Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 7 juil. 2020, n° 20/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 20/00056 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZBJ
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2020
DEMANDERESSE :
Société CABINET O. X représentée par Madame Odile X, es qualités de gérant
[…]
[…]
Représentée par Maître BLOISE, avocat au barreau de l’Ain
DEFENDERESSE :
Mme A Y
[…]
[…]
Représentée par Maître SEIGLE, avocat au barreau de LYON (toque 855)
Audience de plaidoiries du 23 Juin 2020
DEBATS : audience publique du 23 Juin 2020 tenue par Olivier MOLIN, Magistrat à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 6 janvier 2020, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 Juillet 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier MOLIN, Magistrat et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20-C3/DP2020030000319/FC
''''
EXPOSE DU LITIGE
Madame A Y a confié à la SELARL Cabinet O. X, avocats au barreau de Lyon, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, suivant une convention d’honoraires signée le 5 juin 2017.
Le 7 mars 2019, Maître X a établi deux notes de frais et honoraires :
— une note récapitulative n°20190023 d’un montant total de 4723.99 €, représentant un solde à régler de 121.01 € TTC, après déduction des provisions versées, correspondant aux honoraires facturés à l’acte,
— une note n°20190024 d’un montant de 139 662.72 € TTC correspondant à un honoraire de résultat.
Madame A Y a réglé le solde de 121.01 €, mais a refusé de régler l’honoraire de résultat.
Par une décision du 25 novembre 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, saisi par Madame A Y, a dit que Maître X n’était pas fondée à obtenir le paiement d’un honoraire de résultat.
La décision a été notifiée à la SELARL Cabinet O. X par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 5 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 janvier 2020, la SELARL Cabinet O. X a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 23 juin 2020, les parties s’en sont remises à leurs dernières écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans des conclusions n°3 transmises par message électronique le 22 juin 2020, la SELARL Cabinet O. X sollicite la réformation de la décision du bâtonnier et la taxation de l’honoraire de résultat prévu par la convention d’honoraires à hauteur de la somme de 139.662,72 € TTC correspondant à 10 % de la somme obtenue par Madame Y dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, outre une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X demande, en premier lieu, sur le fondement de l’article 24 du code de procédure civile, la suppression des écrits contenus dans les conclusions adverses présentant, selon elle, un caractère calomnieux, en particulier les passages situés aux pages 16 et 17, insinuant qu’elle aurait escroqué ou abusé de la faiblesse de Madame Y.
S’agissant de la recevabilité de l’appel, elle répond avoir simplement déclaré qu’elle se soumettrait à l’arbitrage du bâtonnier, sans pour autant renoncer aux voies de recours; que, dans l’hypothèse où le premier président considèrerait qu’il n’a pas été régulièrement saisi des chefs de la décision critiquée, il y a lieu de dire que la notification de la décision du bâtonnier est nulle, n’ayant pas mentionné les formes dans lesquelles devait être formulé le recours ; qu’elle a régularisé, à toutes fins utiles, une nouvelle déclaration d’appel le 23 juin 2020 ; que son appel est donc recevable.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a mené à bien intégralité de la mission qui lui avait été confiée par Madame Y, une convention de divorce définitive ayant été établie entre les époux ; qu’elle a donc sollicité le règlement de l’honoraire de résultat complémentaire prévu dans la convention d’honoraires.
Elle répond qu’elle a reçu Madame Y en entretien le 4 septembre 2017 pour la signature de la convention d’honoraires ; que compte tenu de sa formation et de son métier de pharmacienne, cette dernière était pleinement en capacité de comprendre la convention qui lui a été transmise ; qu’elle a d’ailleurs attendu plusieurs mois avant de lui retourner le document signé, dont elle n’a, par la suite, jamais contesté les termes ; que la convention d’honoraires conclue entre les parties est donc parfaitement valable.
Elle ajoute que la procédure de divorce, bien qu’ayant abouti à une convention de divorce par consentement mutuel, a été très longue et conflictuelle et que de nombreux pourparlers et diligences ont été nécessaires pour obtenir un accord sur la liquidation du régime matrimonial ; que, s’agissant d’un divorce par consentement mutuel, elle était nécessairement en charge de la liquidation du régime matrimonial, le notaire s’étant contenté de mettre en forme ce qui avait été négocié par les avocats des parties; que, s’agissant de son obligation d’information, aucune obligation n’est faite à l’avocat d’établir un état détaillé de ses frais, diligences et honoraires au fur et à mesure de leur prestation, sauf si le client en fait la demande ; qu’elle a régulièrement tenu informée sa cliente de l’évolution du dossier.
