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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 déc. 2021, n° 21/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 16 décembre 2020, N° 20/00290 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SUBRA c/ S.A. BECTON DICKINSON FRANCE |
Texte intégral
06/12/2021
ARRÊT N°909/2021
N° RG 21/00002 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4YA
EV/IA
Décision déférée du 16 Décembre 2020 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 20/00290)
J-M. GAUCI
SAS SUBRA
C/
RADIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS SUBRA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
66660 PORT-VENDRES
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Renaud CHRISTOL de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2020, suivant déclaration au greffe de la cour d’appel,
Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
Attendu qu’à l’audience de renvoi du 06 décembre 2021, le conseil de l’appelante a sollicité le renvoi ou la radiation de l’affaire dans l’attente de la mise en cause des organes de la liquidation de la SAS SUBRA.
Attendu que les parties s’accordent pour solliciter la radiation de cette affaire dans l’attente de cette mise en cause.
Il convient en conséquence, en application de l’article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut de diligence de la partie appelante, et de dire qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire ;
Dit qu’elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu’elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l’intervention des organes de la liquidation de la SAS SUBRA.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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