Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er avr. 2021, n° 20/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2020, N° 19/59871 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 01 AVRIL 2021
(n° 132 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03938 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRWV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 février 2020 -Président du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/59871
APPELANT
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Jérémie DAZZA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Mme E Z VEUVE X veuve X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Christine LICHTENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1124
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
L GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par L GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
M. D X est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme E Z ;
— ses quatre enfants, issus d’une première union : Mme K L X, M. C X, M. F X et M. G X.
Par acte du 29 novembre 2000, reçu par Me Ollivier, notaire au Mans, Mme K L X, M. F X et M. G X ont cédé l’intégralité de leurs droits indivis dans la succession de leur père à M. C X.
L’indivision successorale comprend notamment un fonds de commerce hôtelier et un immeuble dans lequel est exploité ce fonds de commerce, par M. X.
Le 31 juillet 2003, un contrat de location gérance a été signé entre M. C X et Me Lobosse, administrateur judiciaire de l’indivision post-successorale.
Par jugement rendu le 18 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
— ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. D X ;
— jugé que Mme Z X est propriétaire depuis le […], par effet du legs consenti du logement situé au […] à Paris (lot 24 et 25) ;
— jugé que M. C X est propriétaire depuis le […], par effet du legs consenti du fonds de commerce de l’hôtel « La Louisiane » ;
— fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. C X concernant les biens immobiliers dans lesquels est exploité l’hôtel « La Louisiane » sous réserve du paiement d’une soulte due à Mme Z X ;
— jugé que M. C X pourrait se voir attribuer les garages situés […] sous réserve du paiement d’une soulte à Mme Z X ;
— condamné Mme Z X à restituer la somme de 189.342 euros qui devra être réintégrée à la masse successorale ;
— condamné Mme Z X à rembourser à M. C X la somme de 74.480 euros ;
— rejeté toutes les autres demandes, en ce compris celles de M. C X tendant à voir
prononcer la nullité du contrat de location gérance.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris du 26 février 2014, sauf en ce qu’il a condamné Mme Z X à restituer à M. C X la somme de 74.480 euros, laquelle a été ramenée par la cour d’appel à la somme de 16.380 euros.
C X a formé à l’encontre de cet arrêt un pourvoi qui a été rejeté le 18 mars 2015.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— renvoyé les parties devant notaire aux fins d’établir un projet d’état liquidatif,
— fixé à 2.099.066 euros la somme due par M. C X au titre de l’indemnité d’occupation des murs de l’hôtel La Louisiane pour la période du 1er avril 2003 au 31 août 2017.
M. C X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge commis a désigné Me Jacquin Kalfa, notaire, aux lieux et place de Me B pour parfaire les opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par exploit du 25 septembre 2019, Mme Z a assigné M. C X devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés. Elle lui a demandé de :
— condamner M. X à lui verser les sommes de
230.000 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices réalisés par l’indivision successorale ;
560.000 euros au titre de l’avance en capital sur ses droits à intervenir dans le partage ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En défense, M. X a demandé au juge de :
— à titre principal, constater la nullité de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Mme Z pour prescription ;
— à titre encore plus subsidiaire, rejeter les demandes de Mme Z ;
— en tout état de cause, condamner Mme Z à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés, a :
— écarté des débats les notes en délibéré présentées par les deux parties ;
— constaté que les parties ne s’entendent pas pour engager une procédure de médiation ;
— rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
— déclaré la demande recevable ;
— condamné M. X à payer à Mme Z la somme provisionnelle de 230.000 euros sous réserve de liquidation définitive avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— ordonné la capitalisation des intérêts suivant les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté la demande d’avance en capital sur les droits de Mme Z dans le partage à intervenir ;
— condamné M. X à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
In limine litis, le juge a estimé que M. X n’apportait pas la preuve que Mme Z ne vivait pas à l’adresse indiquée par l’assignation. Il a également jugé que la demande ne se heurtait pas à la prescription, qui a été interrompue par l’assignation en liquidation de 2008.
