Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 25 nov. 2020, n° 18/07315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07315 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2018, N° F17/01820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07315 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52Y5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/01820
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Présent
Représenté par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SNC EXANE DERIVATIVES
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD , Président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra ZADA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, engagé par la société EXANE DERIVATIVES à compter du 16 février 2009, en qualité de Market Maker Options sur Indices, statut Cadre, niveau III échelon A selon la classification de la Convention Collective des Marchés financiers, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 9 février 2017 énonçant le motif suivant :
'… A la suite de notre entretien préalable du lundi 6 février 2017 auquel vous vous êtes rendu accompagné d’un représentant du personnel nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Vous avez intégré notre entreprise le 16 février 2009 et occupez les fonctions de Market Maker Options sur Indices.
Cette activité consiste à générer du PNL, animer le marché en transmettant en continu des prix à l’chat et à la vente sur le marché. Ce poste requiert donc une grande rigueur, une forte interaction avec les équipes de vente, des qualités relationnelles permettant d’établir de bons contacts avec les clients, un sens des responsabilités conséquent afin de maîtriser et d’encadrer la prise de risques et une maîtrise parfaite du cadre réglementaire.
Dans un environnement, par définition extrêmement exigeant et face à un marché en pleine évolution, nous avons eu malheureusement à constater que votre comportement professionnel n’est pas en adéquation avec les exigences et les contraintes du poste malgré les observations de votre manager. Nous observons notamment :
- une production de PNL insuffisante, une part de marché sur le indices très en deçà de nos attentes (-1%)
- une faible appropriation des nouveaux outils (notamment les outils électroniques) adaptés à l’évolution du marché et permettant de gagner des parts de marché,
- des relations parfois difficiles avec les clients internes,
- un manque de proactivité et de génération de nouvelles idées.
Malgré les observations de votre manager, nous n’avons pas constaté d’éléments qui puissent laisser envisager une amélioration significative de la situation, celle-ci est incompatible avec la poursuites de votre activité et nous amène à vous licencier pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de 2 mois que nous vous dispensons d’effectuer. Votre préavis vous sera payé aux échéances habituelles de paie. Nous vous informons que nous levons le clause de non concurrence mentionnée dans l’article N°8 de votre contrat de travail en date du 23 décembre 2008, par conséquent, aucune indemnité n’est due. […]'.
Par jugement du 23 mai 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté M. X de ses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire pour heures supplémentaires , indemnité pour travail dissimulé, et versement de bonus.
Monsieur X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 28 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. X demande à la cour de fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à 19 340,84 euros bruts, de juger que son licenciement pour motif personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les circonstances brutales et vexatoires du licenciement lui ont causé un préjudice distinct ouvrant droit à réparation, que le forfait annuel en jours appliqué est nul et qu’en conséquence, sa demande formulée au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents est fondée, que sa demande formulée au titre du rappel de salaire afférent aux contreparties obligatoires en repos et des congés payés afférents est fondée, que sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé est fondée et que ses demandes au titre du bonus 2016 et des bonus différés sont fondées.
En conséquence, il demande de condamner la société EXANE DERIVATIVES à lui payer les sommes suivantes :
— 290.112 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 58 022 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
— 384.528,59 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 38452,85 euros à titre de congés payés y afférents
— 184.298,28 euros à titre de rappel de salaire sur contreparties obligatoires en repos outre 18.429,82 euros à titre de congés payés afférents
— 116.045 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— 124.634 euros à titre de bonus 2016 outre 12 .463,40 euros à titre de congés payés afférents
— 30.132 euros à titre de bonus différé 2016 – 2018, outre 3.013,20 euros à titre de congés payés afférents
— 58.318 euros à titre de bonus différé 2017-2019, outre 5.831,80 euros à titre de congés payés afférents
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il demande de juger que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal, calculés à compter de l’introduction de l’instance devant le Conseil, et qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts, et de condamner la société EXANE DERIVATIVES aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 24 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société EXANE DERIVATIVES demande de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’avait pas de caractère brutal et vexatoire, jugé valable le forfait annuel en jours auquel était soumis contractuellement M. X, jugé mal fondées les demandes d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contreparties en repos obligatoires formées par M. X, jugé
mal fondées les demandes de rappel de bonus différés 2016/2018 et 2017/2019 et de congés payés y afférents formées par M. X.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la société demande de juger mal fondée la demande de condamnation pour travail dissimulé formée par Monsieur X ainsi que la demande de condamnation au paiement d’un bonus au titre de l’année 2016.
