Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 21/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00447 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 janvier 2019, N° 17/696 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TECHNIP FRANCE c/ S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, S.A.R.L. SYNERGIE, S.A.S. PONTHIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame Paule POIREL, Président)
N° RG 21/00447 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L444
c/
S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
S.A.S. PONTHIER
S.A.R.L. SYNERGIE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 17 décembre 2020 (Pourvoi N° S 19-14.374) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 10 janvier 2019 (RG 17/696) par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de LIMOGES en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 28 avril 2017 (RG 14/728) suivant déclaration de saisine en date du 26 janvier 2021
APPELANTE :
La SA TECHNIP FRANCE, SA dont le siège social se trouve […], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le […], agissant poursuites et diligences de son dirigeant en exercice.
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me MUNARI substituant Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES (venant aux droits de la société IMEF), S.A.S immatriculée au RCS de NANTES sous le n° B 343 056 958, dont le siège social est […], ci-après désignée Société IMEF/X
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. PONTHIER
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de BRIVE sous le n° 313 944 134, dont le siège social est […], […], représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Y Z de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
Société SYNERGIE, SARL au capital de 12.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro B 334 686 128, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Pour réaliser la construction d’une usine, la société par actions simplifiées Ponthier, dont
l’activité est le conditionnement de fruits, a conclu le 6 octobre 1999 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec un architecte et la société anonyme Technip France, la société à responsabilité limitée Synergie et la société Betec.
Elle a confié l’exécution des travaux relevant du lot 'froid industriel et climatisation’ à la société IMEF, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiées Johnson Controls Industries (ci-après, 'la société X').
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 26 février 2002.
Se plaignant de désordres, la société Ponthier a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise. Sa demande à cette fin contre la société IMEF a été accueillie par ordonnance du 23 juin 2005. La mesure d’instruction a été étendue aux sociétés Technip France et Synergie par ordonnance du 2 août 2007.
Les opérations d’expertise se sont terminées, après l’établissement de quatre pré-rapports et la réalisation d’essais avec un sapiteur, par le dépôt du rapport de l’expert judiciaire avec les conclusions du sapiteur le 5 avril 2012.
Par ordonnance du 11 août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive, saisi de demandes de provisions par la société Ponthier, a notamment condamné :
— la société X, venant aux droits de la société IMEF, à verser à la société Ponthier, à titre de provision, les sommes de 70 000 euros à valoir sur les frais de réparation déjà exposés et 64 000 euros à valoir sur les frais de justice,
— in solidum avec la société X et la société Technip France à verser à la société Ponthier une provision de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant les tunnels de surgélation,
— in solidum avec la société X, la société Technip France et la société Synergie à verser à la société Ponthier une provision de 6 456 euros.
Par arrêt en date du 19 septembre 2011, la cour d’appel de Limoges a réformé cette ordonnance en déchargeant la société X, la société Technip France et la société Synergie de la condamnation au paiement d’une provision de 6 456 euros et a confirmé l’ordonnance pour le surplus.
Par arrêt en date du 9 avril 2014, la cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum la société X et la société Technip France à verser à la société Ponthier une provision de 45 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de désordres affectant les tunnels de surgélation.
Par arrêt en date du 13 février 2015, la cour d’appel de Poitiers, cour de renvoi, a infirmé l’ordonnance de référé du 11 août 2011 sur la demande de provision relative au désordre affectant les tunnels de surgélation et a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
*
Par exploits d’huissier en date des 28 avril et 13 mai 2014, la société Ponthier a fait assigner les sociétés Johnson, Technip France et Synergie devant le tribunal de grande instance de Brive en responsabilité et en indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement en date du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de Brive a:
— dit non prescrite et donc recevable l’action de la société Ponthier sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit la société X, venant aux droits de la société IMEF, responsable contractuellement à l’égard de la société Ponthier au titre des désordres affectant :
— les évaporateurs,
— les congélateurs produits finis et matières premières,
— la tour de refroidissement,
— dit la société Technip et la société X, venant aux droits de la société IMEF, responsables contractuellement à l’égard de la société Ponthier au titre des désordres affectant :
— la présence de CO 2 dans la chambre froide,
— les tunnels de surgélation,
— dit sans objet la demande de la société Ponthier de résolution judiciaire du contrat passé le 2 octobre 2000 avec la société IMEF,
— dit qu’au titre des indemnisations des préjudices subis par la société Ponthier :
— la société X doit payer à la société Ponthier les sommes de :
— 32.697,82 euros HT pour les évaporateurs,
— 45.064,76 euros HT pour la tour de refroidissement,
— la société X et la société Technip doivent payer in solidum à la société Ponthier les sommes de :
