Infirmation 2 août 2018
Cassation partielle 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 2 août 2018, n° 16/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/03100 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 juillet 2016, N° 15/01125 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/03100 – N° Portalis DBVC-V-B7A-FUAM
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de caen en date du 27 Juillet 2016 – RG n° 15/01125
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 02 AOUT 2018
APPELANTE :
SAS ALUTIL
Esplanade Jean Mantelet-Batiment C. Boulevard de l’Espérance
[…]
Représentée par Me Xavier ONRAED, substitué par Me POMAR, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur J Z
[…]
Madame B Y
[…]
Représentés par Me Dominique MARI, substitué par Me LELONG, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 février 2018, tenue par Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme ACHARIAN, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme TEZE , Présidente de Chambre,
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Mme ACHARIAN, Conseiller, rédacteur ,
ARRET prononcé publiquement le 02 août 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 20 avril 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme GUENIER-LEFEVRE , Conseiller, et Mme X, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dossier 16/3100
A la suite de missions intérimaires au sein de la société Alutil, Mme B Y a été engagée par celle-ci en qualité d’opératrice de saisie-accueil dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, signé le 3 janvier 2012.
Le 3 mars 2014, Mme Y s’est vu remettre contre décharge un courrier par lequel la société l’a informée de sa mise à pied conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mars suivant.
Par lettre du 14 mars 2014, l’employeur a notifié à Mme Y un licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes indemnitaires.
Par jugement du 27 juillet 2016, cette juridiction a :
— constaté que le comportement de M. M A, directeur d’usine, a bien revêtu, à l’égard de Mme B Y, une forme sexuelle devant être qualifiée de harcèlement sexuel,
— dit que le licenciement de Mme B Y est sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société à verser à Mme B Y les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
— 770,70 euros à titre de rappel de salaire pour retenue sur salaire lors de la mise à pied conservatoire,
— 77,07 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 3 456,98 euros brut à titre d’indemnité compensatrice du préavis,
— 345,70 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 037,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société à Mme Y du certificat de travail et de l’attestation Pôle emplois établis conformément au jugement sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du trentième jour suivant la notification du jugement,
— condamné la société SAS Alutil à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées à Mme Y dans la limite légale de 6 mois d’indemnité de chômage,
— débouté la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution du jugement.
Le jugement a été notifié le 29 juillet 2016 à la société Alutil qui en a interjeté appel le 5 août 2016.
Par dernières conclusions déposées le 2 février 2018, la société Alutil demande à la cour d’appel de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Caen en date du 27 juillet 2016,
— débouter Mme B Y de sa demande en nullité de licenciement,
— débouter Mme B Y de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Mme B Y de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents sur la période de mise à pied conservatoire,
— débouter Mme B Y de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— débouter Mme B Y de sa demande d’indemnité de licenciement,
— débouter Mme B Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— débouter Mme B Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y à lui restituer l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— ordonner la restitution par Pôle Emploi des sommes versées en remboursement des indemnités chômages perçues par Mme Y,
— statuer ce que de droit quant à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 2 février 2018, Mme B Y, demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Caen du 27 juillet 2016 sauf à augmenter les dommages et intérêts alloués,
— condamner la société Alutil à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel,
— dire et juger que le licenciement est nul et dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Alutil à lui payer les sommes suivantes :
— 770,70 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée et 70,07 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 3 456,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 345,69 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 037,10 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 800 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner à la SAS Alutil la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail correspondant au jugement et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SAS Alutil à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SAS Alutil de ses demandes reconventionnelles.
Dossier 16/3101
M. J Z a été engagé par la société B’PLAST en qualité d’ouvrier de production dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, signé le 1er avril 2008.
Par un avenant à son contrat de travail, signé par les parties le 1er juillet 2013, la société Alutil venant aux droits de la société B’PLAST a modifié les fonctions de M. Z, pour celles de chef d’atelier.
Le 3 mars 2014, M. Z s’est vu remettre contre décharge un courrier par lequel la société l’a informé de sa mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mars suivant.
Par lettre du 14 mars 2014, l’employeur a notifié à M. Z un licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes indemnitaires.
Par jugement du 27 juillet 2016, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de M. J Z est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à M. Z les sommes suivantes :
— 1 155 euros à titre de rappel de salaire pour retenue sur salaire injustifiée, conséquence de la mise à pied conservatoire,
— 115,50 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
— 8 534,13 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis,
— 853,41 euros au titre des congés payés,
— 3 799,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société à M. Z d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du trentième jour suivant la notification du jugement,
— rejeté la demande de la société Alutil formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné la société Alutil aux dépens.
