Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 29 janv. 2020, n° 17/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 20 juillet 2017, N° F17/00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
copie exécutoire
le 29/01/20
à
ME BEAUCHENE
ME ABORDJEL
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 29 JANVIER 2020
*************************************************************
N° RG 17/03663 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GYG5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 20 JUILLET 2017 (référence dossier N° RG F17/00018)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à ALGERIE
[…]
[…]
concluant par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie MARTIN
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant, non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2019, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B en son rapport,
— Me MARTIN en ses conclusions et plaidoirie.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 29 janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme A B, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 20 juillet 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à son ancien employeur, la société Saint Gobain Sovis Chierry, a dit le licenciement du salarié licite et légitime et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 31 août 2017 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 5 août précédent;
Vu la constitution d’avocat de la société Saint Gobain Sovis Chierry, intimée, effectuée par voie électronique le 19 octobre 2017 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2017 par lesquelles le salarié appelant soutenant que son inaptitude est d’origine professionnelle en ce qu’il existe un lien de causalité entre cette inaptitude et sa maladie liée à son activité professionnelle, affirmant que l’employeur avait connaissance de l’origine de l’inaptitude, soutenant que la société a méconnu les dispositions issues des articles L 1226-10 et suivants du code du travail ainsi que son obligation préalable de reclassement, de sorte que son licenciement est entaché de nullité et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, estimant que l’employeur a manqué à l’obligation de ré-entraînement, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, rappel d’indemnité spéciale de licenciement, dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de ré-entraînement et de rééducation professionnelle, indemnité de procédure, sollicitant en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et qu’il soit enjoint à l’employeur de lui remettre sous astreinte l’attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie conformes à l’arrêt à intervenir ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 décembre 2017 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié n’établit pas de lien de causalité entre son inaptitude et son activité professionnelle, soutenant à titre subsidiaire avoir respecté les dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail en ce qu’il a convoqué à titre conservatoire les délégués du personnel, considérant avoir pleinement satisfait à son obligation préalable de reclassement, soutenant que les dispositions de l’article L 5213-5 du code du travail ne sont pas applicables eu égard à l’effectif de la société, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’ensemble des demandes formées par l’appelant et sa condamnation au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2019 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 13 novembre 2019 ;
Vu les conclusions transmises le 2 novembre 2017 par l’appelant et le 26 décembre 2017 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Le groupe Saint Gobain compte trois pôles d’activités dont le pôle matériaux innovant. En 2014, le pôle Matériaux Innovant comprenait un sous pôle Vitrage qui comprenait lui même trois branches d’activités dont Glassolutions, spécialisée dans la transformation de verre pour le secteur du bâtiment.
Au sein de Glassolutions, 23 sociétés étaient concernées dont la société Sovis. L’établissement Sovis Chierry est devenu le spécialiste du façonnage et de la transformation du verre plat.
La société Sovis Chierry employait plus de 11 salariés et était soumise à la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre.
En octobre 2016, la société Sovis Chierry a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi en vue de sa fermeture à la fin de l’année 2017.
La société Saint Gobain Sovis vient désormais aux droits de la société Saint Gobain Sovis Chierry.
Monsieur X a été embauché par la société Sovis Chierry à compter du 24 mai 1976 en qualité de façonnier aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée.
A compter du 17 juillet 1976, le contrat est devenu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur X exerçait les fonctions d’auxiliaire machine à laver, statut ouvrier, échelon OS2, coefficient 150 de la convention collective.
A compter du 8 septembre 2010, Monsieur X a bénéficié d’ arrêts de travail renouvelés.
Le 9 janvier 2012, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu au salarié la qualité de travailleur handicapé.
Par courrier en date du 10 avril 2011, Monsieur X a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Après instruction du dossier, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie de Monsieur X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur saisine du salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, par jugement en date du 18 mars 2014 a ordonné une expertise technique. La CPAM a interjeté appel de cette décision et l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel d’Amiens.
