Infirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 19 nov. 2019, n° 19/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00091 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 28 février 2018, N° 21600290 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 19 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/00091 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIN3
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DE LA MARNE
21600290
28 février 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z X
Election de domicile au cabinet de Me Pauline COYAC
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS
Dispensé selon l’ordonnance du Président de chambre du 16 septembre 2019
INTIMÉ :
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS DE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Frédérique MOREL avocats au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2019 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et C HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2019 ;
Le 19 Novembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X a été affilié à la caisse RSI de Champagne Ardenne du 1er août 2008 au 31 décembre 2011, en qualité de gérant majoritaire de la Sarl Studio 800600.
Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées par le RSI à savoir :
— le 24 avril 2012 pour payer la somme de 14 771 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard des années 2009, 2010 et 2011,
— le 14 décembre 2012, pour payer la somme de 7 776 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard de l’année 2011,
— le 12 novembre 2013 pour payer la somme de 6 000 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard des années 2010 et 2011.
A défaut de paiement, le 7 avril 2016, le RSI a émis, à l’encontre de M. X, une contrainte, signifiée le 21 avril 2016, pour un montant en cotisations, majorations de retard et frais de 18 200,17 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2016, reçue le 26 avril 2016, M. X a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) de la Marne.
Par jugement en date du 28 février 2018, le TASS de la Marne a :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par la caisse régionale du RSI de Champagne Ardenne, le 7 avril 2016, pour le recouvrement de la somme de 17 975,50 euros au titre des cotisations, contributions et majorations des régularisations 2009, 2010 et 2011 signifiée à M. Z X le 21 avril 2016 ;
— dit que ce jugement se substitue à la contrainte précitée ;
— condamné M. X à payer à la caisse du RSI Champagne Ardenne la somme de 17 975,50 euros, outre les frais de signification de ladite contrainte (74,19 euros) ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’instance est sans dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 9 avril 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, ce dossier a été transféré par la cour d’appel de Reims à la cour d’appel de Nancy.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a dispensé Me Coyac de se présenter à l’audience du 18 septembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
en conséquence, statuant à nouveau :
— juger nulles et de nul effet les mises en demeure des 24 avril 2012, 14 décembre 2012 et 12 novembre 2013 sur lesquelles est fondée la contrainte religieuse ;
— juger irrégulière la contrainte du 7 avril 2016 ;
— constater la prescription des créances sollicitées par la caisse du RSI ;
— si, par extraordinaire, la cour devait écarter le moyen tiré de la nullité de la contrainte, juger mal-fondée la créance litigieuse tant en son principe qu’en son montant ;
en conséquence et, en tout état de cause :
— débouter l’intimée de toutes ses demandes ;
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir que :
— les mises en demeure n’ont pas été adressées à son adresse effective, ce qui explique qu’il n’en ait pas eu connaissance ;
— la contrainte ne détaille pas la nature des sommes réclamées, ni la nature des sommes dues, ni les périodes concernées, ni le détail des sommes réclamées à titre principal et au titre des majorations de retard ;
— les créances sollicitées dans la contrainte sont prescrites puisque sa première activité est clôturée depuis vingt-cinq ans et que sa deuxième l’est depuis plus de trois ans ;
— une véritable confusion a eu lieu dans le calcul et la réclamation des sommes litigieuses outre le fait que la contrainte ne spécifie pas de quel compte RSI il s’agit et ne détaille pas la créance conformément aux articles du code de la sécurité sociale.
Suivant ses conclusions, reçues au greffe le 9 août 2019, l’URSSAF-Sécurité sociale Indépendants venant aux droits du RSI demande à la cour de :
— constater que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites ;
— constater que les cotisations réclamées sont des dettes personnelles ;
— constater que les mises en demeure et la contrainte sont régulières tant sur le fond que sur la forme ;
— constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et que M. X B à rapporter la preuve qui lui incombe ;
— valider la contrainte du 7 avril 2016 pour son entier montant ;
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le TASS de la Marne le 28 février 2018.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :
— les mises en demeures ont été régulièrement délivrées ;
— les règles applicables en matière de prescription, tant des mises en demeure que de la contrainte, ont été respectées ;
— la contrainte est parfaitement régulière puisqu’elle indique la nature des cotisations réclamées, le montant desdites cotisations et la période concernée ;
— M. X a fait l’objet d’une affiliation en qualité de gérant majoritaire de Sarl et reste, en conséquence, redevable de cotisations sociales ; les cotisations ont été calculées sur les bases des revenus professionnels déclarés par M. X et les versements effectués par ce dernier ont été pris en considération.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 18 septembre 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA NULLITÉ DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE :
Sur les mises en demeure :
Selon les dispositions combinées des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, toute action diligentée à l’encontre de l’employeur ou du travailleur indépendant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
M. X soutient que les trois mises en demeure ont été adressées au 14 rue de l’Equerre 51100 Reims alors qu’il ne résidait pas de manière effective à cette adresse, de sorte qu’il n’a pas été touché par ces envois.