En conséquence, elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 290.112 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances du licenciement 58.022 euros
— Rappel de salaires pour heures supplémentaires 384.528,59 euros
— Congés payés afférents 38.452,85 euros
— Contrepartie obligatoire en repos 184.298,28 euros
— Congés payés afférents 18.429,82 euros
— Indemnité pour travail dissimulé116.045 euros
— Bonus 2016 124.634 euros
— Congés payés afférents 12.463,40 euros
— Bonus différé 2016-2018 30.132 euros
— Congés payés afférents 3.013,20 euros
— Bonus différé 2017-2019 58.318 euros
— Congés payés afférents 5.831,80 euros
— Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 3.000 euros
— Condamner la Société aux entiers dépens.
Enfin, elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif
personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Application du droit à l’espèce
En l’espèce, M. X s’est vu confier par son employeur les fonctions de Market Maker Options sur Indices. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle, son employeur lui reprochant notamment un comportement professionnel qui n’était pas en adéquation avec les exigences et les contraintes du poste malgré les observations de son manager, des résultats insuffisants, une faible appropriation des outils, notamment électronique, des difficultés relationnelles avec les clients internes, et un manque de proactivité.
Il est précisé que le «'P and L'» signifie profit and loss, en français «'pertes et profits'», c’est-à-dire la notion d’opportunité anticipée à travers les coûts et les bénéfices attendus qui est en finance une façon de modéliser un projet ou une affaire donnée afin de faire apparaître la marge qui peut être récupérée.
En l’espèce, le poste de M. X impliquait de générer du P&L sur les indices, c’est-à-dire d’animer le marché en transmettant en continu des prix à l’achat et à la vente d’actifs sur indices et en prenant des positions de trading. Il lui incombait en outre de développer la franchise EXANE DERIVATIVES, notamment sur le plan international, et de gérer la position du book pour réduire les risques et générer du P&L et développer en lien avec le service informatique les outils électroniques de trading.
Il ressort des pièces versées aux débats (notamment entretiens d’appréciation 2014, 2015, 2016), que l’intéressé a rencontré des difficultés dans son travail dès l’année 2014, lesquelles ont augmentées au cours des années qui ont suivi, et ce jusqu’au licenciement.
Il est ainsi mentionné dans le document d’entretien annuel d’appréciation de 2014 que M. X est « en deçà des attentes » pour deux des cinq objectifs Business qui lui avaient été assignés en 2014 et que le Produit Net Bancaire généré par M. X au cours de l’année 2014 a été inférieur aux objectifs. Il est aussi noté 'une communication trop agressive' et il est demandé à l’intéressé de 'construire une approche plus collaborative moins soucieuse de ses intérêts propres immédiats'.
Pour l’année 2015 de nombreux objectifs ont été évalués en deça des attentes. Il est notamment indiqué dans le document d’entretien que 'le niveau global de collaboration reste insuffisant'. Les résultats se sont de nouveau avérés être en dessous des attentes au regard des objectifs Business qualitatifs et financiers qui avaient été assignés à l’intéressé.
Le premier objectif assigné, visant à améliorer les outils et les méthodes d’aide à la décision, a été évalué « en dessous des attentes ». Par ailleurs, s’agissant de l’objectif financier relatif à la progression des parts de marché sur les indices périphériques, en dépit d’une croissance attendue de l’ordre de 2 à 5 % de parts de marché sur le CAC (bourse de Paris), IBEX (bourse de Madrid) et MIB (bourse de Milan), M. X a enregistré les résultats suivants sur les objectifs financiers : -
2,5% sur le CAC – 1% sur IBEX – 0,6% sur le MIB. Il a alors été évalué « en dessous des attentes ».
En ce qui concerne l’utilisation d’outils de mesure pour la formation du prix des indices périphériques, l’objectif assigné a aussi été évalué « en dessous des attentes ».