Monsieur X a bénéficié d’une première visite médicale de reprise le 2 décembre 2013 à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a formé des recommandations.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise en date du 18 décembre 2013, après étude de poste le 5 décembre 2013, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'Inapte au poste. Monsieur X ne peut plus porter de charges, ne peut pas maintenir la station debout prolongée et notamment si nécessité d’appui forcé sur les membres inférieurs pour effectuer des taches de travail. Mr X ne peut pas maintenir des postures contraignantes pour le dos, réaliser des flexions et rotations répétées du tronc. Le salarié ne peut pas travailler avec maintien des membres supérieurs en élévation. Il pourrait effectuer à temps partiel des activités administratives, de préférence assis avec possibilité de se lever de son siège régulièrement. Etude de poste faite le 5/12/2013.'
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2014 par lettre du 21 mai précédent, puis licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juin 2014 motivée comme suit :
'Nous vous avons convoqué, par courrier en date du 21/05/2014, pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vous avez été reçu à cet entretien préalable à licenciement le 2/06/2014 à 10h00, au cours duquel les faits suivants vous ont été exposés :
Au cours d’une visite médicale de reprise en date du 02/12/2013, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail et a formulé diverses restrictions d’ordre médical.
Au cours d’une seconde visite de reprise en date du 18/12/2013, le médecin du travail a confirmé votre inaptitude définitive à votre poste de travail ainsi que les restrictions médicales suivantes :
'Monsieur X ne peut plus porter de charges, ne peut pas maintenir la station debout prolongée et notamment si nécessité d’appui forcé sur les membres inférieurs pour effectuer des taches de travail. Mr X ne peut pas maintenir des postures contraignantes pour le dos, réaliser des flexions et rotations répétées du tronc. Le salarié ne peut pas travailler avec maintien des membres supérieurs en élévation. Il pourrait effectuer à temps partiel des activités administratives, de préférence assis avec possibilité de se lever de son siège régulièrement.'
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude, nous avons recherché des postes de reclassement susceptibles de vous convenir. Malheureusement, après un examen et des recherches approfondies, tant au niveau de l’entreprise, qu’au niveau du groupe Saint Gobain auquel nous appartenons, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent de permuter tout ou partie du personnel, nous n’avons pu formuler aucune proposition de reclassement.
Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires.
Nous vous précisons que votre contrat de travail cessera à la date de la présente notification. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis, conformément à la loi.(…)'
Contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, qui, statuant par jugement du 20 juillet 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’origine de l’inaptitude
Monsieur X soutient que son inaptitude a une origine professionnelle, qu’elle est due au moins en partie à la déclaration de maladie professionnelle du 1er février 2011, que l’enquête effectuée par la CPAM a précisé le lien entre le port de charges lourdes et gestes répétés dans le cadre de son travail et l’apparition de lombalgies chroniques.
L’employeur considère que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas établie en ce qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre l’activité du salarié et son inaptitude. Il précise que le salarié a été arrêté à compter du 8 septembre 2010 sans qu’il ne soit fait état d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail, que Monsieur X n’a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie que le 10 avril 2011, soit plus de 7 mois après son arrêt initial, que les experts médicaux ont considéré en 2011 que la maladie du salarié n’était pas établie sur le plan médical, que le salarié n’a pas repris son activité professionnelle entre 2010 et 2013, qu’aucun lien n’est effectué par le médecin du travail entre l’activité professionnelle et l’état de santé de Monsieur X.
Sur ce ;
L’inaptitude est d’origine professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et, ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que
l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application des dispositions protectrices des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude.
C’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont le salarié est victime. Pour qu’un salarié licencié pour inaptitude physique, puisse prétendre bénéficier du régime protecteur, tel que prévu aux articles L 122-32-5 et suivants du code du travail, encore faut-il que soit établi le lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime et l’inaptitude physique dont il est désormais atteint. En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et de la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié bénéficie d’arrêts de travail continus depuis le 8 septembre 2010, que ces arrêts et prolongation ont été délivrés pour maladie simple jusqu’au 1er février 2011, date à laquelle le médecin traitant du salarié a établi le certificat médical initial de maladie professionnelle, Monsieur X ayant adressé le 10 avril 2011 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM.