— 6.862,10 euros pour la présence de CO2 dans la chambre froide,
— 1.012.277,40 euros HT pour les tunnels de surgélation,
-100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que les sommes payées par la société X à la société Ponthier en exécution des provisions fixées dans l’instance en référé doivent être imputées sur les sommes fixées par le présent jugement à la charge de la société X,
— rejeté toute demande à l’encontre de la société Synergie,
— dit que la société Technip et la société X doivent payer in solidum les dépens, en ce compris ceux des instances en référé expertise, et donc le coût de l’expertise judiciaire,
— dit que la société Technip et la société X doivent payer in solidum à la société Ponthier la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 600 000 euros pour le montant des indemnités dues in solidum par la société X et la société Technip à la société Ponthier,
— dit que dans les rapports entre les obligés in solidum, la société Technip et la société X sont tenues chacune à 50 %,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 1er et le 13 juin 2017, les sociétés Technip et X ont interjeté appel total de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la cour d’appel de Limoges a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 28 avril 2017,
Statuant à nouveau,
— condamné in solidum la société Technip France, la société Johnson Controls Industries, venant aux droits de la société IMEF, et la société Synergie à payer à la société Ponthier, sur le fondement de la garantie décennale :
— 32 697,82 euros HT, provision non déduite, au titre de la réparation des évaporateurs,
— 22 417,17 euros au titre de la perte de marchandises dans les congélateurs,
— 45 064,76 euros HT, provision non déduite, au titre de la réparation de la tour de refroidissement,
— 16 392 euros HT au titre du remplacement des trois compresseurs du groupe froid Pasto,
— 6 862,10 euros HT au titre de la reprise de la ventilation des chambres froides,
— 786 311,70 euros au titre de la réparation des tunnels de surgélation,
— 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— dit que, pour leurs recours entre elles, la part de responsabilité mise à la charge de la société Technip France, de la société Johnson controls industries et de la société Synergie sera de 1/3 pour chacune d’elles ;
— dit que les provisions payées par la société Johnson controls industries, venant aux droits de la société IMEF, à la société Ponthier, en exécution des décisions rendues par la juridiction des référés, viendront en déduction de sa dette ;
— condamné in solidum la société Technip France, la société Johnson controls industries, venant aux droits de la société IMEF, et la société Synergie à payer à la société Ponthier une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Technip France, la société Johnson controls industries, venant aux droits de la société IMEF, et la société Synergie aux dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Synergie s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour
d’appel de Limoges en toutes ses dispositions au motif que
'7. Pour condamner les sociétés Synergie, Technip et Johnson à payer certaines sommes à la société Ponthier, l’arrêt retient que la centrale frigorifique installée dans l’usine comprend des chambres froides, des appareils techniques divers et complexes qui occupent plusieurs locaux de l’usine et sont reliés à des armoires électriques, qu’ils sont également raccordés entre eux par un réseau d’importantes canalisations qui traversent les cloisons des locaux pour desservir des lieux distincts et sont fixées à l’ossature métallique de l’immeuble par des points d’ancrage et que, même si certaines machines sont seulement posées au sol, cet ensemble technique, relié dans ses différentes composantes, doit être, compte tenu de son importance et de sa technicité, qualifié d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
8. En statuant ainsi, alors que l’installation atteinte de désordres ne relevait pas des travaux de construction faisant l’objet de la garantie légale, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
Par déclaration de saisine en date du 26 janvier 2021, la société Technip France a saisi la cour de renvoi.
Vu les dernières conclusions d’appelante en date du 11 octobre 2021, par lesquelles la société Technip France demande à la cour, au visa des articles 2242, 2241, 2243 et 1792 et suivants du code civil, de l’article 189 bis du code de commerce, de l’article 564 du code de procédure civile ainsi que l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de :
A titre principal,
Réformer le jugement en ce qu’il a considéré comme recevable l’action engagée par la société Ponthier,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes de la SA Ponthier formulées à son encontre sont prescrites, faute pour la demanderesse de l’avoir assignée avant le 17 juin 2013 en application des articles 122 du code de procédure civile, des articles 2224 et 2243 du code civil et de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008,
— dire et juger que les demandes de la SA Ponthier formulées à son encontre fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont irrecevables car ces dispositions sont inapplicables à l’espèce,
— dire et juger irrecevable la demande de résolution contractuelle de la société Ponthier,
En conséquence,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société Ponthier,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société IMEF aux droits de laquelle vient désormais la société X, est seule responsable de la mauvaise 'conception et de l’exécution de l’installation', en application de l’article 4.3 du CCTP,
— dire et juger que la société Synergie est également responsable d’un défaut de 'suivi de l’exécution’ qui lui a été confiée suivant décision du maître de l’ouvrage en date du 12 février 2001,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la responsabilité des désordres affectant les évaporateurs incombe totalement à la société X venant aux droits de la société IMEF.
