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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 oct. 2020, n° 18/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00156 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 30 juin 2015, N° 2015/1138 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, S.A.R.L. CERTIMO |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00156
N°Portalis DBWA-V-B7C-B7TI
Mme D F-P X
C/
M. A Y
S.A. LA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
S.A.R.L. CERTIMO
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2020
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 30 Juin 2015, enregistré sous le n° 2015/1138 ;
APPELANTE :
Madame D F-P X
3, résidence les Glycéridas
[…]
[…]
Représentée par Me F-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur A Y
[…]
[…]
[…]
Non représenté
SA LA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, venant aux droits de la BNP PARIBAS MARTINIQUE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. CERTIMO, prise en la personne de son représentants légal en exercice
[…]
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été prise selon la procédure sans audience conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 en l’absence des parties, sur le rapport de Madame B C.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme B C, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 15 septembre 2020, puis prorogée au 13 Octobre 2020 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits délivrés le 18 mars 2015, convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS Martinique a fait assigner la SARL CERTIMMO, débitrice principale, ainsi que Monsieur A Y et Madame D X en leurs qualités de caution solidaire et indivisible devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24 707,37 euros au titre d’un prêt professionnel du 20 juillet 2005, avec intérêts au taux conventionnel de 5,60 % l’an jusqu’à parfait paiement.
La SARL CERTIMMO, Monsieur A Y et Madame D X
n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a :
- condamné solidairement la société CERTIMMO, Monsieur A Y, Madame D X à payer à la BNP PARIBAS Martinique la somme de 24'707,37 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter de la décision,
- rejeté toute demande autre, plus ample et contraire,
condamné la société CERTIMMO, Monsieur A Y, Madame D X à payer à la BNP PARIBAS Martinique la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CERTIMMO, Monsieur A Y, Madame D X aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Ce jugement a été signifié aux défendeurs le 29 juillet 2015, les actes de signification ont été convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2017, la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a mis en demeure Madame D X de lui payer la somme de 30'158,72 euros au visa du jugement du 30 juin 2015.
Par exploit en date du 5 mars 2018 délivré à personne, la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE a adressé un commandement aux fins de saisie vente à Madame D X.
Par déclaration en date du 4 avril 2018, Madame D X a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2015 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, intimant la SA BNP PARIBAS, la SARL CERTIMMO et Monsieur A Y. Elle sollicite l’annulation du jugement du 30 juin 2015 ainsi que des actes antérieurs et subséquents, à savoir l’annulation de l’assignation en date du 18 mars 2015 et de sa signification, l’annulation de la signification du 29 juillet 2015 et du commandement de payer délivré le 5 mars 2018.
Par conclusions déposées par voie électronique le 4 mai 2018, Madame X a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter l’annulation de l’assignation en date du 18 mars 2015, du jugement rendu 30 juin 2015 et des actes subséquents.
Par ordonnance en date du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté pour incompétence les demandes de Madame D X relatives à la nullité des actes de procédure antérieurs au jugement et à la nullité du jugement,
- déclaré la signification du jugement du 29 juillet 2015 régulière,
- déclaré l’appel relevé par Madame X le 4 avril 2018 à l’encontre du jugement du 30 juin 2015 irrecevable,
- constaté en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
- condamné Madame D X à verser à la BNP PARIBAS MARTINIQUE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame X aux dépens.
