Infirmation partielle 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 juin 2018, n° 17/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04024 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 18 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DU VILLAGE, SAS THIRIX, SCI LA PIERRE PLANTEE c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE, Société FONCIERE DE FRANCE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 17/04024
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
18 octobre 2017
RG:
[…]
[…]
C/
X
Société FONCIERE DE FRANCE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Société UNEDIC CGEA DE TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2018
APPELANTES :
Prise en la personne de son représentant légal domicilié C qualités audit siège social,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me B BES de la SCP BES SAUVAIGO, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me G-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilé C qualités audit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me B BES de la SCP BES SAUVAIGO, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me G-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié C qualités audit siège social,
[…]
[…]
Représentée par Me B BES de la SCP BES SAUVAIGO, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me G-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître A X
mandataire judiciaire, C qualités de liquidateur judiciaire de la SAS THIRIX, de la […] et de la […] suivant jugements rendus par le Tribunal de commerce de NIMES des 28 juillet 2016 et 28 février 2017
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
Représenté par Me G marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE FRANCE
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’ancien Livre V du Code Rural, agissant par son Président du Conseil d’administration en exercice, domicilié C qualités audit siège, venant en suite d’opérations de fusion aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARDImmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° S 775 579 501, ayant son siège social […]
[…]
MAURIN
[…]
Contrôleur
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société UNEDIC CGEA DE TOULOUSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié C qualités audit siège social,
[…]
[…]
Contrôleur
non constituée
MINISTERE PUBLIC
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Avril 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Monsieur G-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mai 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 14 Juin 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Nîmes, le 30 octobre 2017, par la s.c.i. « du Village », la s.c.i. « la pierre plantée », et la s.a.s. « thirix » à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes le 18 octobre 2017 dans l’instance n°2015RJ0084, en intimant la société « caisse de crédit mutuel agricole crcam du Languedoc », la société « Unedic cgea de Toulouse » et le ministère public.
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Nîmes, le 9 novembre 2017, par la s.c.i. « du Village », la s.c.i. « la pierre plantée », et la s.a.s. « thirix » à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes le 18 octobre 2017 dans l’instance n°2015RJ0084, en intimant la s.a.r.l. « foncière de France ».
Vu l’ordonnance de jonction des deux instances, sous le numéro de rôle 17/044024, rendue par le magistrat de la mise en état le 8 février 2018.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 mars 2018 par la s.a.r.l. « foncière de France », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, lesdites conclusions ayant été signifiées le 27 mars 2018 à l’Unedic CGEA de Toulouse.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 avril 2018 par la s.c.i. du « Village », la s.c.i. « la pierre plantée », et la s.a.s. « thirix », appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé,lesdites conclusions ayant été signifiées le 5 avril 2018 à l’Unedic CGEA de Toulouse. .
Vu les dernières conclusions déposées le 24 avril 2018 par Maître A X en sa qualité de mandataire liquidateur de la s.c.i. « du Village », la s.c.i. « la pierre plantée », et la s.a.s. « thirix », intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé, lesdites conclusions ayant été signifiées le 3 avril 2018 à l’Unedic CGEA de Toulouse.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 26 avril 2018 en date du 6 avril 2018.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié aux parties constituées, le 27 avril 2018 : « qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour ».
* * *
La s.a.s. « thirix » exploite un magasin sous l’enseigne « Intermarché » 673 route de Nîmes à Alès. Cette société a bénéficié d’un plan de sauvegarde le 4 mars 2014 qui a été résolu par jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 3 février 2015, lequel a ouvert la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 28 juillet 2016. Maître A X a été désigné en qualité de liquidateur.
M. B Y dirige la s.a.s. « thirix » ainsi que deux sociétés civiles immobilières : « la pierre plantée » et « du village ». Les deux sociétés civiles immobilières ont fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de grande instance d’Alès le 26 mars 2015.