Sur le fond, le juge a estimé qu’au vu des bénéfices réalisés par l’indivision depuis le 1er avril 2003, Mme Z avait droit à la somme de 230.000 euros. Cependant, il a considéré que, bien qu’un notaire ait estimé les droits de Mme Z dans le partage du capital de l’indivision à 1.405.572,12 euros, elle n’avait le droit à aucune avance, faute de prouver que ces fonds sont existants.
Par déclaration en date du 20 février 2020, M. X a fait appel de cette ordonnance, critiquant tous les chefs de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’avance en capital de Mme Z.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 septembre 2020 et mise en délibéré au 15 octobre 2020.
Par arrêt du 7 octobre 2020, rectifié pour erreur matérielle le 2 décembre 2020, la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 1) a principalement confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2018 et, y ajoutant, a dit qu’il y aura lieu de déduire de la somme de 2.099.066 euros les loyers que M. X H auprès du notaire avoir effectivement payés au titre du contrat de location-gérance.
Par arrêt du 15 octobre 2020, la présente cour a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint les parties de produire l’arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 1) et de présenter toutes observations quant à son incidence sur le présent litige ;
— réservé toutes les demandes ;
— renvoyé les parties à la conférence du président.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant 2, remises le 8 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 815-10, 815-11, 1315 et 2224 du code civil et des articles 31, 55, 114, 117, 122, 648 et 649 du code de procédure civile, de :
— infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise du 4 février 2020 aux termes desquelles M. le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés a rejeté les demandes de nullité de l’assignation délivrée par Mme E Z ;
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Mme E Z ;
à défaut,
— infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise du 4 février 2020 aux termes desquelles M. le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés a jugé les demandes de Mme E Z recevables ;
statuant à nouveau,
— juger les demandes de Mme E Z irrecevables ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme E Z ;
en tout état de cause,
— infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise de M. le président du Tribunal judiciaire de Paris portant condamnation de M. C X ;
statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme E Z ;
— confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise du 4 février 2020 aux termes desquelles de M. le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés a rejeté les demandes de Mme E Z tendant à recevoir une avance en capital au titre des soi-disant droits de cette dernière dans le partage de la succession d’D X ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme E Z ;
— condamner Mme E Z à payer une somme de 5.000 euros à M. C X , en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme E Z aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître
I J conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X expose en substance les éléments suivants :
— s’agissant de la nullité de l’assignation, Mme Z a indiqué vivre dans l’appartement parisien
que lui a délégué M. D X, alors que cet appartement est pourtant inhabitable du fait de travaux ; cela lui fait grief, puisqu’il ignore à quelle adresse il doit faire signifier les actes ;
de la procédure ;
— concernant la prescription, l’article 815-10 du code civil dispose que les demandes relatives aux fruits de l’indivision se prescrivent en 5 ans ; l’assignation du 25 septembre 2019 ne pouvait donc porter que sur les bénéfices réalisés depuis le 25 septembre 2014 et non depuis le 1er avril 2003 ; en estimant que l’assignation en liquidation de l’indivision de 2008 a interrompu la prescription, le juge a fait une interprétation erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2008 : dans cet arrêt, la Cour a certes considéré qu’une action en liquidation de l’indivision interrompait la prescription,
mais seulement pour les actions en réduction des libéralités et non pour celles en partage des bénéfices ; par ailleurs, la demande de Mme Z est irrecevable comme mal dirigée, car elle aurait dû être dirigée contre l’indivision et non contre M. X, simple indivisaire ;
— s’agissant de la répartition des bénéfices, le juge des référés a conclu que l’indivision avait fait un bénéfice total de 1.635.098 euros entre 2003 et 2018, mais a fait abstraction des charges pesant sur l’indivision ; en réalité, au vu des comptes de l’indivision, ses bénéfices sont quasiment inexistants ; en tout état de cause, quand bien même ces comptes n’auraient pas été produits, le juge ne pouvait pas tirer de cette absence de comptes que l’indivision n’avait réalisé aucune perte, au détriment d’un indivisaire ;
— concernant l’avance en capital, sollicitée à hauteur de1.405.575,12 euros, l’intimée n’apporte pas la preuve du montant de ses droits dans le partage à intervenir très incertains à plusieurs titres, dans la mesure où les comptes de l’indivision sont incertains, où la valeur des biens immobiliers composant la succession est également incertaine et où Mme Z a déjà hérité, par legs, d’un appartement et est débitrice à cet égard de 189.342 euros vis à vis de la succession ;
l’article 815-11 dispose en outre que l’avance en capital est faite à concurrence des fonds disponibles.
