Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 nov. 2020, n° 18/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 janvier 2018, N° 17/00135 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/01257 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGSY
AFFAIRE :
G B épouse K-L
C/
X-Q C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/00135
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT
la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G B épouse K-L
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane BOUDIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 215
APPELANTE
****************
Madame X-Q C
N° SIRET : 528 464 852
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321
Représentant : Me Catherine CHAPELIER de la SELARL SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 392
Madame Y, I D veuve Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1972, Mme G B
a été engagée en qualité de secrétaire par M. Et Mme Z, avocats.
Le 15 septembre 2014, Mme Y D veuve Z a cédé à sa collaboratrice, Mme
X-Q C son cabinet d’avocat, le contrat de travail de Mme B étant transféré au
profit de la cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Après avoir refusé la modification de son contrat de travail proposée par Maître C pour motif
économique, consistant en une réduction de son temps de travail, de 35 à 24 heures hebdomadaires,
assortie d’une baisse de salaire corrélative, Mme B a été convoquée à un
entretien préalable à
un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2014.
Ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle proposé, Mme B a été licenciée pour
motif économique par lettre du 16 janvier 2015, le préavis prenant fin le 15 mars suivant.
Au 1er avril 2015, Mme B alors âgée de 60 ans était admise à faire valoir sa retraite.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme B a saisi le 09 juillet 2015, le conseil de
prud’hommes de Bobigny, lequel par jugement du 03 novembre 2016, a transféré l’affaire devant le
conseil de Prud’hommes de Montmorency, par application des dispositions de l’article 47 du code de
procédure civile.
Par jugement rendu le 5 février 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a statué comme
suit :
- prononce la mise hors de cause de Mme Y D épouse Z,
- dit que le licenciement pour raison économique initié par Mme X-Q C à l’encontre
de Mme B épouse K L est fondé,
- déboute Mme B épouse K L de l’ensemble de ses prétentions,
- déboute Mme C et D épouse Z de leurs demandes reconventionnelles,
- déboute Mme X-Q C et Mme Y D épouse Z de leurs
demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique et procédure abusive,
- laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 27 février 2018, Mme B a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 avril 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté
l’ensemble des demandes de Mme B en nullité et, subsidiairement, irrecevabilité des
conclusions de Mme C, et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2020.
' selon ses dernières conclusions, en date du 18 février 2019, Mme B épouse K L demande
à la cour de :
— débouter Mmes Z et C de leur demande de rejet des débats des pièces n° 11, n° 12,
14, 16 à 19 et 25 à 33,
— juger que son licenciement pour cause économique est sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mmes Z et C de leur demande reconventionnelle pécuniaire,
en conséquence,
— condamner solidairement Mmes Z et C à lui payer à la somme de 60 000 euros à
titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement Mmes Z et C à lui payer la somme de 4 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 5 décembre 2018, Mme C demande à la
cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme B de l’intégralité
de ses demandes en considérant que le licenciement pour motif économique était fondé, mais de
l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires et statuant sur le
surplus, de :
— déclarer irrecevables les pièces adverses n°11, 12, 14, 16 à 19 et les pièces 25 à 33 en ce qu’elles
violent le secret professionnel qui s’impose tant à l’avocat qu’au personnel de son cabinet,
— condamner Mme B à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation des
préjudices subis, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens.
— À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait que le licenciement économique n’est pas
justifié, rapporter à de plus justes proportions la demande indemnitaire disproportionnée formulée
par Mme B,
— laisser aux parties la charge des frais de justice et des dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 13 septembre 2018, Mme Z demande
à la cour, au visa des dispositions de l’article 21-2-3 du règlement intérieur national de la profession
d’avocat, de l’article 11 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20
février 1979, de la lettre de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de la Seine Saint
Denis en date du 25 septembre 2017, ainsi que du règlement européen sur la protection des données,
de :
— ordonner le rejet des débats des pièces 12 à 14, 16 à 19 et 25 à 33 communiquées par Mme B.
— confirmer en son principe le jugement dont appel prononcé le 18 janvier 2018 en ce qu’il a débouté
Mme B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— constater que le seul employeur de Mme B à effet du 15 septembre 2014, est Mme X
C et que la procédure de licenciement pour motif économique a été exclusivement diligentée
par cette dernière.
— Vu le contrat de cession de clientèle du 15 septembre 2014, les obligations du cédant et obligations
confraternelles inhérentes à la profession, dire que Mme B ne peut se prévaloir d’un lien de
subordination juridique à son égard dans le cadre de ce licenciement notifié le 15 janvier 2015 par
Maître C cessionnaire de son cabinet.