Par acte du 28 novembre 2016, Me A X a fait assigner M. B Y devant le tribunal de commerce de Nîmes, lequel, par jugement du 28 février 2017, a :
— constaté l’existence de relations financières anormales entre la s.a.s. « thirix » et les s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée », caractéristiques de la confusion des patrimoines,
— ouvert une procédure de redressement judiciaire sans période d’observation, par extension de celle déjà ouverte à l’égard de la s.a.s. « thirix », conformément aux articles L. 620-1 et L. 640-1 du code de commerce à l’égard de la s.c.i. « du village » et la s.c.i. « la pierre plantée »,
— fixé au 30 mars 2014 la date de la cessation des paiements,
— désigné Me A X en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, le juge-commissaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la s.a.s. « thirix » étendue à la s.c.i. « du village » et la s.c.i. « la pierre plantée », après avoir entendu Me X C qualités, le débiteur en la personne de M. Y, en leurs explications, le ministère public en ses réquisitions, les observations des contrôleurs, a :
— ordonné la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier visé dans la requête ( NB :un bâtiment à usage de supermarché alimentaire en mauvais état d’une surface de 2800 m² environ, les équipements en très mauvais état d’une station-service de vente au détail de carburant, de 6 maisons en ruines ou en très mauvais état, le tout édifié sur des terrains d’une surface d’environ 3ha situés route de Nîmes à Alès) , par Me X C qualités, au profit de la société « foncière de France », centre commercial rocade Sud 30100 Alès, représentée par M. D E, moyennant le prix de 2 730 120 euros net vendeur,
— dit que ce prix sera affecté à chaque immeuble proportionnellement à l’évaluation de chacun comme proposé dans son rapport par l’expert G-H Z rédigé le 22 mai 2017,
— dit que le prix sera remis dès sa perception au liquidateur par le notaire conformément aux dispositions de l’article R. 643-3 du code de commerce,
— dit que ce prix ne pourra faire l’objet d’aucun prélèvement jusqu’à ce que soit justifié par l’acquéreur qu’il a conduit à son terme la procédure de purge ou accord des créanciers pour l’en dispenser, qui procédera à sa distribution conformément aux dispositions des articles R. 643-3 et R. 643-6 et L. 642-18,
— renvoyé à l’application des dispositions de l’article R. 643-8 pour la radiation des inscriptions,
— ordonné la notification de l’ordonnance, au débiteur en la personne de M. B Y, à l’Unedic, créancier titulaire d’un privilège général immobilier, aux créanciers hypothécaires inscrits conformément aux dispositions des articles R. 642-36 et R. 642-23 du code de commerce, aux contrôleurs et à Me X C qualité et à M. le Procureur de la République,
— laissé les dépens à la charge de Me X C qualité.
La s.a.s. « thirix », la s.c.i. « du village » et la s.c.i. « la pierre plantée » ont relevé appel de cette ordonnance le 30 octobre 2017 en intimant la société « caisse de crédit mutuel agricole crcam du Languedoc », la société « Unedic cgea de Toulouse » et le ministère public, puis le 9 novembre 2017 en intimant la société « foncière de France ».
Le magistrat de la mise en état, après avoir ordonné le 8 février 2018 la jonction des deux affaires, a notamment, le 22 mars 2018:
— déclaré recevable l’appel formé par la s.a.s. « thirix », la s.c.i. « du village » et la s.c.i. « la pierre plantée » le 30 octobre 2017, puis le 9 novembre 2017, en raison du lien d’indivisibilité existant entre les parties,
— renvoyé l’affaire pour clôture et fixation à l’audience de mise en état du 5 avril 2018, avec injonction de conclure délivrée à la société « caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc » pour cette date et justification de la signification des conclusions des différentes parties à l’intimée non constituée (Unedic CGEA de Toulouse).
Par conclusions déposées le 4 avril 2018, les s.a.s. « thirix », s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée », appelantes, demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 642-18 et R. 642-13 du code de commerce, ainsi que 6 de la CEDH et 16 du code de procédure civile, de :
— dire et juger les s.a.s. « thirix », s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée »prises en la personne de leurs représentants légaux, débitrices en liquidation judiciaire dans l’exercice de leurs droits propres, recevables et bien fondées en leur appel,
— 1/ dire et juger que le Juge commissaire a commis un excès de pouvoir en « ordonnant » une vente immobilière de gré à gré :
— sans justifier ni motiver, et au préalable, le recours à cette procédure amiable conformément à la loi,
— sans être saisi d’une demande en ce sens de qui que ce soit,
— en ordonnant la cession sans avoir autorisé le recours à une vente amiable au préalable,
— en organisant des enchères privées, mode de réalisation des actifs qui n’est pas prévu par la loi d’ordre public,
— sans respecter les termes du premier alinéa de l’article R.642-36 du Code de commerce.
