Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 19 novembre 2019, n° 19/00091
TASS Marne 28 février 2018
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CA Nancy
Infirmation 19 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité des mises en demeure

    La cour a estimé que les mises en demeure ont été régulièrement adressées à l'adresse connue de Monsieur Z X, et qu'il n'a pas justifié d'un changement d'adresse.

  • Accepté
    Irrégularité de la contrainte

    La cour a jugé que la contrainte ne respectait pas les exigences de précision requises, entraînant son annulation.

  • Accepté
    Frais de procédure exposés en première instance

    La cour a condamné l'URSSAF à verser une indemnité pour les frais de procédure, considérant que Monsieur Z X a dû faire face à des frais en raison de la procédure engagée.

  • Accepté
    Frais de procédure exposés en appel

    La cour a également condamné l'URSSAF à verser une indemnité pour les frais exposés en appel, en raison de la décision favorable à Monsieur Z X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne qui avait déclaré non fondée l'opposition de Monsieur Z X à une contrainte émise par le RSI de Champagne Ardenne pour le recouvrement de cotisations sociales. La question juridique centrale concernait la régularité des mises en demeure et de la contrainte, notamment si elles avaient été correctement adressées et si elles contenaient toutes les informations nécessaires pour que Monsieur X comprenne la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le tribunal de première instance avait jugé les mises en demeure et la contrainte régulières, condamnant Monsieur X à payer la somme réclamée. En appel, la Cour a estimé que les mises en demeure avaient été envoyées à l'adresse connue de Monsieur X et étaient donc régulières, mais a jugé que la contrainte était nulle car elle ne permettait pas à Monsieur X d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en raison de discordances entre les références des mises en demeure et les périodes et montants réclamés. En conséquence, la Cour a annulé la contrainte, a condamné l'URSSAF de Champagne Ardenne à payer à Monsieur X des indemnités pour les frais de procédure en première instance et en appel, et a condamné l'URSSAF aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 19 nov. 2019, n° 19/00091
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/00091
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 28 février 2018, N° 21600290
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
  2. Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
  3. Code de procédure civile
  4. Code de la sécurité sociale.
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