Critiquant la décision du bâtonnier, Maître X soutient que l’aléa n’est pas une condition de validité de l’honoraire de résultat ; que le juge peut seulement réduire un honoraire excessif ; qu’en l’occurrence, les diligences accomplies justifient l’honoraire de résultat, en particulier les nombreux pourparlers nécessaires à la liquidation du régime matrimonial, les époux disposant d’un patrimoine important ayant nécessité des discussions sur l’évaluation et l’attribution des biens immobiliers, ainsi que sur les comptes d’indivision ; que le travail de l’avocate a permis à Madame Y d’économiser des sommes au regard des demandes présentées par son ex-époux.
Maître X ajoute qu’un honoraire de 10 % sur les droits provenant des opérations de partage n’a rien d’excessif au regard de la difficulté du dossier et des facultés financières de la cliente, qui dispose de revenus et d’un patrimoine très importants.
Dans des conclusions n°2 transmises par message électronique de son avocat le 17 juin 2020, Madame A Y, se fondant sur les dispositions des articles 901, 933 et 562 du code de procédure civile, demande, en premier lieu, qu’il soit constaté que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande, le recours formé par Maître X ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués.
A défaut, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel, soutenant que Maître X a renoncé par écrit le 14 mai 2019 à faire appel de la décision du bâtonnier.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier ou, à défaut, que Maître X soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, Madame Y demande que Maître X soit condamné à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1000 € de dommages-intérêts pour recours abusif et de 500 € d’amende civile sur le même fondement.
Sur le fond, elle reproche à Maître X un manquement à son devoir d’information et de conseil, l’avocate ayant refusé de la recevoir avant de signer la convention d’honoraires, la privant d’explications quant au mode de calcul de l’honoraire de résultat.
Elle ajoute que Maître X lui a également facturé des provision sans jamais détailler les diligences accomplies au fur et à mesure de sa mission, en violation de ses obligations déontologiques.
Elle estime que l’honoraire de résultat sur le montant de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux n’est pas fondé, la mission de l’avocate ayant été limitée à la procédure de divorce par consentement mutuel, à l’exclusion du règlement du régime matrimonial, confié aux notaires ; qu’en tout état de cause, l’honoraire de résultat serait illicite, aucun honoraire de base n’ayant été convenu ; qu’en outre, la rédaction de la convention d’honoraires est équivoque en ce qu’elle fait référence à une procédure contentieuse, alors que le règlement du régime matrimonial est intervenu dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ; qu’en particulier, l’assiette de l’honoraire n’est pas déterminable ; que la convention doit être interprétée en ce sens que l’avocat ne pouvait solliciter d’honoraire de résultat que sur un gain obtenu ; qu’en l’occurrence, Maître X n’a obtenu aucun gain et n’a effectué aucune diligence, la liquidation du régime matrimonial ayant été établie par les notaires des époux ; que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, les droits de Madame Y représentaient la moitié des biens indivis des époux ; que ce partage n’a donc présenté aucune difficulté particulière.
Madame Y ajoute que Maître X, qui connaissait ses difficultés de santé, a adopté une attitude amicale susceptible de caractériser un abus de faiblesse.
Enfin, elle conclut au rejet des demandes de suppression de ses écrits sur le fondement de l’article 24 du code de procédure civile, répondant que la présentation des faits; tels que corroborés par les pièces qu’elle produit, n’a rien de diffamant ou d’injurieuse et ne nuit pas à la justice ; qu’en tout état de cause, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 instaure une immunité pour les écrits produits devant les tribunaux.
Oralement à l’audience, Madame Y soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par le CABINET X le 23 juin 2020, effectuée en dehors du délai d’un mois.
MOTIFS
Sur la saisine de la juridiction du premier président
La procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires d’avocat est régie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
L’article 277 de ce décret prévoit qu’il est procédé comment matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le décret.
L’article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
Il a donc été institué une procédure particulière distincte de la procédure d’appel.
En l’occurrence, les dispositions réglementaires susvisée n’imposent pas à l’auteur du recours de préciser les chefs du jugement critiqué, si tant est que la décision du bâtonnier puisse être considérée comme un jugement.
Par conséquent, les dispositions des articles 933 et 562 du code de procédure civile, qui imposent à la déclaration d’appel de préciser les chefs du jugement critiqués et prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément, ne sont pas applicables à la procédure de contestation d’honoraires d’avocat.
