Confirmation 17 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 17 mai 2021, n° 21/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00117 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O76Q
O R D O N N A N C E N° 2021 – 120
du 17 Mai 2021
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE
RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART : Monsieur X E F né le […] à Y APRAISO ( HONDURAS) de nationalité Hondurienne Retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence, assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d’office et en
présence de Maître Jacques LONGUEBRAY, avocat observateur Appelant, et en présence de Madame C D, interprète assermentée en langue espagnole, D’AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES I-J […] Représenté par Monsieur Eric AFFORTIT, dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion
CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la requête de reprise en charge de Monsieur X E F, adressée le 11 mai
2021 à l’Espagne par MONSIEUR LE PREFET DES I-J,
conformément aux dispositions de l’article 18.1b du Règlement du Conseil (UE) N° 604/2013 du 26
juin 2013. Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mai 2021 de Monsieur X
E F, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire, notifiée à 16 heures. Vu l’ordonnance du 14 Mai 2021 à 15h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés
et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d’appel faite le 14 Mai 2021 par Monsieur X E F, du
centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier
le même jour à 17h49, Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Mai 2021 à MONSIEUR LE PREFET DES
I-J, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que
l’audience sera tenue ce jour à 14 H 30. Vu l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire modifiant
l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire :"L’état d’urgence sanitaire
déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé
jusqu’au 1er juin 2021 inclus." Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles
applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale énonçant que les
dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en
matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence
sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par
l’article L. 3131-13 du code de la santé publique. Elles s’appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret." Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
et aux copropriétés qui édicte:
'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par
une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un
moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y
participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les
parties et leurs avocats. En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision
insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner,
par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de
leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les
parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un
mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à
l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il
s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la
défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations
effectuées. Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le
secret du délibéré.' Vu notre ordonnance insusceptible de recours en date du 17 mai 2021 décidant de la tenue de
l’audience par communication visio-conférence. PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme C D, interprète, Monsieur X E F confirme
son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier
à l’audience : 'Je m’appelle X M E F, né le […] à Y
APRAISO ( HONDURAS). Je suis entré en France mardi dernier, à 4 heures du matin. Je suis entré
par l’Espagne, j’étais venu par avion. Actuellement, mon passeport est périmé, mais par rapport au
problème du coronavirus, la demande a été faite et le 5 juillet je devrai en avoir un nouveau. J’étais
policier au Honduras pendant 7 ans. Ensuite j’ai fait partie de la marine marchande, je travaillais à
bord des bateaux. Je suis sorti plusieurs fois du pays. J’étais à la frontière avec les Etats-Unis, j’ai
voulu fuir mon pays. Cela fait deux ans que je suis venu en Espagne, et j’ai fait une demande d’asile
politique. Je ne savais pas qu’avec le statut de demandeur d’asile je ne pouvais pas franchir la
frontière, je ne connais pas les lois. Je veux rester vivre en Espagne. J’étais à Barcelone, j’ai rencontré un ami qui m’a demandé ce que je faisais, qu’il allait en France
livrer les plantes. Il m’a demandé si je pouvais venir, et comme j’avais une demande d’asile et
méconnaissant les lois françaises j’y suis allé. J’habite seul en Espagne, auparavant j’ai envoyé mon fils aux Etats-Unis, il a fuit. Pour l’instant
l’Espagne est le seul pays qui m’a donné cette opportunité. Cela fait 25 ans que j’ai une épouse, mon
fils a 23 ans et ma fille 15 ans. Ils sont au Honduras. J’ai tous les documents, les preuves de ma
tentative de fuite aux Etats-Unis mais personne ne m’écoute. Officiellement, j’arrive à vivre en
Espagne car je suis marin de la marine marchande, et je suis maçon soudeur. Moi tout ce que je souhaite, c’est avoir un lieu où vivre légalement, travailler et y emmener ma
famille. Vivre librement.' L’avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des
libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES I-J,
demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : 'Sur l’habilitation EURODAC : cette exception de procédure n’a pas été soulevée en 1re instance et
donc donc être déclarée irrecevable en appel. En outre, les consultations ont été effectuées par un
agent expressément habilité. Sur son droit à l’alimentation : il s’agit d’une exception de procédure qui n’a pas été présentée devant
le JLD, toutefois un PV mentionne que l’intéressé a pu s’alimenter à deux reprises. Ce PV fait foi à
preuve du contraire. Sur l’absence de notification des droits : elle a été effectuée par le trouchement d’un interprète en
langue espagnole à 5h20, moment où l’intéressé a été présenté à l’OPJ. Rien ne permet de dire que
l’interpète n’était pas présent au moment de cette notification. Il a pu excercer ses droits, donc pas de
grief malgré la remise d’un document en langue française.' Assisté de Mme C D, interprète, Monsieur X E F a eu la
parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Merci beaucoup à tous, je
souhaite être en liberté le plus rapidement possible.' SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Mai 2021, Monsieur X E F à 17:49 a formalisé appel de l’ordonnance
du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 14 Mai 2021 notifiée à 15h28, soit dans les 24
heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application de
l’article R 743-10 du CESEDA. Sur l’appel:
C’est sur le fondement de l’article L 813-1 du ceseda qui stipule: 'Si, à l’occasion d’un contrôle
mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit
de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de
circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans
un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale.' que Monsieur X E F a été
interpellé puis placé en retenue administrative le 11 mai 2021 à 5 heures.