— débouter la société X de sa demande tendant à la voir condamner à la garantir des condamnations qu’elle a d’ores et déjà payées ou qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres ayant affecté les évaporateurs,
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité in solidum au titre du préjudice allégué du fait de la présence de CO2 dans la chambre froide,
— débouter la société Ponthier de sa demande en paiement de la somme de 6 862 euros au titre de la présence de CO2 dans la chambre froide,
— débouter la société X venant aux droits de la société IMEF de sa demande de consistant à soutenir que les désordres allégués au titre de la présence de CO2 dans la chambre froide sont imputables aux sociétés Technip et Synergie,
Réformer le jugement au titre des tunnels en ce qu’il a considéré que la société X venant aux droits de la Société IMEF et la SA Technip doivent payer in solidum à la SA Ponthier les sommes de :
— 1 012 277,40 euros pour les tunnels de surgélation,
— 100 000 euros à titre de dommages intérêts,
— seules les sociétés X venant aux droits de la Société IMEF et Synergie devant être condamnées,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ponthier de toutes ses autres demandes,
— débouter la SA Ponthier de la demande d’indemnisation qu’elle formule à hauteur de la somme de 200 000 euros outre l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, présentées à son encontre,
— débouter la société X venant aux droits de la Société IMEF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, présentées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la SA Ponthier ou toute partie succombante à lui verser la somme de 95 066 euros HT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Ponthier aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Latournerie
Milon Czamanski Mazille, avocats sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions d’intimée en date du 11 octobre 2021, par lesquelles la société Ponthier demande à la cour, au visa des articles 2239, 2241, 2243 2244, 1231-1 du code
civil et de l’article L.110-4, ancien et nouveau du code de commerce, de :
À titre liminaire sur la recevabilité de l’action :
— constater que le délai de prescription de l’action contractuelle de la société Ponthier a été suspendu par la mesure d’instruction in futurum ordonnée le 23 juin 2005, cela entre le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 créant le nouvel article 2239 du Code civil, et jusqu’au 5 avril 2012, date du dépôt du rapport d’expertise,
— constater qu’elle a interrompu le délai de prescription contractuelle par sa demande en référé provision, portant sur l’ensemble des désordres, par acte interruptif d’instance en date du 14 mars 2011,
— constater qu’avant que ne soit rendu l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi de Poitiers le 13 février 2015, elle a assigné les défenderesses au fond en les 28 avril et 14 mai 2014,
— constater qu’à ces dates, ses demandes n’ont pas été définitivement rejetées,
— constater également que ses demandes en référé provision n’ont pas été rejetées à ce jour dès lors qu’une partie des demandes ont été définitivement accueillies,
En tout état de cause,
— constater que la société X a été condamnée par provision, de manière définitive, comme étant responsable de manière non sérieusement contestable des dysfonctionnements allégués par la société Ponthier, à supporter les frais de justice, conséquences dommageables de ces dysfonctionnements,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré l’action de la société Ponthier au titre de la responsabilité contractuelle recevable comme étant non prescrite ;
Sur le fond :
— constater que l’ensemble des désordres visés dans l’assignation initiale et portant sur les chambres froides (évaporateurs et présence de CO2), les congélateurs matières premières et produits finis, la tour de refroidissement, le groupe froid PASTO et les tunnels de surgélation,empêchant l’installation de fonctionner, sont imputables aux sociétés X, Technip et Synergie;
— constater que ces désordres ont généré pour la société Ponthier un préjudice total à hauteur de 1.774.541,67 euros HT se décomposant comme suit :
— 35.929,56 euros HT – désordre évaporateurs des chambres froides ;
— 22.417,17 euros HT – congélateur de matières premières et produits finis ;
— 45.337,53 euros HT – tour de refroidissement ;
— 36.884,73 euros HT – groupe froid PASTO ;
— 6.862,10 euros HT – présence de CO2 ;
— 1.427.110,58 euros HT – tunnels de surgélation ;
— 200.000,00 euros – dommages-intérêts ;
— dire et juger que les sociétés Technip, Synergie et X sont responsables des désordres survenus sur l’ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et doivent être condamnées à réparer l’intégralité des désordres ;
En conséquence,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé les sociétés Technip, Synergie et X responsables de l’ensemble des désordres à l’exception de celui relatif au groupe froid PASTO, et l’infirmer sur ce dernier point ;
— infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société X à réparer les désordres visés ci-après en versant à la société Ponthier les sommes suivantes :
— 35.929,56 euros HT au titre du désordre relatif aux évaporateurs (infirmation du jugement de première instance ayant limité cette somme à hauteur de 32.697,82 euros HT)
— 22.417,17 euros HT au titre du désordre relatif aux congélateurs de matières premières et produits finis (confirmation du jugement de première instance sur ce quantum) ;
— 45.337,53 euros HT au titre du désordre relatif à la tour de refroidissement (infirmation du jugement de première instance ayant limité cette somme à hauteur de 45.064,76 euros
HT).
— condamner les sociétés Technip et X in solidum à réparer les désordres visés ci-après en versant à la société Ponthier les sommes suivantes :
— 6.862,10 euros HT au titre de la présence de CO2 dans les chambres froides (confirmation du jugement de première instance sur ce quantum) ;
— 1.427.110,58 euros HT au titre des tunnels de surgélation (infirmation du jugement de première instance ayant limité cette somme à hauteur de 1.012.277,40 euros HT) ;
— condamner la société X à réparer le désordre relatif groupe froid Pasto en lui versant la somme de 36.884,10 euros HT ;
— condamner les sociétés Technip, Synergie et X in solidum à lui verser la somme de 200.000 euros au titre des dommages-intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Technip, Synergie et X ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens et notamment la somme de 39.998,26 euros au titre des frais d’expertise et de signification,
— condamner les sociétés Technip, Synergie et X, ou toutes autres parties succombantes, à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamner les sociétés Technip, Synergie et X, ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître
Y Z, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’intimée N°5 en date du 26 octobre 2021, au terme desquelles la société X demande à la cour, au visa des articles 1147, 1184, 1792 et suivants, 2224, 2241 et 2243 applicable aux faits du code civil et des articles 1792 et suivants, l’article 564 du code de procédure civile, de l’article 26 de la loi n° 2008-561 et de la Loi MOP du 12 juillet 1985 de:
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la société Ponthier,
En conséquence,
— déclarer l’action en résolution irrecevable car prescrite.
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par la société Ponthier à son encontre (IMEF/X) au titre des désordres allégués affectant :
— les congélateurs produits finis et matières premières
— le groupe froid PASTO
— la présence de CO 2 dans la chambre froide
— les tunnels de surgélation.
Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 32.697,82 euros HT au titre des évaporateurs,
En conséquence,
— limiter à la somme de 25.914,42 euros l’indemnisation due au titre des évaporateurs et dire que les provisions versées à ce titre devront être déduites de cette indemnisation,
— condamner la société Technip et la société Synergie à la garantir des condamnations qu’elle a d’ores et déjà payées (25.000 euros) ou qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres ayant affecté les évaporateurs,
En revanche,
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation due au titre de la tour de refroidissement à hauteur de 45.064,76 euros et dit que les provisions versées devront être déduites de cette indemnisation,
En outre,
— constater que la demande complémentaire formulée à ce titre à hauteur de 272,77 euros par la société Ponthier, pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ponthier des demandes formulées à son encontre au titre des désordres allégués affectant les congélateurs produits finis et matières premières, le groupe froid PASTO,
— rejeter l’appel incident formulé par la société Ponthier au titre de ces désordres,
En revanche,
— débouter la société Ponthier des demandes formulées à son encontre au titre des désordres affectant :
— la présence de CO 2 dans la chambre froide,
— les tunnels de surgélation.
A titre très subsidiaire,
— dire que les désordres allégués au titre de la présence de CO 2 dans la chambre froide sont imputables aux sociétés X, Technip, Synergie et Ponthier,
— dire que les désordres allégués au titre des tunnels de surgélation sont imputables aux sociétés Technip et Synergie,
En toute hypothèse,
— débouter la société Ponthier de la demande d’indemnisation qu’elle formule à hauteur de 200 000 euros,
— débouter la société Ponthier de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, – condamner la société Ponthier ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en suite de l’ordonnance de référé rendue le 11 août 2011, un compte des frais de justice doit être établi dans lequel doit être réintégrée la provision versée par elle à la société Ponthier d’un montant de 64.000 euros,
En conséquence,
— condamner la société Ponthier à lui restituer le montant de cette provision de 64.000 euros,
— condamner la société Ponthier et/ou la société Technip aux entiers dépens,
— condamner société Ponthier et/ou la société Technip et/ou la société Synergie aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’intimée en date du 26 octobre 2021, aux termes desquelles la société Synergie demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, des articles 2224 et suivants du code civil et de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de :
— déclarer mal fondés les appels formés par les sociétés X et Technip France à l’égard du jugement,
— statuer ce que de droit quant aux demandes relatives aux prescriptions de l’action,
Confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il 'rejette toute demande à l’encontre de la société Synergie',
— débouter la société Ponthier de ses demandes présentées à son égard, à défaut de démontrer
la responsabilité contractuelle de celle-ci sur les postes précités;
— débouter la société X venant aux droits de la société IMEF de ses demandes visant à être relevées en garantie par elle,
— débouter la société Ponthier de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement les parties succombantes à la relever en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Ponthier à payer lui une indemnité de 10 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et d’appel, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Raynal- Dasse, Avocat au Barreau de Limoges, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de demande de rejet des écritures de la société X, ses dernières conclusions datées du jour de la clôture étant présumées antérieures à celle-ci, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
1/ Sur la portée de la cassation:
Conformément aux dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
En l’espèce, il a été interjeté appel total du jugement du tribunal de grande instance de Brive en date du 28 avril 2017 et la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Limoges qui avait statué à nouveau sur l’entier litige de sorte que la cour est saisie de toutes les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Brive.
2/ Sur le fondement de l’action principale:
Pour apprécier le bien fondé des demandes indemnitaires de la société Ponthier, il n’est plus
remis en cause l’application au présent litige des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, les travaux en litige ne constituant pas un ouvrage, ainsi que l’avait jugé le tribunal de grande instance de Brive.
Pour prospérer en ses demandes d’indemnisation, la société Ponthier doit en conséquence rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
3/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle, le tribunal a tout d’abord fait application immédiate de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en son article 26 II (dispositions transitoires) pour constater qu’au 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi, le délai de prescription trentenaire ancien n’était pas encore acquis et estimer ensuite que la mesure d’expertise judiciaire, sollicitée en 2005, qui était en cours à cette même date, avait suspendu le délai de prescription jusqu’à la date du dépôt du rapport, le 5 avril 2012, par application de l’article 2239 nouveau du code civil, ayant retenu qu’en l’absence de dispositions transitoires applicables aux causes de suspension, la loi nouvelle devait s’appliquer aux situations en cours, sans qu’au total la durée de prescription ne dépasse à la date de l’assignation au fond celle de 30 ans de la prescription initiale.
La société X et la société Technip France font essentiellement valoir que seules les mesures d’instruction ordonnées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sont suspensives de prescription, la loi nouvelle n’ayant pas fait rétroagir les nouvelles causes de suspension de la prescription, que seules étaient applicables antérieurement au 19 juin 2008, les dispositions de l’article 2244 ancien qui ne prévoyaient qu’un effet interruptif de prescription de la demande en justice, le délai recommençant à courir dès le prononcé de l’ordonnance et qu’en tout état de cause, l’effet interruptif de prescription de l’action en référé du 14 mars 2011 est non avenu par application de l’article 2243 nouveau du code civil, dans sa rédaction résultant de la même loi du 17 janvier 2008, dès lors que les demandes de provisions de la société Ponthier ont été définitivement rejetées, la sanction de l’article 2243 ayant un caractère rétroactif.
La société Ponthier fait au contraire valoir que le tribunal n’a nullement conféré un caractère rétroactif aux dispositions nouvelles de l’article 2239 du code civil qui prévoient la suspension de la prescription durant les opérations d’expertise, ayant simplement appliqué à compter du 19 juin 2008 les dispositions nouvelles, alors que l’action n’était pas prescrite à cette date et que l’expertise était toujours en cours et qu’en tout état de cause, ses demandes en référé-provision n’ayant pas été définitivement rejetées dès lors que certaines de ses demandes ont été accueillies, et son action en date des 28 avril et 13 mai 2014 étant intervenue avant le rejet définitif de certaines de ses demandes de provision par l’arrêt de la cour de renvoi du 13 février 2015, son action n’est pas prescrite.