Au vu des pièces du dossier, l’intéressé a été alerté sur les insuffisances par son manager et le salarié n’a pas contesté les évaluations négatives le concernant en 2014 et 2015.
Enfin, en 2016, les résultats ont connu une nette dégradation puisqu’aucun des objectifs Business qualitatif ou financier-fixés n’a été atteint.
S’agissant de l’objectif qualitatif lié au développement de la franchise indices périphériques Options sur Dérivés, M. X a obtenu 1,3 % de parts de marché sur le CAC pour un objectif fixé à 5%, 1,1 % de parts de marché sur le MIB au lieu de 2,5% et 2,1% de parts de marché sur IBEX au lieu de 4 %. Il a alors été évalué « en dessous des attentes
» ;
Concernant l’objectif financier relatif au PNL : celui-ci était de 1,88 million d’euros à la fin du mois de novembre 2016, soit un résultat nettement en dessous de l’objectif fixé à hauteur de 5 millions d’euros (- 40% par rapport à l’objectif).
Concernant l’utilisation des outils électroniques, la performance de M. X était aussi en dessous des attentes 2015, l’intéressé refusant notamment d’utiliser les applications de formation du prix des indices périphériques et d’animation électronique du marché. Ce défaut d’utilisation des systèmes de trading électroniques s’est poursuivi en 2016.
Enfin, au vu des éléments versés au débat, et notamment des évaluations, les comportementaux managériaux de M. X se sont révélés inadéquats et ont contribué à ses résultats insuffisants. Des difficultés relationnelles sont apparues dès l’année 2014 et ont été portées à l’attention du salarié lors de son entretien d’évaluation. La société avait alors formulé une appréciation globale négative pour la catégorie des objectifs comportementaux du salarié, afin de l’interpeller sur la nécessité d’y remédier. Il lui avait été reproché son insuffisance de collaboration avec les équipes de vente, nuisant au développement commercial. En 2015, malgré les alertes de sa hiérarchie, M. X n’a pas amélioré la situation et n’a pas atteint l’objectif comportemental. Malgré les mises en garde, il n’a pas satisfait à cet objectif pour la troisième année consécutive en 2016.
Ainsi, M. X ne remplissait plus ses objectifs depuis plus de trois ans et n’a pas redressé la situation malgré les alertes de sa hiérarchie. L’année 2016 a marqué un décrochage puisque l’intéressé a été évalué en dessous des attentes sur l’ensemble de ses objectifs, ainsi que pour l’évaluation globale de la performance;
Au vu des éléments produits, les objectifs assignés à Monsieur X, qui étaient acceptés, étaient réalistes et compatibles avec le marché. A cet égard, les autres équipes du desk Options ont eu des performances bien supérieures.
Il s’ensuit qu’au vu des éléments produits, une insuffisance imputable à M. X est établie. Cette insuffisance résulte d’une absence durable d’atteinte d’objectifs réalistes et de problèmes de comportement dans le management. Ces difficultés se sont aggravées malgré les alertes au point de constituer un motif suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de l’intéressé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à titre de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce, ni d’aucun élément communiqué que le salarié ait été victime de circonstances à caractère vexatoire ou brutal. La dispense d’activité pendant la procédure ne suffit pas à les qualifier comme telles. La demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité du forfait jour et les demandes au titre d’heures supplémentaires, de contrepartie en repos, et pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L3121-46 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
M. X sollicite la nullité de la convention de forfait en jours qui lui est appliquée et réclame le paiment d’heures supplémentaires.
L’article 3 du contrat de travail de M. X stipule que ' les parties conviennent que la nature des activités exercées par l’intéressé et les conditions d’exercice de sa fonction conduisent à mettre en place une convention individuelle de forfait annuel en jours. Le temps de travail effectif pour une année civile pleine ne pourra excéder 214 jours, le jour de solidarité étant intégré dans ce calcul…'.
Il est indiqué dans cet article que ' l’ensemble des dispositions régissant la durée du travail sont consignés dans l’accord d’entreprise du 3 mars 2000 portant sur les modalités de mise en oeuvre des lois du 13 juin 1998 et 15 décembre 1999 relatives à la réduction négociée du temps de travail'.
