Confirmation 17 juin 2021
Cassation 5 octobre 2023
Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 17 juin 2021, n° 21/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00879 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 21/00879 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ23
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 10/04157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.06.2021
à :
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42874
Représentant : Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIÉS Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BARAZER, avocat au barreau de MARSEILLE,
APPELANT
****************
anciennement dénommée HSBC FRANCE)
N° Siret : 775 670 284 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier JEM
Représentant : Me Etiennne GASTEBLED de la SCP LUSSAN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aimery DE LANGALERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P077
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2010 par monsieur Y X devant le tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre de la société Apollonia (promoteur immobilier et apporteur d’affaires), ainsi que de divers établissements bancaires parmi lesquels la société HSBC qui lui a consenti un prêt, selon offre acceptée le 02 mai 2007, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif situé à Saint-Maur des Fossés (94) et des notaires, ceci à la suite du dépôt d’une plainte pénale pour fraude organisée et afin de voir engager leur responsabilité civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2010 à la requête de la société HSBC France à l’encontre de monsieur Y X en paiement de la somme de 208.073,38 euros à la suite d’impayés et après le prononcé de la déchéance du terme le 04 février 2010,
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2011 par le juge de la mise en état désigné du tribunal de grande instance de Pontoise qui a prononcé un sursis à statuer sur les mérites des demandes de la société HSBC France dans l’attente de l’issue de l’instance pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille,
Vu l’ordonnance rendue le 15 novembre 2018 par le juge de la mise en état désigné du tribunal de grande instance de Pontoise qui a ordonné la révocation du sursis à statuer et la reprise de l’instance au fond,
Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 22 octobre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par conclusions d’incident soulevant une exception de litispendance notifiées le 13 novembre 2019 par la société HSBC France, qui, visant les articles 450 et 451 du code de procédure civile, a :
déclaré la société HSBC France recevable en son exception de litispendance,
dit qu’il existe une situation de litispendance entre la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par monsieur X contre la société HSBC France devant le tribunal de grande instance de Pontoise et son action en responsabilité engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille par assignation du 23 juillet 2010 ayant donné lieu à une instance enregistrée sous le numéro RG 10/10101,
ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par monsieur X, au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
dit que les conclusions au fond des parties ainsi que la copie de la présente ordonnance seront transmises au tribunal judiciaire de Marseille après expiration du délai d’appel,
déclaré le demande de sursis à statuer formée par monsieur X irrecevable pour autorité de la chose jugée,
sur les autres demandes au fond, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 10 décembre 2020 pour conclusions en réplique de la société HSBC France et fixation d’un calendrier de procédure,
condamné monsieur X à payer à la société HSBC France la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette dernière ordonnance par monsieur Y X selon déclaration reçue au greffe le 10 février 2021,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe l’intimée présentée le 12 février 2021 et l’ordonnance présidentielle l’y autorisant du 25 février 2021,
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2021 (à personne morale) à la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France) aux fins de comparution à l’audience du 26 mai 2021 à 14h de la présente 16e chambre de la cour (acte remis par RPVA le 26 mars 2021) ainsi que les conclusions déposées par RPVA le 12 février 2021 et signifiées avec l’assignation par lesquelles monsieur Y X demande à la cour :
d’infirmer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau au visa des articles 74 et 100 du code de procédure civile,
de rejeter l’exception de litispendance en ce qu’elle est irrecevable,
à titre subsidiaire et visant l’article 100 du code de procédure civile,
de rejeter l’exception de litispendance en ce qu’elle est mal fondée,
de condamner HSBC Continental Europe à payer à monsieur X une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
de condamner HSBC Continental Europe aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions (n° 2) notifiées le 20 mai 2021 par monsieur Y X reprenant à l’identique les termes de l’assignation reproduits ci-dessus,
Vu les dernières conclusions (n° 2) notifiées le 25 mai 2021 par la société anonyme HSBC Continental Europe qui prie la cour, visant les articles 100 et suivants du code de procédure civile,
de confirmer l’ordonnance (entreprise) en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu’elle a déclaré la société HSBC France recevable en son exception de litispendance // dit qu’il existe une situation de litispendance entre la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par monsieur X contre la société HSBC France devant le tribunal de grande instance de Pontoise et son action en responsabilité engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille par assignation du 23 juillet 2010 ayant donné lieu à une instance enregistrée sous le numéro RG 10/10101 // ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par monsieur X, au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
en tout état de cause
de débouter monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
de condamner monsieur Y X à (lui) verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner monsieur Y X aux dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception de litispendance
Se fondant sur les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile selon lequel « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond (…)» l’appelant se prévaut à nouveau de la présentation tardive de l’exception de procédure.
