Infirmation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 12 juin 2019, n° 17/08555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 2 mai 2017, N° F16/00036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 JUIN 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08555 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3SYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUXERRE – RG n° F16/00036
APPELANTE
Association AIST 89 (ASSOCIATION INTERENTREPRISES POUR LA SANTE AU TRAVAIL DE L’YONNE)
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 , ayant pour avocat plaidant Me Deborah MAUPETIT, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
Madame E F
[…]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739, ayant pour avocat plaidant Me Hélène A, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Madame E F a été embauchée par l’AIST 89 par contrats de travail à durée déterminée successifs de remplacement à compter du 1er octobre 2002 qui se sont poursuivis à compter du 1er avril 2004 à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale-conducteur poids lourds.
Elle a travaillé avec le docteur X puis son successeur le docteur Y sur le centre de Saint Florentin dirigé par Monsieur Z.
Madame E F a été en arrêt maladie du 27 avril 2009 au 28 juin 2009 pour les suites d’une opération chirurgicale puis de manière continue du 7 novembre 2013 jusqu’à son licenciement pour inaptitude pour un état dépressif.
Le 22 février 2016, Madame E F a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes afférentes et indemnitaires dirigées contre l’AIST 89.
Le 11 mars 2016 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu en départage le 2 mai 2017 le conseil de prud’hommes :
' a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de l’AIST 89,
' a condamné l’AIST 89 à payer à Madame E F les sommes suivantes :
* 17 279 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Madame E F de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’AIST 89 a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2017 et dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2019 elle demande à la cour de :
' déclarer irrecevables comme prescrites toutes demandes portant sur l’exécution du contrat de travail fondées sur des faits remontant à plus de deux ans avant la date de saisine du conseil de prud’hommes soit à plus de deux ans avant le 22 février 2016,
' déclarer irrecevables comme prescrites toutes demandes portant sur un prétendu harcèlement moral
fondé sur des faits remontant à plus de cinq ans avant la date de saisine du conseil de prud’hommes d’Auxerre,
' déclarer irrecevables toutes les prétentions nouvelles formées par Madame E F en cause d’appel dont notamment sa demande subsidiaire tendant à juger nul le licenciement pour inaptitude,
A défaut,
' de confirmer le jugement en ce qu’il déboute Madame E F de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association et a condamné celle-ci à verser à Madame E F des dommages et intérêts à ce titre, débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’association et en conséquence de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, tout au moins limiter l’indemnité pour licenciement nul à six mois de salaire soit à un montant maximum de 12 959,28 euros,
'' de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de limiter l’indemnité à ce titre à six mois de salaire soit un montant maximum de 12 959,28 euros et à un montant maximum de 25 918,56 euros si un manquement à l’obligation de reclassement était retenu,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association à verser des dommages et intérêts au titre d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et débouter la salariée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
' de condamner Madame E F à verser à l’AIST 89 la somme de 4000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
En réponse Madame E F dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2017 demande à la cour :
A titre principal :
' de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de travail et lui a fait produire les effets d’un licenciement nul comme résultant de harcèlement moral, subsidiairement, les mêmes causes ayant les mêmes effets, de dire que son licenciement pour inaptitude résultant du harcèlement moral est nul,
' de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné l’association sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité et sur le fondement de la réparation du préjudice moral,
— de réformer sur le quantum des sommes allouées et condamner l’AIST 89 à lui verser les montants suivants :
* 36 877,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
' d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et condamner en conséquence l’AIST 89 à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (refus d’évolution professionnelle, classification professionnelle erronée, modification unilatérale du contrat de travail)
A titre subsidiaire si la cour ne retenait pas l’existence d’un harcèlement moral, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’AIST 89 à lui payer la somme de 38 877, 84 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement,
A titre infiniment subsidiaire si la cour ne retenait pas l’existence d’un harcèlement moral, ni d’une exécution déloyale du contrat de travail ou d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat justifiant la demande de résiliation judiciaire,
— de dire qu’en l’absence de respect de l’obligation de reclassement applicable au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' de condamner en conséquence l’AIST 89 à lui payer la somme de 38 877,84 euros de dommages et intérêts sur ce fondement,
Enfin en tout état de cause de condamner l’AIST 89 à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Madame E F et des moyens de défense.
