Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 mars 2022, n° 20/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Société Nationale SNCF, SA SNCF VOYAGEURS, SA SNCF RESEAU, Syndicat CHEMINOTS CGT DE NARBONNE, Fédération UNION LOCALE CGT DE NARBONNE, Fédération UNION DEPARTEMENTAL CGT DE L AUDE |
Texte intégral
ARRÊT N°
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 20/03080 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3RX
YRD/ID
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
14 novembre 2018
Section:
S/RENVOI CASSATION
RG:16/02672
X
C/
Fédération UNION DEPARTEMENTAL CGT DE L AUDE
Fédération UNION LOCALE CGT DE NARBONNE
Syndicat CHEMINOTS CGT DE NARBONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉES : SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de EPIC SNCF MOBILITES
[…]
[…]
représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE, Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
SA SNCF RESEAU venant aux droits d’EPIC SNCF MOBILITES
15-17 Rue Jean-Philippe Rameau
[…]
représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE, Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
SA Société Nationale SNCF venant aux droits de EPIC SNCF
[…]
[…]
représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE, Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Fédération UNION DEPARTEMENTAL CGT DE L’AUDE
[…]
[…]
non comparante
Fédération UNION LOCALE CGT DE NARBONNE
[…]
non comparante
Syndicat CHEMINOTS CGT DE NARBONNE
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mars 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. A X était embauché par la SNCF en 1982 à Albertville (Savoie) et classé agent mouvement (AMV), grade de qualification « B », collège exécution.
En 1990 M. A X était reçu à l’examen lui permettant d’accéder au grade d’agent de maîtrise TTMV (technicien transport mouvement) qualification E.
En dernier lieu il occupait toujours le grade TTMV et il saisissait le 29 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Carcassonne exposant que :
- adhérent au syndicat CGT, il avait constaté qu’à compter des années 2000 ses postulations pour occuper d’autres emplois restaient sans réponse, alors qu’il travaillait selon des horaires décalés, et de plus les refus de sa hiérarchie n’étaient pas explicités, notamment en 2003 où il lui a été refusé de se perfectionner en utilisant le dispositif DIF,
- de refus en refus à ses demandes, il s’apercevait que les agents présents sur les listings de notation progressaient plus vite que lui et qu’ils étaient nommés, petit à petit, à la qualification supérieure F (cadre),et aussi à des postes qui n’étaient pas régis par des horaires décalés,
-seuls demeuraient sur le même listing que lui et en fin de notation d’une part un petit volant d’agents syndiqués à la CGT ou à Sud Rail, d’autre part des agents sanctionnés, et enfin un dernier agent qui souhaitait demeurer à son poste car il était à temps partiel,
-ensuite il a dû faire face à des problèmes de santé, à une opération chirurgicale d’une hernie discale probablement due aux trajets effectués en véhicule automobile car les horaires décalés (3x8 sept jours sur sept) ne lui permettaient pas d’utiliser le train,
-également souffrant de l’accumulation du stress et de fatigue il était opéré pour un double pontage coronaire, qui selon des médecins, sont fréquents chez les personnels travaillant en horaires décalés,
-en 2002 il était élu, sans discontinuité depuis, conseiller prud’homme, sur les listes de la CGT au conseil de prud’hommes de Narbonne, et devenait aussi formateur prud’homal en sorte qu’il bénéficiait des dispositions relatives aux salariés protégés au sein de la SNCF, au sens du règlement interne RH 0637, ses absences pour cette charge étant décomptées par le code « AP » sur ses bulletins de paye,
- de 2009 à 2017 il travaillait selon les préconisations du médecin de travail, en horaires de jour à Carcassonne, et le 1er juin 2011, il était classé « Technicien Transport Mouvement (TTM), qualification E, PR 23, niveau 2 (maîtrise) dont les tâches sont définies par le RH0263.
Dès la saisine du conseil de prud’hommes, M. A X a sollicité de la SNCF Mobilité la production d’un certain nombre de documents.
La SNCF s’y est opposée par voie de conclusions mais le conseil de prud’hommes a, par sa décision du 10 juillet 2015, ordonné la production des dits documents.
La SNCF devait communiquer au conseil de M. A X des documents en sa possession par courriers en date des 31 juillet 2015, 26 et 31 août 2015, et 8 septembre 2015.