La société Synergie laisse le soin à la cour de statuer sur ce point de procédure et de juger ce que de droit.
Les parties s’accordent pour faire application au présent litige à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, du nouveau délai de prescription de 5 ans prévu pour les actions personnelles ou mobilières et repris dans les dispositions de l’article 2224 nouveau du code civil, nul ne soutenant que l’ancien délai de prescription trentenaire était acquis à la date du 19 juin 2008.
Or, c’est à tort que le tribunal a retenu que l’expertise ordonnée en 2005 étant toujours en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, l’effet suspensif
de cette mesure s’était prolongé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 5 avril 2012, pour exclure toute prescription de l’action, faisant en effet ainsi une application rétroactive de l’article 2239 nouveau du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2018 qui confère à la mesure d’instruction ordonnée in futurum un effet suspensif de prescription jusqu’à 6 mois après le dépôt du rapport d’expertise, alors que l’action en référé-expertise qui avait été intentée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 avait purgé son effet interruptif de prescription, dès le 23 juin 2005, date de l’ordonnance ayant ordonné l’expertise, conformément aux dispositions alors en vigueur à cette date.
Il n’est pas contestable qu’un nouveau délai de prescription a alors couru à compter de cette dernière date, ni que la prescription n’était en conséquence pas davantage acquise à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, ni que la loi nouvelle ayant rabaissé le délai de prescription à cinq ans, a fait courir en conséquence un nouveau délai de 5 ans pour agir du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi, jusqu’au 19 juin 2013, le délai total de prescription ne dépassant pas alors le délai initial de 30 ans.
Dès lors, sauf cause d’interruption intervenue entre ces deux dates, l’assignation au fond délivrée les 27 avril et 13 mai 2014 était tardive, de sorte qu’il importe de se prononcer sur l’effet interruptif de prescription de l’action en référé-provision engagée le 14 mars 2011 et sur son éventuel caractère non avenu par suite de l’issue réservée à cette procédure.
La société Ponthier soutient que l’effet interruptif de son action en référé-provision n’est en rien non avenu dès lors que ses demandes n’ont pas été totalement rejetées et qu’en outre elle a assigné au fond avant le rejet définitif de certaines de ses demandes par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges statuant comme cour de renvoi, le 13 février 2015, alors que les sociétés Technip et X invitent la cour à raisonner désordre par désordre, insistant sur le fait que l’application des dispositions de l’article 2243 du code civil implique que l’effet interruptif est réputé n’avoir jamais joué de sorte qu’il importe peu que la société Ponthier ait assigné au fond avant le rejet définitif de ses demandes de provision.
L’article 2243 du code civil , dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, prévoit que L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer lorsqu’une demande en référé-provision se trouve définitivement rejetée ce qui suppose qu’elle l’ait été en totalité.
Cependant, il est constant que l’effet interruptif d’une action en référé-provision ne peut concerner que les désordres qui ont fait l’objet d’une demande et ne saurait être étendu à des désordres non visés par l’assignation.
Dès lors, les dispositions de l’article 2243 du code civil en ce qu’elles remettent en cause l’effet interruptif de prescription d’une action en justice lorsque les demandes ont été définitivement rejetées, supposant qu’elles l’aient été intégralement, ne peut certes viser que les désordres ayant fait l’objet d’une demande, puisque pour tout autre désordre aucun effet interruptif de prescription n’a joué, mais doit nécessairement s’appliquer aux désordres ayant été définitivement et intégralement rejetés, quand bien même l’intégralité de la demande ne l’a pas été.
En l’état de la procédure:
— l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Brive du 11 août 2011a rejeté la demande au titre des désordres affectant:
*les congélateurs produits finis et matières premières,
*le groupe froid Pasto,
ayant accueilli les autres demandes.
— l’arrêt de la CA Limoges du 19 septembre 2012 a confirmé le rejet de ces demandes et a réformé l’ordonnance en ce qu’elle avait accueilli la demande:
* au titre de la présence de CO2 dans la chambre froide.
— L’arrêt de la cour de cassation du 9 avril 2014 a cassé l’arrêt de la CA Limoges uniquement en ce qu’elle avait fait droit à l’indemnisation au titre :
*du tunnel de surgélation,
— l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, cour de renvoi, du 13 février 2015, a infirmé l’ordonnance de référé du 11 août 2011 en ce qu’elle avait condamné la société IMEF/X à verser une provision de 45 000 euros au titre du préjudice résultant des désordres affectant les tunnels de surgélation.
Il s’ensuit qu’on été définitivement et intégralement rejetées les demandes au titre :
— des congélateurs produits finis et matières premières,
— du groupe froid Pasto,
— de présence de CO2 dans la chambre froide,
— des tunnels de surgélation
Ainsi, l’effet interruptif de prescription attaché à la demande de provision concernant chacun de ces quatre désordres visés dans l’assignation est non avenu, ce dont il ressort que la prescription relativement à ces désordres est censée n’avoir jamais été interrompue et que l’action introduite en avril et mai 2014, en ce qu’elle vise l’indemnisation de ces quatre désordres, est prescrite, peu important qu’elle ait été entreprise avant l’issue définitive de la procédure de référé, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Ponthier relativement à ces désordres, l’action demeurant recevable pour les deux autres désordres pour lesquels une provision a été accordée, à savoir, ceux afférents aux évaporateurs et à la tour de refroidissement.