L’AIST 89 soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Madame E F à hauteur d’appel notamment sa demande subsidiaire tendant à ce que soit jugé nul son licenciement pour inaptitude résultant du harcèlement moral alors que devant les premiers juges elle se contentait de soutenir que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de respect de l’obligation de reclassement .
Mais les conséquences de l’abrogation de l’article R. 1452-6 du Code du travail qui prévoyait l’unicité de l’instance devant le Conseil de Prud’hommes dont est résultée l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel en application des règles de droit commun de la procédure posées par l’article 564 du Code de procédure civile, ne sont applicables qu’aux instances introduites devant le Conseil de Prud’hommes à compter du 1er août 2016.
Aussi dans la mesure où Madame E F a introduit sa demande au mois de février 2016 ses demandes nouvelles sont recevables.
Par ailleurs l’AIST 89 soulève la prescription des demandes de la salariée tendant à voir reconnaître l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l’obligation de sécurité.
L’interdiction de soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions résultant de l’article 564 du code de procédure civile ne s’applique pas aux moyens de défense tendant à écarter les prétentions adverses et donc ne s’applique pas à la fin de non recevoir résultant d’une prescription acquise soulevée en défense par l’AIST 89.
Aussi Madame E F conteste à tort le droit de l’association de se prévaloir de ce moyen au motif qu’il a été soulevé pour la première fois à hauteur d’appel.
La prescription des demandes relève des dispositions combinées de l’article 1471 ' 1 du code du
travail qui pose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 selon lesquelles la nouvelle prescription raccourcie est applicable aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue de 5 ans par la loi antérieure.
Madame E F a été en arrêt maladie du 27 avril 2009 au 28 juin 2009 pour les suites d’une opération chirurgicale puis de manière continue du 7 novembre 2013 jusqu’à son licenciement pour inaptitude pour un état dépressif, se plaint de manquements courant à compter de l’année 2009 et a saisi le conseil de prudhommes d’Auxerre le 22 février 2016 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
Il en résulte que la prescription des faits étaient en cours le 16 juin 2013, a été interrompu le 22 février 2016 soit dans le délai maximal de 5 ans offert par le régime antérieur et en conséquence que la salariée est en tout état de cause recevable à fonder ses demandes sur des faits courant à compter du 22 février 2011; que s’agissant des faits antérieurs ils ne sont pas invocables si la salariée connaissait ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit à résiliation et donc s’il est démontré que la prescription les concernant à commencer à courir.
Or si Madame E F évoque un ensemble de faits qu’elle reproche à l’employeur à compter de l’année 2009 il ne peut être considéré qu’elle avait connaissance dès cette date de la gravité et de la persistance des manquements sur lesquels elle fondera sa demande de résiliation judiciaire tenant à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, à une inégalité de traitement et son harcèlement moral.
Cette conscience n’est née que de l’accumulation des faits qu’elle reproche à l’employeur dont le dernier agissement est constitué de la réponse du président de l’association puis de son directeur à son courrier du 17 février 2014 et de la constatation progressive de la dégradation de son état de santé qui conduira à la suspension de son contrat de travail de manière continue à compter du mois de novembre 2013.
En conséquence aucune prescription n’a commencé à courir les concernant avant cette date ce qui permet de les retenir.
En revanche la demande en réparation du préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité liée spécifiquement au retard pris dans l’organisation d’une visite de reprise après son absence du mois d’avril 2009 au 29 juin 2009 pour les suites d’une opération chirurgicale est prescrite en ce que la salariée était dès cette période parfaitement informée de tous les faits qu’elle évoque et de ses droits attachés.