Dans ses observations à la suite de la production de l’arrêt du Pôle 3 – Chambre 1 de la cour d’appel de Paris, remises au greffe le 15 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. X fait notamment valoir que l’arrêt écarte définitivement l’état liquidatif dressé par Me Marc B, qui, ayant retenu que la date de jouissance divise était celle de la mort d’D X, avait aussi exclu l’établissement de comptes d’indivision, la jouissance divise, dès la mort du défunt, étant exclusive de toute indivision ; que cette décision conduit à considérer que les parties demeurent en indivision ; que le nouveau notaire commis devra dès lors établir des comptes d’indivision, pour la période comprise entre le décès et la jouissance divise et que seuls ces comptes permettront de déterminer si l’indivision successorale a réalisé des bénéfices annuels dont Mme Z pourrait prétendre recevoir, à titre provisionnel, une quote-part sur le fondement des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Par conclusions récapitulatives d’intimée après arrêt du 15 octobre 2020, remises au greffe le 15 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Z demande à la cour, au visa des articles 906 du code de procédure civile, 815-11 du code civil, 700 du code de procédure civile, 699 du code de procédure civile, de :
— écarter des débats les pièces 1 à 66 de l’appelant ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
condamné M. X à lui verser la somme de 230.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, et capitalisation des intérêts,
condamné M. X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la première instance,
condamné M. X aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’avance en capital sur les droits de Mme Z dans le partage à intervenir ;
en conséquence,
— condamner M. X à ce titre à lui verser à Mme Z la somme de 560.000 euros ;
y ajoutant,
— condamner M. X à verser à Mme Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel au titre de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Christine Lichtenberger.
Mme Z expose en résumé ce qui suit :
— elle demande que soit écarté les pièces 1 à 66 de l’appelant, qui ne lui ont pas été communiqués en même temps que ses conclusions, en violation de l’article 906 du code de procédure civile ;
— s’agissant de la répartition des bénéfices, par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a fixé la somme due par M. X à l’indivision à la somme de 2.099.066 euros ; ce jugement a été confirmé en appel le 7 octobre 2020 ; elle a droit à 25 % de cette somme soit, après réévaluation en février 2021, 652.167 euros; elle n’en demande que 230 000 euros ; M. X n’apporte pas la preuve, comme il l’affirme, que l’indivision ferait face à des charges apparentes ; il ne communique en effet que les comptes de l’hôtel et non ceux de l’indivision ;
— concernant l’avance en capital, la jurisprudence pose trois conditions à l’octroi d’une avance en capital sur l’indivision : l’existence d’un conflit entre indivisaires, la preuve des droits du demandeur dans l’indivision , l’existence de fonds disponibles ; ces trois conditions sont réunies, étant notamment à observer que les droits de Mme Z dans le partage ont été estimés dans le projet d’état liquidatif du notaire commis à 1.405.572,12 euros, et ce sans prendre en compte les bénéficies de l’indivision, et que les fonds sont disponibles, le même état liquidatif estimant la valeur de l’indivision à plus de 6.000.000 d’euros.
SUR CE LA COUR
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte en outre de l’article 815-10 du code civil que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient enfin de préciser que la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté, laissée à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il y a lieu d’indiquer, à titre liminaire, que l’ensemble des pièces numérotées 1 à 66 de l’appelant ont été communiquées à l’intimée, ainsi qu’il résulte notamment du message et des éléments remis au greffe par voie électronique le 23 février 2021 et qui ne font pas l’objet de contestations par l’intimée.
Les pièces ayant été régulièrement communiquées et soumises au débat contradictoire, il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
De plus, également à titre liminaire, l’appelant estime que l’assignation introductive est nulle, au motif que l’adresse donnée par Mme Z, à savoir le 152 boulevard Saint-Germain à Paris est une fausse adresse, ce domicile étant en réalité inhabitable, Mme Z résidant au Japon. Il en déduit un non-respect des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile qui lui cause un grief au sens de l’article 114 du même code, relevant qu’il ne peut disposer d’une adresse lui permettant de faire signifier les actes de la procédure.
