Confirmation 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 nov. 2018, n° 16/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 décembre 2015, N° 14/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Novembre 2018
N° 2283/18
N° RG 16/00191 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PO7A
PL/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
14 Décembre 2015
(RG 14/00003 -section )
GROSSE
le 30/11/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme B X
[…]
[…]
Représentant : Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me COCQUEREZ Hubert
INTIMÉE :
SELARL OPAL’VET
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juillet 2018
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Q R
: CONSEILLER
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Maryse A , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
B X a été embauchée à compter du 12 novembre 2009 par contrat de travail à durée déterminée, converti en contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2009, en qualité d’auxiliaire vétérinaire par la clinique vétérinaire du CAP, devenue la clinique vétérinaire OPAL’VET. Le 25 janvier 2011, la société lui a infligé un avertissement pour abandon de poste, retards sur ses lieux de travail, incapacité à travailler en équipe et pour des attitudes et des propos déplacés. A la suite d’un nouvel incident, B X a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2013 à un entretien le 3 juin 2013 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Dès le lendemain, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2013. A l’issue de l’entretien préalable, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2013.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«au cours de cet entretien nous vous avons reproché votre comportement irrespectueux à l’égard de vos collègues de travail, de votre direction et ce même en présence de clients.
A plusieurs reprises, nous vous avions pourtant alerté sur la nécessité de changer d’attitude.
Malheureusement, votre comportement en date des 13 et 15 mai dernier à l’égard du Docteur Y et de votre employeur témoigne une fois encore du contraire.
Vos propos et l’attitude dont vous avez fait preuve envers vos supérieurs hiérarchiques constituent un manquement délibéré à vos obligations contractuelles.
Le fait est que vos provocations et altercations à répétition entachent sérieusement le bon fonctionnement de notre clinique vétérinaire.
Plusieurs de nos collaborateurs nous ont avisé par écrit de l’impossibilité de pouvoir continuer de travailler à vos côtés.
De manière systématique, il vous est reproché un comportement irrespectueux ayant conduit certains à notifier leur démission.
C’est la raison pour laquelle vous faisiez déjà notamment l’objet d’un avertissement disciplinaire en date du 25 janvier 2011.
De part vos agissements, toutes tentatives d’association au sein de notre structure avce de nouveaux praticiens se sont soldées par des échecs.
En définitive, vous ne supportez pas de vous soumettre à l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques, quels qu’ils soient.
Lorsqu’il vous est fait le reproche, vous refusez de surcroît d’en admettre l’évidence.
Votre dernière altercation en date remet en cause le projet d’association du Docteur G Y.
Force est de reconnaître que le climat délétère que vous entretenez n’est guère favorable à l’exercice serein de notre activité.
Suite à votre violente altercation du 13 mai dernier, vous jugiez d’ailleurs opportun de diffuser durant votre temps de travail sur votre compte « FACEBOOK » un message qui en dit long sur vos sentiments à l’égard de votre employeur et du Docteur G Y.
Vos manquements sont d’autant plus établis que vous renouvelez vos insultes.
Nous considérons que ces faits constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles rendant impossibles votre maintien même temporaire dans l’entreprise.»
Par requête reçue le 10 janvier 2014, B X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer afin d’obtenir des rappels de congés payés, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, le Conseil de Prud’hommes l’a déboutée de sa demande.