4/ Sur les demandes d’indemnisation de la société Ponthier relativement aux évaporateurs et à la tour de refroidissement:
La société X qui a été seule condamnée à indemniser la société Ponthier au titre des désordres affectant les évaporateurs à hauteur de 32.697,82 euros HT et la tour de refroidissement à hauteur 45.064,76 euros HT, dont à déduire les provisions déjà versées, ne conteste pas sa responsabilité envers la société Ponthier au titre de ces deux désordres, ne concluant pas à la réformation sur le principe de sa condamnation, ce quand bien même elle formule des demandes à l’encontre des sociétés Technip et Synergie de ces chefs, demandant à la cour de:
— ramener la somme due à la société Ponthier au titre des évaporateurs à la somme de 25 914, 42€ correspondant à la somme qui lui avait été allouée à ce titre en référé, en première
instance comme en appel, au vu du rapport définitif de l’expert qui n’a pas été suivi, ce alors qu’aucune évolution du préjudice de la société Ponthier n’est intervenue de ce chef depuis l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, observant qu’il conviendra de déduire des sommes dues à ce titre les provisions déjà versées en exécution des décisions de référé, soit la somme de 25 000 euros.
— confirmer la décisions dont appel s’agissant de l’indemnisation des désordres affectant la tour de refroidissement et écarter en conséquence la demande supplémentaire de la société Ponthier de ce chef à hauteur de 272,77 euros, celle-ci étant une demande nouvelle et infondée.
La société Ponthier forme appel incident sur le seul montant de l’indemnisation de ces deux désordres, faisant valoir que s’agissant des évaporateurs, les premiers juges ont à tort défalqué du montant de son préjudice retenu par l’expert, la somme de 3 231.74 euros correspondant à la facture d’intervention de son propre personnel et que, s’agissant de la tour de refroidissement, les premiers juges ont à tort défalqué du montant indemnisable une somme de 272.77 euros HT correspondant à une facture d’huissier non produite.
C’est à bon droit que de manière générale les premiers juges ont rappelé à la société X que, s’agissant d’apprécier le montant des préjudices de la société Ponthier, en aucun cas les décisions prises dans le cadre de la procédure de référé, qui ne visaient qu’une indemnisation provisionnelle dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond du litige, ne sauraient avoir autorité de chose jugée s’imposant au juge du fond et que les sommes ainsi allouées ne faisaient pas obstacle à la fixation définitive des préjudices, dont sont à déduire les provisions versées.
— l’indemnisation due au titre des désordres affectant les évaporateurs:
Installés dans les chambres froides pour permettre le dégivrage ils ont présenté un défaut de tenue des résistances dans les fourreaux avec affaissement à l’origine du percement de certaines crosses, de fuites de fluides caloporteurs et des dégradations d’éléments voisins comme la tôle de l’évaporateur ou des siphons.
L’expert a chiffré les conséquences financières de ce désordre pour la société Ponthier qui a pris en charge la réparation à la somme totale de 35 929.56 HT, ayant validé l’ensemble des factures présentées et la seule contestation inefficace de la société X tenant aux sommes retenues dans le cadre de la procédure de référé ne saurait suffire à remettre en cause ce montant.
Quant au tribunal, il n’a retenu qu’une somme de 32 697.82 euros HT, ainsi décomposée:
— factures de travaux et fournitures: 27 517.10 euros HT
— factures de location de nacelle : 1 600.72 euros HT
— pertes de marrons: 1 080.00 euros HT
— indemnité intervention personnel: 5 500.00 euros HT
Par rapport à la somme retenue par l’expert, le tribunal n’a retenu que 2 500 euros au titre de la facture du personnel de la société Ponthier qui est intervenue sur ce désordre au lieu de 5 731.74 euros HT retenue par l’expert selon facture, ayant estimé que ne pouvait être comptabilisée la part de travail régulier normal des salariés de la société Ponthier sur ces mêmes équipements.
Cependant, le principe de la réparation intégrale du préjudice ne saurait justifier de voir limiter le coût du travail supplémentaire résultant pour la victime de la mobilisation de ses propres salariés ou de ses propres produits (facture de Glycol) pour la réparation de son préjudice qui ont fait l’objet de facturations qui ne sont pas utilement remises en cause, de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a limité la condamnation de la société X de ce chef à la somme totale de 32 697,82 euros HT, celle-ci étant plus justement fixée à la somme de 35 929.56 euros HT, au paiement de laquelle la société X sera condamnée en deniers ou quittances, dont à déduire les provisions déjà versées.
— l’indemnisation due au titre des désordres affectant la tour de refroidissement:
Ce désordre a été attribué au système de refroidissement ouvert nécessitant d’être vidangé, les vidanges successives ayant induit de pénétrations d’air dans le circuit à l’origine de phénomènes d’oxydation à l’intérieur de l’échangeur qui ont fini par le colmater, ce qui a empêché la circulation à l’intérieur de la batterie, l’ensemble ayant pris le gel et la batterie en a été détruite.
La société a pris en charge le coût des travaux de modification de l’installation en lien avec ce désordre pour un total de 45 337.53 euros HT, selon factures retenues par l’expert mais le tribunal a fixé le montant du préjudice indemnisable par la société X de ce chef à la somme de 45 064.76 euros HT, la différence d’un montant de 277.72 euros HT correspondant à une facture d’huissier retenue par l’expert que le tribunal a écartée après avoir relevé qu’elle n’était pas produite et que dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit le tribunal, la société Ponthier ne réclamait qu’une somme de 45 064.76 euros HT.