— 2/ dire et juger que le premier juge a violé le principe de la contradiction et du procès équitable en ne permettant pas aux sociétés débitrices de faire entendre leur avis dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire, et sans leur avoir communiqué, au cours des débats de première instance, a minima les offres de gré à gré reçues,
En conséquence :
— prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise,
Subsidiairement :
— dire et juger que ces mêmes motifs conduiront nécessairement à la réformation de l’ordonnance dont appel,
— dire et juger que la procédure n’a pas été menée dans des conditions permettant la réalisation des actifs des sociétés débitrices dans de bonnes conditions,
— dire et juger que l’offre en date du 13 février 2018 de la société « immobilière casino » aux termes de laquelle cette société a fait part de son intention ferme d’acquérir les actifs immobiliers, sans condition suspensive, et pour un prix de 3 200 000 euros payable comptant au jour de la signature est plus favorable aux intérêts de la liquidation judiciaire que l’offre de la société « foncière de France », le prix offert étant de 464 880 euros supérieur à celui offert par cette dernière.
En conséquence, réformer l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau :
— autoriser Maître A X, C qualité de liquidateur judiciaire des s.a.s. « thirix », s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée », à procéder à la vente de gré à gré des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire à la société « immobilière groupe casino », au prix de 3 200 000 euros payables comptant le jour de la signature de l’acte.
— ou, en tout état de cause:
— renvoyer l’affaire devant le juge commissaire afin qu’il soit procédé à la vente des actifs immobiliers des s.a.s. « thirix », s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée » dans les conditions et formes de l’article L 642-18 du code de commerce, conformément à la loi, et en tenant compte de l’offre faite par la société « immobilière groupe casino »,
— dire et juger qu’il devra en toute hypothèse être transmis aux sociétés débitrices l’ensemble des éléments soumis au juge commissaire, et notamment tout projet de cession, offre, préalablement à leur audition par le juge commissaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens et dire qu’ils seront tirés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées le 24 avril 2018, Maître A X, liquidateur judiciaire des s.a.s. « thirix », s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée », intimé, demande à la cour de :
— recevoir l’appel des s.a.s. « thirix », s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée »,
— le dire injuste et mal fondé, les en débouter,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf à substituer le verbe « autoriser » à « ordonner »,
S’agissant de l’offre de la société « immobilière groupe casino », tiers à la présente instance :
— dire et juger que celle-ci est irrecevable pour ne pas avoir été soumise au juge commissaire dans les conditions de formes, de garanties, et délais prescrites et en tout cas avant qu’il ne
statue,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour décidait de statuer sur l’offre de la société « immobilière groupe casino », elle sera invitée à organiser une consultation des tous les autres candidats pollicitants, pour permettre à nouveau une procédure transparente et loyale.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 7 mars 2018, la société « foncière de France » demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 661-3 alinéa 1 du code civil, de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel des s.a.s. « thirix », s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée » en date du 9 novembre 2017, à l’égard de la société « foncière de France »,
Subsidiairement, au fond :
— débouter les s.a.s. « thirix », s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée » de l’ensemble de leurs moyens d’appel et de leurs demandes.
— déclarer l’ordonnance prononcée par le juge commissaire le 18 octobre 2017 valable en toutes ses dispositions, sauf à dire que celle-ci sera rectifiée dans son libellé en ce que le juge autorise la vente de gré à gré au lieu de "ordonne la vente de gré à gré",
— déclarer irrecevable pour tardiveté de l’offre de la société « immobilière groupe casino » et en toute hypothèse infondée,
— condamner les appelants aux dépens.