Enfin, le contrat de travail vise sans autre précision la convention collective 'Bourse'.
La société EXANE DERIVATIVES indique que la question de la charge de travail était abordée annuellement au cours de l’entretien annuel d’appréciation en faisant état d’une rubrique 'Environnement de travail', et en faisant valoir que l’intéressé n’a jamais formulé de commentaires particuliers sur sa charge de travail. L’employeur ajoute que le salarié n’a jamais fait état auprès de la direction, auprès de la médecine du travail ou des représentants du personnel d’une éventuelle surcharge de travail et a toujours été déclaré apte au travail.
Cependant, au vu des rapports d’entretien annuel d’appréciation 2013 à 2016, aucun élément ne démontre que la question du forfait jour, du temps de travail, de l’horaire et de la charge de travail n’était abordée lors des entretiens, et il n’est produit aucune justification par l’employeur de la réalité d’un suivi du temps de travail de M. X ou, de manière générale, des collaborateurs de la société EXANE DERIVATIVES soumis à un forfait annuel en jours.
En l’espèce, au vu des éléments versés au débat, il n’est rapporté aucune disposition de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui ci.
Ainsi, s’il est exact que l’accord d’entreprise du 3 mars 2000 visé dans le contrat de travail et applicable à l’intéressé fixe notamment le nombre de jours travaillés dans le cadre des forfaits jours, il n’en reste pas moins que, au vu des pièces versées au débat, la société EXANE DERIVATIVES n’a pas mis en place des mesures de nature à assurer le suivi de la convention individuelle de forfait annuel en jours appliquée à M. X, et, en particulier, n’organisait pas un entretien annuel
individuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et vie professionnelle et familiale.
Il s’ensuit que la convention de forfait n’est pas opposable au salarié, et que l’intéressé peut solliciter un rappel de salaire sur la base des heures effectivement réalisées, et, notamment, demander le paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs afférents majorées selon le taux légal ou conventionnel applicable.
Il est rappelé ici que la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et, si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
A l’appui de sa demande, M. X soutient qu’il a effectué invariablement un horaire de 8h15 à 19h. Il produit en particulier un tableau établi pour les besoins de la cause indiquant un nombre d’heures effectuées chaque semaine à compter du 10 mars 2014 et mentionnant le nombre d’heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées par semaine. L’intéressé n’apporte cependant pas d’élément sur les heures exactes auxquelles il a commencé son travail, puis le quittait tel ou tel jour d’une semaine précise. Il retient seulement un nombre d’heures accomplies identique pour chaque semaine sans apporter plus de précision.
Un de ses anciens collègues fait état d’un horaire de 8h30 à 18h30. Un autre collègue évoque 8h30 à 18h15 avec des variations. Par ailleurs, le dossier médical produit par l’intéressé ne permet pas d’apporter des éléments sérieux sur un horaire effectivement réalisé par l’intéressé.
La demande du salarié peut ici être considérée comme suffisamment étayée, bien que les éléments produits ne démontrent pas que M. X ne prenait jamais de pause déjeuner et effectuait le nombre d’heures qu’il prétend.
La société conteste les allégations adverses et rappelle que le salarié n’a jamais revendiqué le paiement d’heures supplémentaires, que les tableaux ont été réalisés a posteriori et ne reflètent pas la réalité des heures effectuées et que les attestations produites émanent de salariés en contentieux avec la société et ne peuvent donc étayer la demande.
Après analyse de l’ensemble de ces éléments produits, la cour retient l’existence d’heures supplémentaires réalisées par M. X. Cependant, elle évalue le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées par le salarié au delà de l’horaire légal à une moyenne de quatre heures par semaine sur l’ensemble de la période concernée.
La saisine du Conseil de prud’hommes étant intervenue le 13 mars 2017, les demandes de M. X peuvent porter sur la période du 13 mars 2014 au 26janvier 2017, date à laquelle le salarié a été convoqué pour entretien préalable et dispensé d’activité.