Il n’est pas davantage contesté que suite au refus opposé par la CPAM le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon qui, par jugement du 18 mars 2014 a ordonné une expertise technique et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise. En raison de l’appel interjeté par la CPAM l’affaire est actuellement pendante devant la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur X travaillait en atelier, qu’il manipulait des volumes de verres en les ramassant sur un convoyeur, en les vérifiant et en les déposant sur un gabarit, qu’il manipulait chaque jour environ 220 volumes de verre d’un poids unitaire moyen de 7 kilogrammes soit 1 700 kilogrammes par jour.
Les arrêts de travail du salarié dès l’origine ont été motivés par le médecin traitant par l’existence de lombalgies chroniques invalidantes. Ainsi, le médecin constatait au sein du certificat médical initial de maladie professionnelle du 1er février 2011 'lombalgies chroniques invalidantes avec sciatalgie gauche ayant entraîné des arrêts de travail depuis le 8/09/2010. Lombalgies depuis 2005 en rapport avec le port de charges lourdes (vitrages de grandes taille) depuis des dizaines d’années.'
Le rapport du docteur Chemin repris par le tribunal des affaires de sécurité sociale indiquait 'lombalgies chroniques invalidantes avec sciatalgie gauche nécessitant une contrainte thérapeutique continue dans le cadre d’une hernie L4L5 et protusion postérieure gauche du disque L5 S1.'
L’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 18 décembre 2013 mentionnait expressément que Monsieur X ne pouvait plus porter de charges, ne pouvait pas maintenir la station debout prolongée, notamment si nécessité d’appui forcé sur les membres inférieurs pour effectuer des taches de travail, ne pouvait pas maintenir des postures contraignantes pour le dos, réaliser des flexions et rotations répétées du tronc et ne pouvait pas travailler avec maintien des membres supérieurs en élévation.
Par ailleurs, le 9 janvier 2012, Monsieur X s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les tâches confiées au salarié depuis l’origine de la
relation contractuelle correspondaient à un travail physique, notamment de ports répétés de charges qui se révélaient lourdes, qu’ainsi le salarié a été amené à réaliser des gestes et actions pendant de nombreuses années qui ont eu pour conséquences des problèmes dorsaux.
Il ressort des éléments produits aux débats que l’employeur avait connaissance de l’existence de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié et du refus de la caisse et qu’il était présent à l’audience du tribunal de la sécurité sociale de Laon du 19 novembre 2013, sa mise hors de cause ayant été ordonnée par jugement du 18 mars 2014. En outre, l’employeur soutient avoir, à titre conservatoire, consulté les délégués du personnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que le salarié établit l’existence d’un lien au moins partiel entre sa maladie et son activité professionnelle au sein de la société Saint Gobain. Il est établi que la société, au jour du licenciement, avait connaissance de cette origine professionnelle.
En conséquence, en application de l’article L 1226-10 du code du travail, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’inaptitude et de dire que le salarié doit bénéficier des règles protectrices applicables.
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la licéité de son licenciement, Monsieur X indique que l’employeur n’a pas respecté les dispositions des articles L 1226-9 du code du travail en ce qu’il n’est pas établi que l’ensemble des délégués du personnel ait été consulté et ait disposé de toutes les informations nécessaires à son reclassement. A titre subsidiaire, il demande que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sur ce ;
Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail.
Selon l’article L.1226-10 du code du travail 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (') L’emploi proposé et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail'.
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
L’article L.1226-10 du code du travail impose à l’employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l’engagement de la procédure de licenciement, l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l’employeur redevable de l’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l’indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du code du travail ou des indemnisations spécifiques pour défaut de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement ou pour méconnaissance de la procédure de licenciement.
En l’espèce, il résulte du procès verbal en date du 24 avril 2014 que l’employeur a effectivement consulté les délégués du personnel postérieurement au second avis d’aptitude rendu par le médecin du travail, ceux-ci ayant, à l’unanimité répondu 'sans avis'.
Il ne ressort pas des éléments produits que l’ensemble des délégués du personnel n’a pas été consulté tel qu’affirmé par le salarié.