Le Crédit Agricole a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Dans ses dernières conclusions, la société « foncière de France » maintient ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par les s.a.s. « thirix », s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée ». Mais celles-ci ont été déposées le 7 mars 2018, avant l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 mars 2018 qui a déclaré recevable l’appel formé par la s.a.s. « thirix », la s.c.i. « du village » et la s.c.i. « la pierre plantée » le 30 octobre 2017, puis le 9 novembre 2017. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours et la question de la recevabilité de l’appel est dès lors tranchée.
Sur le fond :
Sur la validité de l’ordonnance déférée
A l’appui de leurs prétentions, les s.a.s. « thirix », s.c.i. « du village » et s.c.i. « la pierre plantée », appelantes, exposent que le juge commissaire aurait commis des excès de pouvoir, aurait violé le principe du contradictoire et celui du procès équitable de sorte que l’ordonnance du
18 octobre 2017 est entachée de nullité .
Elles soutiennent que le juge commissaire est tenu de statuer dans les strictes limites de la loi et ne peut choisir un mode de réalisation des immeubles autre que l’adjudication amiable ou la vente de gré à gré, dans les conditions fixées par le texte. Le juge commissaire doit notamment caractériser la nécessité d’avoir recours à la vente de gré à gré.
Me X répond que la jurisprudence invoquée (cour d’appel de Chambéry, 27 février 2018), rendue dans un cas d’espèce distinct, n’est pas transposable au cas présent.
Les appelantes critiquent le processus juridictionnel, mené dans la précipitation, dans des délais extrêmement courts et en pleine période estivale, qu’elles qualifient d’incohérent : notamment, l’ordonnance du juge commissaire du 16 juin 2017 n’explique pas la nature des opérations de cession et ne motive aucunement le recours à une vente de gré à gré, l’ordonnance du juge commissaire du 23 août 2017 vise l’ordonnance du 16 juin 2017 alors que celle-ci a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire au 25 septembre 2017, la requête du liquidateur judiciaire du 10 juillet 2017 fait référence à un titre judiciaire qui n’existe plus et relève des faits qui ont été réalisés sans requête du liquidateur c’est à dire à la demande de personne, et vise des offres, des prix et des justificatifs qui n’ont pas été communiqués aux sociétés débitrices en liquidation judiciaire qui n’ont pas pu donner leur avis. Le liquidateur judiciaire n’a sollicité aucune autorisation préalable du juge commissaire. Aucune publicité nationale n’a été réalisée.
Me A X, liquidateur judiciaire, dit ces critiques fallacieuses. Le juge commissaire n’a pas à s’exprimer sur les raisons de son choix avant son ordonnance statuant sur les offres. C’est l’ordonnance « autorisant » la cession qui doit être motivée, pas celle préparatoire destinée à collecter des offres de manière transparente et loyale. Le juge commissaire a motivé la vente de gré à gré au regard de la présence d’offres concurrentielles et de la préservation des intérêts du patrimoine de la société via le travail d’expertise de M. Z. Par ailleurs, la requête du 10 juillet 2017 ne vise aucun titre judiciaire. La publicité nationale est intervenue sur le site des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
Les appelantes concluent que le juge commissaire a commis un excès de pouvoir en « ordonnant » une vente immobilière de gré à gré :
— sans justifier ni motiver, et au préalable, le recours à cette procédure amiable conformément à la loi,
— sans être saisi d’une demande en ce sens de qui que ce soit,
— en ordonnant la cession sans avoir autorisé le recours à une vente amiable au préalable,
— en organisant des enchères privées, mode de réalisation des actifs qui n’est pas prévu par la loi d’ordre public.
Les appelantes invoquent l’absence de caractérisation préalable, par le juge commissaire, de la nécessité de recourir à une vente de gré à gré. L’ordonnance du 18 octobre 2017 ne contient aucune motivation spécifique et ne saurait résulter des offres reçues, la décision de procéder à une vente de gré à gré ayant été prise en amont.