Statuant sur déféré de Madame D X, la cour a, par arrêt du 25 juin 2019 :
- infirmé l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 14 février 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Madame D X,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré l’appel interjeté par Madame D X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 juin 2015 recevable,
- condamné la BPN PARIBAS ANTILLES GUYANE aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Aux termes de ses conclusions responsives et rectificatives devant la cour d’appel datées du 25 juillet 2019, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame D X demande à la cour de :
In limine litis :
- constater qu’elle a toujours été domiciliée 3 résidence les […],
- constater que la cour d’appel a, par arrêt du 25 juin 2019, déclaré son appel recevable,
- dire et juger que l’assignation signifiée le 10 mars 2015 à la requête de la SA BNP PARIBAS aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile est nulle et de nul effet en application des articles 649, 693 et 112 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger que le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 30 juin 2015 signifié le 29 juillet 2015 aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile est nul et de nul effet en application des articles 649, 693 et 112 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger la signification du jugement à la requête de la SA BNP PARIBAS en date du 29 juillet 2015 aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile nulle et de nul effet en application des dispositions des articles 649, 693 et 112 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger que l’ensemble des actes de procédure tant antérieurs au jugement du tribunal mixte de commerce du 30 juin 2015 que le jugement du 30 juin 2015 lui-même et les actes subséquents sont nuls en application des articles 649, 693 et 112 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger que la nullité des significations lui a causé un préjudice car elle n’a pu exposer ses moyens de défense,
- débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SALGUES-JAN, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle expose qu’elle n’a été informée de la procédure ayant abouti au jugement dont appel qu’à l’occasion de la mise en demeure que lui a adressée la BNP PARIBAS le 14 décembre 2017 d’avoir à régler la somme de 30'158,72 euros en application dudit jugement, courrier à l’issue duquel elle a sollicité et obtenu de la BNP PARIBAS, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, l’assignation du 18 mars 2015 et le jugement du 30 juin 2015.
Elle sollicite l’annulation de l’assignation introductive d’instance du 18 mars 2015, du jugement du 30 juin 2015 et des actes subséquents en ce que l’huissier mandaté par la SA BNP PARIBAS pour procéder aux significations a dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses irréguliers, puisqu’il ne l’a recherchée à son adresse que sous le nom de Y, son nom d’épouse qu’elle n’utilise plus depuis son divorce en 2009, et n’a pas accompli les diligences nécessaires pour signifier ces actes à sa personne, alors même qu’elle réside à la même adresse depuis 2011, adresse connue de la BNP PARIBAS et des services municipaux de sa commune, et qu’elle travaille dans la même entreprise depuis 2004.
Elle soutient que l’huissier concerné, dont l’étude serait connue pour multiplier les significations sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile sans faire diligence au préalable pour effectuer une signification à personne, n’a en réalité accompli aucune des diligences les plus élémentaires pour la rechercher, en témoignent les mentions portées sur l’acte de signification.
Elle souligne que son nom de jeune fille est bien connu de la BNP PARIBAS, qui lui écrivait en sa qualité de caution sous le seul nom d’D X depuis 2012, et qui a mentionné son nom, à savoir D Y née X dans son assignation.
Elle ajoute que son adresse professionnelle était en outre connue de la BNP PARIBAS puisque celle-ci lui a fait signifier le commandement de payer du 5 mars 2018 sur son lieu de travail.
Elle expose que ces significations irrégulières lui ont occasionné un préjudice en ce qu’elle n’a pu présenter ses moyens de défense devant la juridiction de première instance.
Enfin, elle rappelle le principe jurisprudentiel bien établi selon lequel l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a pas comparu, ce qui permet de préserver le double degré de juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives intimée, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, venant aux droits de la BNP PARIBAS Martinique demande à la cour de :
- recevoir la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE en ses demandes,
Y faisant droit,
- débouter Madame D X de son appel,
- confirmer le jugement du 30 juin 2015 rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
- condamner Madame D X au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame D X aux entiers dépens de l’article 699 du code de procédure civile.
La BNP PARIBAS sollicite le rejet des demandes de nullité de l’assignation introductive d’instance, du jugement du tribunal mixte de commerce et des actes subséquents en faisant valoir que l’huissier instrumentaire a accompli les diligences nécessaires pour remettre les actes à la personne de Madame X et pour rechercher son adresse.