La présente juridiction est donc régulièrement saisie du recours formé par Maître X à l’encontre de la décision rendue le 25 novembre 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
Sur la fin de non recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
En l’occurrence, Maître X ne saurait avoir acquiescé le 14 mai 2019 à une décision qui n’avait pas encore été rendue par le bâtonnier.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Madame A Y sera rejetée.
Sur la suppression des passages injurieux ou diffamatoires
Il convient de rappeler, au préalable, que les dispositions de l’article 24 du code de procédure civile relatives à l’obligation de réserve des parties ne peuvent, selon une jurisprudence constante, fonder une demande de suppression de certains passages des conclusions d’une partie, seul l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 étant applicable aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux.
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 instaure une immunité pour les écrits produits devant les tribunaux, mais permet aux juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Le premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, peut, comme toute juridiction, ordonner cette suppression et condamner à des dommages-intérêts à partir du moment où il ne statue pas exclusivement sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir.
Maître X sollicite la suppression de passages suivants des conclusions de Madame Y :
En page 16 :
«3°) la convention et la facture d’honoraires établies par Maître X au préjudice de Madame Y constituent une tentative d’abus de faiblesse, voire d’escroquerie» ;
«Maître X a utilisé une attitude faussement amicale et protectrice avec Madame Y, qui était dans un état de faiblesse, entretenant une confiance accentuée par le fait de lui avoir été recommandé par l’une de ses amies, pour tenter d’obtenir une somme importante et indue, tant juridiquement qu’en l’absence de prestations concordantes.
Ainsi Maître X écrivait : «Chère Madame et chère amie, chère A, je t’embrasse bien fort, bonne nuit. Ma chère A, surtout ne t’inquiète pas, je t’embrasse» » .
«Madame Y s’est adressée à elle en toute confiance, même lorsqu’elle a essayé de comprendre quelle serait l’incidence financière de l’intervention de Maître X, celle-ci a man’uvré, pour ne pas avoir à expliciter la convention d’honoraires, manquant au surplus à son obligation de conseil et d’information» ;
En page 17 :
«Maître X a donc abusé de sa qualité d’avocat pour faire signer à Madame Y, cliente fragile, une convention d’honoraires sans l’expliquer ni la porté, ni le contenu, sous couvert d’une apparente amitié. Sur la base de cette convention litigieuse, Maître X a tenté d’extorquer un honoraire de résultat de 139 000 € à Madame Y. Cette façon de procéder confine à l’abus de faiblesse, voire à l’escroquerie».
Les passages suivants : «3°) la convention et la facture d’honoraires établies par Maître X au préjudice de Madame Y constituent une tentative d’abus de faiblesse, voire d’escroquerie» ; «Maître X a donc abusé de sa qualité d’avocat pour faire signer à Madame Y, cliente fragile, une convention d’honoraires sans l’expliquer ni la porté, ni le contenu, sous couvert d’une apparente amitié. Sur la base de cette convention litigieuse, Maître X a tenté d’extorquer un honoraire de résultat de 139 000 € à Madame Y. Cette façon de procéder confine à l’abus de faiblesse, voire à l’escroquerie», constituent à l’évidence des propos diffamatoires, ces graves accusations, de nature pénale, étant de nature à porter atteinte à l’honneur et à la probité de Maître X, alors qu’elles ne sont étayées par aucun élément, Madame Y se contentant de faire état de sa fragilité psychologique lors de son divorce. Madame Y ne justifie pas avoir déposé plainte ; elle ne précise pas quels serait les éléments constitutifs de l’extorsion, de l’abus de faiblesse ou de l’escroquerie, alors que ces infractions pénales obéissent à des qualifications précisément définies par la loi.
Il convient donc de supprimer ces passages, conformément au dispositif de la présente décision.
En revanche, les autres passages invoqués ne contiennent aucun discours injurieux, outrageant ou diffamatoire, Madame Y se contentant de reprocher à l’avocate un manquement à son obligation d’information.
Sur les pouvoirs du premier président
Le premier président, qui ne statue, conformément à l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que sur les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client.
Par conséquent, Madame Y ne saurait invoquer les éventuels manquements commis par Maître X, notamment quant à son devoir d’information et de conseil, dans le cadre de la procédure pour laquelle elle a assuré sa défense pour obtenir une réduction du montant de ses honoraires et il lui revient, le cas échéant, d’engager la responsabilité de l’avocat devant les juridictions de droit commun.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les moyens invoqués à ce titre, qui sont inopérants.
Sur la fixation des honoraires
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu .
Il convient de rappeler que l’existence d’un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat (2e Civ., 27 mars 2014, pourvoi n° 13-11.682).