Sur la résiliation judiciaire.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur lorsque les manquements dont la matérialité est démontrée par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce Madame E F reproche à l’AIST 89 les manquements suivants:
exécution déloyale du contrat de travail,
inexécution de son obligation contractuelle de sécurité,
harcèlement moral.
Il est constant que l’ensemble des faits remontent à la période 2010/2014 et que la salariée n’a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation qu’en février 2016 ce dont l’AIST 89 déduit qu’ils sont trop anciens pour justifier une demande de résiliation judiciaire.
Mais l’ancienneté des faits s’apprécie au jour où le juge statue ou au jour où le contrat est rompu et il lui appartient de vérifier si à cette date la gravité des faits rendait impossible la poursuite du contrat.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Madame E F reproche à l’AIST 89 l’octroi d’une classification professionnelle erronée.
Elle se prévaut d’une inégalité de traitement en soulignant qu’elle ne bénéficiait pas de la classification professionnelle conventionnelle soit le niveau 9, est restée au niveau 6 d’assistante secrétaire médicale alors qu’elle avait obtenu en 2009 le diplôme d’assistante technique et que ses collègues placées dans la même situation ont évolué.
Mais l’obtention d’un diplôme ne garantit pas l’affectation sur un emploi conventionnel correspondant à celui-ci ainsi que le rappelle l’article 20 de la convention collective nationale des services de santé au travail inter entreprises du 20 juillet 1976 applicable à la relation contractuelle. Elle n’ouvrait donc pas automatiquement de droit à Madame E F de prétendre à la nouvelle classification visant celui-ci.
La classification professionnelle conventionnelle niveau 9 correspondant à un emploi d’assistante de direction suppose que la salariée qui y prétend démontre qu’elle exerçait les fonctions correspondantes.
Or elle n’apporte aucun élément en ce sens et au contraire développe dans le cadre des autres manquements reprochés à l’employeur ses plaintes quant au refus de Monsieur Z de lui faire exécuter des fonctions conformes aux compétences reconnues par les diplômes obtenus en 2008 et 2009.
Par ailleurs une inégalité de traitement suppose la comparaison entre l’évolution de la situation de la salariée qui s’en prévaut et celle accordée à d’autres salariés placés dans la même situation.
Or Madame E F n’apporte aucun élément pour étayer ses allégations selon lesquelles ses collègues ayant suivi la même formation d’assistante médicale auraient été traitées différemment en termes de réalisation de mesurage de bruits en entreprise ou d’évolution de leur coefficient.
Madame E F soutient encore que l’employeur a entendu faire obstacle à sa demande de formation « stress et risques psychosociaux » en 2012.
Mais elle ne conteste pas avoir bénéficié d’un nombre important de formations dont en 2008 une formation d’aide à la rédaction des fiches d’entreprise et une formation portant sur la métrologie du bruit, en 2009 une formation d’assistance technique en service inter entreprises de santé au travail (formation d’ATSIT) représentant 140 heures de formation et s’étalant de janvier à novembre 2009, une formation informatique bureautique, en 2011 une nouvelle formation informatique en 2012 une
formation en communication et de sauveteur secouriste et elle ne s’est pas vue opposer un refus de l’employeur à sa demande de formation stress et risques psychosociaux puisque Monsieur Z lui a donné son aval par mail du 31 août 2012.
Dans ce cadre et constatant que la salariée n’avait elle même présenté sa demande de formation « stress et risques psychosociaux » que fin du mois de juillet 2012 soit au cours de la période de congés d’été, le seul délai pris par l’employeur pour y répondre n’apparaît pas caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée pour exécution déloyale du contrat de travail est confirmé.
Sur l’inexécution contractuelle de l’obligation de sécurité.
Sur le fondement de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et même en l’absence de faute de sa part, il est responsable des méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique.
Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour s’assurer du respect de cette obligation.
En l’espèce la dégradation de l’état de santé de Madame E F est démontrée par les pièces du dossier.