Reste que, comme l’a relevé le premier juge, il s’agit d’un logement dont Mme Z est propriétaire en vertu d’un jugement du 18 janvier 2003, de sorte qu’elle apparaît valablement domiciliée à cette adresse, étant aussi observé que le caractère inhabitable du logement n’est pas établi, puisqu’il résulte d’une simple photographie d’un chantier prise dans un lieu qui n’est pas déterminé et à une date qui n’est pas fixée (pièce 59 de l’appelant), et qu’aucun élément n’est produit pour justifier de ce que Mme Z résiderait au Japon à une autre adresse.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Deux fins de non-recevoir sont en outre soulevées par l’appelant, qui fait valoir que les demandes seraient irrecevables car prescrites et mal dirigées.
La cour écartera d’abord le moyen tiré du fait que Mme Z aurait dû diriger son action contre l’indivision successorale, et non contre M. X, alors :
— qu’une indivision ne dispose pas d’une personnalité juridique, de sorte que Mme Z n’aurait pas pu en toute hypothèse assigner l’indivision successorale ;
— qu’elle a justement agi contre M. C X sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, étant rappelé que seuls l’appelant et l’intimée demeurent, à ce jour, en indivision successorale.
Concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il sera indiqué pour mémoire qu’aux termes de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. M. X déduit de cette disposition que Mme Z serait irrecevable à agir pour tous les revenus perçus par l’indivision antérieurement au 25 septembre 2014, ayant engagé la présente action par assignation délivrée le 25 septembre 2019.
Reste que, comme rappelé en première instance, Mme Z a délivré, dès le 19 mars 2008, une assignation tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision (sa pièce 22), sollicitant en outre qu’il soit procédé à la vente sur licitation des biens immobiliers situés […] et […], avec mise à prix à 11.000.000 euros et, si le tribunal l’estime utile, que soit désigné un expert pour estimer l’immeuble litigieux.
Cette procédure est à ce jour toujours pendante.
Il s’en déduit que Mme Z a ainsi, dès 2008, manifesté sa volonté de voir s’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage, incluant nécessairement la recherche relative aux fruits et revenus, la prescription ayant dès lors été régulièrement interrompue.
Les fins de non-recevoir seront donc écartées.
Sur le fond du litige, après avoir rappelé que la cour n’est ici saisie que de demandes en répartition provisionnelle des bénéfices et en avance sur capital, de sorte que la plupart des développements sur les divers contentieux entre les parties sont sans effet sur la solution du présent litige, il sera indiqué :
— que, s’agissant en premier lieu de la répartition provisionnelle des bénéfices, il résulte du jugement du 5 novembre 2018, confirmé sur ce point en cause d’appel, que M. X, au titre du loyer à verser, fixé en application du contrat de location-gérance à 146.500 euros annuels, est redevable de la somme de 2.099.066 euros à l’indivision, pour la période du 1er avril 2003 au 31 août 2017, sous réserve des loyers qu’il H avoir effectivement réglés ;
— que, pour la période allant du 31 août 2017 au 28 février 2021, le loyer à verser correspond à un total de trois ans et demi, soit une somme totale de 509.600 euros [146.500X3 + (146.500/2)] ;
— qu’au total, pour la période allant du 1er avril 2003 au 28 février 2021, les loyers à verser pour la location-gérance à l’indivision sont de 2.099.066 + 509.600 soit 2.608.666 euros ;
— que, eu égard aux droits de chacun dans la succession qui ne sont plus contestés, soit 1/4 pour Mme Z et 3/4 pour M. X, Mme Z a droit à un quart des sommes versées, soit 652.166,50 euros, sous réserve d’une part de la justification par M. X des loyers effectivement versés et sous réserve d’autre part de la déduction des charges venant au passif ;
— que M. X fait état (notamment ultimes communications de pièces, pièces 70 et 71, incluant un rapport sommaire d’un expert, M. A, mandaté hors cadre judiciaire par M. X) de résultats suivants pour l’indivision : -95.560 euros en 2019, +42.477 euros en 2018, -16.620 euros en 2017, -50.558 euros en 2016, -54.523 euros en 2015, -78.963 euros en 2014, -474.905 euros en 2013, +846 euros en 2012, +7.180 euros en 2009, +6.254 euros en 2008, +5.537 euros en 2007, +2.016 euros en 2006, -61.307 euros en 2005, +40.985 euros en 2004 ;
— que les bénéfices réalisés apparaissent ainsi très aléatoires selon les années, dans des conditions difficilement explicables ;