L’URSSAF réplique qu’il appartenait à M. X de lui signaler un éventuel changement d’adresse tel que le prévoit l’article R611-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, cet article n’est pas opposable à M. X dès lors qu’à la date des mises en demeure en cause, il n’était pas applicable.
Il est de principe que la validité de la mise en demeure, de nature non contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte et n’est pas affectée par son défaut de réception par son destinataire.
Le mode de délivrance de la mise en demeure importe peu dès lors qu’elle a bien été envoyée à l’adresse du redevable.
Force est de constater que le RSI a adressé les mises en demeure à l’adresse connue de M. X, à savoir, […], à Reims, que la contrainte signifiée ultérieurement l’a été à cette adresse, à Mme C Y, qui a certifié la réalité du domicile de M. X et a déclaré être sa compagne.
Le fait que M. X soit en mesure de justifier que Mme Y était seule titulaire du contrat de bail du logement à cette adresse ne contredit pas qu’il y avait aussi son domicile, pas plus que les missions à l’étranger dont il fait état sans pour autant en justifier alors même qu’il ne démontre pas qu’il avait utilement informé le RSI d’un changement d’adresse.
En outre, M. X n’est pas en mesure de justifier de ce qu’il l’avait informé en temps utile de ses changements d’adresse.
Dès lors, les mises en demeure apparaissent régulières.
Il n’est pas fait droit au moyen soulevé.
Sur la contrainte :
M. X soutient que la contrainte en cause ne détaille pas la nature des sommes réclamées, la nature des sommes dues ni les périodes concernées, le détail des sommes réclamées à titre principal et au titre des majorations de retard.
Il est de principe que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce qui implique qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est régulière.
En l’espèce, la contrainte vise trois numéros de mises en demeure à savoir 0000862616, 0000995045 et 0004089156.
Or, force est de constater, tout d’abord, qu’une seule des mises en demeure produites porte une de ces références à savoir celle du 12 novembre 2013, qu’ensuite, la contrainte qui vise ce n° de mise en demeure indique que les sommes demandées le sont à titre de régularisation pour les années 2010 et 2011 alors que les mises en demeure évoquent des provisions.
En outre, il apparaît d’une part que la mise en demeure portant le n°0000864665 dont le numéro ne concorde pas avec celui indiqué sur la contrainte concerne des cotisations réclamées à titre provisionnel alors que la contrainte évoque une somme due à titre de régularisation et, d’autre part, la mise en demeure portant le n°0000824754 dont le numéro ne concorde pas avec celui indiqué sur la contrainte concerne des cotisations réclamées pour certaines à titre provisionnel alors que la contrainte ne fait état que d’une somme due à titre de régularisation.
Au regard de ces discordances qui ne permettent pas à M. X d’avoir connaissance de la nature,
de la cause et de l’étendue de son obligation.
Dès lors, il y a lieu de dire que M. X est bien fondé en sa demande d’annulation de la contrainte.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais de procédure.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’URSSAF de Champagne Ardenne à payer à M. X la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour les frais de procédure exposés en première instance.
Par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, l’URSSAF de Champagne Ardenne qui succombe est condamnée aux dépens d’appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’URSSAF de Champagne Ardenne est condamnée à payer à M. X une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 28 février 2018 ;
Statuant de nouveau :
ANNULE la contrainte du 7 avril 2016 signifiée le 21 avril 2016 à M. Z X portant la référence 21700000110241162700008626160954 ;
CONDAMNE l’URSSAF de Champagne Ardenne à payer à M. Z X la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’URSSAF de Champagne Ardenne aux dépens de la procédure d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF de Champagne Ardenne à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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