Ainsi le dossier médical de la salariée suivi par le médecin du travail fait régulièrement état et dès le mois de septembre 2009, d’une situation conflictuelle avec son employeur et d’épuisement moral, d’un état anxio-dépressif réactionnel à une placardisation, puis démontre la dégradation progressive de la situation ( cf le 30 mars 2011 'c’est pire qu’avant .. je suis harcelée je devrais m’arrêter mais je ne le fais pas par conscience professionnelle….' Qu’on m’explique pourquoi j’ai fait une année de formation à 47 ans pour me retrouver comme ça.'; cf le 10 juillet 2012 '… Rien n’a changé j’ai compris que ma place était au placard’ ..).
Elle est victime d’un malaise le 7 novembre 2013 relaté par le docteur Y (' j’ai entendu du bruit provenant du secrétariat, Madame E F était dans un état préoccupant, prise de vomissements, extrêmement contrariée après la lecture d’un courrier émanant du directeur Monsieur H Z').
A la suite de celui-ci la salariée n’est plus revenue dans l’entreprise, une enquête administrative a été menée par la CPAM et le médecin du travail qui dans son avis du 22 juillet 2014 sur l’origine de l’incident du 7 novembre 2013 le relie’ incontestablement à un contexte de travail'.
L’inaptitude totale et définitive de Madame E F sans possibilité d’aménagement de poste et impossibilité de reclassement dans l’entreprise, mais possibilité d’exercer la même activité dans un poste similaire dans un environnement différent, a été posée par le médecin du travail dans un certificat de reprise du 10 mars 2016.
Le 27 juillet 2016 un taux d’IPP de 33% de la salariée a été retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité pour ' syndrome anxio-dépressif chronique sévère avec tristesse angoisse troubles du sommeil perte de confiance en lien avec une souffrance au travail ayant conduit à un licenciement ' .
Enfin le 19 juillet 2018 le caractère professionnel de sa maladie par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans confirmant l’avis du comité de Dijon du 3
novembre 2014 et saisi par un jugement du tribunal des affaires sur contestation de l’employeur du caractère professionnel de la maladie de Madame E F, a été retenu et ces instances ont donc confirmé le lien entre son 'syndrome dépressif sévère’ et l’exécution de son travail.
L’employeur conteste l’existence d’un lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et son travail, développe qu’il a formé un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Auxerre à ce titre, que les médecins du travail se sont contentés d’inscrire dans le dossier médical les propos de la salariée sans vérifier la réalité objective de la situation, que les certificats médicaux initiaux prétendument datés du 7 novembre 2013 qui ont été produits au cours de la procédure de la CPAM sont douteux voir frauduleux que par ailleurs ni le docteur A ni les docteur B ou Teste qui n’ont pas entendu l’employeur ni observé les conditions d’exécution du contrat de travail ne peuvent établir le lien de causalité entre celles-ci et l’état de la salariée, que de même les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles reposent sur des éléments minces et contestés devant le tribunal de grande instance d’Auxerre et qu’en réalité la maladie de Madame E F n’est pas un syndrome dépressif mais un trouble de l’adaptation lié d’une part à des causes personnelles et familiales déclenchées et aggravées par plusieurs facteurs de stress de la vie courante sans lien avec l’exécution de son contrat de travail (maladie chronique, diabète de type deux, vulnérabilité psychique intercurrente fréquente liée à la ménopause, intervention chirurgicale de 2009 ayant entraîné une hospitalisation et des suites postopératoires compliquées et un arrêt maladie pour tenter de deux mois, soucis familiaux et en particulier un accident grave de son conjoint en 2009) lié d’autre part à un problème personnel d’image de soi qui a conduit à son effondrement narcissique progressif à compter de sa déception en 2007 de ne pas avoir été choisie pour occuper le poste de directeur de l’association puis le rejet de sa candidature auprès du docteur C en 2013.
Néanmoins l’ensemble des éléments ainsi développés par l’employeur résulte du seul rapport médico-légal du Docteur D dont il était le donneur d’ordre et qui a formulé un avis sur la base des seules pièces transmises par l’employeur et produites dans les procédures judiciaires sans qu’il ait lui même jamais vu interrogé ou consulté Madame E F de sorte que sa valeur probante est toute relative et particulièrement subjective et traduit plus une opinion qu’elle ne pose un diagnostique certain.