****
Il ressort du dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code
de procédure civile et de la pièce 1 des appelantes que :
1/par requête du 12 juin 2017 le liquidateur judiciaire, faisant valoir la nécessité de réaliser des biens dépendant de l’actif de la liquidation, a sollicité l’autorisation de procéder à une publicité complémentaire à celle effectuée le 7 juin 2017 sur le site national vente’actifs.cnajmj.fr par voie de presse au visa de l’article R. 621'23 du code de commerce. Le juge-commissaire a décidé qu’une publicité légale serait effectuée par voie de presse dans les journaux Cévennes magazines, Midi-Libre et Réveil du Midi. Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur B Y, lequel était également convoqué le 7 juillet 2017 au cabinet du juge-commissaire. Elle n’a pas été frappée d’appel. En tout état de cause, elle est conforme aux dispositions des articles L. 642'22 et R. 642'40 du code de commerce selon lesquelles la publicité des cessions d’entreprises et des réalisations d’actif est faite par les mandataires de justice au moyen d’une publicité numérique nationale à laquelle s’ajoute une publicité par voie de presse dans les conditions prescrites par le juge-commissaire. Me X produit les statistiques de consultation du site numérique mentionnant que l’annonce a été consultée 1010 fois et les diverses publicités ont porté leurs fruits puisqu’il y a eu des offres au-delà de la région, l’un des candidats ayant son siège dans les Alpes-Maritimes à Saint-Laurent du Var et l’autre candidat présenté par les appelantes, à savoir « l’immobilière groupe casino » se réfèrant à l’annonce légale diffusée le 24 juin 2017 dans le Midi Libre. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la publicité n’a duré une dizaine de jours qu’en ce qui concerne la presse, la publicité nationale ayant débuté le 7 juin 2017 pour une audience d’ouverture des plis prévue le mois suivant.
2/par requête du 10 juillet 2017, le liquidateur judiciaire rappelle que l’ordonnance du 16 juin 2017 prévoit un examen des offres en présence du débiteur, du liquidateur et du ministère public à l’audience de cabinet du 7 juillet 2017. Il fait état du dépôt de quatre offres, indique que l’offre exprimée par Foncière de France se révèle supérieure aux autres et sollicite l’autorisation de céder de gré à gré l’actif immobilier. Il est exact que le juge-commissaire a privilégié la procédure de vente sous pli cacheté, mais contrairement à ce qu’allèguent les appelantes, cette modalité de vente de gré à gré ne constitue pas une enchère privée, l’article L 642-18 du Code de Commerce permettant au Juge Commissaire d’autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. Dans ce cadre, il peut décider des délais et formes selon lesquels les offres seront formulées, et notamment du recours à une présentation des offres sous pli cacheté.
3/par ordonnance du 23 août 2017, le juge-commissaire a ordonné la réouverture des débats car il n’avait pas observé le principe du contradictoire à l’égard des contrôleurs que sont UNEDIC AGS et le crédit agricole. Par contre, il est précisé dans cette ordonnance que Me X C qualités, le ministère public et le débiteur en la personne de Monsieur Y ont été entendus le 7 juillet 2017 et que les offres ont été ouvertes à cette audience, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté à leur égard. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette ordonnance du 23 août 2017 ne met pas à néant la précédente ordonnance du 16 juin 2017 mais ordonne la poursuite des débats initiés le 7 juillet 2017 en application de ladite décision. Cette ordonnance, qui n’a pas été frappée d’appel est notifiée aux parties le même jour.
4/l’audience sur réouverture des débats a eu lieu le 25 septembre 2017. Les contrôleurs ont été entendus, ainsi que le débiteur et le ministère public. Après cela, l’ordonnance déférée a été rendue.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le juge-commissaire n’a pas commis d’excès de pouvoir car il a bien été saisi préalablement à l’ordonnance de cession par le liquidateur judiciaire, il a effectué une publicité sérieuse. Il a respecté le principe de la contradiction et du procès équitable lors de cette procédure de cession de gré à gré, en appelant et en
entendant le débiteur, lequel a eu connaissance des offres, peu important qu’elles ne lui aient pas été communiquées entre l’ouverture des plis et l’audience de réouverture des débats. En effet, la réouverture des débats n’avait qu’un but, celui de réparer l’omission de la convocation des contrôleurs à la précédente audience. Si les contrôleurs avaient été convoqués à l’audience initiale, il y aurait eu ouverture des plis, audition des parties, du ministère public et des contrôleurs, à la suite de quoi le juge commissaire aurait été en mesure de rendre son ordonnance, sans qu’il n’eut été nécessaire de renvoyer l’affaire pour communication des offres aux parties, formalité prévue ni par la loi ni par le juge commissaire le 16 juin 2017.