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— débouter Mme B de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son
encontre.
— Y ajoutant, condamner Mme B à lui régler une somme de 5 000 euros au titre du préjudice
moral et procédure abusive et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens.
À l’audience, tenant l’ancienneté de la relation contractuelle, la cour a proposé aux parties de recourir
à une mesure de médiation judiciaire afin de permettre aux parties, de rechercher par elles-mêmes et
sous l’égide d’un médiateur indépendant, la solution au litige qui les oppose.
Cette proposition n’a pas recueilli l’accord unanime des parties.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
I – sur le rejet des débats de pièces communiquées par Mme B :
Maître C et Mme D font grief à Mme B d’avoir communiqué diverses pièces en
violation des règles déontologiques de la profession d’avocats et du principe fondamental de secret
professionnel. Mme D souligne que l’article 11 de la
convention collective des avocats et de
leur personnel dispose que 'le personnel est tenu de se conformer à la discipline, aux règles et aux
usages de la profession, ainsi qu’à la hiérarchie intérieure de l’étude du cabinet. Il doit observer la
discrétion la plus absolue quant aux affaires et aux faits dont il a pu avoir connaissance en raison de
ses fonctions ou même de sa simple présence à l’étude ou au cabinet ; il est tenu au secret
professionnel […]'
Mme B objecte que les intimées ne sauraient lui reprocher de se prévaloir et de produire des
pièces et documents auxquels elle avait accès dans le cadre de l’exercice de ses fonctions lesquelles
sont nécessaires à l’exercice de sa défense.
Il est constant que l’appelante, qui a collaboré pendant plus de quarante ans au sein du cabinet
d’avocats Z – D, verse aux débats divers documents se rapportant à des instances en
cours mentionnant le nom des parties ou se rapportant à la relation de conseil et d’assistance de M°
C.
Au delà de la
convention collective applicable, l’obligation de loyauté à laquelle tout salarié est
tenu vis-à-vis de son employeur, l’oblige à respecter les règles déontologiques auxquelles son
employeur est soumis.
Pour autant, Mmes C et Z ne sont pas fondées à soutenir l’irrecevabilité ou le rejet des
pièces considérées, dont il n’est pas contredit qu’elle en a eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions et qu’elles sont nécessaires à la défense de la thèse qu’elle développe devant la cour.
La conciliation de ces principes d’importance équivalente, requérait que Mme B M ces
documents de toutes références permettant d’identifier les noms, adresses des clients et référence des
dossiers afin de garantir le principe de confidentialité.
Par suite, Mmes C et Z seront déboutées de leurs demandes respectives
d’irrecevabilité et de rejet des pièces n°11, 12 à 14, 16 à 19 et 25 à 33, la cour ordonnant toutefois à
Mme B de canceller les pièces considérées de toutes références permettant d’identifier les noms,
adresses des justiciables et des dossiers judiciaires les concernant.
Le jugement sera réformé en ce sens.
II – Sur le licenciement économique :
Il est constant que :
— Par lettre du 1er septembre 2014, Maître D a informé Mme B qu’elle cessait son activité
à compter du 15 septembre 2014 et que son contrat de travail serait repris par Maître C, son
ancienne collaboratrice à qui elle cédait son cabinet.
— Suivant correspondance du 6 octobre 2014, Maître C a confirmé à Mme B cette reprise et
lui a proposé la modification de son contrat de travail pour cause économique, consistant en une
réduction du temps de travail de 38,5 à 24 heures hebdomadaires, justifiée par le fait que la rédaction
des actes de procédure et des courriers serait désormais assurée directement par elle, aguerrie à
l’utilisation de systèmes et logiciels informatiques de traitement de texte et qu’il n’était pas certain
que l’ensemble des clients de M° D lui confierait la suite du traitement de leur dossier, risque
accru par le fait que son congé maternité avait débuté le 04 octobre 2014 (pièce n° 4).
— Par lettre du 14 octobre 2014, Maître C a précisé à la salariée que le salaire brut mensuel
correspondant à ce temps partiel s’élèverait à 1535,66 euros, prime de 13e mois comprise (pièce
n° 5).
— aux termes d’une correspondance du 28 octobre 2014, la salariée a refusé cette proposition de
modification en rappelant qu’elle avait exprimé 'le souhait de continuer à travailler à temps complet
quelques années’ et que 'la perte de salaires découlant de la modification du contrat de travail
(réduction du salaire de 2484,30€ à 1535,66€) serait importante' (pièce n° 6).