Compte tenu de la rémunération mensuelle moyenne brute retenue de 19.340,84€, le taux du salaire horaire est fixé à 19.340,84 €/ 151,67 heures = 127,52 €, ce qui conduit à un taux du salaire horaire majore à 25%: 127,52 € x 125% = 159,40 €.
La Cour retient que sur la base du forfait annuel non opposable en l’espèce, M. X a effectivement réalisé un horaire supérieur à l’horaire légal à raison d’environ quatre heures par semaine. Ainsi, il sera retenu pour la période litigieuse un nombre total de 509 heures supplémentaires qui doivent être majorées à à 25%, ce qui conduit à fixer le rappel de salaire dû à l’intéressé à la somme de 81134,60 euros à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents.
Ces heures supplémentaires n’ont pas excédé le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220
heures et n’ouvrent pas droit à une contrepartie obligatoire en repos. M. X sera donc débouté de ce dernier chef.
Les heures supplémentaires sont ici allouées compte tenu de l’invalidation de la convention de forfait jours liant initialement les parties. Le caractère intentionnel du travail dissimulé n’étant pas dans ces conditions constitué, il y a lieu d’écarter la demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes à titre de bonus
- sur le bonus 2016
S’agissant de la demande au titre d’un bonus 2016, il est rappelé que le contrat de travail de M. X fixe une rémunération fixe annuelle brute mais ne prévoit pas l’attribution d’un bonus ou d’une rémunération variable.
Cependant, une 'rémunération variable discrétionnaire’ sous la forme d’un bonus comptant et d’un bonus différé était allouée à M. X. Au sein de la société, la détermination du montant de cette rémunération variable se fait à échéance annuelle en février, au regard de la performance globale du Groupe, du métier du salarié et de sa contribution à cette performance.
Un document était adressé au salarié au mois de février indiquant le montant de la rémunération variable discrétionnaire (bonus comptant et bonus différé), ainsi que ses modalités de paiement.
En application de ce mécanisme, M. X a notamment perçu ces dernières années :
— Au titre de l’année 2014, des montants de 53.197 € de bonus comptant (payable en février 2015) et 45.198 € de bonus différé soumis à des conditions d’acquisition et payable sur trois ans (2016, 2017, 2018);
— Au titre de l’année 2015, des montants de 66.317 € de bonus comptant (payable en février 2016) et 58.317 € de bonus différé soumis à des conditions d’acquisition et payable sur trois ans (2017, 2018, 2019).
En 2017, M. X n’a perçu de rémunération variable discrétionnaire au titre de l’année 2016 . C’est cette absence de versement qui justifie sa demande de rappel de salaire.
S’il est exact que l’intéressé a perçu des bonus, leur montant a toujours été à la discrétion de l’employeur et aucun élément ne permet de démontrer qu’ils ont été contractualisés dans leur principe ou dans les modalités de versement. Cette rémunération ne relevait ni de stipulations contractuelles, ni d’un engagement unilatéral et étaient décidées ponctuellement. La société EXANE DERIVATIVES pouvait donc décider de ne pas verser de tels bonus.
Les lettres produites au débat informant le salarié de l’octroi d’une 'rémunaration variable discrétionnaire’ précisait que celle-ci était fixée 'au regard de la performation globale du Groupe’ et de la contribution du salrié à cette performance.
La société EXANE DERIVATIVES rappelle qu’au cours de l’année 2016, les performances de M. X, déjà en baisse les années précédentes, se sont sensiblement dégradées au point que l’intéressé n’a atteint aucun de ses objectifs.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la société EXANE DERIVATIVES était libre de ne pas allouer de bonus au salarié, celui-ci n’ayant aucune automaticité, ni dans son versement, ni dans son montant. M. X sera débouté de cette demande.
— sur les bonus différés
Le paiement différé d’une partie de la rémunération variable discrétionnaire a été mis en place par la société EXANE DERIVATIVES en application d’une règlementation applicable aux établissements de crédit et entreprises d’investissement mise en place par l’arrêté ministériel du 3 novembre 2009 instaurant un contrôle de la politique de rémunération des personnels dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exposition aux risques des établissements de crédit et entreprises d’investissement.
