Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er avril 2021, n° 20/03938
TGI Paris 4 février 2020
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CA Paris
Confirmation 1 avril 2021
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CASS 29 septembre 2022
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CASS 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Domicile de l'intimée

    La cour a estimé que Mme E Z est valablement domiciliée à l'adresse indiquée, et que le caractère inhabitable du logement n'est pas établi.

  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que l'assignation de 2008 a interrompu la prescription, permettant à Mme E Z d'agir.

  • Rejeté
    Mal direction des demandes

    La cour a confirmé que Mme E Z pouvait agir contre M. C X en tant qu'indivisaire.

  • Accepté
    Droit à la répartition des bénéfices

    La cour a jugé que Mme E Z a droit à une part des bénéfices, confirmant la somme de 230.000 euros.

  • Rejeté
    Demande d'avance en capital

    La cour a estimé que les conditions pour accorder l'avance en capital ne sont pas réunies.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné M. C X à verser des frais irrépétibles à Mme E Z.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Paris qui avait condamné M. C X à verser à Mme E Z, veuve X, une somme provisionnelle de 230.000 euros au titre de la répartition des bénéfices réalisés par l'indivision successorale, sous réserve de liquidation définitive, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. La question juridique principale concernait la prescription des demandes relatives aux fruits de l'indivision et la recevabilité de l'action de Mme Z contre M. X pour obtenir une part des bénéfices de l'indivision et une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de nullité de l'assignation, jugé la demande recevable et rejeté la demande d'avance en capital. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de M. X concernant la nullité de l'assignation et la prescription, confirmant que l'assignation en liquidation de l'indivision de 2008 avait interrompu la prescription. Elle a également jugé que les demandes étaient bien dirigées contre M. X et non contre l'indivision qui n'a pas de personnalité juridique. Sur le fond, la Cour a estimé que Mme Z avait droit à une part des bénéfices réalisés par l'indivision, mais a rejeté la demande d'avance en capital faute de preuve du caractère disponible des fonds. La Cour a condamné M. X à payer 3.000 euros à Mme Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er avr. 2021, n° 20/03938
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/03938
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2020, N° 19/59871
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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