Devant le bureau de jugement M. A X sollicitait :
- la reconnaissance d’une classification supérieure, la qualification F Niveau 1, PR 28 depuis le 1er mai 2010,
-un rappel de salaires pour un montant de :
* 24.044,28 euros,
* 405,30 euros au titre de l’indexation de fin de carrière,
* 6.175 euros au titre des primes versées au personnel encadrant,
- 3.062,46 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires.
Par sa décision du 9 mars 2016, le conseil de prud’hommes :
- considérait que l’employeur de M. X était l’EPIC SNCF RESEAU depuis le 1er juillet 2015 et était responsable de tous les encours concernant le contrat de travail de M. X et déchargeait l’EPIC SNCF MOBILITES, à sa demande, de ceux-ci,
- reconnaissait que M. X avait été victime de discrimination syndicale,
- ordonnait le reclassement de M. X à la classification F, Niveau 2, Position 28 à compter du 1er mai 2010,
- condamnait la SNCF RESEAU à payer à M. X :
* 1.500 euros pour la liquidation de l’astreinte ordonnée le 31 juillet 2015 ;
* 24.044,28 euros de rappel de salaire ;
* 405,30 euros pour rappel sur indemnité forfaitaire Cadre (IFC) ;
* 6.175 euros de rappel de primes pour personnels cadres ;
* 3.062,46 euros pour les congés payés inhérents ;
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ;
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamnait la SNCF RESEAU à faire bénéficier M. Y d’une carte de circulation 1ère classe « Inerty » ;
- condamnait la SNCF RESEAU à payer à l’Union Locale CGT de Narbonne les sommes de 100 euros de dommages et intérêts et de 10 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamnait la SNCF RESEAU à payer à l’Union Départementale CGT de l’Aude les sommes de 100 euros de dommages et intérêts et de 10 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamnait la SNCF RESEAU à payer au syndicat des cheminots CGT de Narbonne les sommes de 100 euros de dommages et intérêts et de 10 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamnait la SNCF RESEAU aux entiers dépens ;
-ordonnait la délivrance des bulletins de paie rectifiés ou d’un bulletin de salaire récapitulatif à M. X, ceci dans le délai d’un mois après notification du jugement, la production de documents faisant partie de l’exécution provisoire de droit,
- ordonnait l’exécution provisoire de droit sur le jugement pour un montant de 32.732,01euros et rappelait que, en application de l’article 526 du Code de procédure civile et suivants, l’inexécution de l’exécution provisoire peut avoir pour conséquence la radiation d’un recours en appel, possible dans le délai d’un mois après notification de ce jugement,
- déboutait les parties de leurs autres demandes,
- précisait que les sommes porteraient intérêts à taux légal à compter de la notification du jugement.
- déclarait qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans un premier temps les deux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial à savoir la SNCF RESEAU et la SNCF MOBILITES ont relevé régulièrement appel en mars 2016. Cette instance était répertoriée RG 16/2672.
Dans un second temps M. A X a relevé appel de la même décision le 6 avril 2016. Cette instance était répertoriée RG 16/2886.
Depuis le 13 février 2017 M. A X a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Par arrêt du 14 novembre 2018, la cour d’appel de Montpellier a :
- Ordonné la jonction des procédures répertoriées sous les numéros RG 16/2672 et RG 16/ 2886 qui se poursuivront sous le numéro RG 16/2672,
- Réformé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- Rejeté les demandes de M. X tendant à obtenir :
-une liquidation d’astreinte ordonnée le 31 juillet 2015 compte tenu de l’impossibilité de l’exécuter à cause de destructions ou de disparitions de documents,
-des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
-l’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 ;
-une indemnisation pour les journées de présence aux audiences,
-une mesure de publicité de la présente décision soit dans des revues professionnelles soit sur des panneaux d’affichages appartenant à la SNCF RESEAU,
-une astreinte pour la délivrance de bulletins de paie rectifiés,
- confirmé le jugement en ce qu’il a :
- déclaré que M. X avait été victime de discrimination syndicale,
- ordonné le reclassement de M. X à la classification F, Niveau 2, Position 28 à compter du 1er mai 2010,
- ordonné la délivrance des bulletins rectifiés ou d’un bulletin de salaire récapitulatif,
- rejeté les demandes au titre du harcèlement moral,
- condamné la SNCF RESEAU à faire bénéficier M. X d’une arte de circulation 1ère classe « Inerty »,
- déclaré recevables les interventions de l’Union Locale CGT de Narbonne, de l’Union Départementale CGT de l’Aude et du syndicat des cheminots CGT de Narbonne,
- condamné l’EPIC SNCF RESEAU venant aux droits de la société SNCF à payer à M. X les sommes de :
- 24.044,28 euros de rappel de salaire ;
- 405,30 euros pour rappel sur indemnité forfaitaire Cadre (IFC) ;
- 6.175 euros de rappel de primes pour personnels cadres ;
- 3.062,46 euros pour les congés payés inhérents ;
- 10.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ;
- 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l’accord du 28 février 2002,
- condamné l’EPIC SNCF RESEAU venant aux droits de la société SNCF à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
- condamné l’EPIC SNCF RESEAU venant aux droits de la société SNCF à payer à l’Union Locale CGT de Narbonne, l’Union Départementale CGT de l’Aude et du syndicat des cheminots CGT de Narbonne, et à chacun d’eux la somme de 1.500 euros de dommages intérêts.