— Par lettre du 03 décembre 2014, Maître C a convoqué la salariée à un
entretien préalable à
un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2014 (pièce n° 7).
— Mme B s’est vue remettre au cours de cet entretien un dossier relatif au contrat de sécurisation
professionnelle, dispositif auquel la salariée n’a pas adhéré.
— Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2015, Mme B a été licenciée pour
le motif suivant :
« Je vous adresse la présente lettre suite à votre lettre du 29 décembre 2014 m’indiquant le refus du
contrat de sécurisation professionnelle qui vous avait été proposé le 10 décembre dernier. Par conséquent je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
En effet, comme évoqué lors de notre entretien préalable du 10 décembre 2014, votre poste de
secrétaire dactylo est supprimé, puisque j’assure moi-même les tâches rédactionnelles et de
courriers et d’actes juridiques, à l’aide notamment de logiciels informatiques et appareils
électroniques de traitement de textes.
Seul des fonctions d’accueil physique et téléphonique pouvaient vous être confiées à temps partiel, ce
que vous avez expressément refusé par votre courrier de fin octobre 2014.
En outre, suite à la cession de la clientèle de Maître D, les clients conservant la liberté de choix
de leur avocat, il n’est pas certain que l’ensemble des clients de Maître D N à me
confier la suite du traitement de leur dossier, affectant ainsi le chiffre d’affaires du cabinet.
De plus, mon absence en raison d’un congé maternité d’octobre à novembre 2014 a eu des
répercussions sur le chiffre d’affaires du dernier trimestre 2014.
Aucun reclassement n’est envisageable au sein du cabinet, étant rappelé que vous avez refusé le 29
décembre dernier le contrat de sécurisation professionnelle proposé le 10 décembre 2014.
Ainsi en raison des motifs économiques évoqués ci-dessus, votre contrat de travail est rompu et votre
préavis de 2 mois court à compter de la remise en mains propres de ce courrier […] »
Maître C soutient justifier, d’une part, de la suppression du poste occupé par la salariée, qui
était justifiée par une mutation technologique, ce qui valide d’emblée la mesure prise, d’autre part,
des difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée, et de la menace pesant, au delà de la
compétitivité, sur la pérennité même du cabinet et, enfin du caractère impossible d’un reclassement,
opposant à la salariée le refus qu’elle avait exprimé à la proposition de modification du contrat de
travail.
Mme B critique le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes n’a pas appliqué
l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du licenciement mais celle
issue de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017.
L’appelante soutient essentiellement que le transfert des tâches rédactionnelles de la secrétaire à
l’employeur ne constitue pas l’un des motifs de licenciement retenu par la loi et que la lettre de
licenciement n’est pas motivée sur une réorganisation du cabinet justifiée par la nécessité de
sauvegarder sa compétitivité. Par ailleurs, elle considère qu’il ne résulte pas des éléments comptables
communiqués, desquels il ressort que le chiffre d’affaires du cabinet (64303€ en 2013 – 64184 euros
en 2014) était pratiquement absorbé par la seule couverture des salaires (le sien et celui de Mme
E, agent de service employée à temps partiel) et des charges salariales y afférentes (26202 € de
salaires nets, outre 27263 € de charges sociales, et 58500€ de salaire et 27 236 € de charges sociales
en 2014), les années 2013 et 2014 se soldant par un résultat négatif de 44658€ et de 58836€, que la
situation économique se soit aggravée l’année de l’engagement de la procédure de licenciement. Elle
estime qu’elle s’est même 'améliorée', au motif que les charges de 2014 comportent le montant de
l’indemnité de licenciement et qu’en outre il 'est très vraisemblable que le chiffre d’affaires ait été,
sauf sur les deux dernières années, très souvent égal ou supérieur à 120 000 euros lui assurant une
rentabilité certaine'. Mme B plaide encore que le licenciement ne pouvait être fondée sur une
anticipation d’une situation économique susceptible de se dégrader à l’avenir. Elle oppose également
à Maître C le fait qu’elle ne pouvait ignorer que 'le train de vie de MaîtreValade se maintenait,
malgré les résultats déficitaire ces dernières années grâce à ses revenus tirés de sa retraite et de la
location de ses biens immobiliers', qu’au jour de son licenciement, elle ne disposait pas du recul
suffisant pour apprécier la rentabilité du cabinet, qu’elle n’est pas fondée à invoquer son état de
grossesse, dès lors que les deux avocates ont initié la procédure de cession du cabinet au cours de
l’année 2014 alors même que Maître C se savait déjà enceinte et connaissait la date prévisible
de son accouchement, à peine un mois après celle de la cession du cabinet, l’appelante ajoutant qu’à
son sens, 'il aurait été raisonnable, si Maître C estimait que son congé maternité entraînerait
une baisse importante de son chiffre d’affaires, de convenir avec Maître D de décaler de
quelques semaines la cession du cabinet, le choix de conclure la cession du cabinet au mois de
septembre, 'caractérisant leur légèreté blâmable et leur manque de sérieux', Maître C ne
'pouvant tirer argument de sa propre incurie pour tenter de justifier les difficultés économiques
qu’elle a pu, par la suite, rencontrées'.