S’il peut donc au mieux en être retenu que la dégradation de l’état de santé de Madame E F n’est pas seulement liée aux conditions d’exécution de son contrat de travail, en revanche il ne peut suffire à remettre en cause le lien de causalité posé non seulement régulièrement par la salariée devant le médecin du travail avec au soutien des événements datés et précis mais également par la CPAM après enquête dans l’entreprise au cours de laquelle l’employeur a été interrogé et par plusieurs médecins et des commissions spécialisées.
Il s’en déduit l’obligation pour l’employeur débiteur de l’obligation d’assurer la santé de la salariée sur son lieu de travail, de démontrer qu’il a pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour empêcher cette dégradation.
A ce titre il convient de préciser que l’AIST 89 a été clairement avertie de la dégradation de l’état de la santé de Madame E F et du lien de causalité qu’elle établissait avec ses conditions de travail (' je me permets de vous préciser que l’état de santé dans lequel je me trouve actuellement est causé par des agissements à mon égard') par un courrier du 22 juin 2010 qu’elle a adressé à son supérieur Monsieur Z, avec en copie l’inspecteur du travail, les docteurs avec lesquels elle collaborait dans le cadre de ses fonctions et le médecin du travail ayant prononcé son inaptitude à la conduite en janvier 2010.
Dans ce courrier elle développe comment du 20 juillet 2009 au 10 décembre 2009 alors qu’elle venait d’obtenir son certificat d’assistante technique elle a été progressivement mise au placard en visant des faits précis et notamment le contenu d’un entretien du 20 juillet 2009 au cours duquel Monsieur
Guégin lui a fait part de son incompétence à gérer l’activité du secteur, de sa mésentente avec les médecins avec lesquels elle collaborait pourtant depuis des années, lui a exprimé son refus d’une confrontation avec des collaborateurs afin de clarifier la situation prétextant qu’elle était manipulatrice, lui a interdit toute action en milieu de travail et des déplacements d’entreprise ou de réaliser une étude alors que pour rendre son mémoire qu’elle devait présenter devant lui à la fin de l’année ceux-ci étaient nécessaire. Elle lui reproche le défaut d’équité lors de l’organisation du partage du travail de mesurage des bruits en entreprise évoqué lors de la réunion du 23 septembre 2009 puis du 11 décembre 2009 et formalisé dans un mail du 10 décembre 2009 dans lequel il informe ses référents que toutes ses activités en dehors du secrétariat étaient arrêtées alors même qu’elle venait à cette date d’obtenir son certificat d’assistante technique
Or en réponse le 25 juin 2010 Monsieur Z se limite à déclarer 'je suis surpris du contenu de votre courrier du 22 juin dernier. Je conteste l’intégralité des propos que vous me prêtez..' et la renvoie à des mises au point effectuées dans des mails antérieurs dont la lecture pour ceux produits au dossier démontre qu’ils concernent l’organisation mise en place mais ne répondent pas aux questionnements posés par la salariée quant à son sentiment d’être mise au placard.
Il ressort par ailleurs des comptes rendus des réunions de la délégation du personnel des 30 mai 2013 et 8 juillet 2014, qu’en avril 2013, les délégués du personnel avaient attiré l’attention de la direction sur une situation de souffrance au travail 'concernant au moins un salarié’ et ne propose pas d’autres noms que celui de Madame E F.
Si elle a préconisé à ce moment qu’une enquête sur les risques psychosociaux soit réalisée et produit un exemplaire d’un questionnaire individuel vierge, le retour aux délégués du personnel des résultats de celle-ci n’apparait pas.