Le jugement a été notifié le 29 juillet 2016 à la société Alutil qui en a interjeté appel le 5 août 2016.
Par dernières conclusions déposées le 2 février 2018, la société Alutil, demande à la cour d’appel de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Caen en date du 27 juillet 2016,
— débouter M. J Z de sa demande en nullité de licenciement,
— débouter M. J Z de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter M. J Z de sa demande de rappel de salaires et d’indemnités de congés payés afférentes sur la période de mise à pied conservatoire,
— débouter M. J Z de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— débouter M. J Z de sa demande d’indemnité de licenciement,
— débouter M. J Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— débouter M. J Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z à restituer à la société Alutil l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— ordonner la restitution par Pôle Emploi des sommes versées en remboursement des indemnités chômages perçues par M. Z,
— statuer ce que de droit quant à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. J Z aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 2 février 2018, M. J Z demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Caen du 27 juillet 2016 sauf à augmenter les dommages et intérêts alloués,
— condamner la SAS Alutil à lui payer les sommes suivantes :
— 1 155 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et 115,50 euros à titre de congés payés,
— 8 534,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 853,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 799 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 67 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la SAS Alutil la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation de pôle emploi et d’un certificat de travail correspondant au jugement et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt,
— condamner la SAS Alutil à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SAS Alutil de ses demandes reconventionnelles.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la jonction des procédures
Dans chacun des dossiers présentés devant la cour d’appel, les faits de harcèlement sexuel allégués par Mme Y déterminent la solution du litige.
Par ailleurs, la faute grave reprochée aux salariés est identique dans les deux dossiers.
Il existe donc entre ces deux affaires un lien tel qu’il relève de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Il convient donc d’ordonner la jonction des dossiers 16/3101 et 16/3100 sous ce dernier numéro.
II- Sur le harcèlement sexuel
A- Sur les faits de harcèlement sexuel
L’article L. 1153-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’article L. 1153-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel.
L’article L. 1153-5 du même code prévoit que l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme
sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Il découle de ce qui précède que le salarié doit présenter des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel. Il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Mme Y ne produit aucun élément, à l’exception d’un récit établi par elle-même qui n’est pas susceptible de conférer à des faits un caractère tangible, concernant :
— des compliments sur son physique exprimés par M. A, son supérieur hiérarchique et directeur de l’établissement,
— des invitations au restaurant,
— la dégradation du comportement de M. A après les vacances d’été 2013 par formulation de remarques négatives, humiliantes et désobligeantes avec des propos à caractère sexuel.
Mme Y produit par ailleurs des 'post-it’ attribués de façon non contestée à M. A ('je vous souhaite une agréable semaine', 'répondre que le poste est pris, merci beaucoup B’ suivi d’un dessin représentant un personnage stylisé levant les bras,'fait avec Amour', une bande-dessinée représentant des personnages échangeant des propos transcrits dans des bulles et indiquant: 'Mlle… je voulais vous dire…', 'Oui, M.', 'non rien… bonne journée').
La salariée verse également au débat des échanges de messages électroniques signés par son supérieur hiérarchique et indiquant :
— le 24 juin 2013 : 'le week-end a-t’il été bon ' Je suis content de vous revoir, j’espère que cela est réciproque, bonne journée, bisous',
— le 25 juin 2013 : 'j’ai l’impression que chaque jour qui passe me rapproche de vous et cela devient difficile d’où mon absence hier dans votre bureau et si cela vous dérange hésitez pas de me le dire, bonne journée, bisous', 'je suis désolé de vous avoir gênée, je reconnais que je suis un peu con de vous avoir envoyé ce message, je vous promets de garder mes distances et de ne plus vous importuner. Je serais reconnaissant que tout cela reste entre nous, à vous d’en décider. Cordialement',
— le 10 juillet 2013 : 'bonjour B, je vous souhaite une bonne journée. Méfiez vous, j’ai une pêche d’enfer. La journée va être chaude !!!!!!!!!'
Dans son attestation, Mme C, mère de la salariée, précise : ' je certifie avoir eu connaissance des faits relatant ses problèmes de mails ainsi que des agissements déplacés de M. A sur son lieu de travail. J’ai effectivement gardé à mon domicile une copie des mails reçus par ma fille.'