La société Ponthier ayant obtenu gain de cause de ce chef dès lors qu’elle n’avait pas formulé de demande quant à la facture d’huissier en première instance, n’est en conséquence pas recevable en son appel incident de ce chef et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fixé, de manière non contestée par la société X, le montant de son préjudice à la somme de 45 064.76 euros HT, dont à déduire les provisions déjà versées, la condamnation étant prononcée en deniers ou quittances.
5/ Sur la contribution à la dette:
La société X demande à être relevée et garantie des condamnations d’ores et déjà acquittées (25 000 euros) ou des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des désordres affectant les évaporateurs par les sociétés Technip et Synergie, seules responsables du dommage.
Elle pointe à ce sujet les contradictions et approximations de l’expert entre son pré-rapport N° 2, son pré-rapport N° 3 et son rapport final, passant d’un problème de conception à un problème de 'conception, de fabrication ou d’installation’ pour retenir finalement sa responsabilité, alors qu’elle soutient que seules les sociétés Synergie et Technip étaient en charge de la conception pour laquelle elle n’était pas concernée.
Elle n’a cependant pas contesté sa responsabilité sur le fondement contractuel envers la société Ponthier et il lui appartient pour prospérer en son appel en garantie d’établir l’existence d’une faute de ces deux sociétés à l’origine de tout ou partie du préjudice qu’elle a été condamnée à réparer.
La société Synergie observe que la demanderesse elle-même ne formule aucune demande à son encontre de ce chef, que si le pré- rapport mentionnait maladroitement s’agissant des évaporateurs 'il s’agit là d’un problème de conception générale d e l’installation qui intéresse au premier chef la maîtrise d’oeuvre de l’opération (BET Technip et Synergie), le coordonnateur (APAVE) et l’installateur (IMEF)' force est de constater que l’expert a rectifié son erreur dans son rapport définitif concluant que ' la responsabilité technique de la société IMEF (X) qui a fourni et posé ces aérofrigorifères, n’est pas contestable' et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi elle aurait commis une faute n’ayant ni défini, ni visé le matériel.
La société Technip rappelle les obligations respectives des parties résultant des différents contrats signés avec la société Ponthier dont il ressort qu’elle avait mission de rédiger les pièces techniques générales de consultation dont le cahier des clauses techniques particulières, que la société Synergie était chargée, au sein de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, du suivi du chantier, d’une mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance au maître de l’ouvrage pour la réception, que la société IMEF était plus spécifiquement chargée de concevoir et réaliser l’ouvrage de son lot sur les bases du CTTP, prenant la responsabilité de la conception et de l’exécution de l’installation, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle n’était pas chargée de la mise en place de l’installation et qu’il appartenait précisément à la société IMEF de mettre en oeuvre la conception et la réalisation pratique de l’installation, dont les évaporateurs, voire à la société Synergie d’en contrôler l’exécution dans le cadre de sa mission EXE.
Il est constant que si, s’agissant du lot N° 21 'froid industriel et climatisation usine', la société Technip avait pour mission de rédiger les pièces techniques de consultation dont essentiellement le CCTP, lequel définissait le cadre technique de l’intervention de l’entrepreneur en charge de ce lot, la conception et l’exécution de l’installation incombait bien au terme du marché du 2 octobre 2000 à la société IMEF, au point que le contrat prévoyait que les descriptifs, plans et schémas ne lui étaient remis qu’à titre indicatif.
La société IMEF a d’ailleurs elle même rédigé et proposé à la signature de la société Ponthier 'les spécification techniques du projet’ dont elle avait la charge de la conception et de la réalisation, le tout dans le respect des préconisations techniques particulières.
Le CCTP prévoyait par ailleurs en son article 1-4-5 notamment que l’entrepreneur chargé de ce lot devait fournir les plans d’organisation du chantier, les schémas de principe, les plans détaillés d’exécution [|..] les spécifications techniques des matériels envisagés, le dimensionnement de l’ouvrage et qu’il était chargé dans le cadre de la mise en oeuvre de l’installation de faire toute adaptation utile sur site, l’article 1-3-1 prévoyant que si l’entrepreneur devra impérativement répondre à la solution de base décrite dans la spécification, il aura néanmoins la possibilité de proposer toutes variantes jugées intéressantes et, s’agissant des plans, l’article 1-3-3 imposait notamment à l’entrepreneur de s’assurer sur place avant toute mis en oeuvre , de la possibilité de cette mise en oeuvre, que l’entrepreneur ne pourra changer lui-même le projet mais qu’il devra signaler tous les changements et compléments qu’il jugera utile d’apporter et devra compléter dans les moindres détails les dessins remis par le maître d’oeuvre dans le cadre du présent appel d’offre.
S’agissant des désordres, l’expert conclut que les résistances électriques des évaporateurs destinées à assurer le dégivrage, qui doivent rester totalement libres ne sont pas suffisamment tenues dans les fourreaux de sorte que s’affaissant elles viennent heurter les tubes d’échange et percer certaines crosses ce qui entraîne des fuites de fluides caloporteurs et des dégradations environnantes, désordres imputés par l’expert à 'un défaut de conception, de fabrication ou d’installation.' (Page 11) avant de conclure (page 29) à 'un défaut de fabrication ou d’installation'.
Il retient que la responsabilité de IMEF qui a fourni et posé les aérofrigorifères n’est pas contestable, ce qui en soit n’exclut pas toute autre responsabilité.
Cependant, il a été sus-retenu que si la société Technip avait fixé le cadre général technique du projet par l’élaboration du cahier des conditions techniques particulières, la société IMEF était bien en charge tant de la conception de la réalisation, que de la fabrication et de l’installation, notamment des aérofrigorifères qu’elle a fournis et posés et force est d’observer qu’elle n’indique pas en quoi la responsabilité de la société Technip est engagée dans la survenue de ces désordres ce qui supposerait que soit démontré qu’elle a été défaillante dans sa mission de rédaction des conditions techniques particulières et que cette défaillance a participé de la réalisation des désordres ayant affecté la conception, la réalisation ou l’installation des évaporateurs qui incombaient à la société IMEF.