Et si encore la direction a décidé d’engager en urgence un travail d’information concernant notamment les recours possibles au médecin du travail, aux représentants du personnel, à la direction, en revanche elle n’a 'bien que consciente de l’existence de problématiques individuelles qui étaient à l’origine de l’alerte sur les risques psychosociaux et de situations de blocage’ , pris aucune mesure individuelle en considérant 'qu’en l’absence d’alerte et de désignation par les délégués du personnel d’une personne particulière, le sujet était clos et que l’objectif d’éviter sur le plan des situations individuelles le point de non-retour était résolu » ce qui de fait revenait à se défausser de sa responsabilité sur les délégués du personnel.
De même elle a nécessairement été informée du malaise du 7 novembre 2013 de Madame E F sur son lieu de travail à compter duquel elle a été en arrêt maladie continue et relaté par le docteur Y.
L’AIST 89 a encore été alertée de la souffrance au travail de Madame E F pendant son absence maladie par un très long courrier de plusieurs pages du 17 février 2014 dans lequel elle retrace précisément son parcours professionnel au sein de l’association, les conditions de son engagement constant, l’obtention de plusieurs diplômes à plus de 40 ans et son souhait d’évolution mais également l’attitude de Monsieur Z 'qui s’est employé à me couper les ailes et à refuser systématiquement à compter de 2009 toutes les demandes d’utilisation de mes compétences correspondant aux formations réalisées que le docteur X lui a faites ' en concluant 'allez-vous intervenir et de quelle façon, aujourd’hui je suis empêchée d’exercer un métier que j’aime beaucoup et que je ne souhaite pas quitter car je n’ai commis aucune faute professionnelle et que vous n’êtes pas sans savoir que la conjoncture actuelle ne favorise pas l’emploi des seniors. Prendrez-vous en compte l’important préjudice que j’ai subi.. Je vous remercie d’avoir pris le temps nécessaire à la lecture de mon courrier qui, je l’admets est long, mais important pour moi. Dans l’attente des réponses à mes questions..'.
Or le président de l’association ne lui a répondu le 26 février que par trois lignes l’informant 'que
sensible à sa situation il avait demandé à son directeur en charge la gestion des collaborateurs du service, d’apporter tout le soin nécessaire au traitement de son dossier’ et s’est donc encore défaussé de la question en renvoyant celle-ci à celui-là même désigné par la salariée comme étant à l’origine de sa souffrance au travail.
Celui-ci écrit le 17 mars 2014 qu’il était très étonné par le nombre de griefs qu’elle formulait à son encontre, qu’il ne partageait pas l’analyse faite mais qu’afin d’éviter toute polémique éventuelle il n’entendait pas procéder à un examen et une réponse détaillée concernant chacune des situations.
Il en résulte qu’il n’a pas sérieusement pris en compte la souffrance de la salariée et n’a pas tenté d’y remédier.
D’ailleurs afin de faciliter son retour, il ne lui propose rien si ce n’est de la renvoyer à rechercher les conseils d’un médecin du travail « chargé de favoriser une reprise du travail dans les meilleures conditions et d’envisager les aménagements adaptés à la situation dans le cadre de visite médicale de pré reprise ».
Il en ressort que si l’AIST 89 se prévaut de la mise en place de mesures collectives et de réflexion sur la souffrance au travail elle ne parvient pas à démontrer qu’elle a pris concrètement des mesures pour entendre Madame E F dans sa souffrance, répondre à ses inquiétudes ni poser les bases d’un retour serein pendant son arrêt maladie alors même que par son objet l’association était particulièrement sensibilisée aux risques psychosociaux et pouvait mettre un terme à celle-ci et éviter la dégradation de l’état de santé de la salariée.
Aussi l’existence d’un manquement grave et répété de l’employeur à son obligation de prévention de la santé de Madame E F est établi. Il sera réparé par la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 5 000 euros .
Sur le harcèlement moral .
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné par des faits de harcèlement justifie de la matérialité de faits précis, qui permettent de présumer l’existence de celui-ci et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En l’espèce il a été démontré précédemment que Madame E F s’est plainte régulièrement des agissements de son directeur de service Monsieur Z auquel elle reproche d’avoir fait obstruction à son désir de voir évoluer ses fonctions sans tenir compte des besoins de ses médecins référents et de ses nouvelles compétences acquises en 2008 et 2009 malgré des demandes expresses de ces derniers.