M. Z atteste que Mme Y, lors de l’entretien préalable au licenciement, a lu certains messages électroniques que lui adressait M. A, envois confirmés par celui-ci.
Enfin, Mme Y produit un certificat médical de Mme D-X en date du 19 mars 2014, indiquant qu’elle a constaté des troubles anxieux sévères avec troubles du sommeil depuis le 8 mars 2014, la patiente ayant déclaré que 'ces troubles sont en rapport avec une situation conflictuelle au travail'. Une prescription d’anxiolytiques du 8 mars est jointe à ce certificat.
Il apparaît, à la lecture des messages électroniques, qu’après l’envoi du 25 juin 2013 dans lequel M. A demande à Mme Y de l’informer si ces communications la gênent, celle-ci répond : 'je viens de recevoir ce message qui, je l’avoue, me gêne un peu. Je ne voudrais surtout pas qu’il y ait de malaise entre nous car je vous apprécie et vous respecte beaucoup.'
M. A, le même jour, présente alors ses excuses et promet de 'garder ses distances'.
Le message produit en copie par l’employeur et mis en exergue par la salariée, indiquant 'même pas cinq minutes et je pense déjà à vous', est daté du 20 juin et antérieur aux excuses présentées par M. A.
Il ressort l’ensemble de ces éléments, que si M. A a effectivement entrepris une démarche de séduction à l’égard de sa subordonnée, Mme Y et M. A N des liens tantôt aimables, tantôt familiers et témoignant d’une relation de travail détendue.
Les échanges de messages électroniques et les 'post-it’ ne constituent pas des propos présentant un caractère dégradant ou humiliant ni ne créent, à l’encontre de Mme Y une situation intimidante, hostile ou offensante, ce d’autant que M. A a sollicité de sa subordonnée qu’elle lui indique si la situation la gênait et qu’il s’est immédiatement et dès le 24 juin, conformé à sa demande en cessant les communications destinées à la séduire.
En effet, le message précité du 10 juillet produit par Mme Y ainsi que les messages postérieurs à cette date ne relèvent pas d’une connotation sexuelle ('et zut, j’en ai oublié un, arrêtez de me perturber’ en date du 19 juillet), la plupart étant des messages uniquement professionnels (Mme Y, merci de m’imprimer cette facture et de la mettre sous enveloppe, Cordialement, M. M A') et Mme Y n’établissant pas que son employeur n’a pas communiqué l’intégralité des messages détenus, conformément à sa demande.
En outre, le certificat médical produit, s’il mentionne des troubles anxieux, date ceux-ci du 8 mars 2014 et les rattache à une relation de travail conflictuelle. A cette date, la procédure de licenciement pour faute grave était engagée et le lien entre un harcèlement sexuel et des troubles anxieux n’est donc pas attesté par le médecin.
Enfin, ces éléments sont insuffisants à caractériser une pression grave telle que désignée par l’article L. 1153-1 du code du travail.
Les éléments présentés par Mme Y, considérés dans leur ensemble (échanges détendus, tentative de séduction sur un ton courtois interrompue immédiatement à la demande de la salariée exclusif de répercussions sur la santé de cette dernière), s’ils constituent un comportement inadapté sur le lieu de travail, ne laissent pas présumer d’un harcèlement sexuel.
Le jugement déféré sera infirmé et il convient de rejeter les demandes formées par Mme Y de ce chef.
B- Sur le témoignage relatif à des faits de harcèlement
L’article L. 1153-3 précise qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
M. Z n’établit pas avoir témoigné des faits de harcèlement. La seule attestation produite sur ce point est celle qu’il a rédigée au soutien des intérêts de Mme Y et indiquant : 'j’atteste sur l’honneur que lors de notre entretien du 11 mars, en présence de M. A, de M. E et de moi-même qui assistais Mme Y, lorsque Mme Y a lu certains des échantillons de mails insistants de M. A qui avait pris l’habitude de lui envoyer régulièrement, M. A a confirmé ces envois. M. E était très surpris de découvrir de tels actes de la part de son collaborateur.'
Aucune pièce n’indique que M. Z aurait confirmé ces faits ou les aurait relatés à l’employeur, comme il le prétend dans ses conclusions.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les demandes formées par M. Z de ce chef seront rejetées.
III- Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement du 14 mars 2014 adressée à Mme Y est ainsi rédigée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
En effet, le vendredi 28 février 2014, nous avons pu constater que deux garde-corps aluminium vitrés se trouvaient sous une couverture dans votre véhicule. Vous avez confirmé que ces deux garde-corps venaient de chez Alutil, ils vous ont été remis par un de vos collègues. Ce dernier les aurait fabriqués à votre demande. Ces deux garde-corps sont constitués de vitrage et de profil aluminium blanc. Non seulement vous avez pris ces matériaux sans accord préalable de votre responsable mais vous avez également fait fabriquer ce produit en utilisant les outils de la société et toujours sans autorisation.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Cela constitue une perte de profit, un manque à gagner pour notre entreprise.'
La lettre de licenciement du même jour adressée à M. Z est ainsi rédigée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
En effet, le vendredi 28 février 2014, nous avons constaté dans le véhicule d’une de vos collègues, deux garde-corps, cachés sous une couverture, appartenant à la société Alutil et faits sur mesure. Cette collègue nous a indiqué que vous avez fabriqué ces deux garde-corps avec du matériel appartenant à notre société, sans en informer ni demander l’autorisation préalable de votre responsable. Non seulement vous avez pris ces matériaux sans accord préalable de votre responsable mais vous avez également fabriqué ce produit en utilisant les outils de la société et toujours sans autorisation.
Ce comportement nuit au bon fonctionnement de notre société et engendre un préjudice financier. Cette conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise.
Compte tenu de votre poste de chef d’atelier, il vous appartient de montrer l’exemple.'
Il n’est pas contesté que Mme Y a demandé à M. Z de lui confectionner des garde-corps à l’aide de matériaux appartenant à l’entreprise. Les messages électroniques produits par les intimés et l’attestation de Mme F corroborent leur fabrication par M. Z.
L’employeur prétend que les salariés n’avaient reçu aucune autorisation pour utiliser des matériaux appartenant à l’entreprise à des fins personnelles alors qu’il existe dans l’entreprise une possibilité de faire bénéficier les salariés de tarifs très préférentiels pour l’acquisition des produits qu’elle fabrique dont Mme Y et M. Z n’avaient pas fait usage.
Les devis et factures établis à des tarifs préférentiels sont manifestement accordés aux salariés souhaitant commander des produits neufs comme le démontre la facture établie au nom de M. G pour un montant dépassant 8 000 euros et portant sur une dizaine de produits de l’entreprise.
Cette pièce ne peut toutefois établir la pratique suivie en ce qui concerne l’acquisition de chutes et rebuts que Mme Y et M. Z prétendent avoir utilisés pour la confection des garde-corps litigieux.
Les intimés soutiennent que, selon les usages en cours dans l’entreprise, les salariés sont autorisés à utiliser, à titre personnel, les matériaux de l’entreprise destinés au rebut.
Ils produisent les attestations de MM. H, Deshayes et I, salariés de l’entreprise, indiquant que, sur demande auprès du chef d’atelier ou responsable de site, l’autorisation de faire usage à titre personnel de 'chutes de profil, vitrage, panneaux et tôles’ n’était jamais refusée.
Alors qu’il ressort des attestations produites par les intimés que les salariés désireux de faire usage personnel des rebuts de l’entreprise sollicitaitent l’autorisation de leur supérieur hiérarchique,
Mme Y et M. Z n’établissent pas avoir sollicité une telle autorisation, l’employeur contestant que cette permission ait été donnée oralement par M. A, supérieur hiérarchique de Mme Y, comme le prétendent les salariés.
L’attitude des salariés ayant subtilisé le matériel de l’entreprise ne permettait pas le maintien de leur contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis.
Les jugements déférés seront également infirmés sur la cause du licenciement et les demandes des salariés sur les indemnités liées au licenciement seront rejetées.
Il appartient à la société de solliciter auprès de Pôle emploi, qui n’est pas partie à la cause, le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées à Mme Y et M. Z.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Ordonne la jonction des dossiers 16/3101 et 16/3100 sous ce dernier numéro,
Infirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute Mme Y et M. Z de leurs demandes indemnitaires au titre du harcèlement sexuel,
Déboute Mme Y et M. Z de leurs demandes de rappel de salaire et indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le présent arrêt infirmatif vaut titre de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Condamne Mme Y et M. Z aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme Y et M. Z de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ la PRESIDENTE, EMPECHEE
E. X S. GUENIER-LEFEVRE
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