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’Union Locale CGT de Narbonne, de l’Union Départementale CGT de l’Aude et du syndicat des cheminots CGT de Narbonne.
- condamné l’EPIC SNCF RESEAU aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de M. A X la Cour de cassation par arrêt du 30 septembre 2020, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute M. X de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il a été victime de harcèlement moral et en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du harcèlement moral, l’arrêt rendu le 14 novembre 2018 aux motifs suivants :
Vu l’article L. 1152-1 du code du travail et l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
5. Pour rejeter la demande de M. X au titre du harcèlement, la cour d’appel, après avoir retenu l’existence d’une discrimination, retient que le salarié ne présente pas d’éléments et de faits distincts de ceux précédemment exposés en sorte qu’ils sont déjà compris dans l’élément constitutif de la discrimination.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par acte transmis par voie électronique le 27 novembre 2020, M. X à saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2021, M. A X demande à la cour de :
- Accueillir l’appel après cassation ;
- Le dire bien fondé ;
- Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 09 mars 2016 en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative au harcèlement moral ;
- Dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral ;
- Condamner la SNCF Réseau à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Condamner la SNCF Réseau aux entiers dépens y compris ceux de l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir ;
- Condamner la SNCF Réseau au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il soutient que :
- pour évoluer et passer cadre, il est indispensable pour un salarié travaillant à la SNCF de ne plus être en horaires de travail posté mais de passer en horaires de journée, il a donc régulièrement postulé et s’est heurté à autant de refus qui ont été définitivement jugés discriminatoires, or la SNCF a été dans l’incapacité de justifier par des faits objectifs des refus de mutation qui ont été
d’ores et déjà reconnus discriminatoires,
- ces refus réitérés et sur plusieurs années de prise en considération de ses demandes de mutation caractérisent son harcèlement moral,
- ses demandes de promotion se sont toutes heurtées à des refus de la part de la SNCF, sans cesse réitérés, la SNCF n’explique pas ses refus,
- il a vu son avenir professionnel au sein de la SNCF définitivement compromis ; il s’est trouvé confronté à des soucis de santé qui auraient pu certainement être évités ou minorés si l’employeur avait tenu compte de ses demandes de mutation et l’avait muté sur un poste en horaire normal conformément aux préconisations de l’INRS.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 mai 2021, la SNCF demande à la Cour de :
- rejetant toute conclusion contraire comme injuste et infondée,
- déclarer hors de cause les sociétés SNCF et SNCF Voyageurs,
- constater que M. A X n’a pas été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
- débouter M. A X de sa demande tendant à la condamnation de SNCF Reseau au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, constater que M. A X ne justifie d’aucun préjudice et le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. A X en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer la somme de 3.000 euros à la société SNCF reseau, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- en application de la loi n°2018-515 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire du 27 juin 2018, et son ordonnance d’application n°2019-552 du 3 juin 2019 la SA SNCF Réseau a la qualité d’employeur de M. X et il convient de déclarer la Société Anonyme « SNCF Voyageurs » ainsi que la Société Anonyme « Société nationale SNCF » hors de cause,
- depuis 1992, les agents sont classés sur 8 qualifications (de A à H), chacune comprenant 2 niveaux et chaque niveau comportant plusieurs positions de rémunération, le déroulement de carrière à la SNCF se fait donc :
soit par changement de grade avec changement de qualification, soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification,
soit par classement à la position de rémunération supérieure,
soit enfin par l’attribution d’un échelon d’ancienneté supérieur.
