Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 29 oct. 2020, n° 18/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 mars 2018, N° F15/01323 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2020
N° RG 18/02026 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKWG
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS CHABE AFFAIRES anciennement dénommée SERVICE AFFAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 15/01323
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – Représentant : Me Saliha HARIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1240
APPELANT
****************
SAS CHABE AFFAIRES anciennement dénommée SERVICE AFFAIRES
N° SIRET : 350 500 195
[…]
[…]
Représentant : Me Foulques DE ROSTOLAN de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 – Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
Le 7 janvier 2008, M. Z X était embauché par la SAS Services Affaires, aujourd’hui dénommée Chabe Affaires, en qualité de chauffeur de grande remise par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des transports routiers.
Le 12 février 2015, il était déclaré inapte par la médecine du travail en une seule visite en raison
d’une situation de danger immédiat.
Le 16 mars 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 20 mars 2015, il lui notifiait son licenciement pour inaptitude.
Le 29 avril 2015, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 29 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. Z X repose bien sur une cause réelle et sérieuse;
— débouté M. Z X de l’intégralité de ses demandes;
— condamné M. Z X aux éventuels dépens de l’instance.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Z X le 20 avril 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Z X, notifiées le 13 juillet 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
et,
— juger que le licenciement de M. Z X est nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— juger que M. Z X a été victime de harcèlement moral ;
— constater que M. Z X n’a pas perçu l’intégralité du salaire dû au titre de l’année 2014 ;
— constater que M. Z X a réalisé 1 381,65 heures supplémentaires au titre des 5 dernières années ;
— constater que la société a intentionnellement commis le délit de travail dissimulé ;
Par conséquent,
— condamner la société au versement de la somme de 54 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société au versement de la somme de 36 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamner la société au versement de la somme de 7 943,28 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, et 794,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société au versement de la somme de 19 066,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et 1 906,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société au versement de la somme de 23 829,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner la société au versement de la somme de 3 058,06 euros brut à titre de rappel de salaire sur les mois de mai, juin et juillet 2014, et 305,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société au versement de la somme de 18 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien ;
— condamner la société au versement de la somme de 7 114,65 euros brut à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs :
— ordonner à la société la remise des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir :
— attestation d’employeur destinée au pôle emploi conforme ;
— certificat de travail conforme ;
— bulletins de paie afférents aux condamnations ;
— condamner la société au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les écritures de l’intimée, la société Chabe Affaires, notifiées le 12 octobre 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. Z X aux éventuels dépens de l’instance,
— condamner M. Z X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé, le repos quotidien et le repos compensateur
M. X soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Il affirme que son employeur était au courant des fonctions qu’il cumulait auprès du client, la société Air France (chauffeur de direction, gestionnaire du parc automobiles d’Air France et transferts de véhicules pour le compte d’Air France) et qu’il lui a été demandé de déclarer de faux temps de pause pour donner aux décomptes d’heures une apparence de régularité. Il soutient qu’il exerçait la fonction de chauffeur de direction et non celle de chauffeur grande remise, dès lors qu’il était affecté à un seul client et qu’il ne conservait pas le véhicule le week-end. Se prévalant des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, M. X réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies depuis le 16 septembre 2010. Il se prévaut des livres de bord hebdomadaires signés par le client Air France et réclame la somme de 19 066,82 euros de rappel de salaire outre les congés payés afférents. Il sollicite en outre la condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé au paiement de la somme de 23 829,84 euros. Enfin, il sollicite des dommages et intérêts au titre du non respect du repos quotidien et du repos compensateur à concurrence de 18 000 euros et 7 114,65 euros.
L’employeur soulève la prescription triennale concernant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 20 mars 2012, dès lors que M. X a été licencié le 20 mars 2015. Il rappelle que dans le secteur du transport, le temps d’attente ne correspond pas à un travail effectif et qu’aux termes de l’article 4 de l’accord d’entreprise de la société Service Affaires, le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la quatorzaine en application de la convention collective des transports routiers ou mensuellement pour tenir compte du faible temps de conduite, des longues plages d’attente et des périodes fractionnées dans la journée. Il conclut au débouté de la demande de rappel de salaire à ce titre et de celle relative au travail dissimulé, considérant en tout état de cause que la preuve de l’élément intentionnel n’est pas rapportée. Concernant les autres demandes relatives au temps de repos quotidien et au repos compensateur, l’employeur conclut au débouté, indiquant que le salarié ne justifie pas ses dires.