Elle justifie à ce titre des refus opposés par Monsieur Z par mail du 10 décembre 2009 à la demande expresse du docteur X par mail du 24 septembre 2009 de prise de relevés de bruits alors que celui-ci soulignait ses besoins en la matière et la compétence de la salariée. Elle justifie qu’elle n’a été affectée à ces tâches qu’en juin et octobre 2011 soit deux ans plus tard alors que ce médecin atteste que 5 sonométries avaient été demandées au pôle technique et répètera qu’elle en avait les compétences. Elle justifie de même du refus opposé en mai 2013 par Monsieur Z au docteur Y qui a succédé au docteur X et qui lui indiquait également son besoin impérieux de bénéficier des
compétences « d’AST » de Madame E F lors de ses visites au sein des gros entreprises en lui demandant de l’autoriser à l’accompagner pour lui donner 'une aide précieuse ',
Elle justifie encore de l’avis défavorable à sa demande d’intégration dans un groupe de travail fiche métier émis par Monsieur Z dans un mail du 6 novembre 2013 dans lequel il souligne ses failles et affirme lui préférer d’autres candidatures sans motiver objectivement son avis alors même que le Docteur Y atteste du bien fondé de la candidature de Madame E F et de sa capacité à renforcer l’équipe pluridisciplinaire du pôle prévention sur le secteur,
Enfin sa situation a fondé un questionnement quant au comportement de son supérieur dans le cadre d’une réunion des délégués du personnel du 4 décembre 2013 dont le compte rendu mentionne 'Madame E F a suivi une formation d’aide à la rédaction de fiche entreprise en 2008, de métrologie du bruit en 2008, d’assistance technique en service inter entreprises de santé travail validée en novembre 2009, depuis est ce qu’elle a réalisé des actions en milieu de travail correspondant à ces formations, au même titre que ses collègues de travail qui effectuent des AMT en lien avec les formations suivies’ Si la réponse est non, qu’elle en sont les raisons'.. Concernant les fiches d’entreprise Madame E F en auraient réalisé quelques-unes en 2012 et puis peut-être quelques-unes en 2013… Concernant la métrologie du bruit il n’y aurait pas eu de demande sur le secteur de Saint-Florentin depuis sa formation.. Quant à la formation d’AST il est difficile de lui permettre une évolution dans ce sens compte tenu de la surcharge de l’activité du secrétariat médical et de la désorganisation de son travail..'.
Ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe en conséquence à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’AIST 89 explique que ses difficultés à faire évoluer Madame E F sont notamment liées, outre à la nécessité d’organiser le service en équité à la difficulté de la salariée de s’organiser qui a d’ailleurs nécessité à plusieurs reprises l’aide de personnes extérieures.
Mais les difficulté d’organisation de la salariée ne sont pas démontrées par ces aides ponctuelles apportées.
En effet Madame E F justifie d’une charge de travail importante (cf fiche de poste; présence au siège de l’association où le personnel était plus nombreux; charge du secteur le plus grand; demande de paiement d’heures supplémentaires; plaintes lors des entretiens ou dans des mails de dépassement du temps de travail; inclusion dans sa fiche de poste d’une clause de flexibilité de son temps de travail en fonction des demandes urgentes ').
Et elle établit un lien entre ces aides ponctuellement apportées par l’employeur (2 jours en 2009, 5 jours en 2010, et 2 jours en 2012 ) et les nécessités du service sans lien avec son incompétence (inaptitude à conduire le centre mobile, déménagement, archivage ).