L’article 31-4 de cet arrêté dispose 'qu’au titre de la maîtrise des risques, les entreprises assujetties veillent, concernant les salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur leur exposition aux risques :
1° A ce qu’une part significative de la rémunération soit variable et versée sur la base de critères et indicateurs permettant de mesurer les performances individuelles ou collectives ainsi que celle de l’entreprise ;
2° A ce que la rémunération variable ne soit pas garantie au-delà d’un an ;
3° A ce qu’une fraction importante de cette rémunération variable soit versée sous condition de résultat et différée sur plusieurs années, avec un rythme de versement qui ne doit pas être plus rapide qu’un pro rata temporis ;
4° A ce qu’une part importante de la rémunération variable prenne la forme d’actions, d’instruments adossés à des actions, d’instruments indexés de manière à favoriser l’alignement sur la création de valeur à long terme, ou, pour les sociétés non cotées, d’autres instruments équivalents. Elles veillent à ce que l’attribution des actions ou des instruments adossés à des actions soit subordonnée à l’existence d’une période d’acquisition ou d’une durée de détention minimale ;
5° A ce que, en cas de pertes de l’activité considérée, la part de la rémunération différée susceptible d’être versée aux salariés concernés sous condition des résultats de l’exercice où les pertes sont constatées soit substantiellement réduite ou ne soit pas versée ».
La directive européenne 2013/36/UE du 26 juin 2013 (dite « CRD IV ») et l’arrêté ministériel du 3 novembre 2014 n’ont pas remis en cause cet encadrement des rémunérations.
La société EXANE DERIVATIVES a mis en place une politique de rémunération des salariés qui prévoit expressément les modalités d’acquisition et de versement de la rémunération variable discrétionnaire.
Ainsi la rémunération variable :
— est allouée sous la forme d’un montant comptant et d’une part différée sur 3 ans pour les rémunérations variables supérieures à un certain seuil. La rémunération variable différée est versée en trois tiers et à trois échéances, soit en juin année N+1, année N+2, année N+3 (après l’approbation des comptes en Assemblée Générale) ;
— est soumise à une condition de présence : l’acquisition et le paiement du bonus différé sont conditionnés à la présence du collaborateur au sein du Groupe au moment du versement. – peut être réduite en fonction des résultats réalisés au cours de l’année précédant le versement (« Malus »).
A chaque échéance de versement, le montant nominal susceptible d’être versé peut être réduit en fonction des résultats réalisés au cours de l’année précédant le versement ;
Ce mécanisme de bonus différé a été soumis au comité d’entreprise de l’UES Exane, le 8 mars 2010 et n’a pas été contesté. Il ne revêt pas un caractere discriminatoire et ne porte pas aux droits fondamentaux et notamment à la liberté de travail du salarié, le montant différé n’étant en réalité déterminé et acquis dans son montant qu’au moment du paiement du 'différé’ en fonction de la performance de l’entreprise.
M. X a été informé par lettres des modalités d’acquisition et de versement de sa rémunération variable, tant pour la partie payable comptant que pour les fractions différées sur les années concernées.
Il était précisé que «l’acquisition de chaque fraction annuelle de Bonus Différé sera conditionnée à des conditions de présence et de résultats indiquées ci-après. A défaut, le montant nominal de la fraction annuelle du bonus différé (ci-après « le nominal ») sera réduit en tout ou partie »
M. X qui a été licencié par lettre du 9 février 2017 pour un motif non imputable à l’employeur, ne satisfait pas à la condition de présence. Or, la condition de présence ne conditionne pas uniquement le paiement, mais conditionne également l’acquisition de la part différée du bonus.
M. X ne peut dès lors prétendre à l’acquisition et au paiement des bonus différés.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter M. X de ses demandes au titre de la rémunération variable différée, les fractions différées du bonus pouvant être soumises à une condition de présence et de performance, conformément aux principes édictés par la réglementation professionnelle applicable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. X à la somme de 19 340,84 euros bruts
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société EXANE DERIVATIVES à payer à M. X la somme de 81134,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et 8113, 46 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EXANE DERIVATIVES à payer à M. X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société EXANE DERIVATIVES aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990. Etendue par arrêté du 21 février 1991 JORF 24 février 1991.
- Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- CRD - Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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