Par ailleurs, il n’est pas exigé que les modalités de la fixation du complément d’honoraires soient déterminées dans la convention des parties. Par conséquent, dès lors qu’il constate qu’un honoraire de résultat est dû dans son principe, le premier président ne peut refuser d’en fixer le montant (2e Civ., 12 janv. 2017, pourvoi n° 16-13.059).
Toutefois, l’honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s’il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553).
L’honoraire de résultat n’est dû que si un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable sont intervenus (2e Civ., 10 nov. 2005, pourvoi n° 04-15.661).
En l’espèce, les parties ont conclu une convention d’honoraires le 5 juin 2017, prévoyant, notamment un honoraire de résultat fixé en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée, le ou les gains obtenus étant constitués par les
sommes allouées au client au titre de la prestation compensatoire, ou de l’accord transactionnel obtenu, ou des dommages-intérêts, et/ou de la liquidation du régime matrimonial.
Il était convenu que le client verserait à Maître X à ce titre une somme d’un montant de 10 % de la part de liquidation du régime matrimonial obtenue.
Toujours selon les termes de la convention, l’économie réalisée est constituée par la différence entre le montant le plus élevé raisonnablement envisageable au titre du risque encouru dans le cadre de la présente procédure, et la décision devenue définitive.
L’honoraire de résultat sur l’économie réalisée était fixé à 5 % de la différence entre la somme la plus élevée raisonnablement envisageable et celle attribuée de façon définitive.
Enfin, la convention précisait que l’honoraire de résultat s’appliquerait aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d’une attribution ou d’un abandon de droit.
Maître X sollicite un honoraire de résultat à hauteur de 10 % de la somme de 1 163 856 €, correspondant au gain obtenu, soit la part de Madame Y dans la liquidation de son régime matrimonial.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur un honoraire de résultat fixé sur l’économie réalisée.
S’agissant de l’étendue du mandat, la convention de divorce par consentement mutuel doit, conformément aux dispositions de l’article 229-3 du Code civil, prévoir la liquidation du régime matrimonial.
Par conséquent, la SELARL CABINET O. X étant mandatée pour assister Madame Y dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, sa mission s’étendait nécessairement à la liquidation du régime matrimonial des époux.
S’agissant de la validité de la convention d’honoraires, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation de la prohibition du pacte quota litis, la convention conclue entre les parties prévoyants trois modalités d’honoraires :
un honoraire fixe comprenant les frais matériels du cabinet, les vacations pour le tarif horaire dans la limite de trois rédactions d’actes et les horaires de prestations, dans la limite de trois en ce qui concerne les consultations et d’une plaidoirie, cet honoraire étant évalué entre 3600 € et 7200 € TTC ;
des honoraires complémentaires, en cas de dépassement du devis susvisé, soumis à avenant et calculé sur la base du tarif horaire de 200 € HT en rémunération des diligences accomplies ou à prévoir au-delà du forfait ;
un honoraire de résultat.
Dans ces conditions, l’honoraire de résultat est bien un honoraire complémentaire. Madame Y est d’autant moins fondé à invoquer ce moyen, qu’elle a elle-même réglé dans leur quasi-totalité les honoraires fixes sollicités par le cabinet d’avocats, contestant exclusivement l’honoraire complémentaire de résultat.
Par ailleurs, la convention d’honoraires conditionne clairement l’honoraire de résultat au gain obtenu, constitué par les sommes allouées à Madame Y au titre de la liquidation du régime matrimonial, sans réserver l’honoraire de résultat à une procédure contentieuse.
La convention de divorce par consentement mutuel signée par les époux et leurs avocats le 28 février 2019 renvoie, s’agissant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à l’acte établi le 12 décembre 2018 par Maître Z, notaire à Lyon, avec la participation de Maître SABATIER, notaire à Privas.
Une convention de divorce par consentement mutuel irrévocable ayant été conclue entre les parties et Madame Y ayant obtenu une somme au titre de la liquidation du régime matrimonial, l’honoraire de résultat est dû en son principe, quand bien même il n’aurait pas été soumis à un aléa.
L’appréciation des diligences accomplies par l’avocate ne saurait, contrairement à ce qu’a décidé le bâtonnier, permettre d’exclure l’existence d’un honoraire de résultat, mais ne peut être pris en compte que pour en réduire, le cas échéant, le montant.