Quant à la société Synergie, la société X lui reproche également sa participation à un défaut de conception imputable à la maîtrise d’oeuvre ainsi que l’avait retenu l’expert dans son pré-rapport. Cependant la responsabilité de l’équipe de maîtrise d’oeuvre n’a pas été retenue par l’expert au terme de ses conclusions définitives et il a été vu que la société IMEF avait également en charge une mission de conception dans la mise en oeuvre technique de l’installation, n’étant pas qu’un simple exécutant.
Mais surtout, la société Synergie s’était vue confier dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre une mission de suivi du chantier, de direction de l’exécution des travaux et d’assistance au maître d’ouvrage pour la réception des travaux et force est de constater que la société X qui demande à être relevée et garantie par la société Synergie n’indique pas en quoi cette dernière aurait commis une faute en relation avec les désordres ce qui ne ressort pas davantage du rapport d’expertise, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la société X, ayant retenu son entière et seule responsabilité, venant aux droits d’IMEF, au titre des désordres afférents aux évaporateurs.
6 / Sur les 'autres’ dommages et intérêts:
Ayant obtenu en première instance une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre de 'dommages et intérêts distincts' pour l’indemnisation de 'désordres ayant durablement affecté son activité, alors que l’installation d’une nouvelle usine avait vocation à améliorer les conditions et la capacité de travail et de production ainsi que la sécurité dans les conditions de travail et la capacité d’investissement de la société Ponthier', celle-ci forme appel incident et sollicite l’octroi d’une somme de 200 000 euros de dommages et intérêts, insistant sur un important préjudice financier, la société ayant dépensé énormément d’énergie mais également des fonds importants et subi un important préjudice moral tout au long de ces dix nnées de procédure.
La société X , venant aux droits de la société IMEF, soutient que la demande de ce chef n’est justifiée, ni en son montant, ni en son principe et que la demande formulée de manière forfaitaire ne saurait prospérer.
La société Technip conclut au débouté des demandes de ce chef, le préjudice allégué n’étant nullement établi et n’ayant pas été caractérisé par l’expert, les dommages et intérêts n’étant dus que face à la démonstration d’une perte ou d’un gain dont la société Ponthier aurait été privée en lien direct avec l’inexécution de la convention laquelle fait défaut en l’espèce.
La société Synergie fait à la fois observer qu’il n’est rien demandé par la société Ponthier à son encontre et que n’ayant été investie que d’une mission de suivi et de contrôle des travaux il n’a été mis en évidence de sa part aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Il appartient en effet au demandeur de justifier de la réalité de son préjudice. Lorsque celui-ci est financier ou matériel comme le demande en l’espèce la société Ponthier, il ne saurait résulter d’une évaluation forfaitaire mais doit résulter d’éléments précis qui en permettent le
chiffrage.
Force est de constater qu’en l’espèce, ainsi que le relève la société X, la société Ponthier ne justifie pas de l’affectation d’un emprunt pour faire face aux conséquences des désordres subis, ni davantage de quelconques pertes financières.
Quant à la mobilisation de son personnel, ainsi qu’elle l’a facturée, elle en a été indemnisée au titre des désordres affectant les évaporateurs et pour le surplus, cette demande était déjà comprise dans sa demande notamment au titre des désordres concernant les tunnels de surgélation qui a été jugée prescrite.
Quant au coût financier d’une longue procédure, il ressort de l’indemnisation des frais irrépétibles et aucun élément de préjudice moral n’est davantage établi.
En définitive, la société Ponthier ne saurait prospérer de ce chef de demande à défaut de justifier de la réalité de son préjudice, de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il lui a alloué de ce chef une somme de 100 000 euros, étant déboutée de ses demandes.
Au vu de l’issue du présent recours, seule la société X sera condamnée aux dépens de première instance dont le coût du rapport d’expertise et sera tenue de verser à la société Ponthier au titre de ses frais irrépétibles de première instance une somme de 25 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Pour les mêmes motifs, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours et seront respectivement déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ni à écarter des conclusion des débats.
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu’il a condamné la société Johnson Controls Industries à payer à la société Ponthier la somme de 45.064,76 euros HT au titre de la réparation du désordre affectant la tour de refroidissement et rejeté le recours en garantie de la société Johnson Controls Industries à l’encontre de la société Technip et de la société Synergie.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant:
— Déclare irrecevables comme préscrites les demandes de la société Ponthier d’indemnisation des désordres affectant:
— les congélateurs produits finis et matières premières,
— le groupe froid Pasto,
— la chambre froide (présence de CO2),
— les tunnels de surgélation,
— Condamne la société Johnson Controls Industries venant aux droits de la société IMEF à
payer à la société Ponthier en deniers ou quittances la somme de 35 926.56 euros HT au titre des désordres affectant les évaporateurs, étant à déduire les provisions déjà versées.
— Dit que la condamnation de la société Johnson Controls Industries à payer à la société Ponthier la somme de 45.064,76 euros HT au titre des désordres affectant la tour de refroidissement est prononcée en deniers ou quittances, étant à déduire les provisions déjà versées.
— Condamne la société Johnson Controls Industries à payer à la société Ponthier la somme de 25 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
— Condamne Johnson Controls Industries aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise.
— Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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