Concernant la recevabilité de la demande, l’article L 3245-1 du code du travail dispose, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, que : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Par ailleurs, l’article L 1471-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée, prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, M. X a été licencié le 20 mars 2015. Il a saisi le conseil des prud’hommes dès le 29 avril 2015, soit dans le délai de l’article L 1471-1 susvisé. Sa demande est donc prescrite, en application des dispositions de l’article L 3245-1 précitée, pour les heures supplémentaires antérieures au 20 mars 2012.
Concernant le bien-fondé de la demande, selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif a’ l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarie’ de pre’senter, a’ l’appui de sa demande, des e’le’ments suffisamment pre’cis quant aux heures non re’mune’re’es qu’il pre’tend avoir accomplies afin de permettre a’ l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectue’es, d’y re’pondre utilement en produisant ses propres e’le’ments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X produit en pièces n°34 et 35 les livres de bord hebdomadaires signés par le client, la société Air France, détaillant les horaires quotidiens du salariés sur la période non prescrite.
Il apparaît ainsi que le salarie’ pre’sente, a’ l’appui de sa demande, des e’le’ments suffisamment pre’cis quant aux heures non re’mune’re’es qu’il pre’tend avoir accomplies permettant a’ l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectue’es, d’y re’pondre utilement.
Les horaires et le temps de travail figurant sur les livres de bord susvisés différent parfois de ceux figurant sur les feuilles d’heures établies par l’employeur. Toutefois, M. X établit que l’employeur a régulièrement demandé au salarié de déclarer des temps de pause, afin de ne pas dépasser les durées maximales autorisées par la convention collective.
Ainsi, par courriel du 30 mars 2012, Mme Y, responsable des ressources humaines, écrit ceci : « Il faut que vous me trouviez quelques temps de « pauses » à noter la semaine du 12 au 16 sinon je dépasse le quota de 44h/hebdo autorisées. Merci de le faire avant signature client. »
Elle formule le même type de message :
— le 4 avril 2012 : « Z, il me faut des pauses !!!
Vous totalisez 50,50 heures cette semaine au lieu de 44.
Merci de me renvoyer la feuille avec des pauses ».
— le 21 juin 2012 : « Pensez à votre livre de bord du 4 au 10 Juin, il me faut des pauses sinon ça ne passe pas. »
Le salarié produit également en pièce 55 un courriel de Mme Y, certes partiel, mais tout à fait explicite : « Merci Z. Je n’arrive pas aux mêmes calculs que vous. Cf le décompte. Pour moi il conviendrait de poser 3h25 de pauses supplémentaires (par ex le lundi) pour totaliser les 88h sur 14 jours calendaires. Dites moi ce que vous en pensez … ».
Le 5 avril 2012, Mme Y explique à M. X avoir elle-même modifié les horaires déclarés par le salarié en raison de leur volume trop important : « Z, J’ai de nouveau eu besoin de noter
-1 heure de pause les 20 et 22 Mars. Sinon je dépassais les 88h/par quatorzaine imposées par la Loi. Appelez-moi si vous voulez, je vous expliquerai. »
Dans ces conditions, aucune valeur probante ne peut être attachée aux décomptes horaires de l’employeur.
La SAS Chabe Affaires ne produit aucun autre élément concernant les horaires de son salarié. Si elle soutient, de manière générale, que les temps de pause et de coupure n’ont pas été déduits, la cour constate que ces temps sont reportés sur les livres de bord hebdomadaires contresignés par la société Air France, dans la partie consacrée au « compte rendu détaillé des pauses, temps morts et coupures de la journée ». Par ailleurs, l’exécution par le salarié, au bénéfice du client, de prestations non prévues par son contrat de travail n’est pas de nature à influer sur le bien-fondé de la demande, dès lors que M. X a déclaré ses horaires, que l’employeur était tenu de contrôler. Les courriels précités de Mme Y établissent d’ailleurs que cette vérification a été faite et qu’il a simplement été demandé à M. X de réduire son temps de travail effectif par la déclaration de temps de pause supplémentaires.
