pièce 6) qui est une simple présentation du projet de réorganisation entraînant la suppression du poste de M. X, qui ne comporte aucune annexe à l’exception d’un organigramme, est seulement produit un tableau intitulé « Evolution des commandes » qui mentionne des chiffres pour les mois de juillet 2015 à juin 2017 dont les moyennes trimestrielles sont différentes de celles mentionnées dans la lettre de licenciement (T3 : – 2%, T4 : -12,7%, T1 : – 3,9% et T2 : – 21%).
Ce document, non certifié, n’est justifié par aucune pièce probante.
Il en est de même de la réalité de la suppression du poste qui ne repose que sur les seules affirmations de la société.
La cour ne disposant d’aucun élément permettant de vérifier l’existence du motif économique invoqué, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé.
***
M. X sollicite la somme de 90.000 euros soutenant qu’il est toujours pris en charge par Pôle Emploi et exposant avoir subi un préjudice moral important, ayant d’ailleurs fait un malaise à l’issue de l’entretien du 8 septembre 2017 qu’il a déclaré auprès de la caisse d’assurance maladie en accident du travail, sans plus de précision.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par M. X du contrat de sécurisation professionnelle, est intervenue le 29 septembre 2017.
L’indemnisation du préjudice en résultant relève donc des dispositions de l’article L. 1235-3 dans sa version résultant des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et se situe, compte tenu de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise entre 3 et 15 mois de salaire.
Au vu des bulletins de paie, le salaire moyen de M. X s’élevait à 4.317,64 euros (moyenne des douze derniers mois précédant la rupture).
M. X justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi jusqu’au 31 juillet 2018.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 45.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
***
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X ne peut prétendre en sus à l’indemnité pour violation de l’ordre des licenciements.
Sur les autres demandes
La société Abri Plus Equipement, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Abri Plus Equipement à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 45.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE Y X du surplus de ses prétentions,
ORDONNE le remboursement par la société Abri Plus Equipement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y X depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Abri Plus Equipement aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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