Enfin, Mme B considère que Maître C a manqué à son obligation de reclassement en ce
qu’à aucun moment au cours de cette procédure, elle n’a tenté de la reclasser en lui proposant à
nouveau, dans le cadre de son obligation de reclassement, son poste actuel de secrétaire dactylo à
temps partiel, contrairement à ce que lui impose pourtant la jurisprudence de la Cour de cassation
(Cass. soc., 30 sept. 1997, n° 94-43.898 ; Cass. soc., 31 oct. 2007, n° 06-42.334 ; Cass. soc., 25 nov.
2009, n°08-42.755 ; Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-29.129).
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un
licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une
modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives
notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une cessation
d’activité. […]
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la
réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la
sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle
appartient.
L’article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le licenciement
pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise.
[…] Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il
occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le
reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement
proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, Mme B a refusé par lettre du 28 octobre 2014 la modification de son contrat de
travail et le passage d’un temps complet à un temps partiel de 24 heures hebdomadaires, que lui a
proposé l’employeur conformément aux dispositions de L. 1222-6 du code du travail.
À juste titre, Mme B plaide que la proposition de modification du contrat de travail pour cause
économique, qui s’inscrit dans le cadre d’une procédure spécifique, ne constitue pas valablement une
offre de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique que l’employeur
peut, le cas échéant, engager dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le salarié refuse cette
modification. Ni la proposition ainsi faite, ni le refus exprimé par le salarié à un stade où son emploi
n’est pas menacé, ne dispense l’employeur de son obligation de reclassement.
Or, en l’espèce, force est de relever que Maître C, n’a pas proposé à Mme B, dans le cadre
de la procédure qu’elle a initiée ensuite de son refus de nouveau l’emploi de dactylo à temps partiel.
L’employeur ne justifie pas que sa situation économique aurait évolué à un point tel que le temps
partiel proposé le 06 octobre 2014, n’aurait plus été viable en décembre 2014. C’est à tort que
l’employeur plaide qu’il était 'inutile pour elle de proposer de nouveau cette modification du contrat
de travail postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement puisque la salariée s’était
déjà exprimée sur ce point'.
Alors que la recherche loyale et sérieuse de reclassement constitue pour l’employeur une obligation
préalable à tout licenciement pour motif économique, dont le non-respect prive le licenciement de
cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de
reclasser le salarié, il suit de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas avoir pleinement respecté
son obligation de rechercher une solution de reclassement.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens soulevés par la salariée, le
licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III – sur la demande tendant à juger l’obligation solidaire de Mme Z nonobstant la
cession de son cabinet :
Mme B affirme, à titre liminaire, qu’à plusieurs reprises par le passé Mme D avait tenté de
céder son cabinet mais s’était heurtée à des refus 'au motif que la cession du cabinet entraînait le
transfert de son contrat de travail. Au soutien de sa demande tendant à voir la cour condamner
solidairement Maître C et Maître D au paiement de ses indemnités de rupture, Mme
B soutient que la collusion entre ses 'deux employeurs successifs est manifeste’ :
Elle fait valoir que Mme D a continué à se comporter après le 15 septembre comme son
employeur, à lui dicter des actes, lettres, voire même des lettres relatives à son patrimoine personnel
(pièce n° 14), à exercer 'la profession d’avocat en concurrence déloyale’ de la cessionnaire, dans les
locaux de cette dernière, y compris après son admission à l’honorariat au mépris des dispositions de
l’article 57 du Règlement intérieur du Barreau de la Seine-Saint-Denis, de l’article 21 du décret n°
2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, du Règlement
Intérieur National de la profession d’avocat et des avis de la Commission Règles et Usages du
Conseil National des Barreaux, et ce sans autorisation du bâtonnier 'à sa connaissance'. Elle reproche
en outre à Mme D de s’être 'permise de percevoir des honoraires pour des diligences effectuées
postérieurement à la cession de son cabinet et à son accession à l’honorariat, alors que cela lui était
formellement interdit'.