L’avocat de Monsieur X E F soutient plusieurs moyens tenant à la violation
des droits de l’intéressé durant sa retenue (absence d’alimentation) ou des irrégularités tenant aux
actes établis avant le placement en rétention administrative, (défaut d’habilitation de l’agent
consultant le fichier EURODAC) pour la première fois en cause d’appel qu’il estime être des moyens
de fond. Il renouvelle sa contestation du défaut de traduction en langue espagnole de l’imprimé de
notification des droits en retenue. S’agissant des contestations relatives à des irrégularités durant la retenue administrative précédant le
placement en rétention administrative, qu’elles affectent l’exercice des droits du retenu ou la
réalisation d’actes de procédure, la retenue administrative étant antérieure au placement en rétention
adminsitrative, elles s’analysent en exceptions d’irrégularité au sens de l’article 74 du code de
procédure civile et en conséquence, pour être recevables en cause d’appel doivent avoir été soulevées
devant le premier juge, ce qui n’est pas le cas. En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les exceptions d’irrégularité tenant à la
contestation du défaut d’alimentation durant la retenue administrative et d’habilitation de l’agent
consultant le fichier EURODAC. L’article L 813-5 du ceseda dispose: ' L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en
application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est
raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée
maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L 813-6, par un avocat désigné par lui ou
commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans
délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce
sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile
afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure
normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les
conditions prévues à l’article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L.
141-2.'
L’article L 141-2 du même code stipule: 'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus
d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du
droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande
d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il
comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou
dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf
preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la
procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'
S’agissant du droit à l’alimentation durant le temps de la retenue administrative, la loi ne consacre
aucune obligation de mention du droit à être alimenté pendant la retenue de seize heures. Pour la CA
de Paris, « une telle exigence ne résulte nullement des dispositions de l 'article L6I1-1-1 '' du
Ceseda,tout en estimant que « l 'absence de mention dénoncée ne signifie pas nécessairement que l
'étranger placé enretenue n 'aurait été, durant le temps de cette dernière, ni abreuvé, ni alimenté »
(CA Paris ord 26 juin 2014 n°14/00318). S’agissant du moyen tiré de l’atteinte portée au retenu en
l’absence d°alimentation, la cour rappelle que le procès-verbal récapitulatif de cette mesure est établi
et mentionne conformément aux dispositions de l’art. L6ll-1-1 du Ceseda, les motifs qui ont justifié
le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans
lesquelles il a été présenté devant liagent de police judiciaire, agissant sous le contrôle de l’OPJ,
informé de ses droits et mis en mesure de les exercer, le jour et l’heure du début et de fin de la
retenue et la durée de celle-ci, et la prise d’empreintes digitales et de photographies; qu’ainsi le
procès- verbal comprend bien l’ensemble des seules mentions obligatoires, aucune disposition légale
ne prescrivant par ailleurs aux services de police ou de gendarmerie de mentionner les horaires
d’alimentation du retenu, et que dans ces conditions, il ne saurait être ajouté à la loi; et rappelle que
l’absence de mention de l’alimentation du retenu ne permet pas à elle seule de conclure à toute
absence d’alimentation qui aurait porté atteinte à l’intéressé.' En l’espèce, la retenue a duré 11 heures 40. S’agissant de l’exception d’irrégularité tenant au défaut de traduction de l’imprimé d’information des
droits du retenu en langue espagnole, pour la rejeter, le juge des libertés et de la détention de
Perpignan a écrit : 'M. X E F a fait l’objet d’un contrôle à la grande barrière de
péage de l’autoroute A9 au Boulou dans le sens Espagne-France le 11 mai 2021 à 4 heures 55 et a
été interpellé puis présenté à l’officier de police judiciaire qui sollicite M. B A,
interprète en langue espagnole. L’officier a notifié le 11 mai 2021 entre 5 heures 20 et 5 heures 25 à
M. K E L son placement en retenue administrative, les motifs de cette mesure et
ses droits avec l’assistanoe de M. B A, qui était alors présent et qui est interprète en
langue espagnole. Par conséquent, I’interessé a eu connaissance de son placement en retenue et de
ses droits peu de temps après son interpellation dans une langue qu’il comprend, en espagnol, par
I’intermédiaire de l’interprète. Par conséquent l’absence de remise d’un formulaire en langue
espagnole ne lui a pas porté atteinte à ses droits dont il a eu connaissance très rapidement et qu’il a
pu exercer.'
