Infirmation partielle 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 26 janv. 2017, n° 16/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01720 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2016, N° 15/04648 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C
ARRÊT
DU 26 JANVIER 2017
N° 2017/71 Rôle N° 16/XXX
C/
Z Y
A B
G H
K-L M
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS XXX
Grosse délivrée
le :
à: Me AMAS
Me PITTALIS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04648.
APPELANTE
XXX
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de Marseille, plaidant
INTIMÉS
Madame Z Y
née le XXX à XXX
représentée et assistée par Me K-Laure PITTALIS, avocat au barreau de Marseille, plaidant
Mademoiselle A B
XXX
Monsieur G H
XXX
Madame K-L M
XXX
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS XXX
représenté par son syndic en exercice le cabinet Georges Goudre
dont le siège est XXX
non comparants
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 6 décembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2017
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2017, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2015 le président du tribunal de grande instance de Marseille a :
' constaté que la SCI ASKLM a créé en faux plafonds de son appartement une installation de ventilation conduisant à un moteur de VMC qui a été déposé en octobre 2015 ;
' condamné la SCI ASKLM à verser à Mme Z Y une provision de 4000 € à valoir sur le trouble de jouissance subi en 2010 puis de juillet à octobre 2015 et la somme de 1500 € à valoir sur son préjudice matériel ;
' ordonné une expertise judiciaire confiée à M. X aux fins de se rendre sur les lieux, décrire les installations techniques en place dans l’appartement de la SCI ASKLM, et la disposition intérieure de l’appartement, d’examiner le moteur déposé par la SCI, donner son avis sur les mesures acoustiques effectuées pendant son fonctionnement, préciser si ce moteur était susceptible de se mettre en marche tout seul les locataires disposaient d’une commande, donner son avis sur l’installation, dire si elle est utile, nécessaire ou si elle peut être supprimée, de dire si elle est conforme aux normes et décrire les travaux nécessaires pour maintenir une ventilation sans troubles acoustiques, fournir tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par Mme Y,
' et condamné la SCI ASKLM à verser à Mme Z Y une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 7 juillet 2015 la SCI ASKLM a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 29 septembre 2016 elle demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée, de débouter Mme Y de toutes ses demandes, de la condamner à lui restituer la somme de 8 493,48 € et celle de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’appelante fait valoir en substance que l’expert a rendu un pré-rapport le 26 avril 2016 puis un rapport définitif le 18 juillet 2016 aux termes duquel lemoteur de la VMC déposé semble conforme aux réglementations actuelles, les mesures acoustiques effectuées par la société Veritas sont imprécises, et le choix de la position du sonomètre inadapté ; que l’expert conclut de manière hypothétique « qu’elle a fort probablement subi des nuisances sonores pendant le fonctionnement de la VMC. Toutefois nous ne saurions établir de manière précise combien de temps cette gêne a duré, l’intensité de cette nuisance sonore et le nombre de pièces concernées par cette nuisance. (') Le bruit est audible en toutes ses pièces il l’est cependant davantage dans le hall d’entrée et le séjour. Audible ne signifie pas que l’émergence soit illégale et un hall n’est pas assimilé à une pièce de vie » ; Que la preuve d’une nuisance sonore en période nocturne n’est pas rapportée.
Par conclusions du 8 juin 2016 Mme Z Y demande à la cour :
' de dire que les demandes reconventionnelles sont nouvelles et sont prohibées en cause d’appel ; ' de constater que l’appelante ne rapporte aucun élément de preuve s’agissant de la perte de loyers et de dommages-intérêts ;
' de dire que suite à la délivrance de l’assignation l’appelante a procédé à la dépose de la VMC, en conséquence, de prendre acte de ce qu’elle a fait cesser le trouble de voisinage occasionné ;
en tout état de cause
' de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un expert et lui alloué une provision ;
réformant sur le quantum
' de lui allouer la somme provisionnelle de 2433 € à valoir sur l’indemnisation du dommage matériel suite au trou dans son mur et la somme provisionnelle de 10'000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance, et la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’intimée fait valoir que consciente d’être en tort, la SCI appelante a paré au plus pressé et fait déposer la climatisation la veille de l’audience sans se soucier des conséquences, alors que l’expert judiciaire M. X indique lui-même « qu’une entreprise est intervenue pour faire la dépose complète de l’installation. Cela nous semble une erreur de la part d’un professionnel car la ventilation des logements correspond à une obligation légale » ; que Mme Y a abandonné sa demande de dépose de l’installation, tout en maintenant sa demande d’expertise au visa de l’article 145 car il ne suffisait pas d’arrêter le bruit de moteur si l’appelante pouvait rebrancher l’appareil à tout moment et qu’il y avait lieu de trouver une solution pérenne.
Mme A B, assignée par exploit du 18 mai 2016 selon procès verbal de recherches infructueuses, M. G H, assigné à l’étude de l’huissier instrumentaire le 17 mai 2016, Mme K-L M, assignée selon procès verbal de recherches infructueuses le 18 mai 2016, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, assigné à personne habilitée le 17 mai 2016, autres intimés, n’ont pas constitué avocat.
Motifs
Attendu que le bien-fondé de la mesure d’expertise n’est plus discuté ; qu’elle s’est révélée utile au défendeur ; que le sort de la demande de provision dépendait en réalité des résultats de l’expertise ordonnée, les productions de Mme Y et notamment le rapport qu’elle avait demandé au bureau Veritas étant insuffisants à établir le dommage invoqué ;
Attendu que depuis le dépôt du rapport, la preuve d’une nuisance sonore n’est pas davantage rapportée et a fortiori le lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé, les acouphènes, vertiges et le déséquilibre affectant Mme Z Y âgée de 83 ans avec le bruit allégué ; qu’en revanche la perforation d’un mur par une perceuse dans le placard technique de la SCI ASKLM n’est pas contestée ; que le premier juge a justement alloué à Mme Z Y la somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice matériel ;
Attendu qu’il convient en conséquence de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a octroyé à Mme Y provision à valoir sur la réparation d’un trouble de jouissance qui est toujours sérieusement contesté ; Attendu qu’en ce qui concerne les demandes reconventionnelles et additionnelles de l’appelante, celle-ci sont recevables en cause d’appel ;
Attendu que la SCI ASKLM formule toutefois des demandes de dommages intérêts au titre des pertes de loyer des départs anticipés des deux locataires, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, mais seulement de condamner au versement de provisions, le cas échéant, d’où il suit le rejet de ses prétentions en référé ;
Attendu que la SCI ASKLM demande ensuite que soit ordonnée la restitution de la somme de 8 493,48 € qu’elle a versée en vertu de l’ordonnance de référé ;
Mais attendu que le présent arrêt infirmatif emporte obligation de restitution et qu’il constitue le titre exécutoire ouvrant droit au remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée ;
Et attendu qu’aucun abus du droit d’ester en justice n’est suffisamment caractérisé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle condamné la SCI ASKLM à verser à Mme Z Y une provision de 4000 € à valoir sur le trouble de jouissance subi en 2010 puis de juillet à octobre 2015 ,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant
Déboute Mme Z Y de sa demande au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral,
Déboute la SCI ASKLM de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
Rappelle que le présent arrêt emporte restitution des sommes versées au titre de l’ordonnance infirmée,
Condamne Mme Z Y aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
Le greffier, Le président,
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