- à la différence d’une progression dans un même niveau de qualification pour laquelle il est tenu « compte de l’expérience acquise et de la maîtrise de l’emploi tenu » (article 3.1.2 du Chapitre 6 du Statut), le changement de qualification dépend avant tout de l’aptitude de l’agent à accomplir des tâches correspondant à un niveau de qualification supérieure, à assurer des responsabilités supplémentaires et à acquérir davantage d’autonomie dans la gestion de son poste (article 3.1.1 du Chapitre 6 du Statut),
- M. X, positionné sur la qualification E, pour accéder à la qualification F (1ère qualification du collège cadre), devait remplir certaines conditions et notamment :
- avoir le potentiel validé pour la qualification F par le comité de carrière dont la règle est d’avoir occupé deux postes de qualification E différents (un poste d’expert et un poste de manager) pour démontrer ainsi ses compétences dans ces deux domaines. Or, M. X a toujours exercé le même métier, celui d’agent de circulation. Il n’a donc pas pu démontrer ses compétences dans les deux domaines cités ci-dessus.
- être noté pour le grade de CTMV et donc figurer sur le tableau d’aptitude issu des opérations de notation.
- M. X a bien bénéficié d’un déroulement de carrière en conformité avec les règles statutaires,
- il est faux d’affirmer qu’une évolution sur un poste de cadre ne peut se faire que sur un poste de journée,
- les refus opposés à M. X ont été motivés par des raisons objectives et légitimes,
- M. X ne démontre pas l’existence d’un lien entre les problèmes de santé qu’il invoque et ses conditions de travail, il a choisi de travailler en horaires 3x8 et ne peut le reprocher à son employeur, il a souhaité continuer dans la voie du Transport Mouvement, malgré les horaires décalés inhérents à ces fonctions,
- après avis d’inaptitude, la procédure de reclassement de M. X a été parfaitement respectée, un poste de BHL basé à Narbonne lui a été proposé le 27 mai 2011 à l’occasion d’une nouvelle réunion du CHSCT mais il l’a refusé, il a finalement été maintenu en poste à Carcassonne dans le cadre d’horaire en journée comme celui-ci le souhaitait.
La Fédération Union départementale CGT de l’Aude, la Fédération Union Locale CGT de Narbonne
, et le Syndicat des cheminots CGT de Narbonne ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il convient de déclarer hors de cause les sociétés SNCF et SNCF Voyageurs, ce qui ne fait l’objet d’aucune discussion.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
La Cour de cassation dans son arrêt de renvoi précise que les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
Il appartient donc à M. X de rapporter la preuve d’un harcèlement moral dont les éléments constitutifs doivent se distinguer des actes qualifiés de discriminatoires et un préjudice distinct que lui aurait causé le harcèlement dont il se dit victime.
Pour établir l’existence d’un harcèlement moral, M. X fait état des différents refus de mutation ou avancement qui ont définitivement été jugés discriminatoires, l’employeur ayant été dans l’incapacité d’établir que ces refus étaient motivés par des considérations étrangères à toute discrimination. Ces refus opposés pour des motifs discriminatoires comme les refus jugés illégitimes de la SNCF de communiquer les pièces justificatives de ces décisions sont autant de faits de harcèlement qui ouvrent droit à réparation.
M. X soutient qu’il s’est heurté à l’inertie de la Direction de la SNCF pour bénéficier d’un horaire à la journée en reclassement suite à son opération en 2009. Or il est incontournable qu’il a bien bénéficié d’un tel horaire ce qu’il souligne lui-même dans ses écritures «De 2009 à 2017, Monsieur X travaille selon les préconisations du médecin de travail, en horaires de journée à Carcassonne».
Il est tout aussi indiscutable qu’un poste de reclassement dit « BHL » lui a été proposé.
Les raisons avancées par M. X pour refuser ce poste lui sont personnelles et indépendantes de la volonté de l’employeur et il ne saurait être sérieusement soutenu que «Cette mise en concurrence de deux salariés inaptes est aussi révélatrice du harcèlement de l’employeur» alors que l’employeur tenu d’une obligation de reclassement à l’égard de plusieurs salariés reconnus inaptes doit proposer à chacun d’eux les postes disponibles en adéquation avec leur capacité subsistante.