Aussi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a les éléments pour retenir, au sens du texte précité, que M. X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, qu’il convient d’évaluer, au titre de la période non prescrite, à la somme de 11 440 euros, outre 1 144 euros au titre des congés payés afférents, que la SAS Chabe Affaires sera condamnée à payer au salarié.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, les courriels précités de Mme Y démontrent que la dissimulation de l’activité réelle de M. X a été intentionnelle de la part de l’employeur, justifiant la condamnation de ce
dernier, au regard du salaire mensuel moyen de l’appelant tel qu’il ressort des pièces produites et après réintégration du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au paiement d’une indemnité de 20 933,58 euros en application des dispositions précitées.
Concernant la demande formulée au titre du repos quotidien, la cour constate que M. X ne fournit aucune précision concernant les repos qu’il prétend ne pas avoir été en mesure de prendre. Dans ces conditions, le salarié doit être débouté de sa demande.
S’agissant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les éléments de la procédure permettent d’établir que, sur la période non prescrite, M. X a accompli 262,45 heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 130 heures fixé par l’article 5.3 de l’accord du 18 avril 2002 sur la réduction du temps de travail. Dans ces conditions, la SAS Chabe Affaires sera condamnée à payer au salarié la somme de 2 682,24 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect du repos compensateur.
— Sur la demande de régularisation des salaires des mois de mai à juillet 2014
M. X réclame une somme de 3 058,06 euros, outre les congés payés afférents, au titre de la régularisation de ses salaires des mois de mai à juillet 2014, dès lors que son salaire était contractuellement fixé à la somme de 3 000 euros nets et qu’il devait bénéficier du maintien de son salaire durant son arrêt maladie.
Cependant, comme le souligne l’employeur le paiement d’une indemnité différentielle garantissant un salaire moyen net de 3 000 euros figurant à l’article 7.2 de l’accord d’entreprise du 1er octobre 2007, notifié à M. X par courrier du 6 février 2008, ne portait que sur sur l’année 2008. Le salarié ne saurait par conséquent s’en prévaloir pour l’année 2014, de sorte que sa demande de régularisation de salaire à ce titre ne peut prospérer.
En revanche, comme le soutient le salarié, le bulletin de salaire du mois de mai 2014 établit que l’employeur a déduit du montant du salaire une somme de 250 euros au titre de 5 « jrs Abs. Carence Maladie », au lieu de 3, ainsi que 438,67 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, alors qu’il ressort de l’attestation de paiement de la CPAM pour la période considérée que les prestations ont été payées à l’employeur au titre de la subrogation. Il en va de même au mois de juin 2014, la somme de 942,78 euros ayant été déduite.
Dès lors que la SAS Chabe Affaires ne conteste pas le maintien de salaire dont se prévaut M. X, elle sera condamnée à payer à M. X un rappel de salaire d’un montant de 1 481,45 euros, outre les congés payés afférents, soit 148,15 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur le harcèlement moral
M. X explique avoir été victime de harcèlement moral, dans la mesure où les collègues lui ont refusé l’accès à la salle de pause dont ils avaient changé les serrures, ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées, ses congés lui ont été refusés, il a été surchargé de travail et délaissé par la direction.
L’employeur conteste tout harcèlement moral et notamment la surcharge de travail, considérant que le salarié ne justifie pas ses dires, dès lors que les pièces produites émanent de personnes extérieures à l’entreprise ou de lui-même. Il souligne que les attestations de Mmes A et C ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code civil. Il soutient qu’à même la supposer établie, cette surcharge est due à des tâches complémentaires qui lui ont été confiées par la société Air France et dont M. X ne l’a pas informé. Enfin, il estime que le lien entre les conditions de travail et l’inaptitude, d’origine non professionnelle, n’est pas établi.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code précité que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X invoque les faits suivants :
— le refus de ses collègues de le laisser accéder à la salle de pause ; cependant, M. X produit, pour justifier ses dires, une attestation de M. B, gestionnaire de parc automobile au sein de la société Air France, qui, ne travaillant pas dans les locaux de la SAS Chabe Affaires, n’a pas pu constater les faits et s’est nécessairement contenté de rapporter les dires du salarié ; ce dernier invoque également un courriel du 15 novembre 2014 par lequel il s’est plaint auprès de Mme Y du changement de code d’accès à la salle de pause quatre ans auparavant ; or, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; par conséquent, le fait n’apparaît pas établi.