Il soutient que, dans ses premières conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Pontoise du 18 avril 2018, il sollicitait la somme indemnitaire de 250.000 euros sur le fondement des articles 1104, 1240 et suivants, 1217 (nouveaux) du code civil, que la société HSBC a conclu au fond en réponse, le 17 avril 2019, et que son exception de litispendance soulevée par conclusions du 13 novembre 2019 est, par conséquent, irrecevable.
Il reproche au juge de l’exécution d’avoir considéré, à tort, que sa demande de dommages-intérêts n’était pas suffisamment articulée dans ses conclusions du 18 avril 2018 et que la cause fondant cette demande n’a été développée que dans ses conclusions notifiées le 09 août 2019, alors que dans ses premières conclusions le visa des textes juridiques était, selon lui, suffisant pour apprécier l’objet de la demande, qu’il y exposait (par renvoi aux moyens développés à titre principal sur les manoeuvres dolosives) les moyens factuels étayant sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque, qu’il communiquait 26 pièces et qu’une prétendue absence de motivation ne pouvait permettre au juge de la mise en état d’apprécier l’irrecevabilité de l’exception.
Il tire, enfin, argument du fait que, dans la suite de sa motivation, ce juge s’est fondé sur ces conclusions du 18 avril 2018 pour apprécier la chronologie des saisines des deux tribunaux, affirmant qu’il est « évident » qu’il les a considérées comme suffisamment explicites.
Mais il convient de rappeler que l’exception de litispendance a pour finalité d’assurer une meilleure administration de la justice et, en particulier, d’éviter des contrariétés de décisions, de sorte qu’il est nécessaire à la juridiction saisie de cette exception, comme jugé par le juge de la mise en état, d’être précisément éclairée sur le litige qui lui est soumis et sur celui pendant devant une autre juridiction afin de pouvoir se prononcer sur l’identité de litiges requise à l’article 100 du code de procédure civile.
En l’espèce, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a suivi l’argumentation de la banque faisant état d’une évolution substantielle de l’argumentation développée par monsieur X.
Reprenant la teneur des conclusions adverses des 18 avril 2018 et 09 août 2019, la banque fait en effet justement valoir que, dans les premières, monsieur X sollicitait, de manière lapidaire et en termes généraux (sur 11 lignes), l’allocation d’une somme indemnitaire forfaitaire de 250.000 euros « du fait d’avoir à restituer le capital » (pièce n° 14 de l’appelant) en se référant aux moyens précédemment développés pour étayer les manoeuvres frauduleuses qu’il invoquait et sa situation de surendettement hors norme.
Force est de considérer que ce n’est que dans les secondes (pièce n° 15 de l’appelant) qu’il poursuit le paiement, au titre d’une perte de chance évaluée à 99 %, d’une somme indemnitaire de 248.178 euros « en tout état de cause » en présentant une argumentation sur 09 pages destinée à mettre en cause la responsabilité de la banque du fait de manquements précis imputés à faute. Ce n’est que dans ces secondes conclusions que monsieur X s’est cumulativement prévalu, en fait et en droit, d’une acceptation d’un « partenariat illicite avec Apollonia », du fait que « la banque aurait dû refuser la fiche de renseignements bancaires présentée par Apollonia » et de la « violation de ses obligations d’information et de mise en garde ».