En l’occurrence, il résulte de l’acte liquidatif du 12 décembre 2018, que l’actif du patrimoine indivis des époux se composait des biens suivants:
un immeuble situé à Lyon 6e, évalué par les indivisaires à 1.200.000 €,
un immeuble situé à Lyon 3e, évalué à 570.000 €,
un immeuble situé à Megève (Haute-Savoie), évalué 530.000 €,
soit, en l’absence de passif, un actif net total de 2.300.000 €.
La part de Madame Y dans la liquidation du régime matrimonial a été fixée à la moitié de l’actif net (1.150.000 €), outre l’excédent des comptes d’administration (13.856 €), soit un total de 1.163.856 €.
L’avocat de l’ex-époux de Madame Y, la SCP RIEUSSEC, confirme que quatre réunions ont eu lieu pour les besoins de la procédure de divorce par consentement mutuel, dont deux chez le notaire.
Il ressort des pièces qu’elle verse aux débats que Maître X a réalisé principalement des diligences relatives à la valorisation du patrimoine immobilier des époux.
Elle justifie ainsi d’un courrier adressé au notaire le 13 février 2018 lui demandant de dresser l’état des lieux des parts détenues par les époux dans les SCI, ainsi que d’un courrier du 20 mars 2018 dans lequel elle prend acte de la réponse du notaire quant à l’absence de difficulté entre les époux sur les parts de SCI.
Dans un courrier du 24 mai 2018 faisant suite à une réunion à l’étude du notaire, elle fait état au notaire d’une discussion entre les parties portant sur l’évaluation des trois biens immobiliers compris dans le patrimoine indivis des époux. Elle justifie également de plusieurs courriers échangés avec l’avocat de la partie adverse proposant une évaluation dedits biens.
Toutefois, il apparaît que le service rendu par Maître X dans la liquidation du régime matrimonial des époux est relativement limité, le notaire, Maître Z, indiquant, dans un courrier du 27 mars 2019, que la détermination du patrimoine indivis objet du partage n’avait pas posé de difficultés particulières, à l’exception de la question des droits détenus par l’époux dans les SCI, réglée par ses soins, avec le concours du notaire de l’époux ; que la question de l’attribution des biens et leur répartition entre les époux n’avait fait l’objet d’aucune négociation, ces derniers étant d’accord depuis le début des opérations ; que seules la valorisation des biens et la détermination de l’indemnité due par l’épouse à Monsieur Y avaient fait l’objet d’une négociation habituelle en présence d’un patrimoine important.
Compte tenu de l’apport limité de l’avocat au résultat obtenu par sa cliente, se limitant à proposer différentes valorisations immobilières à la partie adverse, le montant de l’honoraire de résultat apparaît exagéré au regard du service rendu et sera réduit de manière substantielle à la somme de 10000 € HT.
Il y a donc lieu d’accueillir partiellement le recours formé contre la décision rendue le 25 novembre 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, de fixer le montant de l’honoraire complémentaire de résultat la somme de 10000 € HT et de condamner Madame A Y à verser à la la SELARL Cabinet O. X la somme de 12000 € TTC.
Sur les demandes pour procédure abusive
Le recours de la SELARL Cabinet O. X étant partiellement accueilli, il ne saurait présenter un caractère abusif.
Par conséquent, Madame A Y sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Madame A Y succombant principalement à l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement
Se déclare régulièrement saisi du recours formé par le CABINET O. X à l’encontre de la décision rendue le 25 novembre 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame A Y.
Ordonne la suppression des passages suivants des conclusions de Madame A Y :
page 16 : «3°) la convention et la facture d’honoraires établies par Maître X au préjudice de Madame Y constituent une tentative d’abus de faiblesse, voire d’escroquerie» ;
page 17 : «Maître X a donc abusé de sa qualité d’avocat pour faire signer à Madame Y, cliente fragile, une convention d’honoraires sans l’expliquer ni la porté, ni le contenu, sous couvert d’une apparente amitié. Sur la base de cette convention litigieuse, Maître X a tenté d’extorquer un honoraire de résultat de 139 000 € à Madame Y. Cette façon de procéder confine à l’abus de faiblesse, voire à l’escroquerie».
Déboute le CABINET O. X du surplus de sa demande à ce titre.
Accueille partiellement le recours formé par SELARL Cabinet O. X contre la décision rendue le 25 novembre 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
Fixe l’honoraire complémentaire de résultat du par Madame A Y à la SELARL Cabinet O. X à la somme de 10000 € HT.
Condamne en conséquence Madame A Y à verser à la SELARL Cabinet O. X la somme de 12000 € TTC à ce titre.
Déboute Madame A Y de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile pour procédure abusive.
Condamne Madame A Y à payer à la société d’avocats CABINET O. X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame A Y aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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