— les remboursements toujours différés, souvent d’un an, de frais attenants à l’entretien du véhicule, alors que ses collègues étaient remboursés dans le mois, le refus de fournir des véhicules de remplacement quand nécessaire, le refus de fournir un remplaçant quand le quota d’heure était amplement dépassé, le refus de rembourser les frais de déplacement en transport ou taxi contrairement à ses collègues, les demandes répétées de fournir pour la énième fois, les documents tels que permis de conduire suivi de convocations sans remplacement alors que le client basé à CDG ou Orly s’en trouvait de facto, pénalisé et des mises en garde ou avis de sanction sans motivations réelles : au soutien de ces faits, le salarié se prévaut de sa pièce n°24 constituée notamment d’échanges de courriels relatifs au paiement d’amendes, donc sans lien avec les faits précités ; la pièce n°24 comprend également un courriel du 15 novembre 2014 dans lequel il se plaint auprès de Mme Y d’un retard de remboursement de frais à deux reprises et d’une convocation à une mesure disciplinaire pour être trop apprécié du client Air France ; cependant, ce seul courriel est insuffisant à établir les faits allégués, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; enfin, l’attestation de M. B, pour le motif énoncé supra, ne permet pas de rapporter la preuve des faits litigieux ;
— des refus de l’employeur de lui accorder ses congés payés : ce fait n’est étayé d’aucune pièce probante, l’attestation de M. B étant, pour le motif précité, insuffisante à rapporter la preuve du fait allégué ;
— le non-paiement de ses heures supplémentaires, une surcharge de travail et un désintérêt de l’employeur concernant sa situation : il ressort des motifs précités que M. X a accompli un nombre important d’heures supplémentaires, dont une partie a excédé le contingent annuel conventionnel. Les courriels susvisés de Mme Y relatifs aux décomptes horaires et à la nécessité de réduire la durée réelle du travail par la déduction d’heure de pause établissent que l’employeur en avait parfaitement conscience.
Le salarié produit un courrier de M. B dont il ressort que M. X accomplissait auprès de la société Air France des prestations excédant la seul conduite du directeur de la société : « (') Il a accepté de participer aux divers transferts de véhicules du parc, lorsque son Directeur n’avait pas besoin de ses services et suivant en cela la directive de notre Président P.H. Gourgeon sur l’utilisation des chauffeurs hors rotations des DG. Puis, au vu de sa bonne volonté et de ses diverses compétences (antérieures à son arrivée chez Air France) utiles au service, en mécanique comme en bureautique, il m’a régulièrement secondé dans le déroulement journalier de mes tâches de Chef de parc, alors que celui-ci augmentait considérablement, selon les évolutions des politiques de l’entreprise en matière d’attribution de véhicules aux DG. Acceptant même, à diverses reprises, de me remplacer et d’en assumer la permanence pendant mes congés, toujours avec l’accord de son directeur et en dehors des heures de conduite de celui-ci, il va de soi ».
Mme C confirme que M. X « ' a occupé le poste de chauffeur de direction pour le président J et auprès de différents directeurs généraux adjoints, ainsi que la fonction d’adjoint au responsable du parc automobile ' ».
M. X communique enfin :
— un certificat médical du docteur D du 13 février 2015 qui indique dont il ressort que son état de santé est « incompatible avec le transport de personnes en voiture et impose un arrêt immédiat de son travail »,
— le justificatif d’un arrêt de travail pour cause de maladie du 16 au 27 février 2015,
— l’avis d’inaptitude au poste établie par le docteur E, médecin du travail, à l’issue d’une seule visite en raison d’une situation de danger immédiat,
— la notification de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 9 avril 2015 attribuant à M. X la qualité de travailleur handicapé,
— un courrier du docteur D adressé au docteur F, médecin exerçant au sein de l’unité souffrance au travail de l’hôpital Cochin, le 20 février 2017, sollicitant son avis concernant l’état de santé de l’appelant.