Elle souligne que les factures EDF produites par Madame X pour justifier qu’elle réside depuis de nombreuses années à la même adresse portent également le nom de Z, son compagnon avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, de sorte qu’il est plausible que sa boîte aux lettres ne mentionne pas le nom de Y, et qu’elle ne mentionne que le nom de Z, ce qui expliquerait que l’huissier ne l’ait pas retrouvée à cette adresse.
Elle soutient que l’assignation qu’elle a demandé à l’huissier de délivrer comportait bien les deux noms «'Y née X'», et en déduit d’une part que l’huissier a nécessairement effectuer des recherches à ces deux noms, et d’autre part qu’aucune boîte aux lettres à l’adresse indiquée ne portait le nom de X ou de Y.
Elle ajoute que Madame D X n’était pas une cliente directe de la BNP PARIBAS, mais uniquement connue en qualité de caution de la SARL CERTIMMO, élément d’importance s’agissant d’apprécier la connaissance et les informations dont disposait la banque sur sa personne. Or elle expose que Madame X a pris son engagement de caution en 2005, alors qu’elle venait de se marier à Monsieur Y, et que celle-ci ne justifie aucunement avoir informé l’établissement bancaire de son divorce et de son changement de nom, alors qu’elle était tenue de le faire en sa qualité de caution solidaire.
De même la BNP PARIBAS soutient qu’elle ignorait le lieu de travail de Madame X, de sorte qu’elle ne pouvait communiquer cette information à l’huissier instrumentaire pour lui permettre de signifier les actes à sa personne, ne l’ayant pas trouvée à son domicile personnel.
Elle conteste le fait que Madame X tire argument du fait que l’huissier qui a délivré le commandement aux fins de saisie vente du 5 mars 2018, appartenant à une autre étude, a pu la rencontrer sur son lieu de travail, ce qui démontrerait que l’huissier chargé des signification effectuées en 2015 n’a pas effectué toutes les diligences utiles pour la trouver à son adresse professionnelle. En effet, elle estime d’une part que Madame X ne peut fonder son argumentation sur un commandement dont elle sollicite l’annulation, d’autre part que trois ans se sont écoulé entre 2015 et 2018, et enfin qu’en 2018 il ne s’agissait pas de retrouver l’adresse de la destinataire mais son lieu de travail, et que l’huissier qui a signifié le commandement de 2018 a pratiqué une mesure d’exécution et non un acte de procédure, et disposait pour cela de moyens d’investigations plus importants tirés des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute qu’il n’est donc pas surprenant
que Madame X, connue de son employeur sous ce patronyme, n’ait pas été retrouvée sur son lieu de travail au nom de Y.
Elle soutient que l’article 648 du code de procédure civile, qui dispose que l’acte d’huissier mentionne les nom et domicile du destinataire, n’exige pas qu’il comporte le nom patronymique et que la jurisprudence a admis que l’assignation donné à une épouse sous le nom patronymique de son mari est régulière puisqu’elle ne laisse aucun doute quant à l’identité du destinataire.
Elle soutient que Madame D X l’a volontairement laissée dans l’ignorance de son divorce et de son changement de nom, et que le fait que l’assignation mentionne l’identité «'Madame D Y née X'» correspond non à une connaissance de la situation matrimoniale de l’appelante, mais au bon usage consistant à faire figurer dans tout acte le nom de jeune fille d’une femme mariée.
Elle rappelle enfin que les mentions portées sur l’acte de signification de l’huissier relatant les diligences accomplies font foi jusqu’à inscription de faux, et conclut que l’assignation introductive d’instance et que le jugement du 30 juin 2015 ont été valablement signifiés à Madame D X qui ne saurait donc prétendre ne pas avoir été informée de la procédure engagée à son encontre.
Elle sollicite finalement la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame D X à régler la somme de 24'707,37 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt souscrit par la SARL CERTIMMO, suivant un décompte du 20 octobre 2014, la déchéance du terme étant acquise depuis le 31 août 2011, faisant observer que Madame X n’a pas contesté le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur A Y et la SARL CERTIMMO ne se sont pas constitués. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel leur ont été régulièrement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’instruction a été clôturée le 17 décembre 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2020 et renvoyée à l’audience du 19 juin 2020.