Par ailleurs M. X ne peut reprocher à son employeur de ne pas l’avoir affecté sur un poste dont il reconnaît lui-même qu’il n’avait absolument pas le profil. M. X avance que ces agissements ont compromis son avenir professionnel au sein de la SNCF. Ce préjudice ne se distingue pas de celui pour lequel il a été indemnisé au titre de la discrimination par lui subie. La cour d’appel de Montpellier a pris en compte « la privation d’une augmentation de sa rémunération sur une longue période» pour lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts à titre de réparation.
M. X expose s’être trouvé confronté à des soucis de santé qui auraient pu certainement être évités ou minorés si l’employeur avait tenu compte de ses demandes de mutation et l’avait muté sur un poste en horaire normal conformément aux préconisations de l’INRS (pièce n°75 : fiche INRS sur le travail de nuit).
Il indique avoir subi :
- une opération d’une hernie discale probablement due aux trajets effectués en voiture puisque les horaires décalés ne lui permettent pas d’utiliser le train.
- une opération d’un double pontage coronaire : fréquents d’après les médecins pour les personnels travaillant en horaires décalés, stress et fatigue accumulés (pièce n°76 : certificat médical ; pièce n°78 : santé conjuguée ' janvier 2010 : la morbidité du travail à horaires irréguliers).
La cour relève que le bordereau de communication de pièces produit par l’appelant ne comporte aucun justificatif de ces opérations.
Il ajoute qu’une étude (Avis de l’ANSES ' Rapport d’expertise collective « Evaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit » de juin 2016) révèle que travailler de nuit est un danger pour l’espérance de vie. Il indique qu’une «Etude récente parue dans l’Américain Journal of Préventive Medicine le 5 janvier 2015 portant sur 75 000 infirmières américaines en horaire de travail postées menée par un collège international de chercheurs, a démontré qu’au-delà de 5 ans de travail posté incluant des nuits, les risques de mortalité sont accrus.
D’après les résultats, le fait de travailler trois nuits par mois ou plus, en alternance avec des journées et des soirées, pendant plus de cinq ans, augmente la mortalité, toutes causes confondues de 11%».
Cependant, la SNCF rappelle sans être utilement contredite que M. X a, à nouveau, saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins de solliciter une indemnisation relative à une pension retraite inférieure à celle à laquelle il considère qu’il aurait pu prétendre en se basant sur la table de mortalité pour fixer le nombre d’années de complément de pension susceptible de lui manquer, ce qui vient en contradiction avec le préjudice allégué dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, M. X échoue à établir un lien de causalité entre les problèmes de santé rencontrés et ses conditions de travail, autrement que par des considérations générales, étant observé qu’aucune de ces affections n’a été prise en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale. Il invoque l’existence d’une hernie discale probablement due au poste occupé sans aucune démonstration, l’employeur précisant que les horaires décalés n’empêchent aucunement d’utiliser le train. Les problèmes cardiaques rencontrés par M. X ne présentent aucun lien avec son activité professionnelle, le salarié se fondant également sur des suppositions alors que l’employeur rappelle que la principale cause des blocages partiels est le dépôt de cholestérol et de graisses dans la paroi interne des artères coronaires », soit principalement de l’alimentation du patient.
En outre l’employeur précise que M. X depuis son embauche en 1982, a toujours été jugé apte par le médecin du travail, sans qu’à aucun moment celui-ci ne conteste les constatations du médecin, que M. X s’est inscrit dans un parcours professionnel l’amenant à exercer en horaire 3x8 comme les postes de Technicien Transport Mouvement (TTMV) essentiellement exercés selon ce mode de travail.
Ainsi, M. X qui ne fait état que d’un préjudice professionnel déjà indemnisé au titre des mesures discriminatoires dont il a fait l’objet et d’un préjudice de santé dont il vient d’être indiqué qu’il ne pouvait être imputé aux agissements de harcèlement dont il a été victime échoue à établir l’existence d’un préjudice indemnisable spécifique au seul regard du harcèlement moral allégué.
C’est à bon droit qu’il a été débouté de chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 30 septembre 2020 et statuant dans les limites de l’arrêt de cassation,
- Déclare hors de cause les sociétés SNCF et SNCF Voyageurs,
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du harcèlement moral,
- Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. X aux dépens d’appel sur renvoi.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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