Les appelantes font également valoir que le juge-commissaire n’a pas caractérisé la nécessité de recourir à une vente de gré à gré plutôt qu’à une adjudication. Pourtant le juge-commissaire a motivé sa décision de la manière suivante : « il est tout de même bon de rappeler que la décision de vente de gré à gré a été retenue suite à la réception de Me A X de deux offres :
'la première du 8 février 2017 émanant du cabinet Feugas à Paris faisant une proposition à 1 million d’euros,
'la deuxième en date du 13 février 2017 émanant du cabinet Everlink à Pelissanne (13) faisant une proposition de 1 million d’euros » (…) ce qui a été jugé "totalement disproportionné par rapport à la valeur immobilière annoncée par le débiteur tout au long de la procédure. Afin d’éviter toute collusion entre offrants, le 3 mars 2017, le juge-commissaire désigne Monsieur G-H Z en qualité d’expert afin d’évaluer les biens mobiliers et immobiliers représentant l’actif de la procédure. Le 23 mai 2017 le rapport d’évaluation de l’expert judiciaire est déposé au greffe chiffrant la valeur vénale des actifs regroupés des SCI à 2'694'740,04 euros- 562'285,28 euros de frais de démolition, à la somme de 2'132'000€ Les éléments ci-avant motivant le juge-commissaire à procéder à une vente de gré à gré avec dépôt des offres sous pli cacheté au greffe du tribunal et ouverture des plis sur l’audience à date fixe en présence de Monsieur le procureur de la république (audience du cabinet du 7 juillet 2017). »
Il existe donc une motivation, certes implicite en ce qu’elle précise pas que l’avantage à procéder par voie de cession de gré à gré est supérieur à celui d’une vente aux enchères, mais cet avantage est décrit comme résultant des offres reçues au regard de la valorisation préalable à dire d’expert par Monsieur Z à un montant de 2,1 million d’euros, celle retenue dépassant la valorisation expertale. En l’état de cette motivation , le recours pour excès de pouvoir ne peut prospérer.
Il est indifférent que les modalités de la cession de gré à gré aient été mises en place préalablement à l’ordonnance. Tant que celle-ci n’est pas intervenue, aucune vente n’est autorisée et d’ailleurs les deux offres de février 2017 n’ont pas été suivies d’effet. C’est l’ordonnance de cession d’actifs qui rend la vente parfaite si elle est motivée et rendue après audition des parties et observations des contrôleurs.
Les appelantes soutiennent que le juge commissaire a statué ultra petita car l’ordonnance du 18 octobre 2017 a été rendue au visa de la "requête déposée au greffe de la juridiction le 13 juin 2017« . Or, dans cette requête, il est question de la nécessité de procéder à une publicité par voie de presse complémentaire de la cession des actifs, et non d’une demande d’autorisation de procéder à la cession de gré à gré des actifs à la société »foncière de France".
Cette analyse est erronée car le juge-commissaire a non seulement visé l’ordonnance du 16 juin 2017 mais également la requête du liquidateur déposée au greffe de la juridiction le 13
juillet 2017 (avant-dernier paragraphe de la page 1 de l’ordonnance).
Les appelantes exposent ensuite que le juge commissaire ne saurait « ordonner » mais seulement « autoriser » une vente de gré à gré, sur requête du liquidateur, après avoir recueilli les observations du débiteur et des contrôleurs. L’ordonnance du 18 octobre 2017 serait ainsi dépourvue de base légale.
Me X conclut à juste titre qu’une rectification de la terminologie utilisée dans le dispositif peut être ordonnée par la cour. L’utilisation d’un terme impropre ne constitue pas, en effet, une cause de nullité de l’ordonnance.