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur soutient que les attestations dont se prévaut le salarié ne respectent pas les conditions de forme requises par l’article 202 du code civil. Cependant, la cour constate qu’il ne s’agit pas d’attestations, mais de simples courriers, non soumis au formalisme du texte précité. Au surplus, il doit être rappelé que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’une attestation non conforme ne peut être écartée qu’à la condition que l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Or, en l’espèce, la SAS Chabe Affaires ne fournit aucune précision sur ce point, se contentant de soulever l’irrégularité formelle.
La SAS Chabe Affaires prétend avoir ignoré cette surcharge de travail. Pourtant, il ressort de l’attestation de M. B qu’elle était au courant : « toujours avec l’accord de son directeur ». Il indique également dans son attestation du 25 août 2015 s’être « entretenu à plusieurs reprises avec ses chefs respectifs (M. G et plus récemment, M. H, responsable des chauffeurs de notre partenaire Service Affaires) » au sujet, entre autre des nombreuses heures supplémentaires, « sans obtenir le moindre écho de leur part ».
M. X verse également à la procédure un courriel adressé à Mme Y le 17 octobre 2014 dans lequel il indique : « ' De plus et comme d’habitude, je me partage aussi avec O B dans la gestion du parc des véhicules de la présidence mais en plus je suis à disposition du successeur de Mme A et je dépends donc de 3 assistantes ' ».
A réception de ce message, Mme Y l’a transmis le jour même à Mme P I, directrice commerciale au sein de la SAS Services Affaires.
L’appelant communique également un autre mail envoyé le 14 novembre 2014 à Mme I aux termes duquel il explique : « Pour compléter notre échange, et conformément à ce que nous nous sommes dit l’autre jour, je vous confirme que je marche actuellement sur des 'ufs et que je m’acquitte de mes trois tâches en jouant la discrétion tout en étant le plus disponible possible. Ce qui n’est pas toujours facile, puisque je sers la quasi-totalité du Comex dans la gestion de leurs voitures. Notamment, lorsque je remplace le chef de parc durant ses congés comme toujours depuis ces dernières années, et donc encore récemment (congés d’été et d’automne).
Il se trouve que je côtoie régulièrement le secrétariat de la Présidence dans le cadre de ces fonctions d’assistance à la gestion du parc.
Et je vous informe que j’ai été interrogé ce matin par l’Assistante de M. J, lorsque je suis monté chercher le courrier et les PV, sur :
- La répartition de ma charge de travail actuelle entre la gestion du parc de la présidence pour le compte de O B, et les divers transports de Mme A et de son remplaçant à Orly (M. K et plus généralement de l’encadrement du point à point à Paray)
— L’activité de mes collègues (M. L et L. Kadouri). (') ».
Le lendemain 15 novembre 2014, il a confirmé la situation dans un courriel adressé à Mme Y : « (') Tout d’abord, je dois vous dire que personne, chez Service Affaires ne venant jamais me voir sur mon lieu de travail, nul chez Service Affaires ne sait la complexité de mes tâches depuis que j’ai réintégré Air France.
Je me partage actuellement en 3 donneurs d’ordres. Au moment du flash, il n’y en avait que 2. MAIS il arrivait fréquemment qu’après avoir déposé Mme A (à Paray le plus souvent) je lui laissais la voiture et remontais à CDG ou dans l’un des garages de M. B pour l’assistance à la gestion du parc, tel que convenu avec M. M et condition de mon retour chez AF à l’époque. Ceci, soit avec un de mes véhicules, soit avec un VL d’AF (…) ».
Or, cette dernière se contentera de lui répondre : « Je comprends votre mécontentement mais je ne peux y apporter de solution malheureusement. Vous êtes en revanche tout à fait libre de vous en ouvrir à la direction si vous le souhaitez. Effectivement, les années que nous traversons sont économiquement et conjoncturellement très difficiles ; je crois qu’il ne nous est pas permis, à quiconque du reste’ de trop nous lamenter’ Mon temps est très compté comme vous le savez (') ».