Mme D objecte que dans le cadre du contrat de cession elle a souscrit l’obligation d’assister
ponctuellement et gracieusement Maître C, à sa demande et conformément aux usages en la
matière, pendant les trois mois suivant la prise de possession (pièce 5), usage dont la salariée ne
remet pas en question la légalité dans ses conclusions. Elle indique qu’en l’espèce, l’aide qu’elle a
apportée a été effectivement plus longue, du fait d’un congé maternité qui a induit l’absence totale de
Maître C du 4 octobre 2014 au 16 novembre 2014, période pendant laquelle, elle a dû assurer la
permanence du cabinet pour les dossiers en cours, bien entendu bénévolement.
Maître D a pris sa retraite le 1er octobre 2009, avec poursuite d’activité jusqu’au 31 décembre
2014, date de sa radiation au barreau.
Aux termes de l’acte de cession du cabinet en date du 15 septembre 2014, Mme D s’est obligée
'pendant une durée de 3 mois, à compter de la date d’entrée en jouissance à présenter le cessionnaire
à sa clientèle comme étant son seul successeur. Pour ce faire, une lettre d’information du cédant sera
adressée à l’ensemble des clients dont les dossiers sont en cours de procédure'.
Dans le cadre de la présente instance prud’homale, la présente cour n’a pas charge de dire le droit
relativement à la déontologie des avocats, dont un éventuel non respect serait en toute hypothèse
radicalement inopérant à établir la preuve qui incombe à la salariée.
Il est constant que conformément au contrat de cession, Mme B a assisté Maître C dans la
reprise de son cabinet et la présentation de la clientèle, la durée initialement prévue de trois mois
s’étant prolongée, en accord entre la cédante et la cessionnaire, en raison notamment de l’arrêt
maternité de Maître C.
De même, il n’est pas utilement discuté que Mme B a été rémunérée par Maître C, à
compter du 15 septembre 2014, les fiches de paye produites par l’intimée en attestent.
Il convient de relever que Maître C ne se plaint en aucune façon d’une quelconque concurrence
déloyale que Mme D aurait exercé dans le cadre de cette assistance à son préjudice.
Il ne résulte d’aucun élément que Mme B, qui a poursuivi son activité salariée au profit de
Maître C, ait été rémunérée par Mme D, ni davantage qu’elle ait travaillé pour cette
dernière dans le cadre d’un lien de subordination.
Les seules instructions qu’elle verse aux débats émanent de Maître C qui lui demande le 20
janvier 2015, 'avant d’entamer la cassette de Mme D’ de s’atteler à une autre tâche (pièce n°13),
le 21 janvier de 'vérifier après avoir tapé le document de Mme D si tous les dossiers […]'.
Le fait que Mme D apparaisse en qualité d’avocat sur certains actes postérieurs au 15 septembre
2014, signe une requête en divorce ou une assignation en novembre 2014 durant l’arrêt maternité de
Maître C, (pièces n°17 & 18), une facture le 05 novembre, des correspondances (pièces n°32 &
33) ou perçoive des honoraires partagés avec la cessionnaire (dossier de M. Et Mme T. (pièce n°26
et 28) ne caractérisent pas que l’intéressée, qui assistait Maître C durant cette période, se soit
comportée à l’égard de Mme B en qualité d’employeur, ni davantage qu’elle ait poursuivi
illicitement une activité d’avocat.
Etant salariée de Maître C, laquelle était elle-même assistée par Mme D, les actes et
courriers que cette dernière a pu lui confier dans ce cadre ne sauraient établir un lien contractuel
salarié entre Mme D et l’appelante postérieurement au 15 septembre 2014.
Les correspondances préparées à l’attention de la clientèle pour lui annoncer la cession du cabinet
s’inscrivaient indubitablement dans le cadre de l’accompagnement de la cession auquel s’était
engagée Mme D.
Par ailleurs, le fait que Mme B ait pu dactylographier, sur une période d’environ six mois, une
douzaine de lettres qui ne concernaient pas le cabinet, mais le patrimoine personnel de Mme D,
au côté de laquelle et pour le compte de qui elle a travaillé pendant quarante deux ans, sans qu’il ne
soit évoqué le moindre litige entre elles deux, ne caractérise par un travail rémunéré sous un lien de
subordination (pièce n°14).