Les appelantes reprochent enfin au juge commissaire d’avoir violé les dispositions de l’article R. 642-36 du code de commerce. En effet, le juge commissaire a omis de déterminer le prix de chaque immeuble compris dans l’ensemble immobilier visé dans la requête, précisant seulement que "ce prix sera affecté à chaque immeuble proportionnellement à l’évaluation de chacun proposé dans son rapport par l’expert G H Z rédigé le 22 mai 2017".
Me X réplique que le juge commissaire a présumé que le ou les notaires rédacteurs du futur acte feraient une règle de trois, puisque le prix est réparti entre les différents lots selon les valeurs de chacun d’entre eux issus du rapport Z. Le juge commissaire satisfait au texte, en individualisant le prix par cette méthode explicite et objective. Me X constate que l’offre promue par Monsieur Y ne comporte aucune ventilation de prix par parcelles.
En fait, le juge-commissaire renvoie à la répartition faite par l’expert judiciaire dans son rapport dont il indique en page 2 et 3 de son ordonnance qu’il a été déposé au greffe le 23 mai 2017 et tenu à la disposition des parties et des créanciers. Il n’est donc pas resté en-deçà de ses attributions et n’ a pas commis un excès de pouvoir négatif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de mettre à néant l’ordonnance entreprise.
Sur la vente de gré à gré au profit de la société « foncière de France »
La société « foncière de France » se prévaut du caractère parfait de la vente intervenue : elle a régulièrement notifié son offre, laquelle a été retenue, de sorte que dès le prononcé de l’ordonnance, celle-ci a rendu parfaite la vente de gré à gré sur l’ensemble de l’immobilier proposé à la vente. La société « foncière de France » s’appuie sur les dispositions de l’article 1583 du code civil.
Les appelantes critiquent à bon droit le caractère prétendument parfait de la vente de gré à gré au profit de la société « foncière de France ». La vente est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire qui l’autorise sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. Or, au cas d’espèce, la procédure d’appel y fait obstacle.
Sur la réformation de l’ordonnance en raison des conditions de la procédure de cession
Il a déjà été vu que le juge commissaire n’avait pas à justifier au préalable le recours à la procédure de cession de gré à gré et que les conditions de cette cession ne transforment pas celle-ci en enchères privées. Le choix de la cession de gré à gré est en l’occurrence adéquat au regard des justes motifs exposés par le juge commissaire, saisi à cette fin par le liquidateur judiciaire, alors même qu’une vente aux enchères publiques laisse courir le risque d’une cession en deçà des valeurs expertales.
D’ailleurs les appelantes font également le choix d’une cession de gré à gré puisqu’elles
sollicitent la vente de gré à gré des actifs à la société « immobilière groupe casino ».
Sur l’offre émise par la société « immobilière groupe casino »
Les appelantes transmettent une offre émise par la société « immobilière groupe casino », au prix de 3 200 000 euros. Elles rappellent qu’il est de l’intérêt de toutes les parties, créanciers compris, que le patrimoine du débiteur soit réalisé au prix le plus élevé possible. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel tel que prévu par l’article 561 du code de procédure civile, la cour a le droit retenir une offre mieux-disante. Elle doit dès lors retenir le projet offrant les meilleures conditions de réalisation des actifs, appréciation faite au jour où elle statue.
Me X s’oppose à ce que l’offre de la société « immobilière groupe casino » puisse être prise en compte, car ce serait inviter la cour d’appel à prendre en compte un élément ignoré du premier juge pour critiquer et réformer sa décision. Me X observe que l’application de l’effet dévolutif est incertaine car la cour n’annulera pas l’ordonnance. Il n’y aura donc pas d’effet dévolutif sur le tout. Dans un cas d’appel réformation, la dévolution, depuis la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017, ne porte que sur les points de la décision de première instance critiquée. Les appelantes ne peuvent donc critiquer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas retenu l’offre de la société « immobilière groupe casino » pour la raison que le juge commissaire n’a pu statuer sur celle-ci, qui ne lui a pas été soumise.
La société « foncière de France » fait valoir que cette offre porte atteinte au principe de l’intangibilité des offres et l’égalité des candidats. Elle rappelle que Me X a appelé auprès du cessionnaire les frais nécessaires à la conservation de l’immeuble, sa mise en sécurité, et charges d’électricité. Elle expose ensuite que l’offre tardive de la société « immobilière groupe casino » sous condition suspensive, n’a pas pour effet de purger le passif existant, de sorte que son caractère mieux disant ne peut être un critère à retenir.