Suivant avis du 20 mai 2020, les parties ont été informées du recours à la procédure sans audience, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Le 19 juin 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2020, prorogé au 13 octobre 2020, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance, du jugement et des actes subséquents :
Avant toute défense au fond, Madame D X sollicite l’annulation de l’acte introductif d’instance du 18 mars 2015, du jugement du 30 juin 2015 et des actes subséquents, en raison de la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 18 mars 2015 dressé par l’huissier instrumentaire, soutenant que celui-ci n’a pas effectué les diligences requises pour signifier l’acte à sa personne, ne l’a pas recherchée sous le bon patronyme, pourtant connu de la BNP PARIBAS, et n’a pas accompli les diligences nécessaires pour la rechercher.
Il résulte des articles 654 et 655 que la signification des actes d’huissier doit être faite à personne, et que si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré
soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, l’assignation du 18 mars 2015 délivrée à la demande de la BNP PARIBAS Martinique à «'Madame D Y née X, née le […] à […], demeurant […]'» comporte, en page consacrée aux modalités de remise de l’acte, les mentions
suivantes :
«'En date du DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE
Nous, E F et G H, suppléants de I J, Huissier de Justice près le Tribunal de France Instance de FORT-DE-FRANCE, ayant résidence à SCHOELCHER, […], l’un des suppléments soussigné,
A LA DEMANDE DE
S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS demeurant […]
Elisant domicile en mon Etude,
Charger de signifier l’acte dont photocopie est donnée en tête des présentes,
A
Madame Y D
[…]
[…]
[…]
Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y demeure.
Vu les casiers postaux à la porte de l’immeuble, vu les noms des occupants, poursuivant mes recherches, je me suis adressé, aux voisins du quartier qui m’ont déclaré que la requise n’y habite plus.
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.
J’ai alors consulté les pages blanches, son nom n’y figure pas.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour service et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659, alinea 3, du Code de Procédure Civile, ont été envoyées, ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée :
- la première, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- La seconde, par lettre simple.'»
La cour constate que si l’assignation établie par la BNP PARIBAS mentionne bien le nom de «'Madame D Y née X'», les pages rédigées par l’huissier de justice et consacrées aux modalités de remise de l’acte, comportant la description de ses diligences pour signifier l’acte au destinataire et pour le rechercher auprès du voisinage, de la commune, de la police, de la gendarmerie et dans les pages blanches, ne mentionnent plus que le nom de «'Madame D Y'», à l’exclusion de X.
Or, Madame D X apporte la preuve de ce que X est son nom d’usage depuis son divorce d’avec Monsieur A Y en décembre 2009, en produisant la copie intégrale de son acte de mariage, portant la mention de sa dissolution par jugement du 2 décembre 2009, la copie intégrale de son acte de naissance, portant la mention de son divorce mais également du pacte civil de solidarité conclu le 29 août 2013 avec Monsieur K Z, et ses bulletins de salaires émis par le même employeur depuis mars 2004, initialement libellés au nom de X, puis exclusivement libellés au nom de Y de mars 2005 à décembre 2009 pendant la durée de son mariage avec Monsieur A Y, avant d’être de nouveau exclusivement libellés au nom de X depuis janvier 2010.
Elle justifie également, par la production de ses factures EDF de 2011 à 2018 et par l’accusé réception de sa demande d’inscription sur les listes électorales de la commune de Ducos daté du 28 octobre 2011, qu’elle réside depuis 2011 à l’adresse à laquelle l’huissier l’a recherchée, […], […], et n’est connue depuis cette date à cette adresse et par les services municipaux que sous son seul nom de jeune fille X, le patronyme Y ne figurant sur aucun document.