— que, comme l’indique à juste Mme Z, aucune pièce versée par l’appelant ne vient justifier de ce qu’il se serait acquitté à l’indivision des sommes dues au titre du loyer ;
— que l’appelant ne conteste pas non plus ne pas avoir versé, ce jour, une quelconque somme à l’intimée au titre des bénéfices réalisés ;
— que, surtout, comme l’a d’ailleurs déjà relevé la cour (Pôle 3 – Chambre 1) dans son arrêt du 7 octobre 2020, la preuve des paiements ne peut être rapportée par la seule production de déclarations sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bilans et comptes de résultats
de l’indivision, ce nonobstant le courrier du conseil de Mme Z du 7 février 2019 (pièce 56 appelant) faisant état de ce qu’il ne s’agissait pas, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 7 octobre 2020, de procéder à la détermination de ce qui avait été effectivement payé ;
— que l’intimée expose aussi, à juste titre, l’absence de justification par M. X des charges venant au passif, au regard des documents produits, tels que rappelés ci-avant ; qu’il faut à nouveau rappeler que la seule production de déclarations sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bilans et comptes de résultats de l’indivision ne permettent pas d’établir la réalité du passif allégué, M. A, l’expert mandaté par les soins de l’appelant, exposant d’ailleurs qu’il a exclusivement travaillé sur les pièces remises par celui-ci sans que ne soit évoquée la justification des dettes de l’indivision successorale ;
— qu’au demeurant, Mme Z observe valablement que l’éventuel passif, qui résulterait des impôts dus et des charges de copropriété, ne dépasserait pas en toute hypothèse 60 % des bénéfices réalisées par l’indivision, ce qui ne ramènerait la part à laquelle elle pourrait prétendre qu’à la somme de 260.866,60 euros ;
— que, contrairement à ce qu’indique M. X dans ses observations complémentaires à la suite de l’arrêt du 7 octobre 2020, l’établissement des comptes entre les parties à venir, rendu nécessaire par cette décision, n’empêche pas d’ordonner, à titre provisionnel, une quote-part sur le fondement des dispositions de l’article 815-11 du code civil ;
— que, dès lors, la cour retiendra, tout comme le premier juge, que la somme de 230.000 euros, avec capitalisation des intérêts, peut être à juste titre accordée à Mme Z au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices réalisés par l’indivision successorale, une telle somme ne constituant qu’une partie de la somme à laquelle elle pourrait prétendre au regard des calculs rappelés ci-avant et des pièces versées aux débats, étant rappelé au demeurant que la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté, laissée à l’appréciation des juges du fond, et que cette somme est accordée sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
— qu’en second lieu, concernant l’avance en capital, son octroi est notamment subordonné au caractère disponible des fonds en cause ;
— que, sur ce point, c’est à tort que Mme Z indique que la disponibilité des fonds ne poserait aucune difficulté au motif que ce montant est inférieur à la soulte due par M. X dans un projet d’état liquidatif désormais remis en cause, soulte fixée par Me B à la somme de 1.405.572,12 euros ;
— qu’en effet, la fixation des droits de chacun dans le partage à intervenir ne permet pas d’établir en l’état le caractère disponible des fonds à ce jour, de sorte que la cour, tout comme le premier juge, ne peut que constater que les conditions pour accorder l’avance en capital ne sont pas réunies, le critère du caractère disponible des fonds n’étant pas établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en tous ses éléments, le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance ayant été en outre exactement réglé par le premier juge.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de condamner M. X à verser à Mme Z la somme indiquée au dispositif pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
M. X sera en outre condamné aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir écarter les pièces 1 à 66 de M. X ;
Rejette la demande de nullité de l’assignation ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. C X à verser à Mme E Z la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel dont distraction au profit du conseil de Mme E Z en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière, La Présidente,
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