Si l’employeur communique les attestations de Mmes I et Y certifiant toutes deux qu’elles ignoraient la situation de M. X au sein de la société Air France, que le salarié ne s’en est jamais plaint et qu’elles n’ont pas prêté attention au « second job » et « à sa collaboration avec M. B » évoqués dans ses courriels, ces témoignages sont contredits par les emails précités, qui imposaient à l’employeur de réagir face aux déclarations du salarié concernant sa charge de travail, excédant explicitement la seule conduite du dirigeant de la société cliente.
Enfin, la SAS Chabe Affaires estime que les pièces médicales ne démontrent pas le lien entre l’état de santé et l’activité professionnelle du salarié, alors au surplus que l’inaptitude n’a pas d’origine professionnelle. Cependant, les pièces médicales produites doivent être appréciées à la lumière des autres éléments probants communiqués par M. X. Or, ce dernier justifie avoir été soumis à une surcharge de travail dont l’employeur était informé et avoir subi, dans un temps concomitant, une dégradation de son état de santé ayant motivé un arrêt maladie et un avis d’inaptitude rendu en une seule visite au constat d’une situation de danger immédiat. Dans ce contexte et quand bien même le médecin du travail n’a pas conclu à l’origine professionnelle de l’inaptitude, le lien entre l’activité professionnelle de l’appelant et la détérioration de son état de santé est établi.
Il résulte de ces éléments que l’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est par conséquent caractérisé.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eues pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour le salarié doit être réparé par l’allocation de la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X expose que le harcèlement moral dont il a été victime a conduit à un burn-out à l’origine de son inaptitude. Il en conclut que son licenciement notifié en raison de cette inaptitude est nul. Subsidiairement, il estime que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, dès lors que l’ensemble des sociétés du groupe n’a pas été consulté. Il demande donc à la cour de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur conclut au débouté du salarié en l’absence de tout harcèlement moral. Il soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement.
— Sur la nullité du licenciement
Pour les motifs précités, il est établi que l’inaptitude ayant conduit au licenciement de M. X est consécutif au harcèlement moral subi par le salarié. Le licenciement doit donc être déclaré nul en application des dispositions de l’article L 1152-3 du code du travail.
— Sur les conséquences financières
Au regard des bulletins de salaire produits et de l’ancienneté du salarié, la SAS Chabe Affaires sera condamnée à payer à M. X la somme de 6 977,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 697,79 euros.
Par ailleurs, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois.
A la date du licenciement, l’appelant percevait un salaire mensuel moyen de 3 488,93 euros. Il était âgé de 55 ans et bénéficiait d’une ancienneté d’un peu plus de 7 ans. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi au titre d’allocation d’aide au retour à l’emploi du 28 octobre 2015 au 30 novembre 2017, puis à compter du 3 juillet 2018 pour une période de 97 jours. Il ne fournit pas d’information concernant sa situation personnelle et professionnelle actuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS Chabe Affaires au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera enjoint à la SAS Chabe Affaires de remettre à M. X dans le mois de la notification de l’arrêt, les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à la présente décision. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur entende se soustraire à l’exécution de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SAS Chabe Affaires.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au non-respect du repos quotidien et à la régularisation du salaire du mois de juillet 2014 ;
Statuant des chefs infirmés,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement de M. Z X concernant les heures supplémentaires antérieures au 20 mars 2012 ;
Condamne la SAS Chabe Affaires à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 11 440 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 1 144 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 933,58 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
— 2 682,24 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos compensateur,
— 1 481,45 euros de rappel de salaire au titre des mois de mai et juin 2014,
— 148,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
Déclare nul le licenciement de M. Z X ;
Condamne la SAS Chabe Affaires à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 6 977,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 697,79 euros, au titre des congés payés afférents,
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
Ordonne à la SAS Chabe Affaires de remettre à M. Z X dans le mois de la notification de l’arrêt, les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi conformes à
la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Chabe Affaires aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Chabe Affaires à payer à M. Z X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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