La cour observe que les factures EDF produites par Madame D X sont toutes établies au double nom de «'M. ou Mme Z M X D'». La BNP PARIBAS en déduit qu’il est plausible que Madame D X réside en réalité au domicile de son compagnon Monsieur K Z et que seul le nom de celui-ci figure donc sur la boîte aux lettres. Cette supposition n’est toutefois confortée par aucune pièce, alors que Madame X démontre au contraire qu’elle est domiciliée en personne et uniquement sous son nom de jeune fille depuis 2011 à la même adresse à DUCOS, où elle reçoit son courrier à son nom, notamment sa taxe foncière.
La BNP PARIBAS soutient que Madame D X a volontairement entretenu le flou quant à son patronyme et à son adresse, et ne l’a jamais informée de son divorce et de
son changement de nom, alors que son engagement de caution a été souscrit en 2005 au nom de Madame D Y, son nom d’épouse.
Si Madame D X ne produit pas le document par lequel elle aurait averti la BNP PARIBAS de son changement de patronyme, il ressort en revanche du courrier que lui adressé la BNP PARIBAS le 15 mars 2013 au titre de l’information annuelle de la caution que la banque était informée du nom d’usage de l’appelante dès lors que ce courrier ne lui est adressé que sous le patronyme X, à l’exception de tout autre, à une date bien antérieure à la délivrance de l’assignation litigieuse.
La BNP PARIBAS soutient que l’article 648 exige uniquement de l’acte de signification que celui-ci mentionne le nom et le domicile du destinataire, et qu’en conséquence il est admis que celui-ci ne mentionne que le nom d’épouse de la femme mariée, puisque l’assignation ne laisse aucun doute quant à l’identité du destinataire. Cette jurisprudence n’est cependant pas applicable au cas d’espèce dès lors que Madame X est divorcée et n’utilise plus le nom de son ancien époux, raison pour laquelle l’huissier n’a pu la retrouver sous le nom de Y à l’adresse à laquelle elle réside depuis plusieurs années, et n’a pu obtenir de renseignements auprès des voisins, de la commune, des services de police et de gendarmerie ni auprès des pages blanches sous cette seule identité.
Par ailleurs, il ressort des mentions portées par l’huissier au titre de ses diligences que celui-ci n’a pas recherché Madame D X sur son lieu de travail, puisqu’il est seulement acté qu’il «'constate que [le destinataire] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu'», sans aucune recherche à ce titre, alors que Madame X justifie avoir un travail fixe depuis 2004 au sein de la même entreprise située au Lamentin, où elle utilise ce seul patronyme depuis janvier 2010.
Il est ainsi démontré que l’huissier instrumentaire a recherché Madame X à la bonne adresse mais sous un patronyme qu’elle n’utilisait plus depuis plusieurs années, alors que la BNP PARIBAS qui l’a mandatée connaissait son nom d’usage, et qu’il n’a pas effectué de diligences pour la rechercher sur son lieu de travail.
Pour ces deux raisons, l’assignation introductive d’instance encourt la nullité, qui doit être prononcée dès lors que l’irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses a causé un grief à Madame X qui, restée dans l’ignorance de l’instance en cours, n’a pas comparu devant le premier juge et n’a pas pu présenter ses moyens de défense.
L’assignation irrégulière n’a pas valablement saisi le tribunal mixte de commerce, de sorte que le jugement du 30 juin 2015 doit être annulé, ainsi que tous les actes subséquents.
Par exception au principe posé par l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’annulation du jugement est prononcée en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas. Dès lors la cour ne peut se prononcer sur le fond.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître SALGUES-JAN, avocat.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame D X la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation signifiée le 18 mars 2015 à la requête de la SA BNP PARIBAS à l’attention de Madame D X aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile ;
PRONONCE la nullité du jugement du tribunal mixte de commerce en date du 30 juin 2015 et des actes subséquents ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond du fait de l’annulation de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à payer à Madame D X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE aux dépens, dont distraction au profit de Maître SALGUES-JAN, avocat.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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