Ce faisant, ce n’est qu’à cette date qu’il s’est conformé aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile selon lequel « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Et ce n’est qu’à la faveur de ces derniers développements que la banque a pu se convaincre qu’était constituée une situation de litispendance suffisamment précise pour la soumettre au juge de la mise en état.
Au surplus, il peut être relevé qu’il résulte des dispositions-mêmes de l’article 100 du code procédure civile que si l’une des parties ne se prévaut pas de la litispendance, la juridiction saisie en second peut le faire d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle retient qu’est recevable l’exception ainsi formée.
Sur le bien-fondé de l’exception de litispendance
Comme observé par la société HSBC, monsieur X qui invoquait précédemment les différentes conditions posées par l’article 100 précité nécessaires à l’admission de la litispendance ' ce qui a conduit le juge de la mise en état à se prononcer sur la chronologie des saisines, l’identité des litiges, l’effectivité de la saisine de deux juridictions ou encore l’atteinte au droit à un procès équitable ' limite devant la cour sa contestation à l’appréciation des saisines respectives des juridictions de Pontoise et de Marseille.
Ainsi, pour affirmer que le tribunal judiciaire de Pontoise est compétent pour connaître de sa demande reconventionnelle et qu’il appartiendra à la société HSBC de se prévaloir, devant le tribunal judiciaire de Marseille, de l’autorité de la chose jugée à Pontoise, l’appelant fait valoir que, pour apprécier la litispendance, il convient de prendre en compte la date de l’assignation et non de son placement au greffe dès lors que les deux assignations ont été placées.
Il en déduit que la juridiction est saisie uniquement par une assignation et non par des demandes reconventionnelles.
Par ailleurs, poursuit-il, dans l’hypothèse d’une demande reconventionnelle, comme c’est le cas devant le tribunal judiciaire de Pontoise, l’entier dossier doit, à son sens, demeurer devant la juridiction saisie par la première assignation, soit, ici, devant la juridiction de Pontoise (saisie, comme il a été dit, par assignation délivrée à la requête d’HSBC le 31 mai 2010) antérieure à l’assignation devant la juridiction marseillaise (par lui saisie par assignation du 23 juillet 2010).
Mais il y a lieu de considérer que l’argumentation de monsieur X conduit la cour à rappeler la distinction entre une défense au fond (définie à l’article 71 du code de procédure civile) qui tend à obtenir la simple décharge de son obligation par le défendeur à l’action et une demande reconventionnelle (définie à l’article 64 du même code) par laquelle, comme en l’espèce, ce défendeur entend se voir reconnaître un droit à indemnisation distinct du rejet de la demande principale, quand bien même celle-ci serait d’un montant rigoureusement identique aux sommes réclamées (Cass civ 2e, 08 mars 2007, pourvoi n° 05-21685, publié au bulletin).
La demande reconventionnelle ainsi formée par monsieur X s’analyse, contrairement à ce qu’il soutient en se prévalant vainement de la saisine antérieure du tribunal judiciaire de Pontoise par la banque, en une demande en justice, à telle enseigne qu’aux termes de l’article 68 alinéa 2 du même code, elle doit être présentée « à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation » ou qu’elles peuvent être regardées comme interruptives de prescription par application de l’article 2241 du code civil.
Dès lors que sont satisfaites les autres conditions de la litispendance résultant de l’article 100 du code de procédure civile ' à savoir : une identité de parties, de litige, de degré des juridictions devant lesquelles le litige est pendant et qui sont compétentes pour en connaître, outre une identité d’objet et
de cause ' et, que par ailleurs, la disjonction ne pose pas de difficultés, ainsi que le fait valoir la banque en se réclamant, notamment, d’une décision de la Cour de cassation appelée à se prononcer dans des litiges liés à cette affaire dite Apollonia (Cass civ 1re, 08 janvier 2020, pourvoi n° 17-31288), il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par monsieur X, ceci au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner monsieur X à verser à la société HSBC Continental Europe la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté de ce dernier chef, monsieur X qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise et, y ajoutant ;
Condamne monsieur Y X à verser à la société anonyme HSBC Continental Europe la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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