Le juge commissaire a effectivement statué sur une offre de la société « sepric » pour la rejeter car elle a été émise postérieurement à l’ouverture des plis et elle ne lui apparaissait pas sérieuse. L’offre de la société « immobilière casino » a été émise en cause d’appel, le 13 février 2018. La cour doit cependant statuer sur cette demande car les appelantes ont fait appel de l’ordonnance en ce qu’elle ordonnait la cession à « Foncière de France » de sorte que sa connaissance s’étend aux faits nouveaux survenus depuis la première décision, en l’espèce l’existence d’une nouvelle offre présentée comme meilleure.
L’offre ferme de l’immobilière groupe casino porte sur l’intégralité des biens et droits immobiliers détenus par les appelantes. Elle est émise au prix global de 3 200 000 euros, outre les frais et droits découlant de la cession, payable comptant le jour de la signature des actes de vente, sans condition suspensive des financements de cette acquisition.
Outre le fait qu’il est curieux qu’elle n’ait pas émis d’offre dans les délais impartis par le juge commissaire alors qu’elle se réfère expressément à l’annonce parue dans le journal Midi Libre le 24 juin 2017, la société immobilière groupe casino n’a pas joint à son offre, ferme mais tardive, un chèque de banque du montant total du prix proposé ou une garantie bancaire, ce qui rend la proposition bien moins alléchante et beaucoup plus aléatoire, d’autant qu’elle est déloyale vis à vis des autres concurrents qui se sont vus astreints au terme de l’ordonnance du 16 juin 2017 à fournir soit un chèque de banque , soit une garantie bancaire à première demande du règlement du prix. Cette abstention, peu compréhensible au regard des capitaux propres conséquents de la société (3 121 311 719 euros), ôte tout caractère sérieux à la proposition transmise par le canal des sociétés débitrices et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à préciser selon les modalités prévues au dispositif, le prix des propriétés en application de l’article R.642-36 du code de commerce , substituer le terme « autoriser » à celui d''ordonner" la cession de gré à gré et rectifier l’erreur matérielle sur le prix énoncé en lettres qui est en réalité, au vu même des écritures de Foncière de France, et de l’énoncé de la somme en chiffres dans le dispositif de SEPT CENT TRENTE CINQ
MILLE CENT VINGT EUROS et non SEPT CENT TRENTE MILLE CENT VINGT EUROS.
Sur les frais de l’instance :
Ils seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du 22 mars 2018 déclarant l’appel recevable,
Dit n’y avoir lieu à annuler l’ordonnance déférée.
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à substituer le verbe « autoriser » à « ordonner » la vente de gré à gré par Me X C qualités au profit de la société « Foncière de France », centre commercial Rocade Sud, 30100 Alès, représentée par Monsieur D E, moyennant le prix de DEUX MILLIONS SEPT CENT TRENTE CINQ MILLE CENT VINGT EUROS (2 735 120 euros) net vendeur, de l’ensemble immobilier visé dans la requête.
Y ajoutant,
Rappelle que l’ensemble immobilier est constitué par un bâtiment à usage de supermarché alimentaire en mauvais état d’une surface de 2800 m² environ, les équipements en très mauvais état d’une station-service de vente au détail de carburant, de 6 maisons en ruines ou en très mauvais état, le tout édifié sur des terrains d’une surface d’environ 3ha situés route de Nîmes à Alès, cadastré commune d'[…] et 177, 185, 627, 734, 287, 752, 753, 186, 278, 178, 279, 735, 736, 177, 627, 185, 751, 754, 669, 673.
Dit que le prix de 2 735 120 euros sera affecté à chaque immeuble proportionnellement à l’évaluation de chacun par l’expert judiciaire (hors frais moyen de démolition), à savoir :
— propriétés de la SCI « la pierre plantée » : 1 980 107,10 euros
— propriétés de la SCI « le village » : 714 633,30 euros.
Dit les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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