Ainsi le docteur X atteste ' lors de l’entretien d’évaluation professionnelle que j’ai eu le 20 février 2009 avec Madame E F assistante médicale sur le centre de santé au travail de Saint-Florent dans lequel j’étais médecin du travail, j’ai souligné que sa charge de travail était importante et que des moyens supplémentaires notamment humains étaient nécessaires. Il y a eu le renfort d’un chauffeur à partir de 2010 et des moyens sporadiques supplémentaires pour l’archivage des dossiers à la suite du déménagement du centre en août 2011 mais qui n’ont pas suppléé la charge de travail additionnelle de la salariée du fait de l’augmentation de mon secteur après le départ du Docteur Chaumont en février 2011 ' augmentation de 33 % de l’effectif en un an et de 38 % du nombre d’entreprises et donc du nombre d’interlocuteurs …'.
De même le docteur Y ayant succédé au docteur X atteste '.. Ce secteur était le plus important… Dès mon arrivée je me suis rendu compte que la charge de travail qui incombe au secrétariat était très importante : gestion des plannings d’infirmières et du médecin, accueil des salariés.., compte tenu du nombre d’entreprises et de la multiplicité des expositions à risques, métallurgie, agroalimentaire plasturgie… cf entretien d’évaluation du docteur X du 20 février 2009 détaillant les multiples tâches confiées au secrétariat médical, suggérant des moyens humains supplémentaires de secrétariat et concluant qu’aucune tâche supplémentaire n’était possible avec les moyens humains et techniques actuels ».
Et si l’AIST 89 évoque l’équité dont elle devait faire preuve dans l’organisation du travail elle ne développe pas les fondements de cette organisation et n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ses agissements ont dans ce cadre été la nécessaire et juste conséquence de celle-ci.
Elle évoque encore une faille narcissique de la salariée.
Mais Madame E F sans aucune concertation, sans explication, sans reconnaissance de sa frustration malgré un fort sentiment d’incompréhension et d’injustice manifesté à plusieurs reprises allant grandissant a été privée de la faculté d’utiliser ses compétences nouvellement acquises dans le cadre d’une formation de plusieurs mois qui avait pourtant été autorisée par l’employeur, qui était utile au service et qui lui a réclamé des efforts compte tenu de son âge et du mémoire réclamé à l’issue ce qui constituent des agissements de harcèlement moral quelque soit la personnalité particulière de la salariée relevée dans le rapport d’expertise privé produit par l’employeur. Le cas échéant elle aurait du amener l’employeur à lui apporter une attention particulière.
En conséquence la réalité d’un harcèlement moral dont a été victime Madame E F pendant l’exécution de son contrat de travail et ouvrant droit à réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de l’exécution de l’employeur son obligation de sécurité, est démontrée.
Compte tenu de la nature des agissements retenus et de la période considérée la cour augmente le quantum de la réparation allouée par le conseil de prud’hommes et le porte à
5 000 euros.
Compte tenu des conséquences de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et du harcèlement moral subi par Madame E F perdurant au moment du licenciement pour inaptitude de celle-ci, ces manquements sont suffisamment graves pour fonder la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’AIST 89.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture.
La résiliation judiciaire fondée sur l’existence d’un harcèlement moral s’analyse en un licenciement nul qui ouvre droit pour la salariée à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire.
Retenant alors que Madame E F présentait une ancienneté de près de 14 ans au sein de l’association, qu’elle est âgée de 54 ans et souffre encore d’une dépression sévère qui la rend particulièrement vulnérable sur le marché de l’emploi , retenant son salaire mensuel de 2 159 euros, la cour augmente le montant de l’indemnité pour licenciement nul accordée par le conseil de prud’hommes et porte celui-ci à 25 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable le moyen de défense tiré de la prescription des demandes soulevées par l’AIST 89 à hauteur d’appel,
DÉCLARE recevables comme non prescrites les demandes de Madame E F si ce n’est sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation d’organisation d’une visite médicale de reprise à la suite de son retour en juin 2009;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre sauf quant aux quantum alloués, à titre d’indemnité pour licenciement nul, de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant
CONDAMNE l’AIST 89 à payer à Madame E F les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
* 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
CONDAMNE l’AIST 89 à payer à Madame E F la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE l’AIST 89 aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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