En l’espèce, le 11 mai 2021 à 5 heures 15, l’OPJ G H, en résidence à Perpignan
établit le procès-verbal de vérification du droit de circuler ou de séjour à l’égard de l’intéressé et
après avoir fait appel à Monsieur Z interprète en langue espagnole, mentionne au bas de
l’acte: Dans l’attente de l’interprète, remettons à i’intéressé un formulaire de déclarations des Droits
rédigé dans une langue qu’il comprend dans le but de l’informer au plus tôt de ses droits.-Précisons qu’iI s’agit de la traduction intégrale de la déclaration des droits.Ce formulaire sera annexé au
Proçès Verbal de Notification de la retenue administrative.'
Puis sur le procès-verbal de notification de son placement en retenue avec l’assistance de l’interprète
en langue espagnole, du 11 mai 2021 à 5 heures 20 l’OPJ mentionne : 'Lui notifions immédiatement
ses droits en langue espagnole qu’il comprend, et par la remise d’un formulaire en langue Française
à savoir :' est joint l’imprimé de notification des droits en retenue écrit en langue française et signé
de l’OPJ et de l’intéressé le 11 mai 2021 à 5 heures 25. Il est constant suite à son interpellation le 11 mai 2021, l’intéressé est présenté à l’OPJ de permanence
à 5 heures qui a sollicité l’interprète en langue espagnole à 5 heures 15, lequel est arrivé à 5 heures
20, et qu’ainsi que le souligne le juge des libertés et de la détention de Perpignan aucun document
l’informant de ses droits en retenue administrative traduit en espagnol ne lui a été remis. Le premier juge estime que le temps de 20 minutes de défaut d’information de ses droits en retenue
administrative ne lui fait pas grief dans la mesure où à l’issue, il a reçu de manière compréhensible en
langue espagnole leur traduction et a pu les exercer. S’agissant de la notification de ses droits, elle a été faite à 5 heures 25. S’agissant de l’exercice de ses droits , l’intéressé déclare par le truchement de Monsieur A
B, interprète en langue espagnole: '-1° «Je souhaite étre assisté d’un.interprète quant à présent, »
-2° «Pour le moment, je renonce à mon droit d’être assisté par un avocat. Je ne souhaite ni entretien, ni assistance à mes auditions.»
-3° «Je ne souhaite pas être examiné par un médecin quant à présent.»
-4° «Je ne souhaite pas faire aviser ma famille ou quiconque quant à présent de la mesure dont je fais l’objet»
-5° «Je ne souhaite pas avertir ou faire avertir les autorités consulaires de mon pays de la mesure de retenue administrative dont je fais l’objet.'
En conséquence, l’intéressé ne démontre pas l’atteinte à ses droits par l’irrégularité commise par le
défaut de remise d’un formulaire en langue espagnole d’information de ses droits dès 5 heures le 11
mai 2021. Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a fait une juste application des textes et
notamment de l’article L 743-12 du ceseda qui dispose: 'En cas de violation des formes prescrites
par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de
la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut
prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour
effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.'
Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1,
l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document
provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de
séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le
territoire français dont il fait l’objet.' Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être
regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas
sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou,
s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son
entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de
séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son
autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de
quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique
l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou
s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un
document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne
peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de
communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit
de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se
soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3°
de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté
à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux
articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15
et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le
risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et
L 612-3, 1° et 8° du ceseda en ce qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision
portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet car il ne peut justifier être entré
régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour , interpellé à
la frontière franco-espagnole à bord du véhicule d’un passeur clandestin le 11 mai 2021 à 4 heures 55
et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter
des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, son passeport hondurien étant expiré
depuis le 7 septembre 2020. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel de Monsieur X E F recevable, Déclarons irrecevables les exceptions d’irrégularité portant sur la procédure de retenue administrative
et rejetons celle relative au défaut de traduction en langue espagnole du formule d’information des
droits en retenue administrative. Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 17 Mai 2021 à 15 heures 35. Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Champagne ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Indépendant ·
- Retard
- Gré à gré ·
- Offre ·
- Village ·
- Vente ·
- Casino ·
- Sociétés immobilières ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Cession ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Père ·
- Consorts ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Don manuel ·
- Reddition des comptes ·
- Libéralité ·
- Procuration ·
- Donations
- Client ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Alcool ·
- Rappel de salaire ·
- Faute grave
- Compteur ·
- Électricité ·
- Agent assermenté ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Énergie ·
- Procès-verbal ·
- Fourniture ·
- Scellé ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Gestion ·
- Assignation ·
- Contestation ·
- Entreprise ·
- Saisie conservatoire ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Procédure
- Immobilier ·
- Vente ·
- Hypothèque ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Promesse ·
- Adjudication
- Nuisances sonores ·
- Trouble de jouissance ·
- Acoustique ·
- Moteur ·
- Installation ·
- Provision ·
- Bruit ·
- Ventilation ·
- Demande ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assignation ·
- Exception ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande
- Société sportive ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Force majeure ·
- Bois ·
- Comités ·
- Activité ·
- Concession ·
- Résiliation anticipée ·
- Location
- Prêt à usage ·
- Baux ruraux ·
- Fumier ·
- Gîte rural ·
- Bail rural ·
- Préjudice moral ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Commodat ·
- Usage
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.