B X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 11 juillet 2018, elle sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement
de
1771,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
138,81 euros au titre des congés payés visés dans le solde de tout compte
4089,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
408,99 euros au titre des congés payés y afférents
1431,43euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
12267,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la majeure partie des faits reprochés est prescrite, que les faits susceptibles d’être pris en compte sont les évènements des 13 et 15 mai 2013 concernant le docteur Y et le message Facebook litigieux du 13 mai 2013, que les griefs invoqués ne se fondent que sur le courrier du docteur Y, que ses qualités professionnelles et son implication ont toujours été sans faille, que l’avertissement qui lui avait été infligé est infondé, que la société est revenue sur cette sanction, que son licenciement est abusif et doit être indemnisé, que la société est redevable d’un rappel de congés payés correspondant à 26 jours et d’un reliquat au titre du solde de tout compte.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 11 juillet 2018, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée OPAL’VET intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la faute grave est caractérisée, que les relations de travail de l’appelante rendaient impossible le maintien de son contrat, qu’elle provoquait de façon systématique les vétérinaires employés par la société, qu’elle s’est épanchée également sur le site Facebook en faisant des commentaires sur son employeur et sur le docteur Y, que ses qualités professionnelles ne l’autorisaient pas à adopter un tel comportement, qu’elle a été remplie de ses droits aux congés payés, que le reliquat de congés dus au titre du solde de tout compte lui a été réglé.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que l’appelante ne sollicite pas l’annulation de l’avertissement en date du 25 janvier 2011 ; qu’il n’y a donc pas lieu de rechercher si la société s’est rétractée après avoir infligé cette sanction disciplinaire ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un comportement irrespectueux de l’appelante envers ses collègues de travail et la direction en présence de clients, les 13 et 15 mai
2013, ainsi que la diffusion d’un message injurieux sur le site Facebook le 13 mai 2013 visant son employeur et le docteur G Y ;
Attendu que par courrier en date du 15 mai 2013 G Y, vétérinaire, a relaté le nouvel incident qui l’avait opposée à l’appelante ; qu’elle rapporte que le lundi 13 mai 2013 cette dernière, dans un état de grand énervement, s’est plainte de devoir effectuer des travaux de nettoyage à la place d’autres personnes ; qu’à la suite de la réponse d’G Y lui faisant remarquer qu’elle aussi avait dû effectuer un travail identique le samedi soir précédent, et de l’intervention de J K, gérant de la société, une violente altercation a éclaté entre l’appelante et ce dernier ; que selon le témoin, le 15 mai 203, l’appelante a fait preuve d’insolence envers elle, en l’invitant sèchement, en présence du client, à accompagner sa demande d’assistance pour la contention d’une chienne d’une formule de politesse ; que les reproches qui lui ont été adressées par G Y, à la suite du départ du client, ont donné lieu également à une violente dispute à l’issue de laquelle l’appelante a tenu à son encontre les propos suivants : « sur ce, va te faire voir » ; que le contenu du courrier du témoin est confirmé par une attestation ultérieure de celui-ci ainsi que par celle établie par H I, responsable administrative, ayant assisté à l’incident dans son intégralité survenu le 15 mai 2013 et rapportant les mêmes faits reprochés à l’appelante ; qu’à la suite de l’incident survenu le 13 mai 2013 avec G Y et J K, l’appelante s’est livrée quelques instants plus tard, sur sa page Facebook en des termes peu élogieux au commentaire suivant au moyen de son téléphone portable : « con un jour con toujours !!!! j’ai trouver le roi et la reine !!!!!!! » ; qu’il n’est pas contesté que ces injures visaient G Y et J K, puisqu’elles ont été diffusées peu de temps après l’incident, que l’appelante n’en fait pas état dans ses écritures et qu’au cours de l’entretien préalable, elle a préféré ne présenter aucune observation à ce sujet ; que ce message était accessible à tous et en tous cas aux personnes visées puisqu’G Y a pu en avoir connaissance et en a relaté la teneur dans son courrier du 15 mai 2013 ; que la réalité du comportement irrespectueux et outrancier de l’appelante les 13 et 15 mai 2013 est en outre confirmée par son attitude antérieure envers les vétérinaires de la clinique dénoncée dans les courriers de plusieurs d’entre eux versés aux débats ; qu’ainsi le docteur L M se plaignait dès juin 2011 du manque de respect de l’appelante à son égard, de son comportement agressif et provoquant ; que N O a justifié sa démission survenue le 23 janvier 2011 pour des raisons identiques ; que les multiples attestations versées aux débats par l’appelante ne portent pas sur les faits survenus les 13 et 15 mai 2013 qui lui sont reprochés ; qu’en outre, ils émanent exclusivement de clients de la clinique à l’exception de deux témoignages de stagiaires employées durant la seule année 2013, l’une durant dix jours, l’autre durant deux semaines ; que les clients se bornent à louer les qualités professionnelles de l’appelante qui ne sont pas contestées ; que s’agissant de deux stagiaires, à la date de la commission des faits reprochés à l’appelante, leur stage avait pris fin depuis au moins un mois ;
Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont donc caractérisés ; que les qualités professionnelles de l’appelante ne l’autorisaient pas à commettre la succession des faits fautifs reprochés et en particulier les injures proférées à l’encontre du gérant de la société et d’un vétérinaire, supérieur hiérarchique de celle-ci ; qu’ils rendaient bien impossible le maintien de l’appelante dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu sur le rappel de congés payés que l’intimée établit que, pour la période courant de la date de son embauche jusqu’à son licenciement, l’appelante a bénéficié de l’intégralité des congés payés auxquels elle pouvait prétendre ; que sur la période courant du 12 novembre 2009 au 31 mai 2010, elle a même bénéficié d’un nombre de jours de congés supérieur à celui qu’elle avait acquis ; qu’enfin la société lui a réglé la somme de 138 ,31 euros correspondant au solde de congés payés restant dus pour la période du 1er au 30 juin 2013 ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
ET Y AJOUTANT
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE B X à verser à la société OPAL’VET 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE B X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. A. P. D.
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