Les éléments invoqués ne caractérisent aucune collusion entre la cédante et la cessionnaire afin de
faire échec aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, lesquelles ont reçu application,
mais simplement l’assistance de Maître C par Mme D pendant quelques mois. Si Mme
B affirme que la décision de la licencier aurait été prise par Mmes D et C dès avant la
signature de la cession, non seulement l’intéressée ne fournit aucun élément de nature à étayer ses
allégations, mais il ressort des faits constants qu’en raison de la situation économique dégradée
Maître C lui a légitimement proposé une modification de son contrat de travail qui aurait
permis son maintien dans l’emploi.
La demande tendant à voir Mme D être condamnée solidairement avec Maître C sera donc
rejetée.
IV – sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, Mme B , âgée de 60 ans bénéficiait d’une ancienneté de plus de quarante
deux ans au sein du cabinet.
Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 484,30 euros, déterminant un salaire net de
1859,64€, auquel s’ajoutait une prime de 13e mois, soit 207,03 euros supplémentaires,
déterminant ainsi un salaire mensuel brut de 2 665,58 euros et un salaire mensuel net de l’ordre de
1995,12 euros, pour trente huit heures trente de travail hebdomadaires.
Compte tenu de son ancienneté, elle a perçu une indemnité de licenciement de 34 691 euros dont
l’employeur s’est acquitté.
Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2015. Dans ce cadre, elle perçoit
diverses pension de retraite mensuelles et trimestrielles s’élevant à la somme globale nette
1 863,76 euros, soit un montant légèrement inférieur au salaire net qu’elle percevait en travaillant 38
heures trente par semaine.
Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité de 60 000 euros de dommages et intérêts,
elle soutient qu’elle aurait pu continuer à travailler pendant quatre années ce qui lui aurait permis de
voir augmenter significativement sa retraite, de l’ordre de 400€ par mois.
Toutefois, la pertinence d’un tel raisonnement est conditionnée à la poursuite d’une relation de travail
à taux plein. Or, il suit de ce qui précède et des propres conclusions de Mme B, qu’au jour de
son licenciement et depuis deux ans le cabinet n’était plus rentable, le chiffre d’affaires des années
2013 et 2014 étant pratiquement entièrement absorbé par les seules rémunérations servies aux deux
salariées, et que Maître D ne pouvait parvenir à maintenir son activité que grâce à la perception
de sa retraite et de ses revenus locatifs.
Le licenciement est jugé injustifié au motif que l’employeur n’a pas proposé à la salariée la
proposition de reclassement du poste de secrétaire à temps partiel, lequel ne lui aurait permis de
percevoir qu’un salaire mensuel brut de 1535,66€, prime de treizième mois comprise, soit un salaire
net de l’ordre de 1150€.
Prenant en compte l’ensemble des éléments communiqués, la cour apprécie justement le préjudice
subi par Mme B de la suppression injustifiée de son emploi à la somme de 3 000 euros.
IV – sur les demandes reconventionnelles :
Maître C qui succombe à l’instance n’est pas fondée à se prévaloir d’une action abusive.
En ce qui concerne Mme D, le seul fait d’engager une procédure infondée ne suffit pas pour
caractériser l’abus d’un droit dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, ni la mauvaise foi ni la
légèreté blâmable ne sont démontrées. L’intimée sera donc déboutée de cette demande.
En revanche, l’équité justifie que Mme D ne supporte pas seule l’intégralité des frais irrépétibles
que l’action de son ancienne salariée l’a contrainte à exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Déboute Mmes C et Z de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables ou
rejeter des débats les pièces n°11, 12 à 14, 16 à 19 et les pièces 25 à 33.
Ordonne à Mme B de les canceller en supprimant toutes références (noms, adresses, références
des dossiers) permettant d’identifier les clients concernés par les procédures,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a jugé le licenciement économique prononcé par
Maître C justifié et en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que celle-ci était dirigée contre cette dernière.
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme C à verser à Mme B la somme de 3 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour licenciement injustifié,
Déboute Mmes C et Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure
abusive.
Condamne Mme B à verser à Mme Z la somme de 750 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
Condamne Mme C à verser à Mme B la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Condamne Mme B à supporter les entiers dépens afférents à la mise en cause de Mme
Z,
Condamne Mme C à supporter le surplus des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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