Cependant, afin que l’obligation de consultation soit valablement remplie, il est nécessaire que les délégués du personnel consultés aient été en mesure de disposer de toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié inapte. En effet, les délégués du personnel doivent être mis en mesure de donner leur avis en toute connaissance de cause sur la situation professionnelle et médicale du salarié déclaré inapte et sur les recherches de reclassement effectuées par l’employeur.
En l’espèce, il ressort du procès verbal que l’employeur a lu l’avis d’inaptitude du médecin du travail concernant Monsieur X et que les délégués du personnel ont été avisés de l’existence de recherches de reclassement au sein de la société ainsi qu’au sein des sociétés du groupe sans plus de précisions. Il n’est pas justifié par l’employeur des documents précis fournis aux délégués du personnel, de l’information faite quant aux sociétés précisément consultées et aux refus obtenus.
En conséquence, il ne peut être jugé que l’employeur a utilement consulté les délégués du personnel en ce qu’il n’est pas établi qu’il leur a fourni toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de donner un avis éclairé sur le reclassement de Monsieur X.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen développé par le salarié tenant à l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, il y a lieu de dire le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement.
En application de l’article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, la méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L1226-10 relatives à la consultation des délégués du personnel ouvre droit, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, à une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Selon l’article L 1226-16 du code du travail, cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle et, pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant des trois derniers salaires perçus par Monsieur X, de son âge au jour de son licenciement, de son
ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle mais aussi à son handicap, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Par application des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d’inaptitude physique d’origine professionnelle a droit d’une part à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité de préavis prévue à l’article L.1234-5.
L’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail dont l’employeur est redevable, à hauteur d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du même code, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et ne peut par conséquent ouvrir droit à l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
L’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité légale prévue par l’article L. 1234 -9 du même code.
Les sommes sollicitées par le salarié au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente au préavis ne sont pas spécifiquement contestées dans leur quantum par l’employeur. Elles seront précisées au présent dispositif. Le salarié sera cependant débouté de sa demande de congés payés sur indemnité de préavis, l’indemnité versée n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis.
Sur la demande au titre de l’obligation de ré-entraînement
En application de l’article L 5213-5 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte ne concernent que les salariés reconnus travailleurs handicapés. Cette obligation ne s’impose qu’à tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés. Un groupe d’établissements appartenant à la même activité professionnelle et dont le personnel relève d’une gestion commune entre dans le champ d’application de l’article L.5213-5 du code du travail.
Distincte de l’obligation de reclassement, cette obligation vise à préparer le futur retour au poste de travail, notamment par de la formation. Sa mise en oeuvre doit intervenir avant la reprise du travail du salarié reconnu travailleur handicapé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 9 janvier 2012 et que l’employeur en a eu connaissance.
La société Saint Gobain Sovis venant aux droits de la société Saint Gobain Sovis Chierry emploie moins de 50 salariés. Elle est un établissement de SG Sovis qui compte un effectif inférieur à 200 salariés. Hormis le fait que la société Saint Gobain Sovis Chierry appartient au groupe Saint Gobain dont les activités sont diverses, il n’est établi par aucun élément du dossier que les établissements exploités par la société SG Sovis ont des liens tels avec d’autres établissements appartenant à une même activité professionnelle, qu’ils forment un ensemble entrant dans les prévisions de l’article susvisé.
Par confirmation du jugement entrepris, Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné la remise par l’employeur de l’attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce, par infirmation du jugement entrepris, de condamner l’employeur à lui verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Soissons du 20 juillet 2017 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du manquement à l’obligation de ré-entraînement et de sa demande de licenciement nul ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’inaptitude de Monsieur Y X est d’origine professionnelle ;
Dit le licenciement de Monsieur Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Saint Gobain Sovis venant aux droits de la société Saint Gobain Sovis Chierry à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 5 299,17 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
— 20 019,08 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise à Monsieur X de l’attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Saint Gobain Sovis venant aux droits de la société Saint Gobain Sovis Chierry à verser à Monsieur Y X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Saint Gobain Sovis venant aux droits de la société Saint Gobain Sovis Chierry aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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